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chef-d'oeuvre , banquets ou autres dons 8c frais
en tel cas accoutumé , 8c jouir des privilèges ,
franchifes & liberté dudit métier auquel ils feront
reçus , ainfi que jouiffent les maîtres dudit métier ;
8c que le femblable fe faffe defdits enfans après
■ qu’ ils auront atteint l’âge de v ingt-cinq an s , ou
autre temps qui leur ait apporté l’expérience, art
& induftrie requife au métier auquel ils auront été
appliqués & inftitués , & qu’ils auront aufii’ fait
6c employé leur temps à l’inftruéUon & enfeigne-
mënt des autres, & fervi en ladite maifon après
.leur apprentiffage l’efpace de fix ans.
L ’arrêt du confeil du 8 mars 1756 , porte que
les gagnans maîtrife aux hôpitaux , doivent être
reçus comme il eft dit ci-devant : être infcrits fur
le tableau, appelés à toutes les affemblées comme
les autres maîtres fans d ift in â io n , 6c admis dans
toutes les charges du corps.
Les lettres-patentes de Henri III & de Louis X IV ,
des 8 juin 1578 & avril 1644 , portent que les
enfans qui ont été introduits en l’hôpital de la
T r in ité , pourront acheter 8c lotir les marçhandifes
qui fe vendent publiquement dans la ville de Paris
Ôc aux environs , comme s’ils étpiçnt maîtres reçus
en ladite v ille , en faifant apparoir feulement un
certificat des adminiftrateurs.
Autres lettres-patentes de Louis X I V , du 15
novembre 1652 , par lefquelles il eft dit que les
enfans , tant mâles que femelles , des maîtres &
maitreffes des arts 8c métiers de l’hôpital de la
T r in i té , qui feront & auront été nés auparavant
que lefdits artifans aient prêté le ferment de mai-
trife en la manière accoutumée, jouiront des mêmes
privilèges que les enfans des maîtres de la ville
de Paris , ainfi que s’ils étoiènt nés après ledit
ferment de maitrife.
L ’arrêt du 21 janvier 1756» rendu contre la communauté
des braffeurs, porte que les maîtres &
enfans appartenant audit hôpital de la T r in i té ,
appartiennent à la maîtrife lors même qu’ils n’exer-
çent pas leur profeffion dans l’enelos dudit hô pital.
Les lettres - patentes de Henri I I I , du 2 juin 3 5 78 , portent que quand les jurés des métiers de
la ville de Paris voudront faire les vifites des
manufaâures & autres ouvrages qui fe font en
l ’hôpital de la Trinité , ils feront tenus d ’appeler
a v e c eux deux des adminiftrateurs 8c gouverneurs
dudit hôpital de la T r in ité , lefquels deux adminiftrateurs
appelleront avec eux deux bons bourgeois
o u marchands connoiffant auxdits ouvrages.
Maitrife de Vhôpital de Notre-Dame de la Miféricorde.
Les lettres-patentes de.Louis X I V , des 22 avril
1656 8c 1659 > portent que les compagnons de
toutes fortes d’arts & métiers qui auront fait leur
apprentiffage dans la ville & fauxbourgs de Paris,
qui épouferont des filles orphelines, qui auront
été élevées en l’hôpital de Notre-Dame de la Mi-
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féricorde , feront reçus maîtres des arts & métiers
qu’ils auront appris , en rapportant leur brevet
d’apprentiffage en bonne form e , l’extrait de l’afte
de célébration de leur mariage 6c le certificat des
gouverneurs, fans être tenus de faire aucun chef-
d’oeuvre , ni de payer les banquets , droits de con-
frairie , ni autres droits accoùtumés , à la chargé
néanmoins que de chaque métier il n’en fera reçu
qu’un en deux ans.
Ils doivent jouir des mêmes privilèges & libertés
que les autres maîtres, tant eux que leurs enfans,
être appelés & reçus aux affemblées 8c charges des
communautés.
Maitrifes de VHôpital-Général.
