
comme nous l’avons rapporté, ont la préférence
pour le même prix fur les marchands, tant que le
bois e ft fur le port ; ils ont même lé privilège de
rompre les marchés des regrattiers, & de lotir
entre eux le bois au même prix.
» Ordonnance de police de MM. les prévôt
» des marchands & échevins de la ville de Paris,
»> du 20 mars 1743 , concernant le flottage, la
» conduite fur les rivières -, le tirage fur les ports,
î> l’empilage dans les chantiers des bois flottés à
» brûler pour la provifion de cette ville. «
A tous ceux qui ces préfentes lettres verront :
Félix Aubery, chevalier, marquis de Vaftan, baron
de Vieux-Pont, confeiller d’éta t, prévôt des marchands
& les échevins de la ville Paris, Salut ;.
favoir faifons fur ce qui nous a été remontré par
le ’ procureur du roi & de la v ille , que la failon
préfente étant celle dans laquelle les marchands
font tenus de faire fabriquer les trains de bois flotté
à brûler, 8c de les faire conduire en cette ville ,
il croit devoir nous repréfenter que fon approvi-
fionnement dépend beaucoup des précautions capables
de prévenir toutes conteftations entre les
marchands & les faifeurs de flottages qui conftrui-
fent ces trains fur les rivières de Cure & d’Ionne,
depuis Auxerre, en remontant, où leur fabrication
eft défendue, 8c entre ces marchands 8c les entrepreneurs
de flottages & des voitures defdits trains
fur les rivières de Seine 8c d’Aube ; enfin , les l
vexations que pourroient hafarder de commettre
les co n d u c teu r s de ces trains fur la route, 8c ceux
qui en font le tirage fur les ports & l'empilage,,
dans les chantiers de’cette ville; qu’heureufement
aucun motif n’exige de nous d’apporter du changement
aux prix ordinaires fixés dès il y a plufieurs
années par nos prédéceffeurs ; pourquoi requéroit
ledit procureur du roi & de la ville qu’il nous plût
y pourvoir.
Nous, ayant égard aux remontrances du procureur
du roi & de la ville, & faifant droit fur fes
conclufions, difons que les ordonnances & régle-
mens çencernant les bois flottés à brûler pour la
provifion de cette v ille, feront exécutées félon leur
forme 8c teneur; en conféquence avons ordonné
que le prix de la conftruâion , fur les rivières
d’Ionne & de Cure , d’un train de bois à brûler
bien couplé, fraverfiné, 8c regippé avec habillots
& non avec du bois de corde , fourni de cinq
perches d’avalant bien ferrées , de deux demi-
muids futaille, compofé de dix-huit coupons, de
douze pieds de longueur chacun au moins, 8t deux
paquets de rouettes de gaffe ou de partance, fera
payé fuivanj qu’jil fera convenu de gré à gré, à
la charge neanmoins que ce prix ne pourra excéder
la fomme de foixante-huit livres.
Défendons à tous Conftrudieurs de trains fur les
rivières dlonne & de Cure , d’exiger ni même
recevoir, quand il leur feroit volontairement offert
des marchands , leurs commis , prépofés ou facteurs
, plus grande fomme que celle de foixantehuit
livres \ & de refufer de faire les conftru&ions
defdits trains , à peine de mille livres d’amende
pour la première fois , de pareille amende & d’in«
terdi&ion de pouvoir faire ledit commerce en cas
de récidive.
Ordonnons que, faute par lefdits faifeurs de
flottages de faire faire les coupons des trains de
douze pieds de longueur, 8c de fournir tout ce
qui eft marqué ci-deflùs, il leur fera diminué ce
qui manquera , 8c ce à proportion de ce qui fe
trouvera de moins de ladite longueur, 8c de ce
que coûteront, au prix courant, les étoffes & autres
chofes qu’ils n’auront point fournies, 8c qu’ils
feront en outre condamnés aux dommages 8c intérêts
defdits marchands , 8c aux peines prononcées
par l’article précédent.
