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confrérie érigée en l’églife des carmes Billettes i
dans une chapelle appartenante depuis un temps
immémorial à ladite communauté. Les trois jurés
nouvellement élus , pendant la première année de
leur jurande, font les fondions de maîtres de
confrérie, ont foin de faire célébrer le fervice
divin, reçoivent feuls les revenus de ladite confrérie
, &. en font les, dépenfes ordinaires ; &
en cas que la néceflité en requierre d’extraordinaires
, il ne les peuvent faire fans être autorifés
par une délibération générale des principal, jures
& anciens.
Le droit de confrérie eft de dix fols par an , lequel
eft payé par tous les maîtres & veuves fans
exception, qui font en outre obligés, à tour de rôle
, de préfenter le pain à bénir, félon l’ufage ,
tous les dimanches & le jour de la fête de fainte
A nne, &c.
Nul ne peut tenir boutique de ladite profefiion ,
ni travailler pour fon compte en chambre ou autrement
, qu’il ne foit reçu maître en icelle ; &
aucun n eft reçu fans avoir fait en la maifon d’un
des jurés en charge, le chef-d’oeuvre qui lui fera
préfentê , tant en deffin, qu’affemblages, liaifons ,
contours, moulures, qualité & force de bois, au
defir de l’article IX des anciens ftatuts, &c. Défenfes
auxdits apprentis de faire aucune fonéhon
de maître , avant d’être reçus, pas même dans
le cours de leur chef-d’oeuvre , à peine de cinquante
livres d’amende , & de confifcation des
bois, ouvrages & outils. Il faut être de la religion
apoftolique & romaine , franÇois ou natura-
lifé. Les privilégiés font de même obligés au chef-
d’oeuvre , & à payer pour le droit du roi trente
livres ; pour celui de la confrérie , fix livres ; &
pour ceux du principal, jurés & anciens, ce qui
eft ci-après fpécifié.
Le fils ou gendre de maître qui fera ou aura
été juré, ainfi que celui qui aura époufé fa veuve,
voulant parvenir à la maîtrife, paiera lors de fon
admiffion de chef - d’oeuvre, cent livres entre les
mains du recêveur des deniers de la communauté ,
fuivant la déclaration du roi du 22 mai 1691, trois
livres pour l’hôpital , douze livres pour le droit
d’étalonnage ; fix livres en celles des nouveaux
jurés pour la confrérie; & pour droits au principal
& à chacun des jurés, ainfi qu’au meneur,
quatre jetons d’argent, trois aux anciens, & deux
aux maîtres mandés.
Le fils ou gendre, ainfi que celui qui aura
époufé la veuve d’un maître qui n’aufca pas été
juré, doit payer, fuivant la fufdite déclaration ,
entre les mains dp receveur, cent cinquante' livres
un fol neuf deniers pour le bureau, & le
refte comme ci-devant. Les fils de maîtres , nés
avant la maîtrife de leur père, & le gendre dont
la femme eft née avant ladite maîtrife, ne jouif-
fant pas en entier des privilèges accordés aux fils
& filles de maîtres nés depuis ladite maîtrife ;
mais fuiyant la déçlar ation du roi de 1 7 0 4 ils doi:
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vent paye r, comme dit eft, deux cents foixante-
deux livres dix fols, & le refte comme les autres
fils de maîtres.
L’apprenti de Paris, fes fix années d’apprentif~
fage finies, eft tenu encore de fervir les maîtres
en qualité de compagnon, pendant trois années
au moins , après quoi, voulant parvenir à la maîtrife
, & être admis à faire le chef-d’oeuvre, il
faut qu’il repréfente fon brevet en bonne forme,
avec certificats valables , tant celui du maître chez
lequel il aura fait fon apprentiffage , que celui
des maîtres chez lefquels il aura fervi depuis fon
enregiftremenr au bureau ; qu’il paie, fuivant la
fufdite déclaration de 1691 , entre les mains du
receveur, trois cents cinquante livres ; pour le
droit du ro i, trente livres ; pour le bureau, quinze
livres ; pour l’hôpital, trois livres ; pour l’étalonnage,
douze livres; pour la confrérie fix livres;
& les autres droits comme ci-devant.
