
leur état ,1a liberté de leurs uCages en ce qui de fera
pas contraire aux lois du royaume, tous droits de
fucceffion, celui d’admillion à la maîtrife dans les
corps & communautés auxquels ils voudront être
affiliés , l’affranchiffement du droit d’aubaine, &
la faculté d’acquérir tous héritages, terres, maifons
& autres biens-fonds , ainfi que celle de les
revendre, & de retourner dans leur patrie après dix
années de féjour en France.
IV. Les négociant ou fabricans étrangers qui, en
formant dans le royaume des établiffemens de manufactures
, voudroient y tranfporter le fonds aétuel
des marchandifes qu’ils avoient fabriquées dans la
vue de les introduire en France, feront tenus ,
quant à celles précédemment prohibées & non
mentionnées dans les articles fuivans, d’obtenir une
permiffion particulière de les introduireà charge
de payer les droits qui feront fixés par ladite pér-
miffion.
V. Ceux qui voudront établir des fabriques de
mouffelines, pourront faire entrer par le feul bureau
de Saint-Dizier, la quantité^le vingt pièces de
mouffeline de huit aunes par chaque métier qu’ils
fe feront fournis à établir, & autant par chaque
. ouvrier-fabricant, cardeufe, fîleufe, brodeufe ou
tifferand en mouffeline qu’ils amèneront à leur
fuite dans le royaume , en payant cinquante fous
pour tous droits par chaque pièce de mouffeline
non brodée ; & cent fous par chaque pièce de mouffeline
brodée.
VI. Ceux qui fe feront obligés à monter des fabriques
de toiles blanches, pourront faire entrer par
les bureaux de Saint-Diziër ou de Jougues & du
Pont-de-Beauvoifm, la quantité de vingt pièces de.
toile blanche de quinze ou feize aunes par chaque
ouvrier fabricant, cardeufe, fileufe ou tifferand
étrangers qu’ils auront amenés dans lé royaume
pour travailler dans leurs fabriques, & dix pièces de
plus pour chaque métier qu’ils auront pris l’engagement
de monter, à la charge de payer dans lefdits
bureaux les droits qui avoient lieu pour l’intro-
du&ion defdites toiles avant l’arrêt du io juillet
dernier.
VII. Ceux qui auront fait la foumiffion d’établir
des fabriques de toiles peintes , feront admis à
faire entrer parles mêmes bureaux, une fois feulement
, la quantité de cent trente pièces des mêmes
aunages , dont trente au plus en toiles peintes-'
pour chaque table d’impreffion qu’ils fe feront
engagés de mettre en aétivité.
VIII. Les foumiffions prefcrites par l’article Ier
feront faites dans la forme & fuivant le modèle
qui fera arrêté au confeil, & les négocians étrangers
qui les foufcriront, feront tenus de donner une eau-
tion bonne, folvable & domiciliée, en France
laquelle caution fouferira la foumiffion conjointement
avec eux , & fera perfonnellement refponfa-
ble des engagemens qui y feront détaillés.
IX. Tous négocians étrangers, qui en formant
des établiffemens dans le royaume , voudront jouir
de la permiffion d’y introduire des marchandifes
fufdites, feront tenus de faire entrer les trois quarts
des quantités dont l’introdu&ion leur eft permife,
dans l’efpace de trois mois, à compter du jour de
la publication du préfent arrêt, & de compléter
ladite introduélion dans les trois mois fuivans; ils
feront tenus également de mettre leurs établiffemens
en activité dans l’efpace d’une année , après laquelle
les cautions ne feront déchargées de leurs obligations
que fur le certificat de vérification faite par
l’infpe&eur des manufaétures de la province, qui
attellera que toutes les claufes des foumiffions
auront été fidèlement exécutées.
X . Lefdits fabricans étrangers' qui fe feroient
établis dans les provinces qui font à l’in fta r de l’étranger
effectif, & ceux qui y font déjà établis,
pourront faire entrer dans le royaume en exemp-,
tion de droits , les toiles peintes qu’ils auront im*-
primées fur des toiles blanches tirées des fabriques
de l’intérieur-du royaume ou du c om m e rc e & des
ventes de la compagnie des indes •, & même fur
celles qui auroient été tiffues & fabriqnées dans
lefdites provinces, à la charge par eux de juftifier
que les toiles blanches en font provenues : faute de
quoi lefdites toiles-peintes relieront foumifes à la
prohibition portée par l’article T r. de l’arrêt du io
juillet dernier. N’entend néanmoins fa majefté priver
les négocians ou fabricans defdites provinces
de la faculté dont ils ont toujours joui, de vendre
à l’étranger les toiles d’origine étrangère, foit en
blanc , f o i t après les avoir brodées ou imprimées.
Et feront fur le préfent arrêt toutes lettres nécef-
faires expédiées. Fait au confeil d’état du roi, b
majefté y étant, tenu à Fontainebleau , le treize
novembre mil fept cent quatre-vingt-cinq.
