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que ceux fixés par icelui ; ils feront infcrits dans
le premier tableau des maîtres defdits corps &
communautés.
III. La réduâion à moitié des droits qui doivent
être payées à notre profit, n’aura lieu en faveur
defdits ouvriers & artifans, que tant qu’ils feront
domiciliés dans ledit fauxbourg : voulons que,
dans le cas où ils viendroient s’établir dans l’intérieur
de la ville de Paris & dans les autres faux-
bourgs , ils foient tenus de payer à notre profit
l ’autre moitié des trois quarts à nous revenans,
dans le prix des réceptions.
IV. Il fera libre à ceux defdits artifans & ouvriers
qui ne voudroient pas être dès à préfent
admis à la maitrife , ou qui ne pourroient pas en
acquitter les droits, de faire ou continuer, tant
qu’ils feront domiciliés dans ledit fauxbourg, Y exercice
de leur commerce ou profeffion, en le faifant
infcrire fur les livres de la police , & en payant
annuellement à notre profit le dixième du prix fixé
par le tarif annexé audit édit ; audit cas , ils feront
agrégés auxdites communautés & compris dans
le troifième tableau ordonné par ledit édits ; ce
qui aura pareillement lieu pour les artifans ^ o u vriers
dudit fauxbourg qui auront été précédemment
enregiftrés.
V . Ceux defdits artifans & ouvriers qui auront
payé pendant dix années confécutives le dixième
du prix porté audit tarif, & qui defireront parvenir
à la maitrife , y feront admis fans être tenus
d’aucuns autres droits envers nous , en juftifiant
néanmoins des quittances du paiement qu’ils auront
fait annuellement dudit dixième, & en payant
le .droit attribué aux communautés , ainfi que les
frais de réception fixés par ledit édit ; audit cas,
ils feront compris fur le premier tableau des maîtres
, & jouiront des droits & prérogatives attribués
à ladite qualité.
VI. Dans le cas où quelques-uns defdits artifans
& ouvriers , qui auroient payé pendant plufieurs
années le dixième du droit porté au tarif, voudroient
être reçus avant l’expiration de dix années,
il leur fera tenu compte des deux dixièmes qu’ils
auront payés pendant les deux premières années ;
lefquels feront, imputés , favoir , pour ceux qui
voudront relier dans ledit fauxbourg, fur la moitié
des trois quarts à nous attribués, & pour ceux
qui defireront s’établir dans la v ille, fur les trois
quarts à nous revenans pour ladite réception.
VII. Les veuves defdits ouvriers ou artifans qui
auront été reçus maîtres, jouiront, conformément
à l’article XI dudit édit, des droits attachés à la
maitrife de leurs maris , en payant moitié de la
fomme qui aura été payée par leurfdits maris.
VIII. Ceux defdits ouvriers & artifans qui defireront
cumuler deux ou plufieurs profeflîons dépendantes
de différentes communautés , feront
tenus de fe préfenter au lieutenant général de
police ; & , dans le cas où ils jugera que lefdites
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| profefiions ne font pas incompatibles, il loi ir fera
délivré fur les conclufions de notre procureur au
châtelet, une permiflion fur laquelle ils feront reçus
& admis dans lefdites communautés en qualité
de maîtres ou agrégés , en payant toutefois les
droits ci-deffus ordonnés.
IX. Les ouvriers & artifans , domiciliés dans
ledit fauxbourg , qui auront fatisfait aux difpofi-,
! tions des articles précédens, jouiront du droit 8c
faculté d’introduire librement leurs marchandifes
dans l’intérieur de ladite ville & autres fauxbourgs
de Paris, fans pouvoir être troublés ni inquiétés
dans leur commerce & profeflion ; & à l’égard de
ceux qui n’y auront pas fatisfait, ils ne pourront
tranfporter leurs ouvrages & marchandifes , ni
faire aucun commerce dans l’intérieur de ladite
ville & autres fauxbourgs, à peine de faifie, amende
& confifcation.
