Le pacos eft uh animal fi. foible , qu’on ne peut
l’employer par cette raifon à porter aucun fardeau ;
mais on le parque comme nos moutons, à caufe de
fon poil laineux 6c de fa chair qui eft délicieufe.
( D . J . ) I I
PACOSEROCA, f. f. ( Botan. exot.) c’eft une
plante du Bréiil 6c de la Martinique, dont parlent
Marggraveôt Pifon ; elle a le p o r t& le feuillage du
cannaconis ou de la canne d’Inde, & s’élève à fix ou
fept pies. Sa principale tige eft droite, fpongieufe ,
verte, & ne produit point dé fleurs ; mais il s’élève
à fes côtés 6c de fa racine, deux ou trois autres petites
tiges à la hauteur d’un pié & demi, grofl.es comme
le petit doigt, chargées de fleurs rouges ; il leur
fuecede un fruit gros comme une prune , oblong ,
triangulaire, rempli d’une pulpe filamenteufe, fuccu-
lente, de couleur fafranée , d’une odeur vineufe ,
agréable , renfermant des f mences triangulaires ,
jaunâtres, raffemblées en pelotons, contenant chacune
une amande blanche. Le fruit de cette plante
donne une teinture rouge qui s’efface avec peine ; en
y mêlantdu jus de citron, cette teinture fait un beau .
violet. La racine de cette plante bouillie dans de l ’eau,
fournit aufli une teinture jaune. Les Indiens emploient
cette plante dans leurs bains. ( D . J .)
PACOTILLE ou PAQUOT1L L E , f. f. te rm e de
Com m e r ce d e m e r qui fignifie un certain poids, volume
ou quantité de marchandifes qu’il eft permis aux
officiers, matelots 6c gens de l’équipage d’embarquer
pour en faire commerce pour leur compte. On l’appelle
auffi p o r t é e , voy e^ PORTÉE. D i c t i o n n . d e C om m .
PACOUZII, f. m. ( Botan. exot.) grand arbre du
Bréfil ; fes feuilles reflemblent à celles du poirier; fa
fleur eft blanche, & fon fruit eft de la groffeur des
deux poings, avec une écorce qui a environ un demi-
pouce d’épaifleur. On la cuit & on en fait avec du
fucre une efpece de conferve. ( D . J . )
PACQU1N G , f. m. ( Ornitholog.) petit oifeau des
îles Philippines, du genre des paffereaux, mais d’un
plumage admirable. Il ne vit que de graines, fur-tout
de celles de l’herbe.
PACQUIRES , f. m. pl. ( Hiß. natur. quadrup. )
animaux qui fe trouvent dans 111e de Tabago ; ce
font deseipeces de porcs que les Sauvages ont ainfi
nommés ; ils ont le lard fort ferme, peu de poil, 6c
le nombril fur le dos * à ce que l’on ajoute.
PA C T A CONVENTÂ , ( Hiß. mod. politiq. ) c’eft
ainfi que l’on nomme en Pologne les conditions que
la nation polonoife impofe aux rois qu’elle s’eft choifi
dans la diete d’éleftion. Le prince élu eft obligé de
jurer l’obfervation des pacla-conventa, qui renferment
fes obligations envers fon peuple, 6c fur-tout
le maintien des privilèges des nobles 6c des grands
officiers de la république dont ils font tres-jaloux.
Au premier coup-d’oeil on croiroit d’après cela que
la Pologne jouit de la plus parfaite liberté ; mais
cette liberté n’exifte que pour les nobles 6c les fei-
gneurs, qui lient les mains de leur monarque afin de
pouvoir exercer impunément fur leurs vaffaux la
tyrannie la plus cruelle, tandis qu’ils jouiffent eux-
mêmes d’une indépendance 6c d’une anarchie pref-
que toujours funefte au repos de l’état ; en un mot,
par les pacla-conventa les feigneurs polonois s affu-
rent que le roi ne les troublera jamais dans 1 exercice
des droits, fouvent barbares, du gouvernement féodal
, qui fubfifte aujourd’hui chez eux avec les memes
inconvéniens que dans une grande partie de 1 Europe
, avant que les peuples indignés euffent recouvre
leur lib e r té o u avant que les rois , devenus plus
puiffans, euffent opprimé les nobles ainfi que leurs
vaffaux.
