
 
        
         
		trop ouverts à cet égard ; aufli toutes  les fois qu’ils  
 ont eu  lieu de s’appercevoir  que le confeil  d’état fe  
 dirigeoit par les ordres de  la cour  de Berlin  aux dépens  
 des  lois  dont l’obfervation  leur  eft commife ,  
 leur premier  foin a été de  recourir au juge  reconnu,  
 à L. L. E.  E, de Berne, de qui ils ont toûjours obtenu  
 des  fentences  favorables. Mais  le principe dont on  
 vient de  parler s’étend  encore  aux affaires  civiles »  
 à  l’égard  defquelles  le  tribunal  des  trois  états  eft  
 fouverain  &   abfolu.  Douze  juges  le  compofent  :  
 quatre  gentilshommes,  confeillers  d’é ta t ,  quatre  
 châtelains ,   &   quatre membres du  confeil  de ville.  
 Il  reçoit &  ouït de tous  les appels qu’on y  porte des  
 tribunaux  inférieurs,   &   les  fentences  ne  peuvent  
 être infirmées par  le  prince qui même eft  obligé  de  
 le  faire  convoquer  chaque  année  à  Neuchâtel &  à  
 Valengin.  Le  gouverneur  qui y  prélide  ne  peut  fe  
 difpenfer de  ligner les fentences qui en émanent,  ni  
 le  confeil  d’état de  les faire  exécuter fans délai. Ce  
 tribunal polfede  encore  le  pouvoir légillatif, il examine  
 les articles que  l’on veut faire  palfer  en loi  de  
 l’état;  &  s’il  les  approuve,  il  les  préfente  au gouverneur  
 qui leur donne la fanftion au nom du prince. 
 Par le premier des articles généraux ,   les peuples  
 exigent que  la religion foit  inviolablement  maintenue  
 dans fon état  aftuel,  &  que  le  prince ne puilfe  
 y   faire  aucune  innovation  fans  leur  confentement.  
 Les  droits  du corps des pafteurs  y   font  aulîi  réfer-  
 v c s ,  ce qui  exclud  manifeftement  tout droit  de  fu-  
 prématie  en faveur du  fouverain. 
 Quoique ce dernier ait la nomination des emplois  
 ci vils &c militaires qui ont rapport au gouvernement  
 ou  à la police  générale de l’état,  il  ne peur  cependant  
 en  conférer aucun,  excepté  celui de gouverneur, 
   à  d’autres qu’à  des  fujets de l’état,  &c  qui  y   
 font domiciliés.  Ceux qui en ont été une  fois  revêtus  
 ,  ne peuvent  les perdre qu’après  avoir  été convaincus  
 de malverfation.  Les brevets même qui ont  
 ces  emplois  pour objet,  ne  font effe&ués  que  lorf-  
 qu’ils  ont été entérinés  au confeil d’état. 
 Tout fujet de l’état eft libre de fortir du pays ,  de  j  
 voyager dans tous  les  tems,  &  même  de  prendre  
 parti  au  fervice  des  puiflances étrangères,  pourvu  
 qu’elles  n’ayent point guerre  avec  fon  fouverain,  
 comme prince  de  Neuchâtel,   St pour les intérêts  de  
 cette principauté. Dans toute autre circonftance l’état  
 garde une exaéte neutralité,  à-moins que le corps  
 helvétique  dont  il eft  membre,  ne s’y  trouve  inté-  
 reffé. C’eft  fous cette derniere relation, que les Neu-  
 chatelôis ont des compagnies au fervice de la France  
 &   des Etats  généraux.  Elles font avouées de  l’état,  
 fe recrutent  librement dans le p^ys,  font partie  des  
 régimens  fuifles,  &   fervent  fur  le même  pié.  Par  
 l ’effet de ce droit,  des  fujets fe font fouvent trouvés  
 portant les armes  contre leur propre  fouverain.  Un  
 capitaine aux gardes fuifles,  fujet en qualité  de  neuchatelois, 
