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de faifie & confiscation defdites marchandifes &
d’amende. N ’entendons comprendre dans lefdites
défenfes les marchandifes de f ru ite r ie , les légu mes
, herbages & autres menues denrées & marchandifes
dont l’étalage & le colportagê dans les
rues ont été de tout temps permis , ainfi que celles
dont le débit tient aux profeffions lib res , & .qui
font comprifes dans la lifte annexée à notre préfent
édit.
X X X IV . Voulons néanmoins que les pauvres
maîtres & veu ve s de maîtres qui ne feront point
en état d’avoir une bourique , puiffent, après avoir
obtenu les permiffions requifes & .ordinaires, tenir
une échoppe ou étalage couvert & en lieu fixe
dans les rues , places & marchés, pourvu qu’ils
n’embarraffent point la voie publique, à la charge
par eux d’en faire leur déclaration au bureau de
leur corps ou communauté, même de renouveler
ladite déclaration à chaque changement de p la c e ,
& d’a vo ir , dans l’endroit le plus apparent de leur
échoppe ou étalage , un tableau fur lequel feront
imprimés en gros caractères leurs noms & qualités;
& dans ce c a s , lefdits maîtres ou veuves de -maîtres
feront tenus de faire perfopnellement par eux-
mêmes , leurs femmes ou enfans, leur commerce,
fans pouvoir fe faire repréfenter par aucun autre
prépofé aux échoppes ou étalages, fous les peines
portées en l’article précédent. N’entendons comprendre
dans les marchandifes qui pourront-être
ainfi étalées celles de matières d’or ou d’a rg en t,
ainfi que les armes offenfives & défenfives , dont
nous défendons l ’étalage & le colportage.
X X X V . Les maîtres & aggrégés ne pourront
louer leur maîtrife, ni prêter leur nom directement
ou indirectement à d’autres maîtres , & particulièrement
à des gens fans qua lité, fous peine d’être
deftitués de leur maitrife & privés du droit qu’ils
avoient d’exercer leur commerce ou profeffion ,
même d’être condamnés à des dommages intérêts
& à une amende envers le corps ou la communauté.
_ XXX V I. Défendons à toutes perfonnes fans qualité
d’entreprendre fur les droits & profeffions
defdits corps & communautés, à peine de confif-
cation des marchandifes, outils & uftenfiles trouvés
en contravention, d’amende & de dommages &
intérêts; le tout applicable, fa voir , les trois quarts
aux corps & communautés , & l’autre quart aux
gardes, fyndics & adjoints qui auront fait la faifie.
Permettons néanmoins à tout particulier de faire
le commerce en gros , lequel demeurera lib r e ,
comme par le paffé. Voulons pareillement que tous
les habitans de notre bonne ville de P a r is ,.p u if fent
tirer directement des provinces, & en acquittant
les droits qui peuvent être d u s , les denrées
& marchandifes qui leur feront néceffaires pour
leur ufage & confommation feulement.
X X X V II. T o u s les maîtres & aggrégés-dans chaque
corps ou communauté, pourront s’établir &
ouvrir boutique par-tout où ils jugeront à propos,
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fans avoir égard à la diftance des boutiques ou
a telie rs , à l’exception cependant des garçons ou
compagnons, lefqu els, en s’établiffant, feront tenus
de fe conformer à l’égard des maîtres chez lefquels
ils auront fervi & travaillé, auxufages admis dans
chaque corps & communauté , & aux réglemens
qui feront faits à ce fujets.
XXXVIII. Les'maîtres ne p ourront, s’ils n’y font
expreffément autorifés par leurs ftatuts, donner au-
cun ouvrage à faire en ville , ni employer aucun
apprentif, compagnon ou o u v r ie r , hors de leurs
boutiques, magafins ou atelie rs ,-& c e , fous quelque
prétexte que ce puiffe ê t re , fi ce n’eft pour
pofer & finir les ouvrages qui leur auront été
commandés , dans les lieux pour lefquels ils feront
dèftinés , fous peine de confiscation defdits ouvrages
ou marchandifes & d ’amènde : leur défendons
pareillement, & fous la même peine , de
tenir & d’avoir plus d’une boutique ou atelier. à
moins qu’ ils n’aient obtenu la permiffion de cumuler
deux profeffions dans plufieurs corps ou
communautés.
