
Déclaration du rai, portant ètabliffemenl d'un fyndic
- 6* d'un adjoint dans chacune des profejjions déclarées
libres. Donnée à V*.r failles le dix-neuf décembre
M m cent foixante-feiçe. Regijlrée en parlement
le 30 décembre 1776.
Louis , par la grâce de Dieu, roi de France &
de Navarre : à tous ceux qui' ces préfentes lettres
verront ; Salut. Par l’article II de notre édit du
mois d’août dernier, nous avons permis à toutes
perfonnes d’exercer librement les métiers, commerces
& proférions compris en la lifte annexée
audit édit ; & par l’article XLV de la même lo i,
nous avons fupprimé les lettres domaniales qui
étoient ci-devant accordées en notre nom, pour
la vente en regrat de la bière, du cidre, de l’eau-
de-vie & autres marchandifes ; mais comme il
n’importe pas moins d’établir l’ordre parmi les
ouvriers exerçant les profefiions libres ,.que parmi
ceux d’une profeflion dépendante des corps &
communautés, nous avons jugé néceflaire d’employer
les moyens propres à remplir ces vues ,
8c capables de faciliter la répartition & le recouvrement
des impofttions ; nous avons pareillement
cru qu’il étoit de notre juftice de venir au feçours
des particuliers, auxquels il a été accordé des lettres
ci-devant domaniales , brevets ou quittances de
finances, pour la vente en regrat du cidre , de la
bière & de l’eau-de-vie ,_en modérant, en faveur
de ceux qui borneroient leur commerce à la vente
de ces objets, le prix de leur admiftion dans la
communauté des limonadiers - vinaigriers , & en
ordonnant qu’il leur fera tenu compte de ce qu’ils
juftifiefont avoir payé pour l’obtention defdites
lettres domaniales, brevets ou quittances de finances.
A ces eaufes, &e.
A r t . I. Il fera inceflamment fait choix & nommé
par le lieutenant général de police, dans chacune
des profefiions déclarées libres par notre édit du
mois d’août dernier -, & comprifes dans la lifte
annexée audit édit , d’un fyndic & d’un adjoint,
lefquels exerceront lefdites charges ; favoir , le_
fyndic pendant une année , & l’adjoint pendant
deux; la première en ladite qualité d’adjoint,
la fécondé en celle de fyndic ; laquelle nomination
fera renouvellée tous les ans pour le remplacement
de l’adjoint qui prendra la place du fyndic
fortant.
II. Tous ceux qui voudront exercer une des
profefiions déclarées libres par notredit édit, feront
tenus , après avoir fa it, devant le lieutenant
général de police , la déclaration ordonnée par
Part. II dudit édit , de rapporter le certificat de
leur infcription aux fyndic & adjoint de ladite
profeflion, au domicile dudit fyndic, lefquels feront
tenus, de leur côté, d’en faire regiftre ; &
il fera payé par chacun defdits particuliers, une
fois feulement, auxdits fyndic & adjoint, & pour
les deux , la fomme de trois livres pour les in-
demnifer de leurs peines & foins, fans qu’ils puiffent
exiger ni recevoir une plus forte fomme’
fous peine de concufïion.
III. Les maîtres & les-veuves de maîtres des
communautés fupprimées par notredit édit , fe.
ront difpenfés , tant de ladite déclaration devant
le- lieutenant général de police, que de la représentation
du certificat ordonné par l’article précédent
; & , pour y fuppléer, il fera fait remife aux-
dits fyndic & adjoint par les derniers jurés defdites
communautés, ou par tout autre dépofitaire, des
regiftres de réception des maîtres, ainfi que des
rôles des impofttions.
IV. Lefdits fyndic & adjoint feront tenus de
faire annuellement deux vifttes, afiiftés d’un huif-
fter , l’une au mois d’a v r il, & l’autre au mois
d’oâobre , chez tous les particuliers de leur profeflion
qui fe feront fait enregiltrer ,-pour con-
noître s’ils emploient de bonnes marchandifes,
& fi elles font bien & fidèlement fabriquées ; lors
defquelles vifttes ordinaires , il leur fera payé par
chaque particulier enregiftré , cinq fols pour les
dédommager ;de leurs frais 8c dépenfes.
