
avec c e u x de leurs apprentis, qu’ils certifieront
véritable fous peine de l’amende ci-deffiïs. 1
Défenfes à tous maîtres dudit métier, quels qu’ils
foient, de fouftraire, fuborner , attirer ou admettre
chez eux , ou de donner de l’ouvrage à aucun
fils de maître ou compagnon , qu’il ne leur
ait fait voir le certificat des jurés, celui du père
ou du maître qu’il aura ferv i, contenant qu’il eft
content, & confent qu’un autre maître l’emploie,
fous peine de vingt livres d’amende contre les
contrevenans , & de dix contre le compagnon.
Aucun compagnon ne peut quitter fon maître,
qu’il ne l’ait averti quinze jours auparavant, qu’il
n’ait fait & parachevé l’ouvrage qu’il a entre les
mains, & le maître en droit de refufer fon .certificat
, fi le compagnon n’a pas fatisfait à ce qui
lui eft prefcrit.
Défenfes très-expreffes à tous compagnons 'de
faire chez lui aucunes fondions de maître, d’avoir
un établi & gros outils , comme varlope ,
valets , fergens , rabots, feuillerets , guillaumes ,
fcies à refendre, & autres, excepté ceux de moulures
; fous peine de faifie & confifcation. Ceux
demeurant en maifons religieufes, collèges , communautés
ou autres endroits même privilégiés, ou
prétendus tels , de la ville , faubourgs & banlieue
de Paris, ne peuvent tenir ni avoir fous eux
aucuns' compagnons & apprentis à peine de cent
livres d’amende, & les compagnons ou apprentis
qui y auront travaillé, privés au moins pour
une année d’ojuvrage, en ladite ville y faubourgs
& banlieue d’icelle. L e s compagnons travaillant
pour les bourgeois de-Paris, collèges , couvens
ou autres, ne le peuvent faire qu’à la journée ,
8c non par entreprife , fans, pouvoir rien fournir
; 8c font tenus, avant de commencer l’ouvrage
, d*en faire leur déclaration au bureau de ladite
communauté , pour être icelle enregiflrée ,
afin que s’il y a plainte contre quelques-uns d’eux
de la part de ceux qui les emploient , les jurés
puiffent y mettre ordre, lé délinquant étant connu,
6c qu’ils puiffent vifiter leurs ouvrages, qu’il leur
eft enjoint de bien faire , fuivant l’art, à peine de
cinquante livres d’amende ; 6c en Cas de récidive,
déchus du droit de parvenir à la maîtrife. De leur
côté , les bourgeois 6c autres doivent les nourrir
, leur fournir tous les bois, outils 6c uftenfi-
les néceffaires, & ne peuvent faire tranfporter ief-
dits ouvrages dans une autre maifon que celle où
ils ont été faits, à peine de confifcation 6c de
trois cents livres d’amende.
, Défenfes à tous compagnons de faire aucunes
affemblées ou cabales, fous prétexte de confrérie,
à peine de vingt livres d’amende contre chacun
des contrevenans.
Les veuves qui n’ont pas de fils en état de conduire
leurs ouvrages , doivent prendre, un compagnon
ou ferviteur expert 6c entendu ; le présenter
6c faire agréer par les jurés , qui enregistreront
la veuve 6c le compagnon 9 6c où le compagnon
qùitteroit cette veuve, ou qu’elle le renverroît, elle
doit faire le femblable pour le nouveau , à peine
de faifie 8c confifcation des ouvrages, 6c de cinq
cents livres d’amende tant contre elle que contre
le compagnon. Elles ne peuvent aufli prêter leurs
noms, 8cc.
Les bois que les marchands forains font venir
fur les ports de Paris, feront achetés par les maîtres
dudit métier, à la charge que tous les maîtres
qui fe trouveront lors de leur délivrance,en
auront leur part, fi bon leur femble, fu iv a n t leur
prix, 8c aux mêmes conditions convenues avec le
| vendepr, par le' premier defdits maîtres qui en
aura fait le marché , auquel cas ils lotiront entre
eux ; pourquoi lefdits bois garderont le port
au moins trois jours , non compris les fêtes 6c dimanches
, 6c ne pourront être enlevés par. qui que
ce foit, qu’après lefdits trois jours expires. Peu- !