XXXIX. Il fera procédé à de nouveaux ftatuts
& Réglemens pour chacun .des fix corps & des
quarante-quatre communautés, créés par le préfent
édit , par lefquels il fera„pourvu fur la forme &
la durée des apprentiffages qui feront jugés né- .
ceffaires, pour exercer quelques-unes defdites profeffions
, fur les vifites que les gardes, fyndics &
adjoints feront tenus de faire chez les maîtres,
pour y conftater les défeâuofités. ou mal façons
des ouvrages & marchandifes, faire la vérification
des poids & mefures, & fur tout ce qui pourra
intéreffer lefdits corps & communuutés , & qui
n’aura pas été prévu par les difpofitions de notre
préfent éd it; à l’effet de q u o i, . les gardes, fyndics,
adjoints & députés remettront , dans l’efpace de
deux m o is , au lieutant général de police , les articles
des ftatuts & réglemens qu’ ils eftimeront
^devoir propofer, p o u r , fur l’avis dudit lieutenant
général de p o lice, & de notre procureur au châtelet,
être lefdits ftauts & réglemens, revêtus , s’il y a
lie u , de nos le ttre s , qui feront adreffées à notre
cour de parlement en la forme ordinaire.
X L . Les réglemens concernant la police des
compagnons d’arts & métiers, & notamment les
lettres-patentes du 2 janvier 1 7 4 9 , feront exécutes;
en conféquence , défendons auxdits compagnons
de quitter leurs maîtres fans les avoir avertis dans
le temps fixé par lefdits réglemens , & fans avoir
obtenu d’enx un certificat de corigé , dans lequel
les maîtres rendront compte de la conduite & du
travail defdits compagnons ; défendons aux maîtres
de refufer lefdits certificats , après le temps de
l’avertiffement e x p iré , fous quelque prétexte que
ce puiffe être ; voulons qu’à leur r efu s , les gardes ?
fyndics ou adjoints, ou au refus de ceux. - c i, 7
lieutenant général de police , puiffent, après avoi
entendu le m aître , délivrer au compagnon une
permiffion d’entrer chez un autre maître : deten*
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dons pareillement à tous les maîtres de recevoir
aucun compagnon qu’il ne leur ait repréfenté le
certificat de congé ci-deffus p refcrit, ou la per-
niifiion qui en tiendra lieu , & fous telle peine
qu'il appartiendra contre les maîtres, garçons ou
compagnons.
XLI. Tous ceux qui fe prétendront créanciers
des anciens corps & métiers, feront tenus de remettre
, fi fait n’a é t é , dans deux mois pour tout
délai, à compter du jour de l’enregiftrement &
publication de notre préfent édit , au lieutenant
général de police de la v ille de Paris, les titres
de leurs créances, enfemble toutes les pièces juf-
tificatives de leur propriété , ou copies d’icelles
duement collationnées par devant notaire, pour
être procédé par ledit lieutenant général de police
à la liquidation defdites créances, & pourvu , fur
fes ordonnances., au paiement des arrérages de
rentes, ainfi qu’au rembourfement des capitaux-.
XLIÏ. Il fera procédé à la vente des immeubles
réels & fiélifs qui appartenoient auxdits corps &
communautés par devant ledit lieutenant général
de police, à la requ ête, pourfuite & diligence de
notre procureur au ch â te le t , & c e , eh la forme,
prefcrite pour l’aliénation des biens dés gens de
main-morte, pour les deniers en provenan t, être
employés à l’acquittement des dettes defdits corps
& communautés ", & aux indemnités auxquelles
nous nous réfervons de pourvoir. Exceptons néanmoins
de ladite vente, les immeubles appartenans
au corps des orfèvres qui n’ont point été fuppri-
més, ainfi que les maifons que nous jugerons né-
ceffaires à aucuns des autres corps, pour y tenir
leurs bureaux. Voulons que ce qui reftera du prix
"defdites ventes , ainfi que les trois quarts des droits
de réception à la maîtrife, lefquels feront perçus
à notre profit, demeurent fpécialement affeâés au
paiement des principaux , arrérages de rentes &
acceffoires, jufqu’à l’extinétion d’iceux.
