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L e ttr e s -p a ten te s d u r o i , in te rp r é ta tiv e s d e la d é c la ra t io n
d u 8 j u i l l e t , con c e rn a n t le p r ix d e s b o is à P a r i s ,
d o n n é e s à V e r fa ille s le v in g t - q u a tr e a v r il 1 7 8 y ,
reg ijlr ée s en p a r lem e n t le p a o û t 1 7 8 f .
Louis , par la grâce de D ieu , roi de France &
de Navarre : à nos amés & féaux confeillers les
gens tenant notre cour de parlement à Paris ; Salut.
Les prévôt des marchands & échevins de notre
bonne ville de Paris, nous ont repréfentè que depuis
notre déclaration du 8 juillet 1784, & malgré
l’augmentation proportionnelle dans les prix du
bois qui s’en eft fuivie , les approvifionnemens ont
éprouvé une lenteur qu’ils ne peuvent attribuer
aux feules contrariétés de la faifon.
Que par les comptes qu’ils fe font fait rendre
de l’état des bois deftinés à la confommation de
notre bonne ville de Paris , tant pour l’année prochaine
que pour les années fubféquentes , ils ont
reconnu que pour affurer les approvifionnemens
de manière à faire ceffer toutes inquiétudes pour
l’avenir, il leur paroiiToit indifpenfable de former,
à l’égard des deux efpèces de bois nommés b ois
n e u f & b o is b la n c , un nouveau tarif qui, en augmentant
le prix du bois de la première qualité ,
autant qu’ils l’eftiment néceffaire pour en étendre
l ’approvifionnementdiminuera dans une proportion
raifonnable celui de l’efpèce deftinée tant à
l ’ufage des boulangers , qu’à la confommation des
habitans es moins aifés. A ces caufes, ayant égard
aux repréfentations defdits prévôt des marchands
& échevins de notre bonne ville de Paris , de
l’avis de notre confeil & de notre certaine fcience ,
pleine puiffance & autorité royale, nous avons
ordonné , & par ces préfentes fignées de notre
main , ordonnons, voulons & nous plaît, qu’à
compter du premier mai prochain, le prix de chaque
voie de bois neuf loit augmenté de trois livres
& le prix de chaque voie de bois blanc
diminué de cinquante fols , enforte que le prix de
la première efpèce foit à l’avenir de vingt - fept
livres , & celui de la dernière de vingt livres feulement
; le prix de la fécondé efpèce, connûe fous
la dénomination de bois flotté , continuant d’être
de vingt-deux livres dix fous ; le tout fuivant le
nouveau tarif qui en fera publié & affiché aux
portes & chantiers.
Regiftrées , oui & ce requérant le procureur
général du roi , pour être exécutées félon leur
forme & teneur, conformément aux ordres du roi,
contenus en fa répoafe du 7 août préfent mois
aux repréfentations de la cour, fe réfervant ladite
cour de renouveller les difpofitions des anciens
rêglemens pour affurer l’approvifionnement de
Paris, & empêcher que, par un concert entre les
marchands, ladite ville ne fe trouve pas dans la
crife d’une difette de bois, crainte qui pourroit à
l’avenir fervir de caufe ou de prétexte à des demandes
en augmentation ; & copies collationnées
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envoyées aux officiers du bureau de la v ille, p©Ur
y être lues , publiées & regiftrées : enjoint au
ïubftitut du procureur général du roi audit bureau
d’y tenir la main & d’en certifier la cour dans le
mois, fuivant l’arrêt de ce jour. A Paris, en par-
lement, toutes les chambres affemblées ,• le neuf
août mil fept cent quatre-vingt-cinq.
Arrêt du confeil d'état du roi, du 29 juin 178$ , qui
ordonne que dans les forêts 6* bois les plus voijins
des ports , à l'exception des quarts de réferve, il
fera fait délivrance aux entrepreneurs de flottage,
des étoffes, rouettes 6» autres bois néceffaires pour
la conflrufiion des trains.