Enfin, ceux qui ne font ni fils , ni gendres , ni
maris de veuve de maître, ni apprentis, & qui dès-là
font étrangers à ladite communauté, ne peuvent
parvenir à la maîtrife qu’en fervant les maîtres
en qualité de compagnons, pendant fix années
au moins , à compter du jour de leur enregiftre-
ment au bureau , qu’ils font tenus de rapporter,
avec les certificats en bonne forme des maîtres
qu’ils auront fervis ; qu’en faifànt chef-d’oeuvre
du double plus fort, tant pour la quantité que pour
la qualité de l’ouvrage, que celui qui fera ordinairement
donné aux apprentis de maîtres par
brevet ; & qu’en payant, fuivant la fufdite déclaration
de 1692, cinq, cents livres entre les mains
du receveur, & le refte comme les autres apprentis
; & s’ils demandent à être reçus avant l’expiration
defdites fix années , ils font obligés de
payer en outre de ce qui eft ci-devant porté , cent
livres, par forme d’amende au profit de la con*.
frérie.'
Pour les réceptions de maîtres , il ne doit être fait
que deux affemblées ; l’une , lors de la préfentation
de l’afpirant à la maîtrife, pour délibérer fur le chef-
d’oeuvre qui lui fera donné ; & l’autre, lorfque ledit
chef-d’oeuvre étant fini, fera porté au bureau , pour
le recevoir maître, s’il en eft jugé capable. Çss
affemblées, pour les fils , gendres ou époux de
veuves de maîtres , font compofées du principal,
des jurés en charge , de trois anciens fyndics, de
cinq anciens jurés, compris le meneur, qui eft
toujours pris dans le nombre des anciens jurés,
à tour de rôle, à moins qu’il n’y ait quelque
défaut ou refus de fa part, Ôt de quatre maîtres;
pour les apprentis & étrangers, outre les principal
& jurés en charge, de quatre anciens fyndics,
de fept anciens jurés compris le mefieur, & huit
maîtres modernes.& jeunes.
Les maîtres ne peuvent avoir qu’une boutique
oii atelier , foit dans les faubourgs ou lieux pn-
Viiégiés, & doivent faire leur réfidence dans le
" 1 'v ■ ‘ ‘ / ■ ‘ lieu
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lieu & maifon ou eft leur boutique, à peine de
fermeture de l’une des deux, & de cinquante livres
d’amende ; peuvent néanmoins lefdits maîtres
établis en la v ille, avoir , ©litre leur boutique,
un chantier ou magafin, pour y ferrer leurs
bois, où il leur eft permis de faire travailler, pourvu
qu’il ne foit pas dans un endroit privilégié ou prétendu
t e l, à condition que la porte en foit toujours
fermée , & qu’il ne paroiffe aucune indication
qu’il y a un menuifier, autrement cela eft réputé
deux boutiques, & comme tel dans le cas de la
contravention.
Chaque maître eft obligé d’avoir fa marque particulière
, de même que la communauté la fienne,
dont les empreintes font fur une nappe de plomb,
qui eft à cet effet dépofée au bureau ; & il ne peut
délivrer aucun ouvrage, excepté ceux de bâtimens,
qu’il ne l’ait marqué de fa marque, à peine de
confifcation, & de vingt livres d’amende par pièce
non marquée: défenfe de fe fervir de celle d’un
autre à peine de trois cents livres d’amende, d’être
pourfuivi extraordinairement, ainfi que ceux qui
feiemment y auroient prêté leur miniftère; de prêter
leur marque à qui que ce foit, de prendre ou
acheter aucun ouvrage chez un faux ouvrier, &
de les marquer de leur marque, à peine de confifcation
& de cent livres d’amende ; & en cas de
récidive, d’amende du triple, & de déchéance de
maîtrife.
Défenfes très-expreffes à tous maîtres , faux ouvriers
ou marchands des lieux privilégiés ou prétendus
tels, de livrer aucuns ouvrages la nuit ou
fêtes & dimanches, à peine de confifcation def-
dits ouvrages ; & celui de chez qui l’ouvrage rencontré
& laifi feroit forti, condamné en fix livres
d’amende.
