& du defir de procurer le bien de nos peuples
nous avons donné une attention particulière aux
différens mémoires qui nous ont été préfentes, à ce
fu je t , & notamment aux représentations de notre
cour de parlement ; & ayant reconnu que-l’exécution
de quelques-unes des difpofitions que cette loi
contient, ponvoit entraîner des inconvèniens, nous
avons cru devoir- nous occuper du foin d’y remédier,
ainfi que nous l’avions annoncé. Mais perfé-
vérant dans la réfolution où nous avons toujours été
de détruire les abus qui exiftoient avant notre édit
dans les corps & communautés d’arts & métiers,
& qui pouvoient nuire au progrès des a r t s , nous
avons jugé néceffaire , en créant de nouveau fix
corps de marchands & quelques communautés
d ’arts & métiers, de conferver libres certains genres
de métiers ou de commerces , qui ne doivent être
affujettjs à aucuns réglemens particuliers, de réunir
les profefiions qui ont de l’analogie entre e lle s ,
& d’établir à l’avenir des règles dans le régime
defdits corps & communautés , à la faveur def-
quelles la difcipline intérieure 8c l’autorité domef-
tique des maîtres fur les ouvriers feront maintenus
, fans que le commerce, les talens & l’induftrie
foient privés des avantages attachés à cette liberté
, qui doit exciter l’émulation, fans introduire la
fraude^ & la licence. La concurrence établie pour
des objets de commerce, fabrication & façon d ’ouvrages
, produira une partie de ces heureux effets ;
& le rétabliffement des corps & communautés fera
ceffer les inconvèniens réfultans de la confufion
des états. Les profeflions qu’il fera libre à toutes
perfonnes d’exercer indiftin âement, continueront
d’être une rèflource ouverte à la partie la plus
indigente de nos fujets. Les droits & frais pour
parvenir à la réception dans lefdits corps & communautés
, réduits à un taux très-modéré, 8c proportionné
au genre & à l’utilité du commerce &
de l’induftrie, ne feront plus un obftacle ponr y
être admis. Les filles & femmes n’én feront pas
exclues. Lss profeflions qui ne font pas incompatibles
pourront être cumulées. Il fera libre aux
anciens maîtres de payer des droits peu onéreux,
au moyen defquels leurs anciennes prérogatives
leur feront rendues. Ceux qui ne voudront pas les
acquitter, n’en jouiront pas moins du droit d’exercer
, comme avant notre éd it, leur commerce ou
profeflion. Les particuliers qui ont été infcrits fur
les livres de la police , en vertu de notre é d i t ,
jouiront au flî, moyennant le paiement qu’ils feront.
chaque année d’une fomme modique , du bénéfice
de cette loi. La facilité d’entrer dans lefdits corps
& communautés, les moyens que notre amour
pour nos fujets & des vues de juftice nous infpï-
reront, feront ceffer l’abus des privilèges. Nous
nous chargerons de payer les dettes que lefdits
corps & communautés .avoient côntraftées ; & ,
jufqu’à qu’elles foient entièrement acquittées, leurs
créanciers conferveront leurs droits, privilèges & j
hypothèques. Nous pourvoirons aufîi au paiement j
des indemnités qui pourroient être dues à caufe
de la fuppreflion des corps & communautés, lie?
p ro c è s , qui exiftoient avant ladite fupp reflion
demeureront éteints , & nous prendrons des méfia
res capables d’ arrêter les conteftations fréquentes
qui étoient fi préjudiciables à leurs intérêts & au
bien du commerce. En reftifiant ainfi ce q u e 1 exp
é r ie n c e a fait connoître de vicieux dans le régime
des communautés , en fixant par de nouveaux ftj.
turs 8c réglemens un plan d’admïnifiration fage &
fa vorab le , lequel dégagera des gênes q u e les anciens
ftatuts avoient apportées à l’exercice du
commerce 8c des p r o fe flio n s , 8c d érru ifa n t des
ufages qui avoient donné naiflance à une inanité,
d ’abus, d’excès & de manoeuvres dans les jurandes
, & contre lefquelles nous avons dû faire un
ufage légitime de notre au torité, nous conferve-
rons de ces anciens étahliffemens les avantages
capables d’opérer le bon Ordre 8c là tranquillité,
publique. A ces caufes, & c .