Nous allons encore parcourir , fous le titre de marchands , quelques états ou profeffions, plutot
pour rapporter les réglemens qui les concernent, que pour faire connoître les procédés d e leur a r ,
dont la defeription particulière appartient à une autre divifion de cette Encyclopédie méthod^u€'
MARCHANDS
M A R C H A N D S DE BOIS-
( Art des )
L ’ÂRT des marchanSs de bois eft d’acheter des
bois fur pied, de les faire exploiter , & de les
vendre. . , .,
Cela fuppofe des connoiffances qui s acquièrent
par l’expérience , pour juger de la quantité , de
Pefpèce, Si de la qualité des bois qui font encore
fur pied ; pour apprécier les ufages auxquels ils
font plus propres; pour favoir la manière la plus
avantageufe de les débiter ; pour évaluer les frais
d’exploitation, de tranfport, de garde, 5c de vente ;
enfin, pour ne pas tomber dans des erreurs d’efti-
mation ou de calcul, dont la moindre pourrait être
très-onéreufe.
On diftingue différentes clàffes de marchands,
fuivant les diverfes natures de bois dont ils font
le commerce. Ceux-là ne vendent que des bois de
marine pu des bois de charpente & de charronnage;
ceux-ci que des bois de menuiferie : les uns
que des bois pour l’ébénifterie, les autres que du
bois à brûler ; & parmi ces deniers, il y en a qui
ne tiennent que du bois flotté , c’eft-à-dire , que
l’on fait venir en trains qui flottent fur l’eau ; il,
y en a d’autres qui ne vendent que du bois neuf,
c’eft-à-dire, que l’on a charrié par terre ou dans
des bateaux. '
Tout le bois au fervice du royaume, confifte
dans les forêts qui appartiennent à fa majefté , dans
les réferves des eccléfiaftiques & des gens de mainmorte
, ' & dans les baliveaux que l’ordonnance
oblige de laiffer fur pied à chaque coupe réglée.
Le commerce de bois & de charbons eft non-
feulement libre , mais encore le bureau de la ville
accorde gratis des places dans plufieurs endroits,
pour le dépôt de ces fortes de marchandifes.
Bois de Marine,
Les bois de marine ou ceux deftinés à la conf-
truétion des vaiffeaux & autres bâtimens de mer ,
font prefque tous des bois de chêne pris dans les
forêts. Quand on veut faire le commerce de ces
fortes de bois avec intelligence, il faut bien s’inf-
truire des principales pièces qui entrent dans la
conftru&ioH d’un vaiffeaü , afin de donner aux
bois qu’on fait exploiter, la longueur & la forme
■a plus convenable.
Comme dans l’ufage & dans l’emploi de1 ces
DOis de marine les pièces courbes font les plus
recherchées, il eft à propos de les ranger par fortes ,
Arts 6* Métiers. Tome IF. Partit II.
fuivant leurs longueurs , leurs groffeurs & les
formes de leurs différens ceintres. Il n’y a pas de
pièce de bois, de quelque courbure bizarre qu’elle
fe trouve , qui ne trouve fa deftination & qui
n’ait un prix proportionné à fa rareté. En effet ,
combien de pièces de bois courbes , de toutes formes
& de toutes dimenfions, ne faut-il pas dans
la conftruétion des vaiffeaux , des dôme's , des
plafonds, des ceintres, des voûtes, des côtés ? &c.
Bois de charpente ou Bois carré..
On appelle bois de charpente celui qui eft fcié
ou écarri, pour être employé dans la conftru&ion
des bâtimens.
On feie les petites folives , les chevrons, les
poteaux : ©n écarrit les fablières , les groffes folives
, les poutres ; c’eft ce qui a fait au (fi donner
à cette qualité de bois le nom de bois carré.
Le chêne eft le plus propre pour la charpente :
on y emploie aufli quelquefois le châtaignier.
Les longueurs ordinaires des bois de charpente,
font de fix pieds & demi, de neuf pieds trois pouces,
de douze, de quinze, de dix-huit pieds.
Au deffus de fix pieds , on compte les longueurs
de trois pieds en trois pieds ; mais lorfqu’on n eft
au deffous de douze pieds , que de fept ou huit
pouces, cette longueur eft toujours comptée pour
douze pieds : de même s’il manque quelques pouces
au deffous de neuf pieds, on compte toujours
neuf pieds.
Tout ce qui eft au deffus de neuf pieds jufqu’à
onze pouces, n’eft compté auffi que pour neuf
pieds. Te l eft l’ufage des marchands qui achètent
dans les forêts. Il eft de l’intérêt de celui qui exploite
en bois de charpente de connoître cet ufage ,
afin de prendre en conféquence fes dimenfions &
faire les pièces de longueur à peu près égales aux
mefures fixées , pour éviter le déchet qui feroit
à fon compte.
La provifion des bois de charpente pour la fourniture
de Paris , fe fait par trois fortes de marchands
de bois ; favoir , les forains domiciliés, les
forains qui vendent en arrivant, & les regratiers
qui ont leurs magafins dans la ville ou les faux-
bourgs , mais ailleurs que fur les ports. Ces marchands
forment trois corps féparés , mais fans
communauté, ni entre eux, ni en particulier. C eft
un commerce libre.
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