
MA R CHANDS DE FOIN.
L e foin eft un des principaux commerces de l’Ile
de France , & des provinces voifmes de la Seine,
de la Marne, de l ’Oife & de l’Yonne.
Pour ce commerce il ne faut point de qualité ;
màis ceux qui s’en rendent marchands , doivent,
fuivant le chapitre XVI de l’ordonnance du bureau
de la ville , & les articles I , I I , I I I , faire conduire
& amener les foins à Paris ; favoir , ceux qui viendront
d’aval-l’eau, au port étant depuis l’abreuvoir
Saint-Nicolas du louvre , jufqu’au port aux
grains de l’Ecole , & le long du quai bâti du côté
du fauxbourg Saint-Germain. Quant a ceux qui
viendront d’am o n t ils doivent fe ranger au port
au foin en G rèv e, ou au port de la Tournelle,
dans la place défignée pour y placer les bateaux
chargés de cette marchandife.
Ces bateaux ne peuvent être mis fous les ponts.
Les marchands font encore aftreints à une quantité
d’ordonnances, qui ont toutes pour objet.la
bonne qualité des foins, le poids des bottes , les
voitures , l’arrivée aux ports de Paris, la décharge
& la vente.
Les principaux articles de ces ordonnances , font
que les marchés & achats de foins feront faits
par-devant notaires.
Que les marchands auront un journal paraphé
par les juges des lieux , pour les y écrire & faire
mention de leurs marchés & envois à Paris.
Q u’ils donneront à leurs voituriers des lettres
de voiture en bonne forme.
Qu’ils ne pourront revendre fur les lieux les
foins qu’ils auront achetés, ni en chemin ni autrement
, qu’après l’arrivée des bateaux au port.
Qu’ils ne chargeront leurs bateaux que d’une
feule qualité de foin, fans y mettre des foins vieux
avec des nouveaux ; ni mêler avec le bon ,fôin,
des foins pourris , mouillés, ou de la couverture
des meules.
Il eft défendu aux marchands de jeter des foins
gâtés, ni autres dans la rivière ; il eft dit qu’ils
n’en feront point de magafins ni à Paris , ni fur le
bord des rivières, ni ailleurs.
Qu’ils ne pourront fe fervir que des bateaux
des voituriers, fans en avoir à eux en propre.
Q u’ils ne pourront s’arrêter en chemin , que
pendant l’heure des repas 8c du coucher, excepté
fous l’île de Quinquengrogne , ou au port de la
Râpée \ au cas qu’il n’y ait pas de place pour eux
au port au fo in , prés de la place aux veaux , ou au
port des Miramionnes.
Qu’ils ne feront arriver leurs bateaux que dans
les ports qui leur feront marqués.
Qu’ils ne mettront à port que lorfqu’il leur
fera permis.
Q u’ils n’entameront leurs bateaux qu’en pré-
fence des jurés , & après avoir obtenu auparavant
la permiffion du lieutenant général de police.
Qu’ils mettront une banderole au lieu le plus
éminent de leurs bateaux, contenant le prix & le
poids des foins dont ils font chargés.
Enfin, qu'ils ne pourront pas vendre leur marchandife
par le moyen des courtiers 8c commif-
fionnaires. •
Il eft défendu aux particuliers d’arrher ou d’acheter
les foins avant la récolte, à peine d’amende
& de confiscation du prix.
Depuis la fenaifon jufqu’à la Saint Remi, les
bottes doivent être entre douze & quatorze livres
pefant; depuis la Saint Remi jufqu’à Pâques, entre
dix & douze livres ; & delà jufqu’à la nouvelle
récolte , entre huit Sc dix livres.
Quoique la plupart de ces difpofitiens des ordonnances
ne femblent regarder que ceux qui font
venir du'foin par eau , elles doivent être obfervées
à proportion par ceux qui en font voiturer par terre.
Indépendamment de ces fortes de marchands de
foin en gros , il y en a plufieurs à Paris qui le
vendent en détail, comme font les regrattiers, les
chandeliers, les grenetiers & les fruitiers.
Le foin paie pour droit d’entrée , 6 fols du char*
riot & 4 fols de la charretée : le droit de fortie elt
fixé à 6 fols par charriot & à 3 fols par charretee.
MARCHAND DE MARÉEL
es marchands forains , nommés autrement
rhafTé-marée , & qui foürniffent à Paris la provifion
de marée, font les Picards & les Normands. Les
coiffons qu’ils apportent, Tfon t, les foies , raies ,
barbues, turbots , vives , maquereaux , harengs,
merlans , limandes , éperlans & autres femblables.
Toutes les côtes de France font abondantes en
poiffons exeellens ; mais il n’y a que la Picardie
&la Normandie qui en foürniffent à Paris à came
de leur proximité de cette capitale ; le poiffon de
mer ne pouvant fouffrir le tranfport au-delà de
trente à quarante lieues, fans fe corrompre.
