
extrémités de leur circonférence , comme en K ,
pour faciliter les mouvemens des bafes F , qu’on
doit tourner. Ces maffifs font fixés comme le font
les meules de défions dans les moulins à blé, 8c
les bafes des-'colonnes’ tournent comme les meules
de deffus.
Fig. 2, cette figure repréfonte le même tour à
vue d’oifean.
Fig. 3 , machine à forer 8c percer les pierres,
inventée par le même, pour les placer.avec plus
de sûreté 8c de facilité. -
A i la pierre.
L , foret ou trépan qui perce la pierre*
B , montant de fer fixé par trois clavettes i ,
* > 3-
C , talon du même montant de fer qui prend
la pierre par deffous.
D , crampon de fer en deux branches , lequel
eft fixé par deux fortes vis E E , fig. y , que l’on
ferre avec Une clé qui l'allure à la pierre.
F , guide ouvert dans lequel paffe le levier G ,
qui s’alonge juftju’au crochet H , où l’on met un
poids de vingt livres I , pour preffer fur le foret,
i l Ce guide F qui efoaufîi fixé au montant de fer B ,
vient, en le recourbant comme en P, paffer entre
les deux vis E E , pour fe fixer fur la pierre par
le moyen d’une troifième vis Q , & forme avec
le crampon de fer D , une éfpèce de patte d’oie,
telle qu’on voit fig. $.
M, double noix où l’on attache deux courroies
de cuir qui entourent le foret de trois ou quatre
tours, & qui font tirées chacune à leur bout N ,
par un homme alternativement.
•Sous le levier G , à l’endroit du foret, il y a
plufiéurs trous fraifés pour changer le foret, à
mefure qu’il creufe dans la pierre, afin qu’il foit
toujours perpendiculaire.
Cette machiné perce une pierre de dix-huit
pouces d’épaiffeur dans un quart-d’heure-; il faut
deux hommes pour tirer , & un troifième pour
jeter de l’eau continuellement.
Fig. 4 , développement du levier, ou on voit
en a a a les tfoüs fraifés pour recevoir le pivot b
du trépan L L de la fig. 3.
Fig. ƒ , développement de la patte-d’oie à vue
d’oifeau.
Fig. 6 , partie du guide F , ouvert en forme de
fourche depuis F jufqu’en Y , pour recevoir le
levier H 8c l’empêcher de s’écarter lorfqu’il agit.
Communauté des ' maîtres Maçons.
Cette communauté eft ancienne, à en juger par
le ftyle des flatuts & ordonnances qui établiflent
leur régime.
Par ces flatuts qui contiennent vingt articles,
la communauté eft compofée de maçons, de tailleurs
de pierre , de plâtriers , 8c de mortelliers.
Voici quelques-uns des articles de ces flatuts dans
leur ancien ftyle.
A rt. I. Peut être maître à Paris qui veut
pourvu qu’il fâche le métier, & qu’il oeuvre aux
11s -& coutumes dildit métier.
A rt. II. Nul 11e peut avoir en leur métier qu’un
apprenti; 8c s’il a apprenti, il ne le peut prendre
à moins de fix ans.de fervice, mais à plus de fer-
vice le peut-il. bien prendre 8c argent, fi avoir le
peut; oc s’il le prenoit à moins de fix ans, il eft
en vingt fols parifis d’amende , à payer à la chapelle
de moniteur Saint-Blàifo , fi n’étOient fes
fils tant feulement nés de loyal mariage.
Art. lit. Les Maçons peuvent bien prendre
un autre apprenti, comme l’autre aura accompli
cinq ans , à quel terme qu’il eût l’autre apprenti
pris.
A rt. IV. Le Roi qui ores , à qui Dieu doint
bonne vie , a donné la maitrife des maçons à fon
maître maçon tant comme il lui plaira, & jura
par-devant le prévôt de Paris, &c.
A rt. V. Le mortellier 8c le plâtrier font de la
même condition 8c du même établiffement des
maçons, en toutes chofes. Le maître qui garde le
métier des maçons, des plâtriers 8cmortelliers de
Pai is , de par le ro i, peut avoir deux apprentis
tant feulement, 8c ainfi des autres.