Lorfqu’une diete polönoife eft affemblée, on commence
toujours par faireletture des pacla-conventa,
& chaque membre de i’affemblée eft en droit de
demander l’obfervation, & de faire remarquer leg
infraftions que le roi peut y avoir faites.
P A C T E , f. m. paclum, lignifie en général un accord,
une convention.
Ulpien, dans la loi \. %ff.de paclis, fait venir ce
mot de paclio, dont on prétend que le mot pax a
aufli pris fon origine; 6c en effet dans nos anciennes
ordonnnances le terme de paix fignifie quelquefois
convention.
Chez les Romains on diftinguoit les contrats &
obligations des Amples pactes ou pactes nuds, appellés
aufli paclum folum.
Le pacte nud étoit ainfi appellé quajî nudatum ab
omni effeclu civili ; c’étoit une fimple convention
naturelle, une convention fans titre , une fimple
promeffe , qui n’ étant fondée que fur la bonne foi 6c
le confentement de ceux qui contrattoient, ne pro-
duifoit qu’une obligation naturelle qui n’entraînoit
avec elle aucuns effets civils. Voye{ la loi 13. Cod,
de pign. & hyp. 6c la loi'1 5. cod. de tranfact.
Le droit de propriété ne pouvoit être tranfmis
par un fimple pacte: ces fortes de conventions ne
produifoient point d’aftion , mais feulement une
exception. Voye^ O bl igat ion naturelle.
Parmi nous on confond le terme de pacte, accord
& convention. T out pacte eft obligation, pourvu qu’il
foit conforme aux réglés. Le terme de pacte eft néanmoins
encore ufité pour défigner certaines conventions.
Pacte appellé in diem addiclio, etoit chez les Romains
une convention qui étoit quelquefois ajoutée
à un contrat de vente, par laquelle les contraétans
convenoient que fi dans un certain tems quelqu’un
offroit un plus grand prix de la chofe vendue, on
rendroit dans un certain tems la condition de celui
qui vendoit meilleure par quelque moyen que ce
fût ; le vendeur pouvoit retirer la chofe vendue des
mains de l’acheteur. Voye^ le tit. 2 du liv. X V III. du
Digejle.
Le pacte n’ eft point admis parmi nous pour les
ventes volontaires , mais on peut le rapporter aux
adjudications par decret qui fe font fauf quinzaine ,
pendant laquelle chacun eft admis à enchérir fur
l’adjudicataire. Voye% D ecret & R ab a t t em en t
DE DECRET.
Pacte de famille, eft un accord fait entre les per-
fonnes d’une même famille, 6c quelquefois entre
plufieurs familles, pour régler entre les contraftans
6c leurs defcendans, l’ordre de fuccéder autrement
qu’il n’eft réglé par la loi. a '
L’ufage des pactes de famille paroit etre venu d Allemagne
oit il commença à s’introduire dans le xiij.
fiecle , en même tems que le droit romain.
Les anciennes lois des Allemands ne permettaient
pas que les filles concouruffent avec les mâles dans
les fucceflions allodiales.
Lorfque le Droit romain commença d’être ob-
fervé en Allemagne, ce qui arriva dans le xiij. fiecle
, la nobleffe allemande jaloufe de fes anciens
ufages & de la fplendeur de fon nom, craignit que
l’ufage du Droit romain ne fît paffer aux filles une
partie des allodes : ce fut ce qui donna la naiffance
aux pactes de famille.
Ces pactes ne font en effet autre chofe que despro-
teftations domeftiques,par lefquellesles grandes mai-*
fons fe font engagées de fuivre dans l’ordre des fuc-
ceffions allodiales l’ancien droit de l ’empire , qui
affeûe aux mâles tous les allodes , e’eft-à-dire tous
les biens patrimoniaux à Fexclufion des filles.
11 eft d’ulâge de fixer dans ces pactes la quotité
des dots qui doivent être données aux filles, & pour
une plus grande précaution, la famille convient de
faire en toute occafion, renoncer les filles à toutes
fucceflions en faveur des mâles : ces fortes de pactes.
font très-communs dans les grandes maifons d’Allemagne.
En France au contraire ils font peu ufités, nous
n’en connoiffons guere d’autre exemple parmi nous
que celui des differentes familles qui font propriétaires
des étaux de boucherie de l’apport Paris, 6c
des maifon de la rue de G êvres, entre lefquéls, par
un ancien pacte de famille, les mâles font feuls habiles
à fuccéder à ces biens, àT’eXclufion des filles ;
il y a même droit d’accroiffement à défaut de rhâles
d’une famille au profit des mâles des autres- familles.