Difons que les uftenfiles des ouvriers qui couplent
8c affemblent les trains , feront payés à raifon
de fix livres dix fols à Clamecy, 8c autres
endroits plus bas à proportion.
Difons en outre que la nourriture des compagnons
conduifant les trains , ainfi que celfë"du
voiturier, feront payées à raifon de vingt-cinq fols
pour chacun.
Enjoignons auxdits compagnons de loger aux
mêmes lieux où logeront lefdits voituriers ; comme
aufli auxdits voituriers de payer la dépende auxdits
endroits pour lefdits compagnons , à peine tant
contre lefdits voituriers que contre lefdits compagnons
, de perte de ce à quoi nous fixons ladite
nourriture, de leur voyage, 8c d’un mois de pri-
fon pour la première fois.
Il,continuera d’être payé auxdits voituriers &
compagnons pour la conduite de chaque train de
dix - huit coupons de longueur fur les rivières
d’Ionne 8c de Cure , 8c de dix-neuf coupons-aufli
de longueur fur celle d’Armançon jufqu’en cette
ville de Paris; favoir,
Depuis Armes, Clamecy 8c la Forêt, fur la rivière
d’Ionne , trente-une livres.
Depuis Colanges , auffi fur la même rlviere
d’Ionne, vingt neuf livres.
Depuis Lucy, fur la même rivière , vingt-huit
livres.
Du château de Senfoy, fur la même rivière,
vingt-fept livres.
D’A rcy , fur la rivière de Cure , vingt - neuf
livres.
De Befly, fur la même rivière, vingt-huit livres.
De Regny , aufli fur la même rivière ,’ vingt-fept
livres.
De Vermanton, aufli fur la même rivière, vingt*
fix livres.
Et depuis Cravant, aufli fur la même riviere>
vingt-cinq livres.
Depuis Brinon , fur la rivière d’Armançon,
vingt-cinq livres.
Depuis Haynon , 'fur la même .rivière, vingt-
quatre livres. ' £t
Et depuis Chefny , aufli fur la même rivière ;
’ "Difons que fur les rivières de Seine & d’Aube,
où les marchands font dans l’ufage de donner leur
b0is par èntreprife à la corde , tant pour le flottage
que pour les voitures, les entrepreneurs paieront
aux ouvriers ce qui fuit ; favoir , ■ ■
Pour le flottage en train d’une corde de bois,
fans aucune retenue, dix fous.
Pour ta conduite d’un train en deux parts , depuis
Sauvage , Sarron & Marcilly jufques fous
Nogent, deux livres dix fols pour chaque com-
^Pour la conduite dudit train, depuis lefdits ports
’ iufqu’à Paris,, .vingt livres à chacun des deux com-
: p a g n o n s . _
Pour la nourriture de chacun des deux compagnons,
pendant le voyage jufqu’àParis, une livre
cinq fols. . .
Défendons expreffément à tous voituriers oc
[ compagnons conducteurs defdits trains, de prendre
? ni recevoir aucune fomme autre que celles que.
nous leur avons fixées ci - deffus , fous prétexte
d’anhérages, haut-le-pied ou autrement, à peine
de punition corporelle , même pour la première
I f°‘s* H H
Leur faifons très-expreffes inhibitions 8c défen-
[ fes de quitter lefdits trains en route, 8c leur dn-
[ joignons de les conduire jufqu’en cette ville aux
I ports de leur deftination , à peine de trois mois
I de prifon, même pour la première fois, de perte
des prix auxquels nous avons fixé leurs voyages
& leur .nourriture, 8c d’être garans 8c refponfables
des naufrages qui pourroient arriver ; fauf à ceux
[ des marchands fanant commerce fur les rivières
l de Seine 8c d’A ube, de fe pourvoir pour raifon
I defdits dommages 8c intérêts contre les entrepre-
I neurs des conftruftions 8c voitures defdits trains.
Ordonnons que pour le garage , par couplage
K .ou par corde, il fera payé douze fous.
Ordonnons en outre que pour le tirage d’un
I train arrivé en cette ville de Paris , il fera payé
pour chacun des deux équipages qui compofent
! ledit train ; favoir,
A deux tireurs, trois livres chacun.