   de Henri,  duc de Longueville,  monta la  
 garde  à  fon  tour au  château  de Vincennes,  où ce  
 prince fut mis en  1650. Un officier, &  quelques fol-  
 dats  du  même pays,  qui  fervoient  dans l’armée  de  
 France  à la bataille  de Rosbach,  furent pris  par les  
 Pruffiens,  &   traités non en fujets rebelles,  mais  en  
 prifonniers  de guerre.  La cour de Berlin  en porta, il  
 eft vrai,  des plaintes aux  corps de  l’état ;  mais elle  I  
 s’eft  éclairée  depuis  lors  fur  fes vrais intérêts  par  
 rapport à cette fouveraineté,  &  les chofes  fubliftent  
 fur l’ancien pié à cet égard.  Il y  auroit  évidemment  
 plus à perdre qu’à gagner pour S. M.  le roi de Prufle,  
 û  les Neuchatellois abandonnoient  ou  fufpendoient  
 l’exercice d’un droit qui dans descirconltances relies  
 que  celles  qui  affligent aujourd’hui l’Europe,  eft  la  
 lauvegarde  de  leur pays.  Quoique  le goût pour  le  
 commerce ait  affoibli chez eux celui  qui  les portoit  
 généralement autrefois à prendre  le parti des armes, 
 ils  ont  cependant  encore  un  nombre  cortfidérable  
 d’officiers qui  fervent avec diftinÛion.  On  en  voit  
 a la vérité,  tres-peu dans les troupes de leur fouverain  
 ;  1 habitude qu’ils  ont  de  la liberté pourroit  en  
 être la caufe.  Les milices du  pays font fur le même  
 pie que toutes celles  de la Suiflë ;  elles font divifées  
 en quatre départemens, à la tête de chacun defquels  
 eff un  lieutenant  colonel,  nommé par  le prince.  Il  
 eft inutile de dire que les enrôlemens forcés  font inconnus  
 dans  cet état ;  les peuples  ne font pas moins  
 libres a cet égard qu’à tout autre. On a déjà annoncé  
 que  les Neuchatelois  font  abfolument  exempts  de  
 toutes charges ,  impôts, ou contributions. Le prince  
 ne  peut  rien  exiger  d’eux  à  ce  titre,  fous quelque  
 pretexte que ce foit ;  les redevances  annuelles  dont  
 leurs  terres  font  affeâees,  fe  réduifent  à  peu  de  
 chofe  ;  celles qu’on  paye  en argent,  font  proportionnées  
 à la rareté du métal  dans  le pays lorfqu’on  
 les établit. Il y  a par  rapport à  toutes les  autres  une  
 appréciation invariable  &c  très-avantageufe,  principalement  
 pour les bourgeois de Neuchâtel, &  pour  
 ceux de Valengin. Les peuples jouiflent de la liberté  
 du commerce  le  plus étendu ;  rien n’eft de contrebande  
 dans  leur pa ys ,  excepté,  félon  le texte  des  
 anciennes  conceflions,  la farine non moulue dans les  
 moulins  du  prince.  Toute marchandife  appartenant  
 à un fujet  de l’état ne paye aucun  droit  d’entrée  ni  
 de  fortie. 
 Enfin, les Neuchatelois n’ont pas négligé de prendre  
 les précautions les plus exa&es  contre  leurs anciens  
 fouverains,  par rapport à  la judicature criminelle. 
   D ’abord la  punition  d’aucun  délit ne dépend  
 du  prince ou de ceux qui le repréfentent.  Dans tous  
 les cas, même dans  ceux qu’on regarde  comme  minimes  
 ,  les chefs  des jurildiâions font  obligés  d’intenter  
 a&ion  aux  coupables  juridiquement,  félon  
 des  formalités invariables, & d’inftiuire  une procédure  
 fous les yeux des tribunaux ordinaires, qui prononcent  
 définitivement  fur le démérite &  fur la peine. 