Ces fortes de pactes ne peuvent produire parmi
nous aucun effet, à moins qu’ils ne foient autorifés
par lettres-patentes. Voye^ Berengarius Ferrandus,
Francifc. Marc; & Carondas en fes rèponfes,
Pacte de la loi commiffoire, eft'une convention qui '
fe fait entre le vendeur 6c l’acheteur, que fi le prix
de la chofe vendue n’eft pas payé dans un certain
tems , la vente fera nulle s’il plaît un vendeur
Ce pacte eft appellé loi, parce que les pactes font
les lois des contrats, 6c commiffoire, parce que la-
chofe vendue, venditori commuât ur, c’e ft-à -d ire
que dariscecas elle lui eft rendue comme fi la vente
n’avoit point été' faite.
JL’effet de ce pacte n’eft pas de rendre la vente cori-
ditîonelle, mais il en opéré la réfolution au cas que
la condition prévue a rrive, favoir le défaut de payement
du prix dans le tems1 convenu.
Il n’eft pas befoin pour cela que le vendeur ait
averti l’acheteur de payer,,parce que , dies interpellât
pro kömine.
Ce pacte étant en faveur dii vendeur, il eft à fon
choix de fe fervir de la facilité'qu’il lui donne , Ou
de pourfiiivre 'l’acheteur pour l’exécution de "la
vente-; mais quand ime fois le vendeur a opté l’un
ou l’autre des deux partis-; il rie peut plus varier. g
Le vendeur d’un héritage qui demande la réfolu—
tion de là venté en vertu d’un tel pacte, peut faire
condamner l’acheteur à la réftitution des fruits, à
moins que l’acheteur n’ait payé des arrhes , ou une
partie du prix, auquel cas- les jouiffances fe corti-
penfent julqu’à due concurrence.
On ne peut pas demander la-réfolution de la vente
faute de payement, lorfque-l'acheteur à' fait au
vendeur, dans le tems convenu, des offres réelles
du p rix, ou qu’il a configné ;'ôû qu’il n’à pas tenu à
lui de payer a' caufe de quelque faifie ou empêchement
procédant du fait du vendeur.
■ Quoiqu’on n’ait pas appofé dans la vente le pacte
de la loi commißöire, le vendeur 11e laiffe pas' d’avoir
la faculté de pourfuivre l’acheteur pour refilier la
vente falite de payement du prix convenu. <■
En fait de prêt fur gage, on ne peut pas oppofer
le pacte de la loi commiffoire, c’eft-à-dire ftipulér que
fi le débiteur ne fatisfait pas dans le tems convenu,
la chofe engagée fera acquife au créancier; un tel
pacte feroit ufiïràire, & comme tel il étoit réprouvé
par les lois romaines, /i£. uli. cod. de pa£L pign. à
moins que le créancier ri’achétât la chofe fonr jüfte
prix, l. XVI. § u lt.ff de pign. & hyp. Voyeç Henrys,
rom. T ;liv. IV . ch. vj, qweff. xlj. & x iij.1 {A ) -\
■’ Pacte de quota litis ; eft une convention par laquelle
le-créancier, d’une Ib.irime difficile à recouvrer
, ëri promèt une portion , comme1 le tiers-
ou le quart, à quelqu’un qui fe charge, de lui procurer
fon payement. •
- Cette convention eft valable quand elle eft faite
en faveur de quelqu’un qifi rie fait que l’bffice d’àmi
6c qui veut bien avancer fort argent pour la pour-
fiiite d’itn procès.
' Mais elle eft vieieufé & illicite quand elle eft faite
gu profit du juge ou de l’avocat ou procureur du
créancier, ou de quelque folliciteur de procès,.parce
que. l’on craint que de telles perfonnçs n’âbufçnt du
befoïn que l’on peut avoir de leur miniftere pour fe
faire ainfi abandonner une certaine portion -de la
créance. Voye{ Papon, /. X I /. tit. '2. npv /. Lôüet 6c
fon commentateur, let. L . f . 2 .6c Mornac fiir la loi (T*
§ maurusff. m 'andaii, 6c fur la loi fumpttésff. de paclis9
6c la loi f i qui advocatorum, cod. de pdfluian w m .