A deux empileurs ; deux livres cinq fous chacun.
J A cinq hotteurs, pareille fomme de deux livres
cinq fous chacun.
A un porteur de perches -, quatorze fous par
I guipage.
A une ramaffeufe de harres, fix fous.
Il fera donné deux hommes par équipage, lorf-
tjuun train fera tiré au grand rhun , 8c que les
i bois feront débardès fur le haut de la berge pour
• être enfuite chargés en charrette;
yrdonnons qu’il fera payé au maître de berge,
^vres pour chacun jour pour fon falaire.
L)ifons que chaque tireur aura deux perches 8c
.que hotteur une; leur défendons d’en prendre,
exiger, ni recevoir un plus grand nombre, ni au-
Arts 6» Métiers. Tome IV, Partie II,
cune harre ou bois ; comme aufli aux porteurs def -
dites perches , aux empileurs ., à la ramaffeufe de
harres, aux maîtres de berges, compagnons , ga-
reurs 8c lâcheurs de trains , de prendre , exiger,
ni recevoir aucunes defdites perches , ni aucun
bois ; le tout à peine de punition corporelle, même
pour la première fois.
Faifons pareilles très-expreffcs inhibitions 8c dé-
fenfes auxdits voituriers 8c compagnons, conducteurs
de trains , 8c aux gagne-deniers travaillant
ordinairement fur les ports de cette v ille, de refufer
leur travail à la première requifition qui
leur en fera faite par les marchands , leurs prépofés
, commis ou fa&eurs, pour lés prix par nous
fixés ci-deffus, à peine d’un mois de prifon, vingt
livres d’amende , 8c d’être exclus de pouvoir travailler
fur les ports, tant de cette ville que hors
d’icelle, même pour la première fois.
Défendons très-expreffement à tous marchands 8c entrepreneurs des flottages 8c voitures defdits
trains , de payer autres 8c plus grandes fommes
que celles ci-deffus, fous quelque prétexte 8c fur
quelque dénomination que ce foit, à peine de mille
livres d’amende, de laquelle fomme le tiers fera
adjugé au dénonciateur.
Faifons en outre pareilles très-expreffes inhibitions
8c défenfes aux marchands qui tirent un
grand rhun, à leurs maîtres de berges, tireurs,
hotteurs, d’embarraffer , par aucun bois , les pieux
qui fervent à fermer les trains , comme aufli auxdits
maîtres de berges de défermer aucunes cordes
des trains appartenans aux marchands au fervice
de qui ils feront, fans en avertir ceux des autres
marchands qui auront des trains fermés fur un
même pieu ; 8c aux uns 8c aux autres de placer
aucuns trains que dans les ports affeâés à chacun
endroit foi; à peine , entre chacun defdits marchands
, de cinq cents livres d’amende, d’être tenus
de tous dommages 8c intérêts envers qui il appartiendra
, 8c d’être lefdits trains ôtés à leurs frais 8c
dépens contre lefdits maîtres de berges, tireurs ,
hotteurs 8c porteurs , de trois mois de prifon, &
d’être exclus de pouvoir travailler fur les ports
de cette ville.
Mandons à nos fubdélégués dans les provinces
où il y en a d’établis , chacun dans fon département,
de tenir la main 8c veiller à l’exécution des
préfentes; 8c aux huifîiers, commiffaires de police
de l’hô tel de cette v ille , à leur égard, de dreffer
des procès-verbaux de contraventions , fi aucunes
y font faites , 8c de remettre lefdits procès-verbaux
dans le jour ès mains du procureur du roi 8c de la
villle.
Ordonnons en outre que cefdites préfentes feront
lues, publiées 8c affichées fur tous les ports,
tant de cette ville que hors d’icelle, 8c autres endroits
ordinaires 8c accoutumés 8c où befoin fera , 8c exécutées nonobftant oppofitions ou appellations
quelconques 8c fans préjudice d’icelles. Fait au bureau
de la ville le 20 mars 1743-
Nnn