V . Ils feront tenus aufti de faire des vifttes
extraordinaires ou contre-vifites, lorfqu’iis les jugeront
néceflaires, ou qu’elles feront ordonnées
par le lieutenant général de police, tant pour s’af-
furer de la manière dont les particuliers enregiftrés
fe comporteront dans l’exercice de leurs profef-
fions , que pour veiller à ce qu’aucun particulier
n’exerce leur profeflion, qu’après avoir rempli les
formalités prefcrites par l’article II de notredit édit,
& par les préfentes ; lefquelles vifttes extraordinaires
feront faites fans frais.
VI. Dans lé cas où ils dècouvriroient quelques
contraventions, lefdits fyndic 8c adjoint les feront
conftater par un procès-verbal, lequel fera remis
& dépofé dans les vingt-quatre heures à l’un des.
commiffaires du châtelet, qui en fera fon rapport
à l’audience du lieutenant général de police, pour
être par lui ftatué fom m a ir em e n t & fans fra is, &
prononcé telle amende qu’il appartiendra, applicable
, moitié à notre profit, & l’ autre m o itié aux
fyndic & adjoint.
VII. Les rôles des impofttions que fupporteront
lefdits particuliers enregiftrés, feront arrêtés par
le lieutenant général de police en la forme ordinaire
, & dreïiés fur les états- qui feront formes
& propofés par lefdits fyndic 8c adjoint, lefquels
feront le recouvrement defdites impofttions ; pour,
. les deniers en provenans , être verfés, à la de*
duéliôn des quatre deniers de remife à eux attribués
, dans la caifie qui leur fera indiquée.
VIII. Les particuliers qui voudront exercer le
commerce du cidre , de la bière & de l’eau-de-vie
en détail & en boutique, feront tenus d’en faire
leur déclaration au lieutenant général de police,
& d’en obtenir la permiflion ; au moyen de quoi
ladite déclaration fera iriferite fur un regiitre a
ce deftiné , & ils y feront admis en payant
fois feulement : favoir , par ceux qui feront le
commerce du cidre & de la bière, la fomme de
cent livres ; par ceux qui feront le commerce de
l’eau-de-vie , celle de cent cinquante livres ; 8c
enfin, par ceux qui réuniront les commerces du
cidre de la bière & de l’eau-de-vie , celle de deux
cents cinquante livres, dont les trois quarts feront
perçus à notre profit, & l’autre quart à celui de
la communauté des limonadiers-vinaigriers, à laquelle
lefdits particuliers feront agrégés ; le tout
fans préjudice des droits d’aides à flous dûs, à caufe
de la vente & débit des boiflons.
IX. Sur les trois quarts qui feront perçus à notre
profit, il fera tenu compte à ceux qui fe trouveront
pourvus de lettres domaniales, dites de regrat,
de brevets ou de quittances délivrées par le
tréforier des parties cafuelles , des fommes qu’ils
juftifieront avoir payées pour l’obtention defdites
lettres, brevets ou quittances qu’ils rapporteront
audit tréforier.
X. Après avoir acquitté lefdits trois quarts, ils
feront tenus de repréfenter aux fyndics de la cotm
munauté des limonadiers-vinaigriers, la quittance
du tréforier général des parties cafuelles, ainfi que
le certificat d’enregiftrement fur les livres de la
police; & au moyen du paiement qu’ils leur feront
du quart reftant, ils feront enregiftrés , fans
i autre formalité, fur les livres de la communauté,
& compris fur le troiftème tableau ordonné par
l'article XV de notre édit du mois d’août dernier.
XI. Lefdits particuliers feront tenus de fe renfermer
dans l’exercice du commerce pour lequel
ils auront été admis, qu’ils feront concurremment
avec les marchands & les maîtres des corps &
communautés, ayant droit de vendre lefdites boîf-
6>ns, fans pouvoir entreprendre fur les autres parties
du commerce attribué auxdits corps & communautés,
& c e , fous peine de faifte & d’amende.