Pact e de succéder, eft la même chofe que
pacte de famille. ,Voyeç ci devant PACTE'DE FAMILLE»
P A C T IO N , f. f. (Jurifprud. ) fignifie convention.
Chez les Romains ôn diftinguoit Un fimple pacte ou
paclion d’un contrat. Voye^ ci-devant Pact e. ': •
Parmi nous le terme de paclion n’eft-'guère ufité
qu’en parlant de certaines conventions qui ne font
pas' légitimes , 6c qu’on appelle pacti'ons - illicites.
Voyei Contrat , C o nvention. (A )
PACTOLE, {Géoffanc.fiPactcUüs, fleuve d’Afie,:
dans la Lydie; c’eft le Ludon, Lydon jhïme'm de Var-
ron, & le Lydius amnis de Tibülle. Il preiioit fa
fource dans le montTmolus, mouillôit lâ "ville de
Sardes, 6c fe jettoit dans l’Hernus, qui va fe perdre
dans le golfe de Smyrne, félon Ptolomée, /. V. c. ij.
6c Strabôn , /. X I. p. 526.
Son lit eft étroit & fans profondeur , fon cours
très-borné ; mais le canton qu’il traverfe eft un des
plus beaux de la province. 11 paffe aujourd’hui près
des ruines de Sardes ; mais autrefois il couloit au
milieu de cette v ille , l’une des plus anciennes 6c
des plus riches de l’Afie mineure.
Le Pactole, à peine remarqué de nos jours dans
les lieux qu’il arrofe , étoit jadis fameux par plu*
fieurs chofes, dont la plus’ çonfidérable eft un-mélange
de parcelles d’or avec le fable qui roiiloit
dans fon lit. Les auteurs àriciens parlent de cette
lîngularité; les Poètes fur4out l’ont célébrée comme
à l’envi, & les continuelles allufions que les modernes
foht au Pactole, lui corifervent encore une
réputation qu’il ne'mérite plus dépuis long-téms.
Le Pactole à reçii lé nom'de Chriforrkoas, épi'thete
commune autrefois à plufieurs rivières dont les eaux
bienfaifantes fertilifoient leurs bords. Le Pactole la
méritoit à ce titre '6c par,, une raifon plus forte, les
paillettes d’or qu’il entraînoitjuftifioient à fôn égard
lé furnom de Ckrfin fidà'sJ, lequel pris â' la- lettre,
défigTie lïne' riviere qui coulé dés flots chargés d’or.
Suivant Ovide, Hygiri',. 6c Planciades, c’eft à
Midas, roi de Phrygie ,1 que le Pactole a dû fes ri-
cheffes. Ce prince avoir obtenir de Bacchus,- le don
de corivèrtir en or tout ce qu’il touchoit : don funefte
, dorit il fentit bien-f ôt les affreufes conféquen-
ces. Polir s’en délivrer il implora la pitié du dieu,
qui lui dit de fe baigner dans le Pactole , dont les
eaiix en le recevant acquirent la propriété qu’il
perdit. Nous rapportons cette tradition fabuleufe
empruntée des Grecs par les mythologues latins ,
pour montrer qu’il fut un tems où le Pactole paffoit
pour n’avoir point roulé d’ôr avec fés èàiix. Mais
quand a-t-il commencé ?. C ’eft ce qu’il eft impoffi-
ble de déterminer. Héfiôde rie fait aucune mention
du Pactole, quoiqu’il ait donné dans fa Théogonie
Une lifte de la plupart des rivierés de. l’Afié mineure,
dont quelques - unès n’ont qu’un ebufs très- peu
étendu. Honiere îi’eh parle jamais ; ce pôëte étoit
géographe: auroit - il ignoré que dans le voifinage
des lieux oîi il place l’Iliade,* & de ceux mêmes,
6îi félon quelques écrivains, il avoit-ÿfiS riaiffance,
couloit un fléuve qhi , pour nous fervir de l’exprefî
fion de Virgile, arrofoit defon or les Campagnes de
la Lydie ? Et s’il ne l’ignbrôit pas, auroit-il pu négliger
cette fingularité, fi fiifceptible des Ornemens
de là p.o.éfie ? Ce fitt dbnC long-tems après; que les
eaux du Pactole commencèrent à fouler de :P.ôr, 6c
nôus fàVôns feulement que XerxèsT. en droit de
cette riviere ; elle. en fourniffoit encore du tems
d’Hérodote; m.ajs enfin la fource s’en tant infenfi