
perfonnes capables, à qui il eft jufte d’accorder
un fa laite raifonnable, permet fa majefté à chacun
defdits comptables d’employer chaque année dans,
la dépenfe de fon com p te, la fomme de foixante
livres pour la façon & expédition d’icelui.
Capitation.
Les gardes , fyndics ou jurés procéderont fans
aucun délai & immédiatement après la réception
des mandemens , à la confection du rôle de la capitation
, en appelant, pour y être préfens, ceux
qu’il eft d’ufage d ’y appeler. Ils auront attention
d’en faire deux expéditions , l’une pour refter
au greffe de la p o lice , l’autre pour être remife à
celui qui fera chargé du recouvrement. C e s deux
expéditions feront également fignées de ceux qui
auront été préfens à leur confection ; & les fom-
mes auxquelles chaque contribuable aura été im-
p o fé , feront écrites en toutes lettres avant d’être
tirées hors ligne.
Lefdits g a rd e s, fyndics ou ju rés, doivent faire
la répartition fur tous les maîtres en leur ame &
continence , avec toute la juftice & l’équité pof-
fible & fans aucune partialité ; l ’intention de fa
majefté étant que les pauvres foient f o u l a g é s &
que ceux qui font en état foient taxés fuivant
leurs travail & facultés : ce qui doit être exécuté |
d’autant plus fcrupuleufement, que la fomme qui
eft augmentée ne fera employée que pour les cas
imprévus.
Ils comprendront dans leurs rôles tous les maîtres
& veuves des maîtres, par noms , furnoms
& demeures bien défignées~, fans en omettre aucu
n s , à l’exception feulement de ceux q u i , après
avoir renoncé à la maitrife par aCïe paffé devant
notaires , & avoir fait ladite renonciation au
bureau de leur corps & communauté, ne pourront
être compris dans les rôles que pendant trois
an s , du jour de la lignification de leur renonciation
; après lequel temps ex p iré , ils feront rayés
des rô le s , comme. n’en faifant plus partie : mais
feront tenus lefdits gardes , fyndics ou jurés de
remettre au fleur lieutenant général de p o lice , un
extrait defdites renonciations , a v ec la note de la
fomme à laquelle les particuliers auroient été im-
pofés , pour que cette même note foit envoyé e à
M . le prévôt des marchands , pour les employer
fur les rôles de la ville de Paris à la même fomme
qu’ils étoient emp loyé s, & conformément à l’arrêt
du confeil du 3 juin 1738.
Défenfes aux gardes, fyndics ou ju rés , de comprendre
dans leurs rôles aucunes perfonnes mortes
ni connues pour abfentes & qui n’ont aucun domicile
, à peine de répondre en leur propre &
privé nom des fommes auxquelles ils les auront
impofées.
Ils auront attention que chaque article de leur
rôle foit numéroté depuis le premier jufqu’au dernier
feuillet, & qu’il y ait une jufle diftance entre
chacun , pour que les comptables chargés de ce
recouvrement, puiffent marquer à côté de chaque
article les fommes qui leur feront payées par les
contribuables^ conformément à ce qui eft porté par
lefdits réglemens.
Les g a rd e s , fyndics ou jurés feront tenus de
remettre à M. le lieutenant général de police
dans le courant du mois de jan vier , le même mois
que les mandemens font e n v o y é s , le rôle de leur
corps & communauté , pour être fur - le - champ
examiné & arrê té , faute de quoi il fera décerné
contre eux des contraintes pour les y obliger, conformément
à la déclaration du roi du 18 mars
170 1 ,
Les prépofés par les corps & communautés au
recouvrement de leur capitation, le fuivront avec
exactitude & remettront le montant de leur recette
à fur & mefure au receveur commis par arrêt du
co n fe il, afin d’être en état de rendre compte de
leur maniement dans un an du jour dé la date du
rôle , conformément à l’arrêt du confeil du 14
janvier 1 7 3 8 , à peine d’y être contraints par les
voies portées par les édits & déclarations du roi,
arrêts & réglemens rendus en conféquence.
Les pères & mères feront refponfables de la
capitation de leurs enfans maîtres qui demeureat
a vec e u x , de même que de celles des maîtres qui
travaillent chez eux comme garçons de boutique
ou compagnons , fuivant l’arrêt du confeil du 6
décembre 1735.
Les propriétaires & principaux locataires des
maifons, feront également refponfables de la capitation
des marchands & maîtres à qui ils louent
leurs boutiques ou leurs chambres , ainfi & de la
même manière que cela fe pratique pour la capitation
d e la ville ; le tout conformément a u même
arrêt.
Les ga rd es , fyndics ou jurés auront foin de ne
recevoir aucune ordonnance pour modération ou
décharge de la capitation , pour quelqu’un de
leur corps ou communauté, qu’elle n’ait été en-
regiftrée fur le regiftre qui fera à la police à cet
effe t; ce qu’ils connoîtront par le numéro qui eft
mis en tête dudit ordre ; à peine d’être rejetée dudit
compte qu’ils rendront pour ladite impofition,
& conformément audit arrêt du confeil du 6 décembre
1735. Ne pourront aufli recevoir aucune
quittance en paiement de quelqu’un qui paie ailleurs
, à moins qu’il n’en ait été ainfi ordonné ; &
ne feront aucunes modérations ni décharges pal-
fées dans leur compte, qu’en rapportant les ordonnances
du fieur lieutenant général de police.
Défenfes aux jurés de faire aucuns rôles particuliers
fous prétexte de la répartition entre eux
de la fomme augmentée, à peine de répondre de
la totalité de ladite fomme en leur propre & prive
nom , & même d’être pourfuivis extraordinaire-
ment ; celui qui fera arrêté par le lieutenant de
police, étant le feul fur lequel on puiffe & o°lV.e
percevoir ladite impofition : ce qui pourroit avo«
été pratiqué à cet égard par quelques communautés
étant contraire aux réglemens.
