
dans une affemblée des principaux bourgeois &
notables habitans de Paris.
L ’original de ces ftatuts s’eft confervé à la chambre
des comptes de Paris, fous le titre de premier
livre des Métiers.
O n pourroit partager les arts & métiers ^n différentes
c laffe s, comme de ceux qui travaillent
pour la fan té , pour la nourriture, pour le v ê te ment
, pour l’habitation, pour les ameublemens ,
pour l’ufage de la guerre & de la naviga tion, ou
fous d’autres vues diverl’es ; mais fans nous arrêter
à ces divifions, ils nous fuffira de donner ici les
réglemens de leur régime.
Anciens Réglemens.
Il eft effentiel d’entretenir & de conferver les in ventions
qui nous ont^été tranfmifes. Il eft même
de Tintérêt de chaque pays & de. la fociété en
g én é ra l, qu’on y en ajoute de n ou ve lle s , & que
les unes & les autres fe rapprochent le plus qu’il
eft poflible de la perfe&ion.
C eft pourquoi il eft néceflaire , avant que le
magiftrat admette quelqu’un à la profeflion publique
de quelque art ou métier , que cet artifan
ait la connoiffance des règles de fon a r t , avec
une expérience fuffifante pour fervir utilement le
publie.
Delà les apprentiffages , le fervice chez les
maîtres, & les chefs-d’oeuvre prefcrks par les ftatuts
de prefque toutes les communautés.
D e là auffi la nomination des gardes & jurés de
chaque communauté d ’anifans , pour veiller à
l’exécution des réglemens de chaque art.
Dans le réglement arrêté au confeil du roi le
a i novembre 1577 , pour la police générale du
royaume , il eft dit : » En l’affemblée de police
» qui fe tiendra au jour de chaque femaine, fe-
” *ont appelés les gardes & jurés des métiers ,
•» ouvriers , artifans , marchands , bourgeois &
»> autres qu’il appartiendra, pour avifer les m oyens
» de corriger les abus. «
Par l’édit du mois de décembre 158 1, qui eft
-appelé par excellence l’édit des métiers, tous artifans
& gens de métier doivent prêter leur ferment
devant le juge ordinaire de police. A rt. I.
Ceux qui auront été reçus maîtres en la ville
de Paris, pourront exercer leur métier dans tous
les autres lieux du royaume, en faifant enregiftrer
leurs lettres. A rt. VI.
Difpofiîion qui a été renouvelée par arrêts du
confeil d e ta t , des 28 août 17 19 & 2j janvier
174 ^
Chaque communauté d’arts & métiers doit procéder
à l’é leâ ion de fes gardes & jurés, à quoi
. ils feront contraints par les jugrs des lieux , par
amendes pécuniaires. A r t . IX.
Pour être reçu à la maîtrife, il faut avoir atteint
l ’à&e de 20 ans. Art. XVIII.
Paffons préfentement aux principales difpofitions
éjue Ton trouve dans les divers ftatufs qui ont été
donnés aux différens corps & communautés d’ar-
tifans.
Le brevet d’apprentifTaee, y eft-il d it, ferapaffé
devant notaires & regiftré fur le regiftre de la
communauté , afin d’en conftater l’exiftence & g
date.
L’apprentiffage dqit être fuivi du fervice chez
un maître, en qualité de compagnon ; enfuite fe
doit faire l’expérience ou chef-d’oeuvre en la mai-
fon du juré en exe rc ice , & en préfence des anciens
ou autres qui font nommés par le juge.
Par arrêt du parlement du 14 mars 1730, dé*
fenfes ont été renouvelées aux jurés des commu-
n au tés , de difpenfer du. chef-d’oeuvre les afpirans
à la maîtrife , & d’exiger d’eux aucuns jetons, ni
repas, outre les droits portés par les ftatuts pour
réception.
Défenfes aux apprentifs de quitter leurs maîtres,
& aux maîtres de les congédier avant l’expiration
du temps , fans caufe légitime & jugée telle par
le juge de police.