X. Les fabricans d’étoffes & de gazes, les tif-
futiers-rubanniers & les chapeliers , domiciliés dans
ledit fauxbourg , jouiront des facultés accordées
par nos 'préfentes , quoique , par les difpofitions
de l’édit du mois d’août dernier, ces communautés
aient droit d’exercer lefdites profefiions , & aient
' été réunies, aux fix corps des marchands.
XI. N’entendons néanmoins étendre les difpofitions
des préfentes aux différens genres de commerce
que lefdits habitans ne pouvoient exercer ,
même dans ledit fauxbourg , qu’après avoir été
admis dans les corps & communautés auquels ils
étoient attribués ; notre intention étant qu’elles ne
puiffent avoir lieu qu’en faveur des feuls ouvriers,
fabricans & artifans.
La plupart des difpofitions de l’édit de 1776 ont
été étendues aux communautés des arts & métiers
de la ville de Lyon & des principales villes du
royaume, par édits de janvier & d’avril 1777-
Nous nous arrêtons aux difpofitions générales
des réglemens, concernant les communautés &
artifans qui font profeflion des arts & métiers.
•Quant aux difpofitions particulières, relatives
à la police, à la difcipline & au régime de chacune
de ces communautés, e l l e s trouveront leur
place dans différens articles de ce di&ionnaire.
Pour terminer cet article & rapporter ce qui
concerne les corps & communautés des marchands
& artifans , il refte à parler de deux arrêts
du confeil, qui ont fixé le s règles qu’on fuit pour
la répartition & le recouvrement des importions
dans les corps & communautés d’arts & métiers
de la ville de Paris.
Le premier de ces arrêts eft du 14 mars 1779*
Le roi étant informé que malgré les précautions
qui ont été prifes pour que la capitation fût re"
partie, dans une jufte proportion, fur les différens
membres qui eompofent les corps & communautés
d’arts & métiers de la ville de Paris , & les Prl‘
vilégiés de fon hôtel, ainfi que fur ceux quj exercent
des profefiionç libres , il s’éleyoit néanmom
de fréquentes plaintes de la part des contriouables,
qui fe prétendoient furtaxés , relativement à l’étendue
de leur commerce ou à l’exercice de leur pro-
•feflion. : fa Majefté a penfé que le moyen le plus
sûr d’y remédier, & de prévenir par la fuite les
taxes arbitraires ou les négligences qui pouvoient
fe gliffer dans la répartition, étoit d’établir, en
faveur des membres des corps & communautés,
des privilégiés de l’hôtel, & des profefiions libres ,
un tarif divifé par claffes , plus étendu que celui
du 18 janvier 1695 , & d’après lequel les membres
des corps & communautés ne pourroient plus
être taxés que fuivant la proportion des facultés
réfultantès du commerce ou de la profeffion des
contribuables , en rêfervant au fieur lieutenant général
de police le foin d’établir d’ailleurs les baies
nèceffaires pour déterminer la claffe du tarif, dans
laquelle chacun des membres defdits corps & communautés
, devra être compris : fa majefté s’eft
déterminée à Amplifier, par le même réglement,
les opérations relatives aux impofitions réparties
fur ces mêmes corps & communautés, & à déterminer
particulièrement line proportion entre la capitation
& les vingtièmes d’induftrie : enfin, ayant
reconnu que les réglemens précédemment faits ,
relativement aux renonciations des marchands &
artifans, ne peuvent plus être adaptés à la confti-
tution aétuelle des corps & communautés, elle a
jugé à propôs d’expliquer de nouveau fes intentions
fur la forme dans laquelle les marchands & artifans
qui voudront ceffer entièrement, ou feulement
fufpendre l’exercice de leur commerce ou
profeffion, pourront dorénavant en faire leur déclaration.