On diftingue deux fortes de pêcheurs parmi
ceux qui vont à la pêche pour la marée fraîche;
favoir, les dreigeurs & les pêcheurs à 1 hameçon:
ceux-ci peuvent pêcher pendant toute 1 année ;
les autres doivent attendre’.la faifon.
Les dreigeurs picards obfervent quatre faifons :
la première, depuis la Chandeleur jufqu’à pâques,
pour les foies , raies, turbots , barbues, 8cc.
La fécondé pour la pêche des maquereaux , de-
[ puis mai jufqu’en juillet-.
La troifième , depuis juillet jufqu’en o&obre ,
pour les limandes , les petites foies Sc- les petites.
1 raies.' '
Et la quatrième, depuis octobre jufqu à^noël pour
t les harengs. ;•/
Les pêcheurs nordiands ne comptent que deux
principales faifons , la dreige pour les vive s, dont
r la pêche fe fait en carême, 8c la pêche des ma-
' quéreauxà la fin d’avril; continuant dans les autres
faifons celle des foies, limandes, merlans., &<?•
: dont ils deftinent la plus grande partie pour Paris?;
le refte fe confomme à Rouen, & dans le re.fte de
la province.
Il fe fait en été 8c en automne , à 1 embouchure
de la Sein#, vers Rouen 8c proche Ciudebec, la
pêche dès éperlans. . '
Au printemps & en été on fait encore dans les
rivières , telles que la Loire , la pêche des alo.es
& des pucelles. • ■ .
Les marchands forains qui voiturent à Paris &
vendent en'gros le poiffon de mer frais , portent
le nom de chaffe-maréé, parce qu’ils chaffent devant
eux pilufieurs"chevaux chargés de poiffons enfermés
dans des mannequins ou paniers d’ofier , qu’on
nomme dès torquettes y 8c dont la fornie eft ronde
ou longue. <
Comme la chajfe ou la marche des marchands
forains fe fait prefque toujours de nuit, ils pendent
une groffe-clochette au col de leur premier cheval,
: pour avertir les autres de le fuivre.
Arts 6* Métiers. Tome IV. Partie . II,
Il n’eft point permis à ces marchands forains de
varier la forme & la grandeur de^ leurs paniers; ils
doivent être très-égaux , marqués d’une fteur de
Us , & étalonnés fur,un échantillon qu’on conferve
dans la chambre des vendeurs de marée, dont les
jurés ont foin d’envoyer des modèles aux vanniers
qui réfident fur les ports de mer, afin qu’ils s’y
conforment dans la fabrique de leurs paniers.
Indépendamment de l’étalonnage, chaque panier
doit avoir unè étiquette de l’efpèce- de poiffon qu il
contient, afin qu’on en puiffe faire l’adjudication à
l’infpeétiondü premier panier de chaque forte, 8c
qu’on n’ait pas befoin de les.ouvrir tous, lorfqu il
eft queftion de les vendre ou de tes lotir.
Le poiffon doit être vendu le même jour qu’il
arrive , depuis Pâque jufqu'a la Saint Remi. Apres
ce tems , les marchands forains font les maîtres de
les garder deux jours.
Après , la vente de leur poiffon, les chaffés-
marée n’ont pas befoin d’attendre le paiement des
particuliers, parce qu’il y a une eaiffe établie qui
leur en paie le prix comptant, moyennant un droit
modique qu’on leur retient; ce qui fait qu’ils peuvent
-repartir auflitôt pour préparer 8c amener de
nouvelles provifions tant fur des chevaux que fur
des charrettes..
Les marchandes de marée font les femmes qui.
font placées à la halle de la marée, 8c qui dans
les autres marchés de la ville de Paris , detaillenf
tout le poiffon qu’on y apporte, fans former, de
corps.,"ni communauté.
Des jurés-vendeurs de marte & de poiffons d eau
■ douce ï tirent d’abord fixés au nombre de dix pour
la ville'de Paris, par l’édit de leur création du mois
de juillet 1507-; ils furent enfuite répandus , par
l’édit du mois de janvier 15 83 , dans toutes les
villes , bourgs 8c bourgades, havres Sc ports du
royaume où fe fait la vente du poiffon de mer,
avec l’attribution d’ un fol par livre des ventes
qu’ils feroient.
A Ppris leurs principales fondons font de procéder
aux ventes, de recevoir les enchères, de
délivrer aux derniers enchériffeurs le poiffon de
-mer , de rebuter celui qui eft de màtivaife qualité ,
- de tenir regiftre des ventes 8c délivrances, dés
jours de l’arrivée du poiffon , des noms de ceux à
qui il appartient 8c à qui il a été vendu ; d’être ref-
ponfables des ventes , même de faire les avances
des deniers dus par les acheteurs.
A it mois de mai 1708 , le nombre des jurés-
vendeurs de poiffon d eau douce, fut fixe a foi-
xante 8c dix avec l’attribution non-feulement du
P p p