
dics généraux , fyndics & adjoints j choifir l’un
d’entre eux pour faire la recette en leur nom :
Tous ceux qui feront chargés dudit recouvrement,
feront tenus de rendre compte de leur recette
chaque jour de bureau , & de juftifier par quittances
du paiement qu’ils auront fait defdites recettes
entre les mains des receveurs des importions
de la ville de Paris : ordonne fa majefté que la
totalité du recouvrement fera faite & acquittée à
la fin de chaque année , entre les mains defdits
receveurs des impofitions , qui , à cette époque,
faute de paiement, pourront contraindre les gardes,
prévôts, fyndics généraux, fyndics & adjoints en
retard, ainfi & de la même manière que pour les
propres deniers & affaires de fa majefté.
VIII. Les gardes, prévôts , fyndics généraux,
fyndics & adjoints ou autres prépofés ne pourront
, fous peine d’en répondre perfonnellement,
comprendre par la fuite , & a commencer de la
préfente année 1779 » dans leurs états, que les membres
de leurs'corps & communauté qui feront alors
le commerce ou exerceront des profeffions , 6c qui
en conféquence feront dans le cas de payer des
vingtièmes de leur induftrie : entend fa majefté que
dorénavant tous ceux qui voudront fufpendre ,
pour un temps leur commerce ou profeflion, ou
renoncer entièrement à leur corps ou communauté,
feront tenus d’en faire 8c figner leur déclaration
dans le courant d’oftobre & novembre, de chaque
année, 8c non en d’autres-temps , devant le fleur
lieutenant général de police, fur un regiftre à ce
deftiné ; de laquelle déclaration il fera délivré un
certificat fans frats , qu’ils feront tenus de faire
enregiftrer dans huitaine, au plus tard, au bureau
de leurs corps 8c communauté.
IX. Les marchands 8c artifans qui auront déclaré
dans le temps 8c de la manière portée par l’art. VIII
du préfent arrêt, qu’ils entendent fufpendre ou
quitter entièrement l’exercice de leur commerce
ou profeflion, cefferont en conféquence dès l’année
fuivante d’être compris fur les états des corps 8c
communautés ; mais ils ne pourront, fous quelque
prétexte que ce foit,, s’immifcer dans le commerce
ou la profeflion qu’ils auront fufpendu ou quitté,
fous peine de faifie 8c de confifcation des marchan-
difes 8c outils trouvés en contravention , 8c de tels
dommages, intérêts 8c amendes qu’il appartiendra.
X. Il fera néanmoins permis à ceux qui auront
déclaré vouloir fufpendre leur commerce ou profeflion
, d’en reprendre l’exercice après en avoir
fait 8c figné, aufli dans le temps ci-deflus marqué.,
leur déclaration devant le fleur lieutenant général
de police, dont il leur fera délivré certificat, qu’ils
feront pareillement tenus de faire enregiftrer dans
huitaine, au plus tard , au bureau de leurs corps
ou communauté : veut fa majefté , que nonobftant
ladite fnfpenfion, ils foient tenus, pour conferver
ladite faculté, de continuer à payer, pendant tout
le temps de leur fufpenfion, les charges communes
à tous les membres de leurs corps ou communauté ’
autres que les impofitions qui fe lèvent au profit
de fa majefté.
XI. .Il fera adreffé chaque ÿnnée, dans la première
quinzaine de janvier, par le fleur lieutenant
général de police, au fleur prévôt des marchands,
un état des différentes déclarations qu’il aura reçues
dans le courant des mois d’o&obre 8c novembre
de l’année précédente ; lequel état fera par lui cer-
tifié, 8c contiendra les noms, demeures 8c profef-
fions des déclarans, avec la fomme de capitation
en principal, à laquelle iis étoient taxés au temps
de leur déclaration , 8c la date defdites déclarations.
XII. Ne pourront les gardes, prévôts, fyndics
généraux, fyndics, adjoints 8c autres, comprendre
fur les états qu’ils font chargés de drefler annuellement
, aucun des contribuables, dans des claffes
inférieures à celles où ils étoient précédemment,
fans une autorifation expreffe du fleur lieutenant
général de police , 8c fous peine de trois cents livres
d’amende, à la décharge des impofitions des plus
pauvres membres de la communauté ; lefquelles
autorifations feront communiquées fans déplacer,
chaque jour de bureau , à tous ceux des contribuables
qui l’exigeront, pour être par eux fait audit
fleur lieutenant général de police , telles ob-
fervations qu’ils croiront convenables.
XIII. Enjoint fa majefté au fleur lieutenant général
de police, de tenir particulièrement la main
à l’exécution du préfent arrêt, qui fera imprime,
publié 8c affiché par-tout où befoin fera , & fur
lequel toutes lettres nécefîaires feront expédiées;
dérogeant , en tant que de befoin , aux arrêts &
réglemens précédemment rendus, en tout ce qui
pourroit y être contraire. Fait au confeil d’état du
1 roi, fa majefté y étant, tenu à Verfailles le qua*
; torzième jour de mars mil fept' cent foixante-dix*
neuf.
Louis , par la grâce de dieu , roi de France &
de Navarre : à notre amé 8c féal le fleur lieutenant
général de police de la ville de Paris ; Salut.