Celui que ces flatuts nomment maître du métier,
eft proprement un juré qui veille fur la police
dudit métier, fuivant le quinzième article, qui
porte que le maître qui garde le métier ne peut
lever qu’une amende d’iine querelle, 8cc.
Depuis on l’a appelé maître 8c général des oeuvres.
8c bâtimens du roi en l’art de maçonnerie,
8c aujourd’hui maître général des bâtimens du roi,
ponts 8c, chauffées de France. Il a plufiéurs adjoints,
comme nous le dirons ci-après en parlant
de la jurifdi&ion de la maçonnerie.
Plufiéurs rois ont Confirmé ces flatuts, du nombre
defquels font Charles IX , par fes lettres-patentes
données à Vincennes le 3 avril 1574* éntégiftrées
au parlement lev3 feptembre de la même année.
Henri IV , par fes lettres données à Goneffe en
1590 , 8c éneore par celles de 1595 '8c de 1598
enregiflrées le 12 mars 1601 , $c celles de 1605
enregiftrées le 8 juin 1606. Louis XIII 8c Louis XIV,
par divers arrêts du confeil, êntr’antres ceux des
9 novembre 1616, 20 août 162.2, 20 mars 1685 ,
30 juin de la même année, 10 juin 1688 8c 3 février
1690.
Toutes ces lettres-patentes 8c arrêts du confeil,
font principalement pour la jurifdiâ-ion de la maçonnerie
qu’ils confirment, déchargeant ceux qui
y font fujets de toutes aflignations à eux données,
ou dés jugemens contre eux prononcés dans d’autres
jurifdiélions , les renvoyant par-devant les
maîtres généraux des bâtimens , comme leurs juges
naturels.
Quelques - unes des lettres regardent aufîi là
police du (métier, entr’autres les apprentis qui doivent
être reçus par le maître-garde dudit métier,
conformément aux lettres de 1574; & les amendes
que ledit maître peut prononcer, font réglées juf-
qu’à la fomme de dix écus, 8cc.
Quoique les flatuts dont on vient de parler faf-
fent mention de fix ans d’apprentiffage , cependant
il n’y a point d’apprenti en règle 8c par brevet ;
les -maîtres s’attachent feulement à prendre parmi
les manoeuvres qu’ils paient les plus capables, ils
les gardent à titre d’apprentis pendant trois ans,
en augmentant leur paie de deux fous par jour. Ils
font réciproquement maîtres de garder ou de refier;
mais ff c’eft: l’apprenti qui quitte la feconde année
, on lui retient les deux fous par jour d’augmentation.
Les droits de réception des maîttes maçons iont
fixés à 800 livres, par l’édit du mois d’août 1776.
Jurifdiêtion dç la Maçonnerie.
Le maître général des bâtimens a deux jurifdic-
tions; l’une très-ancienne, établie depuis près de
cinq fiècles ; 8c l’autre très-moderne , dont l’éta-
bliffement n’eft que du règne de Louis XIV.
5 Le fiége de cette dernière eft à Ver failles ; 8c 1 autre dans la cour du palais à Paris, à côté de
la conciergerie:
Quoiqu il n’y ait qu’un feul maître général qui
piéfide, qui rend les jugemens, 8c qui peut,avoir
un lieutenant ; il eft cependant d’ufage d’appeler
tous ceux qui lignent avec lui, maîtres généraux
des bâtimens.
Cette jurifdi&ion eft compofée de trois archi-1
V O C A B
A^ ,BAT'jr° UR; nom que l’on donne à une efpècede
• enetre ou ouverture deftinée à éclairer tout étage
oiiterrain, à l’ufage des cuifines, offices, caves, 8cc.
n les nomme aufîi des foupiraux : elles reçoivent
e jour d’en haut par le. moyen de rembrâfement
e 1 appui qui eft en talud ou glacis, avec plus
°u moins d’inclinaifon , félon que l’épaiffeur du
mur le peut permettre ; elles font le plus fouvent
euues moins hautes que larges.