L ’édit du mois -d’avril 1658 , concernant Téta*
bliffement de l’Hôpital - Général à Paris , porte,
art. 5 5 , que chaque corps de métiers de ladite
ville 8c fauxbourgs, feront tenus de donner, quand
ils en feront requis , deux compagnons , même
les maitreffes fîngères deux fille s , pour apprendre
leur métier aux enfans dudit Hôpital - Général,
félon qu’ils fe trouveront plus difpofés ; 8c en ce
faifant, lefdits deux compagnons & filles acquerront
la maitrife en leur corps 8c métier, 8c après
avoir fe rvi le temps de fix années audit Hôpital-
Général , fur les certificats qui en feront délivrés
& lignés des directeurs jufqu’au nombre de fix
au m o in s , avec pouvoir de tenir boutique, ainfi
que les autres maîtres 8c maitreffes , 8c fans au*,
cune diftinCtion entre eux.
L ’article 5 7 , qui concerne le corps des chirurgiens
& apothicaires, eft femblable au précédent.
L ’a r tic le 58 portent que ceux & celles qui auront
fervi de maîtres & maitreffes d’école pendant
dix ans dans ledit Hôpital-Général, avec l ’approbation
des directeurs , pourront être maîtres &
maitreffes dans la v ille & fauxbourg de Paris, fans
autre examen, lettres, ni permifiion que l ’attefta*
tio.n de leurs fervices par les directeurs.
Maitrifes de la Manufacture royale des Gobelins•
L ’édit du 21 décembre 1667 , pour l’établiffe-
ment de la manufacture des meubles de la couronne
aux G ob e lin s , porte , article 6 , qu’il fera
entretenu , aux dépens de fa majefté » foixa.nte
autres enfans nommés & choifis par le furinten-
d an t, & c .
A rt. V III. Q u e lefdits en fan s , après” fix ans
d ’apprentiffage & quatre années de fèrvice, outre
les fix d’apprentiffage, même les apprentifs orre-
vres , non obftant qu’ils ne foient pas fils 4e
maîtres , pourront lever & tenir boutique de înar*
çhandifes, arts ÔC métiers auxquels ils’ auront ete
inftruits , tant en la ville de P a r is , qu’en toutes
les autres du royaume , fans faire expérience w
qu’ils foient tenus d’autres chofes que de fe pre"
fenter par devant les maîtres & gardes, defdites
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ftiarchandifes -, arts & métiers , pour être admis
entre les autres maîtres dë leur communauté ; ce
que lefdits maîtres & gardes feront tenus de faire
fans aucuns frais , fur le certificat du furintendant
des bâtimens de fa majefté.
Art. X. Q u e les ouvriers qui auront travaillé
fans difcontinuation dans les manufactures pendant
fix ans, pourront être reçus maîtres en la manière
accoutumée, comme deffus , fur le certificat du
furintendant des bâtimens.
Maitrifes de la galerie du Louvre.
Les lettres - patentes du 22 décembre 1.608 ,
données par Henri IV , confirmées par Louis X IV
en mars 16 7 1 , portent permifiion aux maîtres des
diverfes profeflions établies en la galerie du Louvre
r & à ceux qui leur fuccéderont, de pouvoir
travailler tant èfdites maifons & boutiques d’icelle
galerie, qu’en autres lieux & endroits, fans être
empêchés ni vifités par les autres maîtres jurés des
arts dont ils font profeflion , ni de la ville de
Paris, ni d’ailleurs *: de prendre à chacun deux
apprentifs , dont le dernier fera pris à la moitié
du temps feulement que le premier aura à demeurer
en apprentiffage , afin qu’auparavant que le premier
en for te , il puiffe être inftruit en l’art pour
le foulagement du maître, 6c aider à dreffer celui
qui fuccédera après audit premier ; qu’entrant audit
apprentiffage, ils s’obligeront aux maîtres par contrat
paffé pardevant notaires ; 6c ayant fervi 6c
parachevé leur temps , lefdits maîtres leur en bailleront
certificat en bonne 6c due fo rm e , fur lefquels
tant les enfans defdits maîtres qu’apprentifs ,
de cinq ans en cinq ans feulement, feront reçus
maîtres tant en ladite ville de Paris qu’en toutes
les autres villes du royaume, tout de même que
s ils avoient fait leur apprentiffage fous les autres