Sur ce qui a été reprèfenté au roi étant en fon
confeil, que l’extrême féchereffe rendant les eaux
très-baffes dans toutes les rivières , les entrepreneurs
des flottages étoient obligés, pour pouvoir
fairer arriver des trains, de les conftruire proportionnellement
à la hauteur de ces mêmes eaux,
ce qui en doubloit le nombre & avoit occafionné la
confommation prefque totale des étoffes,, rouettes
& chantiers néceffaires à leur conftruétion ; que ce
même défaut d’eau ayant empêché & empêchant
encore l’arrivage par bateaux des bois de la rivière
de Marne, & autres y affluentes, fa majefté, pour
affurer le tranfport en la capitale de cette partie
confidérable de £bn approvifionnement, fe feroit
déterminée à permettre que ces. bois fuffent flottés
& vendus comme bois neuf* que cette circonftance
ne pouvant qu’augmenter la confommation des
étoffes, rouettes & chantiers, il étoit indifpenfable
d’y pourvoir. Et fa majefté voulant fur ce faire
connoîrre fes intentions : ouï le rapport du fieur
de Calonne , confeiller ordinaire au confeil royal,
contrôleur géuéral des. finances le roi étant en
fon confeil, a ordonné. & ord on n éq ue par les
fleurs grands - maîtres des eaux & forêts des de-
partemens, dont les bois font conduits & voiturés
pour l’approvifionnement. de Paris , ou par les
officiers des maitrifes. des lieux , qu’ils pourront
commettre , il fera fait à tous marchands ou entrepreneurs
de flottages, délivrance dans les bois
& forêts les plus à portée des ports, les quarts
de réferve exceptés, des étoffes, rouettes, chantiers
& perches avalans, pour la conftruétion des
trains ; à la charge par lefdits marchands ou entrepreneurs/
d’en payer le prix dont ils conviendront
de gré à gré, avec les propriétaires ou leurs pter
pofés , ou fuivant l’eftimation qui en fera faite par
experts, qui feront nommés par lefdits fleurs grands-
maîtres , ou les officiers par eux commis. Enjoint
fa majefté auxdits fleurs grands-maîtres, officiers»
propriétaires, ou leurs prépofés, de donner auxdits
marchands ou entrepreneurs toutes facilites»
de façon que fous aucun prétexte le flottage des
bois ne pourra être retardé. Et fera le prefent arrêt
enregiftré aux greffes defdites maitrifes, pouf ï
avoir recours., fl befoin eft..
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Arrêt du. confeil détat du roi , pour faire ceffer la
pertnijîion de faire venir par train de flottage, le
bois neuf defliné à Vapprovifionnement de Paris,
du t$ otiobre 178p.
Le roi s’étant fait tepréfenter l’arrêt rendu en
fon confeil le 20 mars dernier, portant homologation
de la délibération du bureau de la .ville,
du 12 dudit mois, laquelle av.oit autorifé, fous
le bon plaifir de fa majefté, le chargement en train
de flottage , des bois neufs deftinés à l’approvi-
fionnement de Paris, qui fe trouvoient alors fur
les différens ports des rivières , & dont les tranf-
ports qui s’exécutent ordinairement par bateaux ,
ne pouvoient fe faire à cette époque, à caufe de
la léchereffe , qui tenoit les eaux extrêmement
baffes : Et fa majefté étant inftruite que le cours
ordinaire de la navigation fe trouvoit aujourd’hui
rétabli, enforte que le motif qui avoit obligé de
déroger momentanément aux réglemens ne fub-
fiftoit plus, elle n’a pas voulu que leur exécution
demeurât plus long-temps fufpendue ; & en même
temps elle a jugé convenable de pourvoir à ce que,
fous le prétexte & par l’abus de la permiffion
accordée au mois de mars dernier , il ne puiffe y
avoir dans le débit des bois connus fous la dénomination
de bois neufs & de ceux connus fous celle
de bois flottés, une confufion préjudiciable au public
& une occaflon de fraude fur le prix déterminé
pour chaque efpèce de bois. Sa majefté voulant
faire connoître fes intentions à ce fujet : ouï
le rapport* du fleur de Calonne , confeiller ordinaire
au confeil ro y a l, contrôleur général des
finances ; le roi étant en fon confeil, a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
Art. I. A compter du jour de là publication
du préfent arrêt , le tranfport des bois à brûler,
MAR 467 connus fous la dénomination de bois neufs, n’aura
plus lieu par flottage , & ne pourra fe faire que
par bateau : défendant expreflement fa majefté de
les charger en train, tant fur la rivière de Marne
que fur toutes les autres rivières. Ordonne en con-
féquence que les marteaux qui avoient été délivrés
aux gardes des différens ports, pour marquer lefdits
bois, feront par eux remis fur le champ aux
fubdélégués , ou commiffaires du bureau de la
v ille , pour être par eux renvoyés. Défend fa majefté
auxdits fubdélégués ou commiffaires, de plus
vifer aucunes lettres de voiture pour les bois neufs
chargés en train. Veut fa majefté que les bois qui
viendront par flottage , après la publication du
préfent arrêt, & dont les conduéteurs ne feroient
pas munis de lettres de voiture, antérieures à ladite
publication, foient rejetés dans les piles des bois
flottés & vendus comme tels au public.