   Les fautes  legeres  font  punies  par des  amendes  
 dont aucune  n’eft arbitraire, &  qui ne peuvent qu’être  
 très-modiques,  puifqu’elles  ri’ont pas haufle depuis  
 trois fiecles.  Lorfqu’il  eft qucftion  de  cas  plus  
 graves,  & qui méritent  la prifon,  les châtelains ou  
 maires  ne peuvent faire incarcérer  le prévenu,  fans  
 avoir demandé auxjuges undecret de prife de corps,  
 qui ne s’accorde jamais légèrement.  Ces mêmes juges  
 font préfens  à  I’inftruâion  de  toute  la  procédure  
 ;  leurs  fentences d’abfolution  ou  de  condamnation  
 font  fouveraines ;  le prince  a  le pouvoir  de  
 les  adoucir,  &   même de faire grâce au  coupable,  
 mais il n’a  pas  celui  de les aggraver.  Les bourgeois  
 de Neuchâtel ont  à cet  égard un privilège particulier;  
 celui  de  ne pouvoir être incarcérés que dans les pri-  
 fons de la  capitale,   & fur une fentence rendue  par  
 les  chefs de  leur corps. 
 C ’eft  ainfi que les droits des peuples de  la principauté  
 de Neuchâtel fixent ceux de leur fouverain par  
 rapport à la finance, comme pour la  judicature,  tant  
 civile que criminelle.  La  confervation de  ces droits  
 leur eft aflurée  par un contrat folemnel, &  par leur  
 qualité  de  fuifles,  qui  ne  peut  appartenir qu’à  un  
 peuple libre.  La  forme  finguliere de leur gouvernement  
 eft une fuite néceflaire de leurs relations étroites  
 avec le roi de P rufle,  comme  prince de Neucha->  
 tel,  &   avec  le corps helvétique  dont  ils font membres. 
   Placés  au milieu  d’un  peuple célébré  par  fon  
 amour pour la liberté,  les Neuchatelois pourroient-  
 ils  ne  pas  connoître  le  prix  de  ce  bien  précieux  
 comme  ils favent  rendre  ce qu’ils doivent au grand  
 prince  qui  les  gouverne ?  Mais  l’exercice  de  ces  
 mêmes droits,  qui  en  les  diftinguant  fi honorablement  
 de  tant d’autres peuples, aflïire leur bonheur  
 n’eft  pas moins  avamageux  à leur  fouverain.  Habitant 
 bntant un pays ingrat,  qui ne produit  qu’à  force  de  
 foins,  qui  préfente  peu  de  reflources  pour  la  fortune  
 ,  quelle raifon plus forte pourroit  les  déterminer  
 à y  refter, que  la certitude d’y   jouir  tranquillement  
 du  fruit  de  leurs  travaux  dans  le  fein  d’une  
 paix conftante, &  fous là proteftion des lois les  plus  
 équitables  ?  Vouloir  étendre  les  droits  du  prince  
 aux  dépens  de  ceux des peuples,  c’eft donc  travailler  
 également  contre des intérêts toûjours  infépara-  
 bles,  procurer  la dépopulation du  pays,  &; anéantir  
 la  condition  eflentielle  portée dans  la  fentence  
 fouveraine qui en  1707, fixa le  fort de cette  principauté. 
 On  accorde  généralement  aux  Neuchatelois  de  
 î’efprit,  de  la  viv a cité,  des talens  :  leurs  moeurs  
 font  douces  èc  polies ;  ils  fe  piquent  d’imiter celles  
 des François.  Il  en  eft  peu,  principalement  parmi  
 les  gens  d’un  certain  ordre,  qui  n’ayent  voyagé;  
 aufli s’emprefl'ent-ils de rendre  aux étrangers qui les  
 vilitent,  des  devoirs  dont  l’expérience  leur  a  fait  
 connoître le prix. Ce pays a produit des favans dans  
 divers genres  ;  le célébré Oftervald,  pafteur  de l’é-  
 glife de Neuchâtel,  connu par fes excellens ouvrages  
 de  piété  &  de morale,  &  mort  en  17 47 ,  a  été l’un  
 des  théologiens  les  plus profonds,  &   des  orateurs  
 les plus  diftingués  quelles proteftans  ayent eû.  Depuis  
 quelques  années  le  commerce  fleurit  dans  ce  
 pays-là  &   dans fa capitale  en particulier ;  fes  envi?,  
 rons  préfentent  un  nombre  confidérable  de  fabriques  
 de  toiles  peintes ;  on  y   en  fait  annuellement  
 40  à  50 mille  pièces.  Les  vins qui  fe  font  aujourd’hui  
 avec  beaucoup  de  foin  acquièrent  la  plus  
 grande réputation,  &  fe  répandent  dans les  provinces  
 voifincs qui fourniflent à  leur tour aux Neuchatelois  
 le grain dont ils  ont  befoin.  En  un mot,  l’in-  
 duftrie animée  par la  liberté ,  &c  foutenue  par une  
 ’paix  continuelle,  fait chaque jour des progrès marqués. 