A quoi voulant pourvoir : oui le rapport
du fieur Moreau de Beaumont , confeiller d’état
ordinaire, & au confeil royal des finances; le roi
étant en fon confeil, a ordonné & ordonne ce qui
fuit :
art. I. La capitation des marchands & artifans,
faifant commerce ou exerçant profeflion dans la
ville & fauxbourgs de Paris , fera dorénavant di-
viféeen vingt-quatre claffes, lefquelles feront fixées
parle tarif annexé au préfent arrêt : les contribuables
feront répartis dans celles defdites claffes qui
feront déterminées pour chaque corps & communauté,
par un état de diftribution à la fuite dudit
tarif , au nombre qui fera fixé annuellement pour
chacune defdites claffes , par le fieur Heurenant
général de police ; à l’exception néanmoins de la
dernière, qui comprendra tous ceux qui n’auront
pas été diftribués dans les claffes fupérieures, &
dont le nombre: , ainfi que le produit, relieront
indéterminés : faifant défenfes fa majefté de fuiVre ,
pour la répartition de la capitation dans les corps
& communautés , d’autre divifion que celle formée
par ledit tarif.
H- Conformément à l’article fe XIX de l’édit du
tnois d’août *776, les membres des cotps & com-
munautés qui procéderont annuellement à la nomination
des députés, & les députés qui feront par eux
élus , ne pourront être pris que dans les premières
defdites claffes , lefquelles feront déterminées pour
chaque corps & communauté par le fieur lieutenant
général de police.
III. Les deux vingtièmes d’induftrie auxquels font
affujettis tous les marchands & artifans , feront
fixés , tant qu’ils auront lieu, aux trois quarts du
principal de la capitation ; le toiit non compris les
fous pour livre qui continueront d’être perçus au-
delà des impofitions principales, conformément aux
réglemens.
IV. Les gardes, prévôts , fyndics généraux , fyn-
dics & adjoints, & à leur refus, des prépofés à la nomination
du fieur lieutenant général de police, distribueront
les membres des corps & commnnautés,
des privilégiés de l’hôtel & des profefiions libres,
dans les claffes indiquées par l’état de diftribution
à la fuite du tarif, de la manière portée en l’article
premier, & fuivant les règles qui feront établies
par les ordonnances particulières du fieur lieutenant
général de police.
V. Il fera remis au fieur lieutenant général de police
, au plus tard au 15 du mois de janvier de
chaque année, par lefdits gardes , prévôts, fyndics
généraux, fyndics & adjoints, ou autres prépofés,
lefquels y feront contraints, ainfi & de la même
manière que pour les propres deniers & aftaires de
fa majefté, un double figné d’eux, des états qu’ils
auront dreffés en conféquence des ordonnances du
fieur lieutenant général de police ; & fur ces états ,
il fera formé, pour chaque corps & communauté,
un rôle pour chaque nature d’impofirion , lequel
fera par lui arrêté & rendu exécutoire en vertu des
rôles généraux qui en auront été préalablement
arrêtés au confeil, au plus tard dans le courant
de février.
VI. Les rôles feront exécutés nonobftant oppo-
fitions quelconques , & pour que les contribuables
puiffent connoître la manière dont ils auront été
claffés , & les motifs de leurs impofitions , veut
fa majefté que les rôles particuliers de chaque corps
& communauté , ainfi que les états fur lefquels
lefdits rôles auront été dreffés , foient. communiqués
, fans déplacer, à ceux qui le requerront ,
chaque jour de bureau dudit corps ou de la communauté
; & en cas de réclamation de leur part,
pourront lefdits contribuables-fe pourvoir devant le
fieur lieutenant général de police, qui, fuivant la
juftice de leurs repréfentations , déterminera les
claffes dans lefquelles ils devront être compris
l’année fuivante.
VII. Le recouvrement des impofitions fera fait
chaque année , à commencer du premier mars ,
par les gardes, prévôts, fyndics généraux, fyndics
& adjoints en exercice , lefquels feront folidaire-
ment refponfables , chacun dans leurs corps &
communauté, du montant de la totalité des rôles :
Pourront néanmoins lefdits gardes;, prévôts, fyn-
4 . LU ij‘