
Ofier.
Les gerbes d’ofier, foit de celui qui eft rond &
rouge ou de l’ofier des rivières , feront chacune
de quatre pieds de lien ou de deux pieds , fans
qu’elles foient mélangées d’ofier fec ou de branches
de faule furannées.
Pareillement feront les gerbes de ployon de la
même moifon , & feront lefdits marchands tenus
de faire tenir port auxdites marchandifes pendant
trois jours , pour la fourniture & provifion des
bourgeois , après lefquels ils pourront les faire enlever.
Bois de chauffage.
Le bois deftiné pour le chauffage fe diftingue
en bois neuf & en bois flotté, comme on l’a dit
au commencement de cet article.
Les marchands de bois neuf font ceux qui.embarquent
fur les ports des rivières navigables , des
bois qui y ont été amenés par charroi ; ils les
mettent enfuite en piles ou théâtres, comme on le
voit fur les ports ou autres places , dont la ville
de Paris leur a accordé l’ufage.
Le bois flotté eft encore de deux fortes. Celui
qu on appelle bois de gravier eft un bois qui croît
dans des endroits pierreux & qui vient demi-flotté
du Nivernois & de Bourgogne. Le meilleur eft de
Montargis. Ce bois a ordinairement toute fon écorc
e , comme le bois neuf : & venant des provinces
voifines de la capitale , il n’a point beaucoup perdu
de fa fubftance & de fes fels ; il fait un bon chauf-
fage.
L autre efpece de bois flotté fe tire des provinces
éloignées; il eft fans écorce; & par fon long fé-
jour dans l’eau, il eft prefque entièrement paffé
lorfqu’il arrive à Paris. Cette forte de bois étant
feche dans le chantier, donne beaucoup de flam-
31163 5 & fe débite principalement aux boulangers,
aux rotiffeurs , aux pâtifliers , & autres qui ont
des fours à faire chauffer. On le vend aufli au
menu peuple en fatourdes , compofées de fix ou
fept bâches.
Bois flotté en trains.
Ce fut en 1549 que la capitale étant menacée
de manquer de bois, un ndrnmé Jean Rouvet ,
marchand de bois , imagina de raffembler les eaux
de plufieurs ruiffeaux & rivières non navigables ;
il fit fes premiers effais dans le Morvant, & il ofa
confier fa fortune au courant de ces eaux en y je-,
tant les bois coupés des forêts les plus éloignées,
& de les faire defcendre aànfi dans d’autres rivières,
en flottant çà & là jusqu’aux endroits où
il eft poffible de les difpofer en trains pour les
amener à Paris.
Gn retire le bois de l’eau avant de le flotter en
train, & on le laide fécher fuffifamnient, parce
qu’autrement il feroit d’un trop grand poids &
qu’il iroit à fond.
Cependant, l’expédient de faire venir en train le
bois de chauffage , ne reçut toute l’étendue dont
il étoit fufceptible qu’en 1566, par René Arnoul.
(V oy e z l'art du flottage en trains de bois, au commencement
du tome I I I de ce Dictionnaire. des Arts. )
Le plus grand commerce des marchands de bois
de chauffage , confifte dans le bois flotté qu’ils
font venir des provinces les plus éloignées. Ils le
jettent d’abord à bois perdu fur les ruiffeaux qui
entrent dans les rivières fur lefquelles ce commerce
eft établi ; enfuite ces mêmes rivières l’amènent
elles-mêmes, encore à bois perdu, jufqu’aux endroits
où il eft poffible de former des trains fur.
des rivières plus navigables qui s’embouchent dans
la Seine. O r , il arrive quelquefois que ces rivières,
ainfi que la Seine, manquent d’eau fuf&fante pour
faire defcendre ces trains jufqu’à Paris. D’ailleurs.,
il fe commet beaucoup d’abus, foit dans la rétention
de ces eaux , foit dans leur diftribution, &
il en réfulte des dépenfes extraordinaires, tous
inconvéniens qui peuvent nuire à l’approvifionne-
ment du bois pour Paris.