Les fils de maîtres qui ont appris leur métier
chez leur père , font reçus à moins de frais &
fouvent difpenfés de la rigueur du chef-d’oeuvre,
en faifant une fimple expérience.
Défenfes aux maîtres d’avoir un plus grand
nombre d’apprentifs que celui qui eft réglé par les1
ftatuts.
_ Les veuves jouiffant de la maîtrife pendant leur
viduité , ne peuvent prendre de nouveaux apprentifs
, mais feulement achever le temps de ceux
qui étoient obligés à leurs défunts jçnaris.
Il n’eft plus requis que dans certaines villes,
qu’un àfpirant à la maîtrife ait fait fon apprentif-
fage dans le même lieu.
Sà majefté, pour favorifer la liberté du commerce,'
la communication & le progrès des arts, a ordonné
par arrêt de fon confeil d’état du 25 mars 1755,
que les fujets qui juftifierorit d’un apprentiffage &
compagnonage chez les maîtres d’une ville quelconque
du royaume ou il y a jurande , feront admis
à la maîtrife de leur profeflion dans les communautés
d’ans & métiers de telle autre ville du
royaume qu’ils voudront choifir, à l’exception de
ce qui concerne les communautés des villes de
Paris, L y o n , Lille & Rouen.
Les jurés fon t élus tous les ans dans les communautés
no-Tibreufes , & tous-les deux ou trois
ans dans les moindres , enforte qu’il en refie un
ou deux anciens avec les nouveaux.
Ceux qui font élus ne peuvent refufer de remplir
leurs fon d ion s , s’ils n’ont excufe valable.
Les jurés feront toutes vifites ordinaires & extraordinaires
, & feront rapport à juftice dans les
vingt - quatre heures de toutes les contraventions
qu’ils auront découvertes.
Les fyndics font feuls leurs vifites chez les marchands
ou chez les maîtres de leur corps; mais
chez les autres qui entreprennent fur leurs profeflions,
ils doivent être affiliés d’un commiffaire
ou autres officiers de police.
Ils ne peuvent intenter de procès au nom de
la communauté, fan£ l’avoir anemblée & pris un
afte en forme de délibération à la pluralité des
voix qui les y autorife.
Il fera fait vifites chez les jurés eu x-m êm e s,
par deux anciens ou par deux maîtres auffi choifis
à la pluralité des voix.
Les jurés, à la fin de leur exerc ice, remettront
les reeifires & les deniers dont ils feront reliquai
r e s , à ceux qui leur fuccéderont.
Les titres & les deniers communs feront remis
dans un coffre fermant à trois clés , l’une pour
l’ancien, les deux autres pour les gardes ou jurés.
Pour maintenir l’union entre les membres de
chaque communauté, il leur eft défendu de débaucher
les compagnons les uns des autres , ni ;
même de les rec evo ir , fans qu’ il leur foit apparu
du confentement du maître dont ils quittent le fervice,
ou fans permiffion du juge de police rendue
en connoiffance de caufe, d’entreprendre l’un contre
l’autre en détournant les marchands de chez un
confrèrç ; il eft pareillement défendu à l’un des
maîtres de fe venir loger trop près de chez un
autre pour lui enlever fes pratiques, fur - tout s’il
y a été fon apprentif ou fon compagnon : de
prendre la même enfeigne que celle de fon confrère
ou qui en approche ; d’ouvrir plus d’une
boutique .dans l’étendue de la v i l le , & d’en avoir
fous des noms empruntés.
Les ftatuts de certaines communautés portent
que chaque maître appofera fa marque particulière
à fés ouvrages.