I. Les marchands & artifans de n o tç e bonne ville
de Paris feront clafles & réunis, fuivant le genre
de leur commerce, profeflion ou métier ; à l’effet
de quoi nous avons rétabli & rétabliffoas, & , en
tant que befoin e f t , créons & érigeons de nouveau
fix corps de marchands , y compris celui dés orfèvres
, 8c quarante-quatre communautés d’arts &
métiers. Voulons que lefdits corps & communautés
jouiffent , exclufivemenr à tous autres , du droit
8c faculté d’exercer les commerces, métiers & profeflions
qui leur font attribués & d é n om m é s en
l’état arrêté en. notre confeil , lequel demeurera
annexé à notre préfent édit.
II. En ce qui concerne les autres commerces,,
métiers & profeflions , dont la lifie fera pareillement
annexée à notre préfent éd it , il fera permis à
toutes perfonnes de les e x e rc e r , à la charge feulem
e n t d’en faire préalablement leur déclaration
devant le fieur lieutenant général de police ; ladite
déclaration fera infcrite fur un regifire à ce deftiné;
elle contiendra les noms, furnoms , âge & demeure
de celui qui fe -p r é fe n t e r a , & le genre d e commerce
ou travail qu’il fe propofera d’exercer. En
cas de changement de profeflion ou de demeure,
comme aufli , en cas de ceflation , le fd its particuliers
feront pareillement tenus d’en faire leur
déclaration, le tout fans aucun droit ni frais.
III. N ’entendons comprendre dans les difp0^'
fions des articles précédens, le corps des apothicaires
, nous réfervant de nous expliquer particulièrement
fur ce qui concerne la profeffion de phar-
marcie.
IV. Il ne fera rien innové en ce qui concerne
la communauté des maîtres barbiersrperruquiers-
étuvifte s, lefquels continueront de jouir de leurs
offices comme par le paffé , jp fq u ’à ce q u ’ il en foit
par nous autrement ordonné ; permettons néanmoins
aux Çpiffeufes de femmes d’e x erc e r leljr
profeflion , à la charge feulement d’en faire la déclaration
ordonnée par l’article II.
V,
V. Les marchands des fix corps jouiront de la
prérogative de parvenir au confulat & à l’ée k e vi-
nage ainfi qu’en jouiffoient ci-devant les fix an-
; ciens corps de marchands, le tout fuivant les conditions
portées aux articles fubféquens.
VI. Ceux qui voudront être admis dans les corps
| ou communautés créés par l ’article p remier, feront
; tenus de payer indiftinâement , pour tout droit
[ d’admiflron ou réception , les fournies fixées par
le tarif que nous avons fait arrêter en notre con-
[ feil, & qui fera annexé à notre préfent édit.'
VII. 'Ceu x qui avoient été reçus maîtres dans les
anciens corps & communautés, & leurs v e u v e s ,
pourront continuer d’exercer leur commerce ou
| profeffion, fans payer aucuns droits ; mais ils ne
[ pourront être admis comme maîtres dans les nou-
I veaux corps & communautés, ni faire un nouveau
I commerce, ou participer aux avantages & privilèges
i defdits corps & communautés , qu’en p a y an t , 8c
I ce dans trois mois pour tout d é la i, les droits de
I confirmation, de réunion ou d’admiflion dans les
I six corps que nous avons fixés ; fa v o ir , le droit
I de confirmation, au cinquième des droits de ré-
I ception; celui de réunion d’un commerce ou d’une
[ profeffion, dans lequel fe trouvera compris le droit
I de confirmation, au quart de ladite fixation, ou
K au tiers, lorfqu’il fe trouvera plus d’un genre de
I commerce ou .de profeffion réuni ; & enfin celui
| d’admiffion dans l’un des fix corps , lequel fera
K indépendant du droit de confirmation & de réu-
I nion, au tiers de ladite fixation ; le tout conformé-
I ment au tarif qui fera annexé à notre préfent édit.