vent au lli les bourgeois avoir part au x dits lotiffe-
mens , s’ils ont paru auparavant que les lots
foient faits, en payant le même prix, à la charge
néanmoins d’employer lefdits bois.à leur ufage,
6c non pour les revendre 8c en faire le regrat, le
tout à peine de faifie 8c de confifcation , 6c de
trois cents liv. d’amende, conformément à 1 art. XXI
du chap. 3 de l’ordonnance du mois de décembre
1672. • •
Il eft enjoint aux marchands forains 8c autres,
de ne faire venir à Paris, que de bons bois, fains
6c de la meilleure qualité, ayant leur longueur,
largeur 8c épaiffeur, au defir de la fentence du
bureau de la ville du premier juin 1699, confirmée
par arrêt du parlement du 2,5 lévrier 17Ô1,-8c fui«
; vant l’art. XIX de la fufdite ordonnance de 1672;
6c pour obliger les marchands de s’y conformer,
les jurès-menuifiers , ou ceux par eux commis à
cet effet, faifant le lotiflement ordonné ci- dellus,
feront aufli le rebut des pièces défeâueufes, ou
qui n’auroient pas longueurs 6c epaiffeurs requi-
fes ; 6c dans la livraifon defdits bois , feront tenus
lefdits marchands 8c autres de fe conformer
auxdits fentence 6c arrêt confirmatif, 8zc. Les
marchands , voituriers 6c autres qui font venir
lefdits bois de menuiferie, font tenus de prendre
des lettres de voiture des ports 6c des lieux d'où
ils tirent lefdites marchandifes , contenant les
nombre, efpèce 8t qualités de leurs bois, fpécifié
en tant de trains^ coupons, brelles , eclufées, bateaux
ou autres voitures , lefquelles lettres feront
légalifées par le juge le plus proche du port ou
du lieu de leur départ, qui indiquera en même-
temps le lieu de leur destination , fous les peines
portées en l’article I de la page 2 12 , 6c au defir
des articles VIII 6c IX du chapitre 2 de ladite
ordonnance de 1672.
Eft ordonné pareillement fous les mêmes peines
aux voituriers , mariniers , marchands ou
autres, qui amènent ou font venir lefdits bois a
Paris, d’en fignifier au bureau defdits maîtres me-
nuifiers , l’arrivée à tel port de ladite ville, dans
le jour qu’ils toucheront ledit p or t, la lettre de
voiture en tête, avec la légalifation faite par le
juge le plus proche de l’endroit d’où 'Ils font
partis, enfemble le jour qu’ils doivent être tirés
de l’eau 9 ou déchargés des bateaux 6c autres
voitures, afin que les jurés en faffent la vifite 6c
le lotiflement comme dit eft, dans les trois jours
qu’ils doivent tenir port après avoir été mis à
terre, avant d’être vendus ôc livrés, conformément
à l’édit du mois de juin 1700 , 6c à l’arrêt
du parlement, du 23 février 1702, confirmatif de
la fentence de la ville. Défenfes leur font faites
de les vendre , ni en recevoir arrhes ou denier
à dieu, qu’ils n’ayent fait la fufdite déclaration ; 6c
aux autres maîtres ainfi qu’aux bourgeois 6c à
tous autres d’en acheter, que l’original de la lignification
ne leur ait été préfenté par le vendeur,
qui eft tenu d’en fournir fon certificat aux acheteurs.,
fuivant l’article XXXIII du chapitre 17 de
ladite ordonnance de 1672. Lefdits marchands forains
6c autres, tenus de tenir port* jufqu’à l’entière
vente 6c livraifon de leurs bois , avec dé-
fenfés de les vendre à aucun autre marchand ,
6c auxdites marchands d’en acheter à peine de
confifcation des bois, perte du prix d’iceux, &
de l’amende de trois cents livres, au defir dfc l’article
XXIII du chapitre 3 de ladite Ordonnance
de 16 7 2 ,6c des fentence 6c arrêt ci-deffus. Il eft défendu
auxdits marchands forains de mettre leurs
bois ailleurs que fur les ports publics, 6c d’avoir
aucuns chantiers où ils foient empilés avec lattes,
fous leurs noms ni celui d’autres perfonnes : permis
aux feules maîtres menuifiers ou marchands
merciers d’avoir magafin defdits bois à ouvrer ,
pour en faire marchandife, conformément à l’art.
XXIV du chap. 3 de ladite ordonnance de 1672.