   Ce  n’eft  pas  non  plus un médiocre  avantage  
 pour  ces  peuples,  que  celui  de  reconnoître  pour  
 leur fouverain  un roi dont les vertus, les talens, les  
 exploits, fixent  aujourd’hui  les  regards  de  l’Europe  
 étonnée.  L’admiration eft  chez  eux un nouveau garant  
 de  la  fidélité  inviolable qu’ils ont  vouée  à  ce  
 grand prince,  quoique  par la pofition  de leur pays ,  
 ils  foient  éloignés  de  fa  cour,  & privés  de  fon  au-  
 gufte  préfence ,  o felicesJîfua bona norint ! 
 Ne u ch â t e l ,  en  allemand  Newembourg ,  &   en  
 latin Ntocomum,  ou Novum càjlrum, capitale du petit  
 état dont on vient de parler,  eft une ville médiocre  
 &   bien bâtie.  Elle  s’élève  en  amphithéâtre  fur  les  
 bords  du  lac qui porte fon nom  :  on y  compte environ  
 3000  âmes.  Son origine  eft  très-ancienne;  le  
 nom  de  Novum  cajlrum qu’elle  porte  dans  tous  les  
 anciens  a £l'es,  femble annoncer que les Romains en  
 ont  été  les  fondateurs,  &   que  ce  fut  d’abord  une  
 forterefle  deftinée  à  affurer  leuçs  conquêtes  dans  
 cette partie des Gaules. 
 Neuchâtel n’avoit autrefois qu’une  rue fermée  par  
 deux portes  ;  les bourgeois  obtinrent de  leurs princes  
 dans la fuite  la permiflion  de  bâtir hors de  cette  
 enceinte,  mais  à  condition  que  dans  les  tems  dç  
 guerre,  ils défendroient le château qui y  étoit  renfermé. 
   C ’eft depuis lors qu’ils en ont  feuls la garde,  
 &  que  le prince ne peut  y   mettre  aucune garnifon  
 étrangère ,  non  plus que dans le refte du pays.  Pour  
 perpétuer ce droit,  les bourgeois  ont confervé  l’u-  
 fage d’endofler la cuirafle un certain jour de l’année,  
 &  d ’aller avec cet  ancien équipage de guerre faluer  
 dans le  château  le  prince  ou  fon  gouverneur,  qui  
 ne peut fe difpenfer de les  recevoir.  Ce château eft  
 le lieu où ce dernier réfide',  où s’aflemble  le confeil  
 d état^,  où fiége  le  tribunal  fouverain.  Il  occupe  
 avec 1 églife cathédrale bâtie dans le xij. fiecle, toute  
 la partie fupérieure  de la ville.  Les annales  portent 
 qu’en  1033,  cette  *"ut affiégée,  prife, &  pref»  
 que  entièrement  ruinée  par  l’empereur  Conrard,  
 &   qu’elle  a  efluyé  divers  incendies,  dont  le dernier  
 arriva  en  1714.  Le Seyon  riviere,  ou  torrent  
 qui  a  fa fource  dans  le val de  Buz, &  divife  la  capitale  
 en  deux  parties,  lui a  caufé plus d’une  fois  
 des dommages  confiderables  par fes  débordemens,  
 dont  les  plus  fameux  datent de  1570  &   de  1750»  
 Neuchâtel  eft une ville municipale ;  fa  magiftrature  
 eft compofée de deux confeils , dont l’un  a 24 membres  
 ,  Sc  1  autre  4°-  b.e  premier  forme  en  même  
 tems  le  tribunal  inférieur de judicature ;  les  chefs  
 de  ces  confeils  font quatre maîtrebourgeois, qu’on  
 appelle  les quatre  minijlraux.  Cette  magiftrature  a  
 feule  le droit  de police  dans la  capitale  &   fa  banlieue  
 ,  de  la même maniéré que le confeil d’état l’exerce  
 dans le refte  du  pays.  Elle  a  le port  d’armes  
 fur les bourgeois qui ne marchent que par fes ordres  
 &   fous  fa bannière.  Elle  jouit  enfin  de  plufieurs  
 droits utiles,  tels que le débit du fel dans la v ille , le  
 tiers  des péages  fur  les marchandifes  appartenant  à  
 des  étrangers, les halles, &  le four  banal.  Le faux-  
 bourg oriental qui s’aggrandit  chaque  jour,  renferme  
 plufieurs  maifons  bien  bâties,  fruits  du  commerce, 
   &  de  l’abondance qui le  fuit.  On y  remarque  
 une  maifon  d’inftru&ion  gratuite  &   de  corre-  
 élion, fondée par  un négociant.  A quelque  diftance  
 de la ville  &. fur la hauteur,  eft  l’abbaye  de  Fontaine 
 André,  occupée  autrefois  par  des  Bernardins,  
 mais  que  la réformation  a  rendue  deferte,  &  dont  
 les  revenus  font  aujourd’hui  partie  de  ceux  du  
 prince. 