maîtres defdites villes , fans être aftreints à faire
aucun chef-d’oeuvre , prendre lettres, fe préfenter à
la maitrife, faire appeler, lorfqu’ils feront paffés, les
maîtres'defdites v ille s , ou leur payer aucun feftin
ni autre chofe quelconque : ni être femblablement
tenus cinq ans auparavant , de fe faire infcrire
par nom 8c furnom au regiftre du procureur du
roi au châtelet de Paris, dont, en confidération de
ce qu’ils auront fait ledit apprentiffage en ladite
galerie , nous les avons difpenfés 8c déchargés ,
difpenfons 6c déchargeons par cefdites préfentes :
|es maîtres orfèvres d’icelle galerie tenus d’apporter
les befognes qu’ils feront pour le public , marquées
ue leur poinçon, pour celles qui le peuvent 6c doivent
être , foit or ou argent , en la maifon des
gardes de l’orfè vre rie, pour être marquées de la
marque defdits gardes , à l’inftar de tous les autres
maîtres orfèvres de Paris avant toutes chofes : 6c
arrivant qu’aucuns defdits maîtres vinffent à être
mis dehors de ladite g a le r ie , fans avoir fait faute
°u offenfe qui put en être le m o t if, en cofifidé-
ration du temps qu’ ils y auront demeuré 6c du
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fervice qu’ils y auront fait , en étant h o r s , jouiront
de leurs maitrifes tant 6c ainfi qu’ ils faifoient
en ic elle , pour tenir boutique 6c travailler ès villes
du royaume où ils fe retireront, fans qu’il leur
foit donné aucun empêchement.
Par ordonnance 6c brevet des 15 mars 16 1 7 8c
23 janvier 16 4 8 , confirmés par lettres-patentes du
mois de mars 1671 , non-feulement eux , leurs
apprentifs 6c veu ve s font maintenus dans les droits
ci-deffus, mais encore dans ceux d’exemption de
la garde des portes de la v i l le , des taxes qui fe
font pour les’ p auvres, les lanternes , le p a v é , les
b o u e s , ôc de toutes autres charges 6c cotifations
de la v ille , pour quelque caufe 6c confidération
que ce foit.
Privilègiés.
Il y a deux fortes de privilég iés, favoir : 1 °. C eu x
de la nomination du grand prévôt. 20. Ceux qui
demeurent dans les fauxbourgs faint Antoine ,
cloître 8c parvis de N o tre -D am e , enclos de faint
Denis-de-la-Chartre, de, faint Germain-des-Prés ,
de faint Jean - de - Latran , de faint Martin-des-
Champs 6c du T em p le , de la rue de l’ourfine, 8cc.
Privilégiés du Prévôt de VHôtel.
L e nombre de ces privilégiés eft configné dans
les lettres-patentes du 29 octobre. 1725.
Suivant ces mêmes lettres-patentes , ils doivent
jouir de tous les privilèges , exemptions , immunités
à eux attribués fous divers règnes , 6c notamment
du droit de lotir aux foires 6c marchés , bureaux
6c lieux de lotiffement, aux ventes avec les
marchands 6c maîtres des communautés , 8c faire
généralement tout ce que lefdits marchands 8c
maîtres ont droit de faire dans leurs états 6c métiers
, fans néanmoins que les privilégiés puiffent
s’affocier avec un autre marchand foit françois foit
étranger , ni faire aucune marchandife par com-
m iflion , où prêter direftement leur n om , à peine
de déchéance de leurs privilège s, 6c de confifca-,
tioii de leurs marçhandifes.
Le prévôt de l’hôtel ou grand- p révôt de F ran c e ,
a le. droit de connoître en première inftance , à la
charge de l’appel au grand con fe il, de tout ce qui
concerne les privilèges des marchands ôc artifans
de la cour.
Les privilégiés font tenus de faire enregiftrer au
greffe de la prévôté de l’h ô te l, leurs lettres vingt-
quatre heures après l’obtention, 6c ne doivent jouir
de leurs privilèges que du jour de l’enregiftrement 6c
de la lignification qu’ils auront fait faire aux bureaux
des maîtres 6c gardes ou jurés de la ville
de Paris.
Par le s mêmes lettres-patentes, il eft permis aux
maîtres gardes 6c jurés de faire la vifitè chez les
privilégiés, pour examiner s ’ils ne fe paffe pas de
contravention , en prenant néanmoins l’ordonnance