VIII. Les marchands & artifans de l’un & de
I l’autre fe x e , qui ont été infcrits fur les livres de
I la police, depuis le mois de mars dernier, pour-
I ront continuer d’exercer librement leur commerce
I ou profeffion ; à la charge feulement de payer an-
I nullement à notre profit, 8c tant qu'ils continue-
I ront ledit exercice, un dixième du prix fixé par le
i tarif, pour l’admiflion dans chacun des corps ou
I communautés, dont dépendra le commerce ou la
I profeflion pour lequel ils fe font fait enregiftrer;
I fi mieux ils n’aiment fe faire recevoir maîtres aux
! conditions portées en l’article V I , & de la ma-
! tuere qui fera ordonnée ci-après.
IX. Les maîtres 8c maitreffes des corps & communautés
, qui defireront cumuler deux ou plu-
™?irs commerces ou profeflions dépendants de
Qinerens corps ou communautés, feront tenus de 5 Prefenter au lieutenant général de police , 8c
dans le cas où il jugera que lefdits commerces ou
profeflions ne font point incompatibles , & que
eur réunion ne peut nuire à la police ni à la sûreté
publique, il leur fera d é liv ré , fur les condufions
e notre procureur au châtelet, une permiffion fur
que lle ils feront reçus & admis dans lefdits corps
communautés, en payant toutefois les droits fixés
parle tarif pour l’ad miflion & réception dans chacun
ey lts corPs 8c communautés.
• Les filles & femmes feront admifes & reçues
Aru & Métiers. Tome Partie IL
dans lefdites corps & communautés, en payant
pareillement les droits fixés par ledit ta r if ; fans
cependant qu’elles puiflent, dans les communautés
d’hommes, être admifes à aucune aflemblée , ni
exercer aucunes des charges. Les hommes ne pourront
pareillement être admis aux affemblées, ni
exercer aucunes charges dans les communautés de
femmes.
XI. Les veu ve s de maîtres qui feront reçus par
la fuite ne pourront continuer plus d’une an n é e ,
à compter du jour du décès de leurs maris leurs
commerces ou leurs profeflions, à moins que dans
ledit délai elles ne fe faffent recevoir maitrefles
dans le corps ou la communauté de leurs maris ; 8c
dans ce c a s , elles ne paieront que la moitié des
droits fixés par le ta r if ; ce qui fera pareillement
obfervé pour les hommes qui deviendront veufs
d’une maitrefle.
XII. Nul ne pourra être admis à la maitrife avant
l ’âge de vingt ans pour les hommes, s’il n’eft marié,
8c de dix-huit ans pour les fille s , à peine de nullité
des réceptions 8c de perte des droits payés
par icelles ; Sauf à nous à accorder, dans des cas
favorables, telles difpenfes que nous jugerons convenables.
XIII. Les étrangers pourront être admis dans
lefdits corps 8c communautés aux conditions portées
aux articles précédens ; 8c, dans ce c a s , v o u lons
qu’ils foient affranchis de tout droit d’aubaine
pour leur mobilier & leurs immeubles fiélifs feu lement.
X IV . Les maîtres 8c maitreffes qui auront payé
les droits & ceux qui feront reçus par la fuite ,
jouiront dans nos provinces du droit qui étoit attaché
aux maitrifes fupprimées ; ils pourront en
conféquence exercer librement dans tout notre
royaume leur commerce ou profeffion , à la charge
par eux de fe faire enregiftrer, fans frais au bureau
du corps ou de* la communauté de la v ille
en laquelle ils voudraient faire leur réfidence.
X V . Il fera fait dans chaque corps ou communauté
,, trois tableaux différens. Le premier contiendra
les noms, par ordre d’ancienneté, de tous
ceux qui auront payé les droits de confirmation,
de réunion & d’admiflion dans les fix co rp s , 8c
les droits de confirmation 8c dè réunion dans les
autres communautés. L e fécond tableau contiendra
les noms des anciens maîtres qui n’auront pas acquitté
les droits ci-defliis. Et enfin , le troifième
tableau qui contiendra les noms de ceux qui ont
été enregiftrés depuis le mois de mars dernier fur
; les livres de la police. C eu x où celles qui feront
reçus à l’avenir dans lefdits corps 8c communautés
, feront infcrits à la fuite du premier tableau ;
8c feront lefdits tableaux atrêtés chaque année ,
fans fra is , par le lieutenant général de police.
X V Î. Les anciens maîtres q u i , n’ayant point
acquitté dans les trois mois les droits établis par
l’article V I I , feront compris dans le fécond tableau,
I ne feront admis à ancune aflemblée ; ils ne partici-
l i i