XII. Pourront les anciens marchands du corps
fielepicerie, & leurs veuves, continuer leur vie.
durant , comme avant notre édit de fuppreflion
des corps 8c communautés, de fervir & donner à
boire de l’eau-de-vie dans leurs boutiques. A l’égard
de ceux qui ont été reçus depuis notre édit
du mois d’août, ou qui feront reçus par la fuite,
us feront tenus, pour la vente de i’eau-de-vie en
detail, de fe conformer aux difpofitions de notre-
dit edit : n’entendons néanmoins rien innover en
ce qui concerne l’exécution de .l’article XLV de
notre edit, au fujet de la faculté de débiter de
eau-de-vie à petite mefure dans les rues.
XIII. Seront au furplus, tant les particuliers
exerçant les profefiions déclarées libres , & ceux
qui, en vertu de nos préfentes, fe feront agréger
a la communauté des limonadiers-vinaigriers, que
;eijrs apprentis, garçons & compagnons, aflùjettis
a la même police & difcipline que les maîtres ,
apprentifs & compagnons des corps & commu-
Arts & Métiers, Tome IV. Partie II.
Déclaration du roi, portant réglement en faveur des
ouvriers 6» artifans du fauxbourg Saint - Antoine
de Paris. Donnée à. Verfailles le dix-neuf décembre
mil fept cent foixantefeiçe. Regijlrée en parlement
le 30 décembre 1776.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France &
de Navarre : à tous ceux qui ces préfentes lettres
verront ; Salut. Les franchifes dont ont joui juf-
qu’à préfent les artifans & ouvriers, habitans le
fauxbourg Saint-Antoine de notre bonne ville de
Paris , ont été refferrées par des gênes non moins
préjudiciables à la liberté & au progrès du commerce
, qu’à leurs intérêts. Les marchandifes fabriquées
dans l’étendue dudit fauxbourg, ne pou-
voient être tranfportées dans l’intérieur de ladite
v ille, fans être expofées à des faifies que les droits
attribués aux corps 8c communautés d’arts 8c métiers
les autorifoient à faire; nous avons déjà procuré
, par les difpofitions de notre édit du mois
d’août dernier, aux ouvriers & artifans domiciliés
dans ledit fauxbourg , les moyens de s’affranchir
de ces gênes , en modérant les droits de réception,
& en prolongeant en leur faveur la faculté de fe
faire inferire fur les regiftres de la police ; mais
voulant encore leur donner une nouvelle marque
de notre proteéfion, nous avons reçu favorablement
les repréfen’tations qui nous ont été faites,
par les abbefîe, prieure & relizieufes de l’abbaye
de Saint-Antoine, ainfi que les inftances & fuppli-
. cations des principaux d’entre les habitans dudit
fauxbourg , pour que lefdits ouvriers & artifans ,
qui continueroient à y faire leur réfidence, fuflent
admis à la maîtrife dans certains corps & communautés^,
en payant feulement à notre profit la
moitié des droits qui nous appartiennent , aux
termes de l'article XXVII de notredit édit, & qu’il
leur foit tenu compte , en tout ou en partie , des
fommes qui auroient été payées à raifon d’uri
dixième chaque année par ceux inferits fur les regiftres
de la police , au moyen de quoi ils jouiront
de la faculté, dont ils étoient ci-devant privés
, d’introduire leurs ouvrages dans l’intérieur
de la ville & des fauxbourgs de Paris. A ces cau-
fes, 8cc.
I. Les. artifans' & ouvriers demturans dans le
fauxbourg Saint-Antoine, feront admis à la mai-
tri fe dans les communautés d’arts & métiers de
, notre bonne ville de Paris, en payant par chacun
d’eux, lors d,e leur admiflion, la moitié feulement
des droits qui doivent être perçus à notre profit,
aux termes de l’article XXVlI de l’édit du mois
d’août dernier, fuivant la fixation portée au tarif
annexé audit édit, indépendamment du quart du
droit de réception attribué aux communautés.
II. Au moyen des paiemens ci-deftùs ordonnés,
il fera procédé à la réception defdits ouvriers &
artifans en qualité de maîtres dans lefdites communautés
, de la manière preferite par ledit éd it,
& fans qu’ils puiflent être altùjettis à d’autres frai«
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