
734 M E N vue de donner la faine dourine cl un maître habile
, & de configner dans cet ouvrage les procédés
des artiftes qui onr parlé de leur art avec
le plus de connoiffance & d’expérience.
V e n te d e s b o is d e m en u ife r ie .
Tous les bois propres à la menuiferie, qui fe
vendent chez les marchands de bois, fe débitent
ordinairement dans les chantiers ou forêts; de
chaque province, & arrivent à Paris tout débités
par planches de différentes dimenfions, dont la
longueur diffère -de trois pieds en trois ^ pieds »
depuis fix jufqu’à environ vingt-un ; & 1 épaiffeur
à proportion, en variant de trois en trois lignes ,
depuis fix lignes , épaiffeur des planches de hx
pieds de long quon appelle v o iig e s ; jufqu à cinq
à iix pouces , épaiffeur des planches qui fervent
aux tables de cuifine 8c aux établis de menuifiers
& d’èbénifles.
Mais les menuifiers intelligens, & qui peuvent
faire une certaine dépenfe, ont foin d en prendre
fur les ports de la Râpée ou de 1 Hôpital à Paris,
dont ils font une provifion qu’ils placent dans
leurs chantiers par piles les unes fur les autres,
entrelacées de lattes, afin que 1 air puiffe circuler
dans l’intérieur , & que l’humidité puiffe facilement
s’évaporer. Ils couvrent enfuite ces piles
de quelques mauvaifes planches en talus , pour
faire écouler les eaux , & obfervent d’entretenir
cette quantité de bois, & de n’employer que celui
qui a féché pendant cinq ou fix ans. Auffi les
menuifiers qui ne font pas en état de faire cette
dépenfe, 8c qui l’achètent chez les marchands à
.mefure qu’ils en ont befoin, font très-fujets à faire
de mauvais ouvrages ; ce qu’ils peuvent , à la
vérité, éviter, lorfqu’ils ont affaire a des marchands
de bonne foi, ou en l’achetant chez leurs confrères,
lorfqu’ils en trouvent d’affez complaifans
pour leur en vendre.
Pour que le bois foit de bonne qualité, il faut
qu’il foit de droit fil, c’efoà-dire, que toutes les
fibres foient à peu près parallèles aux deux bords
des planches , qu’il n’ait aucun noeud vicieux ,
tampon , aubier , malandre , flache , fiitule ou
galle : on le diflingiie félon fes-efpéces , félon
fes défauts, 8c félon fes façons.
C om m u n a u té d e s m en uifier s .
Les premiers flatuts de cette communauté forent
donnés par Charles VI en feptembre 1396,
confirmés en avril 1580 par Henri III, 8c parles
rois fes prédéceffeurs. Louis XIII les confirma au
mois d’août .645 , & ü en fot4dreffé de nouveaux,
contenant cent fix articles , qui furent confirmes
& approuvés par Louis XV, par lettres-patentes
du mois de mars 1744, enregiftrées en parlement
le ao août 1751* I n ... ,, , fr Par l’article premier,il leur eft libre d embraffer
toutes les parties de cette profefîion, ou de s’atta»
cher uniquement à l’une d’elles, ainfi qu’il fe voit,
puifqu’il y a comme quatre fortes de menuifiers; les
u ns que l’on nomme èbéniftes, font des ouvrages de
marqueterie 8c de pièces de rapport ; les autres,
qui travaillent particulièrement aux bois de lits &
chaifes , comme font ceux de la Villeneuve ; ceux,
ci pour les voitures , ceux-là pour les bâtimens.
Pour l’adnainiftration des affaires de cette corn-1
munauté , on procède tous les ans , qu e lq u es jours
après la fête de fainte Anne, leur patronne , par-
devant le procureur du roi du châtelet de Paris ,à
l’éleâion d’un principal ou fÿndic, 8c de trois jures, I
en la chambre 8c bureau de la communauté :
cette éleâion ne peut être retardée plus de huit j
jours après ladite fête. Cette affemblée doit être
compofée du principal, des fix jures en charge, de j
tous les anciens fyndics & • jurés, 8c de vingt*
quatre maîtres modernes & jeunes , qui doivent
avoir au moins cinq années de maitrife , avoir
boutique ou atelier, 8c payer les droits de leur
confrérie, de vifite, 8c autres impofitions , a condition
qu’ils ne feront mandés pour une femblable I
éleâion, que fix années après au plutôt. Ceux qui
doivent s’y trouver , ne peuvent s en dffpenfer,
à peine de fix livres d’amende , au profit de la
confrérie, fi ce n’eft en cas de légitime empêche-1
ment.