Autres d éfen fes au x g a rd e s , fy n d ics & ju ré s en
charge de fe m o d é re r, n i au cu n s d e leu rs p are n s ,
fur le rôle d e l’im p o fitio n , à p ein e d u q u a d ru p le .
Ils feront attentifs à faire remettre avec exactitude
& promptement, les placets qui leur feront
envoyés par ordre de M. le lieutenant général de
police , pour avoir le'ur avis , afin que le public
n’attende point pour fes expéditions : le retardement
qui arrive à cet ég a rd, reculant le recouvrement
& étant contraire au bien du fervice.
Premier & fécond vingtième, & deux fols pour livre
du dixième.
Le rôle de répartition doit être fait en trois
a ticless le premier, pour le vingtième ; le fé co n d ,
pour les deux fols pour livre du dixième ; le troi-
fiènie, pour le fécond vingtième, & doit être remis
dans huitaine au fieur lieutenant de police ,
pour être par lui autorifé & rendu exécutoire.
Enjoint aux jurés de faire la répartition en leur
ame & confcience, à proportion de ce que chaque
particulier devra naturellement payer pour le vingtième
de fon induftrie , de manière qu’ il n’y ait
que ceux qui font en état de payer par leur commerce
& par leur travail qui foient impofés ; &
attendu que fur ces impofitions il ne doit y -avoir
aucune reprife ni non valeur , ils n’emploieront
pas fur leurs rôles les particuliers qui font dans
l’impuiflance de p a y e r , & q u i, par leur pauvreté,
ne tirent aucun profit de leur travail & de leur
commerce.
Les marchands & maîtres de chaque corps &
communautés , enfemble les veuves qui font tota-
; lement retirées du commerce & de la communauté,
& qui néanmoins n’y ont pas renoncé dans les
formes preferites par l’arrêt du confeil du 3 juin
1738 » ne feront pas employés dans l’article du'
premier & du fécond vingtième & des deux fols
pour livre du dixième, quoiqu’ils le /foient dans
celui de la capitation.
Tous ceux qui font de différens corps & communautés
, qui font le commerce & qui travaillent
dans chacun defdits corps & communautés où ils
ieront reçus marchands ou maîtres , feront compris
dans les différens rôles de chacun defdits corps
, communautés où ils ont qua lité , à proportion
. sj bénéfices de leur commerce ou de leur induftrie.
Les fommes pour lefquelles les marchands &
maîtres feront compris aux rôles , feront payées
par eux ès mains de leurs gardés , fyndics ou ju-
res > par préférence aux autres impofitions , fui-
T?nt & dans les termes preferits par les édits &
eclarations ; & à ce faire contraints, comme pour
es propres deniers & affaires de fa majefté.
feront tenus les gardes , fyndics ou jurés de
acl ue corps ou communauté, de faire le recouvrement
chacun à leur égard dans les mêmes termes
, & d’en remettre le montant à la déduélion
des quatre deniers pour livre ès mains du receveur
commis, par arrêt du confeil du 3 mars 1755 ; &
faute par eux de ce faire dans lefdits termes , ils
y feront folidairement contraints en leur propre
& privé n om, conformément au même arrêt du
confeil.
Ils feront encore obligés de préfenter à M. le
lieutenant général de police , le compte de leur
recouvrement dans le courant du mois de janvier
de l’année fui vante.
Rentes des Communautés.
Nous continuons de rapporter les anciens réglemens
des communautés d’arts & métiers , avant
de paffer aux lois nouvelles qui les gouvernent.
Suivant l’article I dev l’arrêt du confeil du 27
juin 1 7 4 9 , c e u x - là feuls font réputés véritables
créanciers des communautés, dont les titres de
créances auront été enregiftrés , en conformité dudit
arrêt du confeil : les jurés ne doivent point de
rentés à ceux qui n’auront point fait leurs diligences
dans le temps preferit par cet arrêt.
L ’article II défend aux jurés de faire aucun rem-
bourfement des rentes conftituées fur leur communauté
, qu’en vertu de jugemens du commùTaire
député pour la liquidation des dettes des communautés
d’arts & métiers ; jugemens qui doivent
être rendus fur la repréfentation des titres & les
conclufions du p rocureur général de la commiffion.
S ’il furvient quelques conteftations entre les
créanciers & les communautés, foit pour raifon
du paiement des arrérages, foit pour le rembour-
fement des capitaux , elles doivent être portées
devant les fieurs commiffaires, pour être par eux
jugées en dernier reffort. C ’eût la difpofition de l’article
III du même arrêt.
Comme les communautés font obligées de payer
les vingtièmes de leurs revenus , elles doivent les
retenir fur les rentes, penfions, taxations , émo-
lumens & intérêts qu’elles paient, en juftifiant néanmoins
de la quittance du paiement des vingtièmes
de leurs revenus ; il faut toutefois en excepter les
fommes prêtées pour la réunion des offices créés
dans les communautés en 1 74 5 , q u i, par la déclaration
du 3 juillet de la même ann ée, ont été déclarés
exempts de toute retenue.
T e ls étoient les principes & les lois fur lefquels
étoient fondés le régime & l’exiftence des communautés
d’arts & métiers en France. Ce s principes
& ces lois font les rèfultats de ce que l’expérience,
la raifon politique & l’obfervation ont démontré
de plus avantageux pour le progrès des arts mécaniques
, pour l’intérêt des artifans, pour l’utilité
des citoyens , & pour les vues du gouvernement.
Cep en d an t, bn a penfé en 1776 que des raifons
fupérieùres dévoient engager l’adminiftration à fup-
H h h ij