En effet, quand il ne fe trouve pas fuffifam-
ment d’eau dans la rivière d’Ionne & dans celles
qui affluent pour l’écoulement des trains, les marchands
font retenir les eaux dans le haut de ces
rivières, & les font lâcher à certaines heures, afin
de former un volume d’eau capable de faire flotter
les trains & en faciliter l ’avalage.
Ils ont un commis général établi à Auxerre,
chargé de donner des ordres pour faire arrêter &
lâcher les eaux dans les endroits indiqués, comme
aux pertuis & gautiers des moulins. Ce commis
détermine le nombre d’éclufées que les meûniers
doivent fournir, en leur payant le dommage que
leur occafionne pendant ce temps le chommage de
leurs moulins. Il veille à ce que lés eaux foient
exa&ement confervées, ne foient pas détournées
à d’autres ufages par les meûniers ; il a foin aufli
que l’écoulement de ces eaux fe faffe aux heures
marquées dans les endroits où elles font riécef-
faires.
Cependant ces précautions ne fuffifent pas toujours
pour la voiture & l’écoulement des trains
dans les endroits où le lit de la rivière étant plus
large qu’au deffus , les eaux s’étendent davantage
& ne forment plus la même hauteur : on eft alors
obligé de prendre des chevaux pour faire defcendre
les trains, les débarraffer lorfqu’ils fe trouvent em-
baclés les uns dans les autres , & en faciliter la
voiture, dont les dépenfes font payées par un commis
établi à Joigni, indépendamment de celles que
paie le commis d’Auxerre, quand on fe fert des
chevaux de cette ville.
De plus, il arrive^ fouvent de la méfintelligence
entre les faâeurs des marchands propriétaires des
trains qui fe trouvent en même temps fur les mêmes
rivières , foit pour paffer les premiers , foit dans
la répartition des dépenfes qu’on veut faire fup-
porter à des particuliers, quoiqu’elles n’aient pas
fervi à l’avalage de leurs-trains.
C’eft pour prévenir à cet égard les plaintes &
les inconvéniens, que le prévôt des marchands &
les échevins de la ville de Paris ont donné , le 14
mars 1761, une fentence en réglement de police,
pour établir de quelle manière dévoient fe diftri-
buer les éclufées d’eau & lès. chevaux pour les
trains qui viennent fur la rivière d’Ionne &. celles
y affluentes. Pour cet effet , il eft ordonné que
dorénavant & à commencer dans ladite année 1761,
brique le commis général établi à Auxerre aura
eftimé qu’il eft à propos de faire régler les eaux aux
pertuis & gautiers pour l’ufage commun des trains
qui fe trouvent fur la rivière d'ionne & fur celles
y affluentes , à partir des ports où. l’on flotte en
trains , & que lui & le commis établi à Joigny,
auront pareillement réglé que les chevaux doivent
fe prendre en commun, ils en paieront les dépenfes
, & que de quinzaine en quinzaine, ils en établiront
la contribution & la répartition fur les trains
qui auront coulé pendant chaque quinzaine ; que
ces dépenfes fe payant journellement & étant par
conféquent jufte que les fonds rentrent périodiquement
dans les mains des commis, chaque marchand
fera tenu par lui ou par fon faéteur , à l’échéance •
de chaque quinzaine , de remettre ou faire remettre
entre les mains defdits commis d’Auxerre & de.
Joigny , les fommes pour lefquelles il fera employé
dans chaque état de répartition, lefdits états préa->
lablement vifés par celui des marchands chargé des
affaires communes ; & à défaut de paiement feront
lefdits commis tenus de faire leurs diligences &
pourfuites contre ceux qui feront en retard. Sur les
conclufions du procureur du roi de la v ille, cette
ântence fut homologuée le 14 mars fufdite année
*7^ ? pour être exécutée félon fa forme & teneur,
avec permiffion de faire aflïgner pardevant le bureau
de la ville ceux qui refuferoient de fatisfaire
au contenu èri icelle.