Il eft permis auxdits maîtres de faire travailler
dans toute l’étendue du royaume & même pour
l’étranger, lo rfq u ’ ils en font requis; mais défenfe
d en faire faire en campagne, pour les faire venir
à Paris, finis ou non, de quelque manière qu’ils
puiffent être , & fous quelque prétexte que ce
foit, à peine de faifie , confifcation & amende de
cent livres. Les ouvrages faits à Paris pour la
campagne, & dont une partie reviendroit pour
caufe de changemens ou autres, font exceptés de
la préfente défenfe, en prouvant ce fait,, s’ils en
font requis, & dans le cas où» la communauté
n auroit pas de preuves contraires.
Peuvent lefdits maîtres faire venir du dehors,
pour leur compte, les bois dont ils auront be-
foin,
Défenfes à toutes perfonnes, même auxdits maîtres
menuifiers d’aller au-devant des bois de me-
nuiferie de ftiné s pour la provifioji de Paris, &
de les acheter en chemin, non plus que dans l’eau,
étant arrivés aux ports d’ic e lle , à peine , contre
les acheteurs, de confifcation, contre les vendeurs ,
de la perte du prix, & de l’amende de trois cents
livres envers les uns & les autres.
Arts 6* Métiers. Tome IV. Partie H.
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Aucun maître , ni encore moins un faux ouvrier
, ne peut travailler pour un bâtiment, ou
autre ouvrage commencé par un maître, que celui-
ci ne foit payé, & que fa quittance finale ne lui
ait été repréfentée par celui qui veut l’employer ,
qu’il ne lui en ait été donné copie certifiée, comme
n’étant rien dû à ce maître , .ni à aucune autre à
peine de cent livres d’amende, & de payer en
fon nom, fauf fon recours contre le bourgeois ;
& s’il n’étoit pas maître, d’être déchu de parvenir
à la maîtrife.
Les maîtres ne peuvent avoir qu’un apprenti
à la fois obligé pour fix années par brevet paffé
par devant notaires, figné & ratifié par les jurés
en charge , Ou au moins par deux d’entr’eux ;
pourquoi fera payé dix-huit livres aux jurés. Ils’
peuvent néanmoins , fous les mêmes conditions,
en prendre un fécond , quand les trois premières
années du premier font expirées ; peuvent encore
en avoir deux autres fous le nom d’un autre
maître, qui voudroit bien leur céder fon droit à
cet égard, avec défenfe de les garder chez eux
plus d’un mois fans être obligé, à peine de cinquante
livres d’amende, &c. à moins que le retard
ne vienne des parens ; en cë cas il peuvent
encore les garder un mois. Les maîtres ou les
apprentis qui ont des plaintes à faire l’un de l’autre
, doivent s’adreffer aux jurés en leur bureau,
afin qu’ils ftatuent fur ce qui fera néceffaire. Les
tranfports de brevets doivent être paffés par devant
notaires, & ratifiés par les jurés. , à qui il eft
dû fix livres.
Arrivant le décès d’un maître ou d’une v euve,
le fils qui ne fera pas reçu maître , fera tenu de
fermer la boutique ou atelier , trois mois après
au plus tard ; ce délai lui étant accordé par grâce ,
pour parvenir à la maîtrife s’il le fouhaite , &
pour finir les ouvrages commencés de fefdits père
& mère ; & ledit temps paffé , s’il n’eft reçu maître
, les bois, outils & uftenfiles dudit métier ,
faifis & confifqués avec cinquante livres d’amende.
Tous compagnons fortant d’apprentiffage, arrivant
du dehors, ou réfidant à Paris, qui veulent
y travailler, font tenus de fe faire enregiftrer au
bureau de leur communauté, en un regiftre tenu
à cet effet par les jurés , & de leur payer cinq
fols pour le droit d’enregiftrement & certificat
qui leur en eft délivré, fous peine , à ceux qui
n’y fatisfont point, d’y être privés d’ouvrage.
Défenfes expreffes aux maîtres de les employer
qu’en leur repréfentant ledit certificat des jurés ,
qu’ils font tenus de renouveler tous les ans au
mois de Juillet, en payant deux fols fix deniers;
fous peine , contre les contrevenans., de vingt livres
d’amende pour chaque compagnon; & lors
de la vifite faite par les jurés chez tous les maîtres
& veuves,ils font chacun tenus de leur donner
un état jufte du nombre des compagnons qui
travaillent pour eux , en les défignant par noms,
furnoms & fobriquets, fans en excepter aucun,