Le principal doit être choifi parmi les anciens I
jurés, & l’ordre d’ancienneté obfervé alitant que
faire fe pourra : il ne peut être continué plus d’un I
an , fous quelque prétexte que ce foit. Il doit être
averti par les jurés , de toutes les affaires de la communauté,
pour en délibérer avec eux;, être mandé
à toutes les affemblées pour chef-d’oeuvre ou autres
, & fe trouver en la chambre tous les jours
de bureau, autant qu’il lui fera poffible. En cas
de décès du principal , dans les fix premiers
mois, il en- eft élu un autre par les jures 8c an-1
ciens feulement , qui achèvera le refte du temps
à expirer, après quoi il reftera ancien fyndic,&
en aura le rang ; mais s’il décède dans les fix derniers
mois, un des anciens eft nomme pour en |
faire les fonctions le refte du temps , fans tirer à
conféqueneé,. 8cc.
Pour être juré , il faut être d’une probité, conduite
8c capacité reconnues, 8e avoir au moins
dix ans de réception à la maîtrife, & , autant que
faire fe pourra, il doit être élu tous les deux ans
un ébénifte, &c. Les jurés (ont en exercice pendant
deux années feulement, & ne peuvent le
père 8e le fils,ou deux frères, remplir les charges
de principal ou de juré en même-temps. Auffi'
tôt, après l’éleâion faite, l’un des trois premiers
jurés eft choifi 8c nommé par le principal & a*1'
ciens feulement, pour être le receveur des deniers
de la communauté, 8c l’un des trois nouveau*
pôur être receveur de ceux de la confrérie de
fainte Anne , leur patronne; cependant les jures *
dans l’une 8t dans l’autre année de leur exercice,
font folidairement comptables & garans tant des
deniers qui leur font remis, foit du compte de
leurs prédéceffeurs, fi aucun y a , que de leurs ’
recettes. Les receveurs tant des deniers de la communauté
, que de la confrérie d’icelle , font tenus, à
l’inftant de la perception qu’ils en feront, de les.
mettre, en prélence des jurés 8c anciens, lors pré-
fens, dans un coffre & boîte, qui font pour cet
effet dans le bureau de ladite communauté, fermant
à trois clefs, dont l’une eft entre les mains
du principal ; une autre entre les mains du juré-
receveur; 8c la troifième entre les mains d’un de
fes co jurés, fans que lefdits receveurs puiffent
garder ni réferver par devers eux , plus de cinq
cents livres, pour employer aux affaires courantes
de la communauté ou confrérie , lefquelles
étant employées, ils peuvent reprendre pareille
femme.
Sont tenus les jurés de faire line très-exaâe
recherche des perturbateurs de ladite communauté,
ainfi que des ouvriers qui, fans la qualité de maîtres
, travaillent en maifons particulières ou retirées,
même dans lescouvens, collèges ou communautés
, comme auffi de faiffr tous les ouvrages
neufs, qui fe trouveront dans les rues de la
ville, faubourgs & banlieue de Paris, venans des
lieux privilégiés , ou prétendus tels. Permis aux
jurés de dépofer chez tels gardiens qu’ils jugeront
bon être les ouvrages arrêtés' & faifis pour rai-
fon de défeâuofité de bois ou mal-façons, ainfi
que for les ouvriers fans qualité , 8cc. La vente
en doit être faite au bureau de lacommuuauté tous
les ans, dix ou onze jours après la fête de fainte-
Anne,&c. Lefdits jurés font auffi tenus de faire
tous les ans quatre vifites générales chez tous les
maîtres & veuves dudit métier , demeürans 8c
tenans boutique ou ateliers en la v ille, faubourgs
& banlieue d’icelle , tant cheï les maîtres qui travaillent
aux ouvrages de bâtimens, meubles, car-
roffes , ébénifterie & placage , que chez ceux qui ont
màgafin 8c revendent les ouvrages dudit métier,
comme merciers 8c autres en fe fai-fan t affilter
d’un commiffaire , outre leur huiffier, & en pré-
foncé d’un garde de la mercerie, ou lui dûment
appelé par une fommation faite au bureau défaits
marchands merciers;, de fe trouver le jour
& heure indiqués par ladite fommation au bureau
de leur communauté.