II. Ordonne, fa majefté , que les bois neufs
chargés en trains, fuivant la faculté accordée au
mois de mars ; ou qui étant chargés avant la publication
du préfent arrêt, arriveront ci-après par
trains , feront placés dans les ports & chantiers ,
par théâtres féparés , afin d’être, avant le débit,
exactement vérifiés par quantités & qualités , en-
forte qu’il ne puiffe y avoir aucune confufion defdits
bois avec ceux de l’efpèce connue fous le nom
de bois flottés. Enjoint fa majefté aux infpefieurs
& commis - mouleurs, d’y veiller foigneulement :
condamne à trois mille livres d’amende tout marchand
de bois qui feroit convaincu d’avoir vendu
comme bois neuf , venu par flottage & au prix
fixé pour le bois neuf, celui qui ne feroit que de
la qualité & du prix des bois flottés ordinaires.
Mande & ordonne fa majefté aux prévôt des marchands
& échevins de la ville de Paris, de tenir
la main à l’exécution du préfent arrêt.
V O C A B U L A I R E de V Art des Marchands de h ois.
A ffoibli ( bois ) ; c’eft un bois qui a été beaucoup
diminué de fa groffeur en l’écarriffant.
Andelle (bois d’ ) ; bois ainfi appelé du nom de
la rivière qui le charrie.
Anneau ; mefüre de bois de chauffage. C ’eft un
cercle de fer qui a fix pieds & demi de circonférence,
que l’on nomme auffi moule. Trois moules
ou anneaux remplis, plus douze bûches, doivent
faire la charge d’une charrette. Au lieu de l’anneau
on fe fert préfentement de la membrure, pour me-
furer le bois à brûler.
Billes ; ce font des tronçons de bois qui ne
ioflt pas encore travaillés.
h" u ANC (kois ) ; c’eft un bois à brûler, dont les
huches font fendues par quartiers.
Un nomme auffi bois blanc en général, un bois
teger & peu folide , qui fait un mauvais chauffage.
Bois a bâtir ; ce font les bois qui doivent être
employés dans la conftruétion des bâtimens. On
les nomme auffi bois de charpente ou bois carré.
Boucan (bois) ; bois vermoulu & fi défectueux
par vétufté, qu’il n’eft plus propre au chauffage.
Bouge (bois); c’eft un bois courbé, ou qui a
du bombement dans fa longueur.
Bourrée ; efpèce de fagot fait de brouffailles
d’épines & de ronces, &c.
Brin ( bois de ) ; on nomme ainfi le bois de
charpente qui fe façonne en ôtant les quatre doffes
& flache d’un arbre qu’on écarrit.
C anards (bois) ; ce font des bois flottés qui demeurent
au fond de l’eau ou qui s’arrêtent aux bords
des ruiffeaux.
C autiban (bois) ; celui qui n’a du flache que
d’un côté.
C ent de bois de charpentec’eft une mefure de
N n n ij