Ceux qui prennent fauffement le nom d’un maître
renommé, font puniffables à plufieurs égards ; ils
trompent les acheteurs, dégradent la réputation de
l’artifte , & préjudicient notablement à l’intérêt
public. | I p 1
Pour prévenîlr un pareil abus il fut o rdon n é,
par arrêt du confeil d’état du roi , que tous les
ouvrages de coutellerie qui feroient fabriqués dans
la ville de Thiers , porte roi ent , outre la marque
particulière de l’o u v r ie r , le nom de la v i l le , avec
défenfe aux couteliers établis ailleurs de le contrefaire
, à peine d’amende, de confifcation & d’être
pourfuivis extraordinairement comme pour crime
de faux. Arrêt du 18 mars 1732.
Il y a quelques communautés dans lefquelles
les marchandifes achetées concernant la p rofeflion,
doivent être loties entre les maîtres qui auront
ete oréfens lors de l’achat.
On trouve auffi certains ftatuts qui contiennent
d autres difpofitions extraordinaires , mais qui font
tres-louables, comme de fournir des fecours mutuels
de quelques deniers en cas d’accidens fâcheux arrivés
à l’un des maîtres, d’appliquer une partie des
amendes aux pauvres ouvriers du métier, de prendre
loin des veuves & orphelins des maîtres décédés.
Au furplus. les ftatuts des différentes coinmunautés
contiennent des difpofitions particulières
pour leur police , relativement aux principes de
chaque a r t , & à ce qu’exige l’intérêt public.
Comme il y a des monopoles de marchandifes,
il y en a auffi pour les ouvrages des artifans ; s’ils
convenoient entre eux de n’entreprendre certains
ouvrages qu’à un certain p r ix , & de ne travailler
qu’ à certaines conditions préjudiciables au public
ou même à quelque particulier, des conventions
de cette nature méritent l’animadverfion du magiftrat.
La compétence des lieutenans généraux de po lice
fur toutes les matières de cette nature , eft
établie par leur édit de création en ces termes :
» Auront la connoiffance des manufaéhires & dé-
» pendances d ’ic e lle s, des élections des maîtres-
« jurés de chacun corps des marchands & mé-
v t iers, des brevets d’apprentifïage & réceptions
>? de maîtres ; des rapports & procès-verbaux de
» vifite des ju r é s , & de l’exécution des ftatuts &
» réglemens des arts & métiers. «
C e qui a été confirmé par l’édit du mois de
novembre 1 7 0 6 , ainfi qu’il fuit : » Connoîtront de
» l’engagement des apprentifs, des élections des
» maîtres & gardes ju ré s , prieurs ou fyndics de
» chacun corps de marchands ou a rtifans, de l’exé-
j> cution de leurs ftatuts ou réglemens , & rece-
» vront leurs fermens. «
Les lieutenans généraux de police ont auffi la
connoiffance des comptes des communautés des
: marchands & artifans g à l’exclufion de tous autres
juges. Arrêt du confeil du 20 décembre 17 12 . Cet
arrêt fixe même les droits de l’audition de ces comptes,
& ordonne qu’ils feront préfentés chaque année
aux officiers de p o lic e , à peine de cinq cents livres
d’amende pour chacune contravention.
Il y a cependant certaines communautés dont
les ftatuts portent que les comptes feront réglés
dans la communauté , fa u f , en cas de d ifficu lté,
à les faire régler par le ‘ juge de police.
Maitrifes des A rts gagnées dans les endroits
privilégiés.
Maitrifes de l'hôpital de la Trinlié.
Les lettres-patentes de H enri II & de Louis X IV ,
des mois de juin 1554 & avril 16 4 4 , portent que
ceux qui feront & ont été introduits dans 1 hôpital
de la Trinité , pour montrer & cnfeigner leur art
& profeflion aux en fa ns dudit hôpital, p eu v en t,
après y avoir v aqué durant fix ans , ou q u i, après
un temps fuffifant , feront trouvés avoir bien
montré leur art auxdits enfans, être préfentés par
lés adminiftrateurs dudit h ôpital, pour y être reçus
maîtres-jurés au métier & art auquel ils auront
vaqué & inftruit.lefdUs enfans , fans faire aucun