Défenfes aux tourneurs de revendre ôc faire le
régrat de tous bois de fciage, qu’ils n’ayent été
par eux ouvrés 6c employés aux ouvrages de leur
métier ; 6c à tous déchireurs de bateaux, d’en vendre
d’autres que ceux provenus de leurs bateaux déchirés
, fous les peines portées en l’art. I de la page
212.
Nul ne peut entreprendre aucuns ouvrages de
menuiferie, qu’il ne ioit maître ; défenfes à toutes
perfonnes dé quelque qualité 6c condition qu’elles
foient, de s’immifcer d’en entreprendre, faire
ni faire faire aucuns, que pour leur ufage perfonnel.
Pareilles défenfes aux maîtres des autres arts 6c
métiers, de faire, fous quelque prétexte que ce foit,
aucuns dès ouvrages de menuiferie, ni les faire faire,
même par les compagnons dudit métier de menui- ‘
fier 8c ébénifte, les vendre ni diftribuer, foit en
public, foit en particulier, fous peine de confifcation
6c faifie.
Nota. Expliqué 6c modifié par les arrêts de la
cour 6c enregiftrement des préfens ftatuts du 20
août 17 51, en ce qu’il y eft d it, que les communautés
y oppofantes feront maintenues dans le
droit de faire faire par les maîtres menuifiers ,
& de vendre les chofes qui concernent leur pro-
feflion. .
Les miroitiers , tapilfiers , felliers , charrons 6c
horlogers, peuvent faire faire 6c vendre les ouvrages
de menuiferie 6c ébénifterie , qui fe trouvent
joints à ceux de leur profeflion, mais rien
au-delà ; à condition, i°. que chacun d’eux n’en
pourra faire faire aucuns, quepar les maîtres, 6c qu iis
n’en recevront 6c admettront chez eu x , que de
marqués de la marque du maître qui l’aura fait.
20. Que les maîtres menuifiers auront droit d’aller
en vifite chez les fufdits maîtres 6c autres qui
revendent des ouvrages de leur métier, fuivant
les fentences 6c arrêts rendus à cet effet , pour
empêcher toutes contraventions , 8cc., fous peine
de faifie, confifcation 8c amende de vingt livres
par pièce d’ouvrage ; enfin, que les maîtres menuifiers
auront aufli le droit de faire faire 6c vendre
, avec leurs ouvrages ceux des fufdites pro-,
feflions qui auront celui "de vendre les leurs.
Les bourgeois achetant des ouvrages dudit
métier, aux lieux privilégiés ,- font tenus de les
accompagner 8c conduire, en les faifant tranfporter
chez eux, foit par eux-mêmes, bu bien par leurs en-
fans ou domeltiques en donnant un certificat figné
de leur main, comme ils ont acheté tel ouvrage,
chez un tel ouvrier ou marchand, demeurant à . . ,
pour leur ufage, & non pour d’autres, qu’ils font
conduire à cet effet chez eux ; que la perfonne
qui accompagne ledit ouvrage fe nomme telle ;
6c eft véritablement leur enfant ou domeftique
aéïuellemerit à leurs gages : ce qu’ils font obligés
d’affirmer véritable en étant requis , s’il y a preuve
au contraire ; autrement lefdits ouvrages faifis 8c
confifqués , le foi-difant domeftique emprifonné ,
ôc le faux ouvrier condamné en cent livres d’amende.
Ne peuvent les fripiers acheter des ouvrages
neufs de menuiferie, que dans le cas où les maîtres
menuifiers feroient obligés d’en vendre, pour.
. fubvenir à leurs néceffités, après les avoir marqués
de leur marque, 6c en payant le prix comptant
, de tirer dudit maître quittance au bas du
mémoire détaillé defdits ouvrages par lui vendus
dans ce cas, conformément aux ordonnances. A
l’égard des ouvrages vendus par autorité de juf-
tice , & qui ne font pas marqués de la marque
d’un maître, ils font tenus , en les achetant, d’en
tirer un certificat de l’huiffier qui aura fait la.
vente, 8cc. „
Les marchands merciers ne peuvent vendre aucuns
defdits ouvragés de menuiferie , fans être
marqués de la marque du maître qui les a faits ,
à peine de confifcation, faifie 6c amende de vingt
livres par pièce d’ouvrage en contravention.
Tous les ouvrages dudit métier doivent être bien
6c dûment faits , fuivant l’art, de bons bois fains,
fecs, loyaux 8t marchands , fans aubier , noeud
vicieux, piqûres de vers ni pourritures ; & ceux
I qui feront trouvés pécher en quelque chofe, faifis
A a a a a if