. fl appelle aufîi- fenêtre en abat-jour, le grand
itrail^ d une églife, d’un grand fallon ou galerie ,
ƒ ^u ?1} e“ obligé de pratiquer à cette croifée un
emKSv a traverfe Supérieure ou inférieure de fon
mDraiure pour raccorder l’inégalité de hauteur
ripn ^6Ut *e rencontrer entre la décoration intére
ou extérieure d’un édifice, tel qu’on le re-
L , Ï Ï e aJ** Invalides , au veftibule, 8c à la ga-
du chateau de Clagny.
Pemî?A»r " JOUR » Sé dit aufîi d’une fenêtre dont
le in„raï re ,de raPPlli e-n talud, pour recevoir
J°ur d en haut.
atelie A/-TAGE ’ on d*r dans un chantier 8c fur un
lorfrr * v * ahaiîat e d’une ou plufiéurs pierres,
]oin‘ S l 0n Veut fes coucher de leur lit fur leurs
s pour en faire les paremens ; ce qui s’exécute,
tefles, maîtres généraux des bâtimens, pour jurer,
qui exercent d’année en année les uns après les
autres ; d’un greffier en chef, d’un procureur de
la communauté, 8c de trois huilfiers. Les procureurs
au parlement occupent 8c plaident dans cette
jurifdiâion.
Les officiers de ce fiége conrioiffent dés diffé-
rens entre les entrepreneurs 8c ouvriers employés
à la conftru&ion des bâtimens, des conteftations
de maçons à maçons ou à marchands pour matériaux
fournis, leurs voitures 8c leurs chariages , de
la police de la maçonnerie qui fe fait toutes, les
femaines dans les bâtimens de la ville , fauxbourgs
8c banlieue de Paris , 8c dont les procès-verbaux
font rapportés aux audiences de cette jurifdiêtion.
Les bourgeois ont droit d’y traduire les entrepreneurs
8c maçons, pour raiion des ouvrages de
maçonnerie fur lefquels ils ont l’un 8c l’autre quelque
conteftation ; mais un entrepreneur ni maçon
ne peuvent affigner, pour un pareil fujet, les bourgeois
, qui ont droit de décliner cette jurifdi&ion.
Les audiences fe tiennent les lundis 8c vendredis
au matin, 8c l’appel de fes jugemens eft au parlement.
Il y a encore, dans cette jurifdiâion, d’autres
officiers nommés maîtres-jurés-maeons , adjoints
dii maître-garde , qui, par l’édit du mois d’o&obre
1574, furent établis au nombre de vingt pour faire
les vifites fus mentionnées ; mais depuis, ce temps
ce nombre fe trouve monter à foixante.
7 L A 1 R E.
lorfque ces pierres font d’une moyenne groffeur,
avec un boulin 8c des moellons : mais lorfqu’elles
font d’une certaine étendue, on fe fort de leviers
de cordages 8c de coins, 8cc.
A battis ; les carriers appellent ainfi les pierres
qu’ils ont abattues dans une carrière, foit la bonne
pour bâtir , ou celle qui eft propre à faire du
moellon.
Ce mot fe dit aufîi de la démolition 6c des décombres
d’un bâtiment.
A battre ; c’eft démolir un maifon, un mur
un plancher, 8cc.
A c cou d o ir ; petit mur ou partie inférieure,de
l’ouverture d’une crcfifée, fur laquelle on s’appuie.
A ffaisser ; un bâtiment s’affaiffe, lorfque manquant
par les fondemens il s’abaiffe par fon propre
poids ; un mur s’affaiffe, lorfqu’il fort d’à-plomb ;
un plancher s’affaiffe, quand il perd fon niveau
foit par une trop grande charge ou autrement.
A f faîter un bâtiment ; c’eft en faire ou réparer
le faîte.
A ffleurer ; c’eft réduire deux corps fa ilia ns
l’un fur l’autre à une même furface : dé fa fleurer \
e’e flle contraire. On dit : cette porte, cette crotfée
défaffleure le nu du mur, lorfque l’une, des deux
fait reffaut de quelques lignes, 6c qu’a lors il -fout