• Parmi les bois flottés, il y en a qu’on nomme
•>ois canards & qui demeurent au fond de l ’eau, ou
qui s’arrêtent aux bords des ruiffeaux où l’en a
jete une certaine quantité de bois, bûche à bûche,
^0Ul îe aller au courant de l’eau ; après que
ces bûches font arrivées au lieu où le ruiffeau eft
evenu une rivière navigable., les marchands peuvent
faire pêcher leurs bois canards pendant quarante
jours fans paye r, fuivant la difpofition de
‘Ordonnance de 1672.
Des différentes efpèces de bois de chauffage.
M E S U R E .
„ • • °ut Ie §ros bois eft compris fous le nom eéc
ïue de ^ûches‘
doit a^u.e_bûche , de quelque bois que ce foit,
avoir trois pieds & demi de long, .
Les plus groffes bûches font nommées bois de
moule ou de moulure , parce qu’elles fe mefurent
dans le moule ou l’anneau. Elles doivent avoir
dix-huit pouces de tour.
1 on nomme aufli moule, & dont le patron ou prototype
eft à l’hôtel de ville.
Ceft fur ce patron que tous ceux dont on fe
fert font étalonnés & marqués aux armes de la
ville.
. ,aTrois moules ou anneaux remplis, plus douze
bûches, doivent faire la charge d’une charrette.
Le tout fait ordinairement depuis cinquante deux
jufqu’à foixante-deux bûches , qui font aufli nommées
pour cette raifon bois de compte.
On mefure aufli le bois de compte avec la
chaîne.
La chaîne eft une mefure qui s’applique à différentes
fortes de marchandifes, telles que le bois
le grain en gerbe, le foin, &c.
Cette mefure eft faite d’une petite chaîne de
fer ou de laiton , divifée en différentes parties
égales par des petits fils de laiton ou de fer fixés
fur fa longueur.
Ces divifions font ou par pieds & par pouces
ou par palmes, felon l’ufage des pays.
La chaîne s’applique à Paris, particulièrement à
la mefure du bois de compte. L’éltaon en eft gardé
au greffe du châtelet ; il a quatre pieds de longueur
: à l’ un dés bouts eft un petit anneau dans
lequel peut être reçu un crochet qui eft à l’autre
bout, & qu’on peut encore arrêter en d’autres points
de la chaîne.
Comme il y a trois fortes dé bois de compte;
dont la groffeur excède celle du bois qui fè mefure
dans la membrure , il y a fur la longueur de la
chaîne, depuis le crochet, trois divifions différentes
diûinguées par des S de fer , & chacune de ces
divifions marque la circonférence du bo& qui doit
être admis ou rejeté de la mefure de la chaîne.
Pour favoir fi une pièce de bois doit être mem-
brée on mefurée à la chaîne, on lui applique la
portion de la chaîne comprife depuis le crochet
jufqu’à l’S , qui termine la longueur qui doit lui
fervir de mefure. Si cette portion eft précifément
la mefure de la circonférence de la pièce de bois
cette pièce eft réputée de l’efpèce de bois de
compte, défignêe par la portion de chaîne qui lui
a été appliquée. Si elle eft lâche fur cette pièce de
bois, cette pièce eft renvoyée à l’efpèce de bois
de compte qui eft au deffous de la mefure employée
, ou même elle eft entièrement rejetée. Au
contraire , elle eft réfervée pour l’efpèce de bois
de compte qui eft au deffus , fi la portion de chaîne
qui lui eft appliquée étant trop petite pour l’em-
braffer , le crochet ne peut pas entrer dans la
bouclette de fer de l’S qui termine cette portion
de la chaîne»