 Neuchâtel ,  lac  de ,  ( Géogr. )   autrement  
 nommé lac d'Iverdun; i l   a plus de sept lieues de  longueur  
 depuis Yverdun jufqu’à  Saint-Blaife ,  mais  il  
 n’a  guere  que  deux  lieues dans  fa  plus  grande  largeur  
 , qui  eft  de  la  ville  de  Neuchâtel  à Cudèfrin.  
 Ce  lac  fépare  la  fouveraineté  de  Neuchâtel  &  le  
 bailliage de Grandfon en partie, des terres  des deux  
 cantons  de  Berpe  &  de  Fribourg.  Il y   a  beaucoup  
 d’apparence qu’il étoit autrefois plus étendu du côté  
 d’Yverdun  &  de Saint-Blaife ;  il  n’efl  pas profond  ,  
 &  il  fe  gele  quelquefois ,  comme  en  1695  ,  cependant  
 il  ne  fe  gela point  dans  le rude hiver de  1709.  
 ( D . / . ) 
 NE VERS ,  (Géog.)  ville de  France ,  capitale  du  
 Nivernois ,ay ec  titre de duché, un ancien  château,  
 &   un  évêché  fuffragant  de  Sens.  Elle  eft  bâtie en  
 forme d’amphitéâtre fur la Loire, qui y  pafle fous un  
 pont  au bout duquel  eft une  levée du côté  de Moulins. 
   Nevers  eft  à  12  lieues N.  O.  de  Moulins  ,  10  
 S. E.  de Bourges  ,  30 S.  E.  d’Orléans,  34 S.  O.  de  
 Dijon ,  5 5  S. E. de Paris.  Long.  zo . 491'.  z'S".  la tic, 
 ;  % •   ‘ 3 • 
 Nevers  n’eft point la Noviodunum de Cé far, fituée  
 dans  le pays des Eduens  ;  fon  plus  ancien  nom  eft  
 celui d eNivernum, qui  a  été  formé à  caufe de la riviere  
 de Nievre,   qui  fe jette  en  cet endroit dans la  
 Loire. 
 Après  l’irruption des Barbares , Nevers  refta  fous  
 la domination de  ceux  âuxquels Autun appartenoit,  
 &   ce  ne  fut  qu’enfuite qu’il.fut  érigé  en  cité &   ea  
 ville  épifcopale depuis le régné  de Clovis.  Après le  
 déclin de  la  race  de Charlemagne,  les  gouverneurs  
 s’étant  rendu abfolus dans  les villes où ils comman-  
 doient,  le comte Guillaume  devint propriétaire  du  
 comté  de Nevers  vers  le milieu du  x. fiecle,  fous  le  
 régné de Lothaire. 
 François  de Cleves fut  le premier duc  de Nevers,  
 après  que  cette  ville  eut  été,  érigée  en  duché  par  
 François I. Le comté de Anvers eft  la  première  pairie  
 créée en  faveur d’un  prince  étranger. 
 Op ne cojnpte dan$ Nevers qu’environ 7000 âmes,  
 P