Ces jurés ont fouis l<e droit de vifiter les bûches
de fapin, qui, félon l’ufage,- font amenées
à-Paris fur les radeaux dits trains, brelles, cou-
j pons ou éclufées , par les marchands forains des
’provinces d’Auvergne & de Bourbonnois, qui ont
| feuls ce privilège , & pour cette feule nature
j d’ouvrage, à condition qu’elles foient bonnes 8c
j bien conditionnées , faites à tenon 8c mortaifes;
I peuvent faifir celles défeâueufes, foit par mau-
vaife qualité d'e bois , ou par mal-façon ; celles non
déclarées , ou qui excèdent le nombre de deux,
par chaque defdites. brelles, éclufées ou coupons
de bois à ouvrer ; pourquoi font tenus ceux qui
les font venir, de figniher l’arrivée de leur bois,
8c ce dans le jour qu’ils toucheront le port, avec
déclaration de leur nombre, pour enfuite lefdits
jurés les vifiter 8c les marquer de la marque de
la- communauté. Leur droit de vifite eft de cinq
fols par bûche , 8c l’amende de dix livres pour
chacune des pièces fai fies pour les çaufes ci-
deffus. Défenfes aux marchands 8c à tous autres de
faire venir à Paris aucuns autres ouvrages de menuiferie
, finis ou non finis, à peine de confifcation
& de trois cents livres d’amende.
Lefdits jurés font autorifés à faifir les ouvrages,
quoique fculprés, peints ou vernis, dorés,
garnis ou ferrés; ces acceffoires ne pouvant rendre
bonne la menuiferie qui en eft la bafe, ni
lui donner une qualité quelle n’aufoit pas ; ils
feront faifis avec elle, à moins qu’ils ne puiffent
être ôtés fans rien détériorer ni gâter, faüf aux
maîtres de ees profeffions, s’ils n’en font pas payés
d’âvoir leur recours contre l’ouvrier qui aura fait
la menuiferie fautive, lequel eft en outre condamné
en l’amende de ceiit livres.
Il eft enjoint aux principal 8c jurés de veiller à
ce qu’il ne foit pas contrevenu aux préfens fta-
tuts , 8cc. 8c pour les engager d’y veiller exactement,
lefdits jurés ont la moitié de toutes cho-
fes faifies 8c confifquées, fans aucune diminution
pour les frais, qui doivent être fupportés par la communauté
, à qui appartient l’autre moitié.
Les principal 8c jurés font exempts, pendant
les années de leurs charges, de la commiifion de
faire nettoyer les rues, faire allumer les lanternes,
de celle de commiffaires ou diftribureurs des pauvres
, ou de margnilliers de leur paroi lie, finon
de leur confentement, en avertiffant néanmoins
le commiffaire du quartier ou le curé de la pa-
roifle.
Pour les affaires extraordinaires 8c importantes-,
le principal 8c les jurés font tenus de convoquer
tous les anciens au bureau , pour y être décidé
à la pluralité des voix, 8c le réfoltat inferit en
un regiftre deftiné à Cét ufage, 8c figné par le
plus grand nombre , pour être exécuté nonobftant
toutes oppofitions ; 8c les ©ppofans ou refufans
de figner , privés du droit de préfenee, 8cc; le droit
de préfenee des. anciens aux dites affemblées',
de même que celui des officiers de juftice , 8c
maîtres s’il y en a de mandés, eft de deux jerons
d’argent à chacun d’eux, mais rien aux jurés en
charge; 8c pour la décharge du tréforier, ladite
délibération fera mention de ceux qui l’auront
fignée
Les. articles X XX :& XXI concernent la remife
des effets , titres 81 papiers de la comin unauté
par les J*?es fortans de charge , 8c la reddition
de eur compte;
Les maitrès & communauté étént fous la proteéfioi
de fainte Aime', leur paironné, ont ieur