XLIII. Faifons défenfes auxdits corps & communautés
, compagnons , apprentifs & ouvriers ,
d’établir ou renouveler les.çonfrairies & affocia-
tions que nous avons ci-devant éteintes & fuppri-
mées , ou d’en établir de nouvelles , fous quelque
prétexte que ce fo i t , faut à être pourvu par le
fieur A rchevêque de Paris , en la forme ordinaire,
à l’acquit des fondations, & à l’emploi des biens
qui y étoient affe&és.
XLIV. Tous les pro cè s , qui exiftoient entre les -
corps & communautés de notre bonne ville de
faris, au jour de leur fuppreffion , ou pour faifies
laites à leur requ ête, demeureront éteints & af-
ioupis à compter dudit jo u r , fauf à être pourvu
fi fait n’a é té , par le lieutenant général de police,
* la reftitution des effets.faifis & au paiement des
fiais faits jufqu’audit, jour.
, XLV. Supprimons les lettres domaniales qui
«oient ci - devant accordées en notre nom , &
m°yermant une redevance à notre pro fit, pour la
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vente en regrat de la matchandife de fruiterie ,
de la bière, de l’e a u - d e - v i e , & autres menues
marchandifes ; nous réfervant de pourvoir à cet
égard à l’indemnité de qui il appartiendra. V o u -
lont que lefdites marchandifes en regrat foient v en dues
librement , à l’exception néanmoins de 1a
b iè r e , du cidre & de l’eau-de-vie, dont la vente
appartiendra , favoir : celle de là bière , aux limon-
nadiers & vinaigriers en concurence av ec les braf-
feu rs , & le cidre & l’eau-de-vie au limonnadiers
& vinaigriers exclufivement ; notre intention étant
que le débit de l’eau-de-vie à petite mefure puiffe
fe fa ire , fur la permiffion du fieur lieutenant général
de p o lic e , délivrée fans fra is, dans les rues
& fur des tables hors defdites boutiques & dans
des échoppes.
X LV I. T o u s ceux qui étoient en poffeffion d’accorder,
des privilèges d’arts & métiers, feront tenus
‘de remètttë dans un mois pour tout d é la i, entre
les mains du controleur général de nos finances,
leurs titres & mémoires, pour être par nous pourv
u , foit à la confervation de leur d ro i t , foit à
leur indemnité; & , jufqu’à c e , voulons qu’ils ne
puiffent concéder aucun nouveau privilège.
_ X LV II. A compter du jour de la publication de
notre préfent é d it , nul ne ponrra fe faire infcrire
fur lés regiftres de la p o lic e , pour avoir le droit
d’exercer un commerce Ou une profeffion dépendant
defdits corps & communautés; exceptons
néanmoins les habitans d u fauxbourg Saint-Antoine
& des autres lieux jouiffant de privilèges ; 8c ,
pour leur donner une nouvelle marque de notre
protection, leur accordons un délai de trois mois ,
à compter dudit jo u r , pour fe faire infcrire fur
lefdits regiftres ; au moyen de q u o i, & en fe conformant
aux difpofitions de l’article V I I I , ils jou iront
du droit d’exercer leur commerce & profef-
fto n , tant dans ledit fauxbourg S aint-Antoine &
autres lieux prétendus privilégiés que dans notre
bonne v ille de Paris ; paffé lequel délai de trois
mois, ceux defdits habitans qui ne fe feront pas
fait infcrire , ne feront plus admis à ladite infcrip-
tion , & ils ne pourront exercer aucun commerce
ni profeffion dépendants defdits corps & communautés
, à peine de faifie, amende & confifçation,
à moins qu’ils ne fe faffent recevoir à la maîtrife.
X LVIII. Maintenons & confirmons, en tant que
de befoin , les feigneurs, tant eccléfiaftiques que
la ïc s , propriétaires deHautes-juftices, dans notre
.bonne ville , fauxbourgs & banlieue de Paris, en
tous les droits qui y font inhérens. Voulons néanmoins
que pour le bien & la sûreté du commerce ,
& le maintien de la police géné rale, les marchands
& artifans qui font établis ou qui voudroient s’établir
dans l’étendue defdites juftices , territoires ,
enclos de leurs maifons , & autres lieux en dépen-
d an s , foient tenus de fe faire infcrire fur les regiftres
de la p o lice , dans le même délai de trois
m o is , ou de fe faire recevoir à la maîtrife ; & ce ,