Nous vous mandons 8c enjoignons par ces préfentes
lignées de notre main , que fuivant l’arrêt, dont
l’extrait eft ci-àttaché fous le contre-fcel de notre
chancellerie, ce jour d’hui donné en notre confeil
d’état, nous y étant, pour les caufes y contenues,
vous ayez à vous employer à l’exécution d icelui,
félon fa forme & teneur : commandons au premier
notre huiffier ou fergent fur ce requis, de figniner
ledit arrêt à tous qu’il appartiendra , 8c de faire
en outre, pour fon entière exécution , toutes ngni*
fications, commandemens, fommations, 8c autres
aéles 8c exploits requis 8c néceffaires , fans pour
ce demander autre permifflon. Donné à Verfau es
le quatorzième jour de mars , l’an de grâce m>
fept cent foixante-dix-neuf, 8c de notre règne
cinquième. L 0 U IS.
Tarif concernant la taxe de capitation fixée pour
-ichacune des clajfes alignées aux corps b communautés
d arts b-métiers de la ville de Paris, privilégiés.
de l'hôtel b profejjions libres.
ire. Claffe à trois cents livres, ci. . . . 300'#* cf
î e. Claffe à deux cents cinquante livres
, ci. .............................. 230
3e. Claffe à deux cents livres, ci. ; . 200
4e. Claffe à cent foixante-quinze livres,
cù ; • ................. 175
ee. Claffe à cent cinquante livres, ci. . 150
6e. Claffe à cent vingt-cinq livres, ci. . 125
7e. Claffe à cent livres, ci.................... 100
8e. Claffe à quatre-vingts livres, ci. . 80 .
9e. Claffe à foixante-dix livres , ci. . . 70
10e. Claffe à foixante livres, ci.............. 60
11e. Claffe à cinquante livres, ci. . . . 50
12e. Claffe à quarante-cinq livres, ci. . 45
13e. Claffe à quarante livres , ci. . . . 40
14e. Claffe à trente-cinq livres, ci. . . 35
15e. Claffe à trente livres, ci................. 30
16e. Claffe à vingt-cinq livres , ci. . . . 25
17e. Claffe à vingt livres , ci................. 20
18e, Claffe à quinze livres, ci.............. 15
19e. Claffe à douze livres, ci................. 12
20e. Claffe à neuf livres , ci. . . . . . 9
21e. Claffe à fix livres , c i . ............... 6
22e. Claffe à quatre livres , ci........... 4
23 . Claffe à cinquante fous , ci. . . . 2 10
24e. Claffe à trente fous, ci............... 1 10
Difiribution des clajfes ci - dejfus ajfignées à chaque
corps b communauté, 6* profejjions libres , ainfi
qu’aux privilégiés de l'hôtel.
Les drapiers - merciers feront diftribués en vingt
claffes; depuis 8c compris la première à trois cents
livres, jufques & compris celle de neuf livres.
^ épiciers, en feize claffes ; depuis celle de
cent cinquante livres, jufqu’à celle de neuf livres.
Les pelletiers, bonnetiers , chapeliers , en quinze
claffes ; depuis celles de cent vingt - cinq livres,
infqu’à celle de neuf livres.
Les orfèvres, batteurs b tireurs d’or 0 en dix-huit
caffes; depuis celle de deux cents livres, jufqu’à
«elle de neuf livres.
Les fabricans d'étoffes b de gaçes, tijfutiers,
Ty aniers, en treize claffes ; depuis celle de foixante
Wes, jufqu’à celle de quatre livres.
Les marchands de vin, en feize claffe ; depuis
CC cent cinquante“ livres , jufqu’à celle de
neuf livres.
Le collège de pharmacie , en quatorze claffes ;
livres*3 CG^e cen£ ^vres> jufqu’à celle de neuf
^^^primeurs-libraires ; en vingt claffes ; depuis
livres^6 (^eux cents livres, jufqu’à celle de quatre
Les perruquiers-coiffeurs de femmes, en huit claffes
; depuis celle de trente livres, jufqu’à celle de
quatre livres.
Les amidonniers, en fix claffes ; depuis celle de
vingt livres, jufqu’à celle de quatre livres.
Les arquebufiers, fourbijfeurs, couteliers, en dix
claffes ; depuis celle de trente livres, jufqu’à celle
de trente fous.
Les bouchers, en treize claffes ; depuis celle de
quatre-vingt livres, jufqu’à celle de neuf livres.
Les boulangers, en douze claffes ; depuis celle
de foixante livres, jufqu’à celle de fix livres.
Les brajfeurs , en huit claffes ; depuis celle de
cent cinquante livres , jufqu’à celle de quarante-
cinq livres.
Les brodeurs 9pajfementiers, boutonniers, en quinze
claffes ; depuis celle de foixante livres , jufqu’à
celle de trente fols.
Les brojfiers, vergetiers , vanniers , nattisrs, pa-
tentôriers, bouchonniers, en fept claffes; depuis celle
de quinze livres, jufqu’ à celle de trente fous.
Les charcutiers, en onze claffes; depuis celle de
. foixante livres , jufqu’à celle de neuf livres.
Les chandeliers, en douze claffes ; depuis celle
de foixante livres, jufqu’à celle de fix livres.
Les charpentiers, en quatorze claffes ; depuis celle
de cent livres, jufqu’ à celle de neuf livres.
Les charrons, en treize claffes, depuis celle de
foixante-dix livres, jufqu’à celle de fix livres.
Les chauderonniers, balanciers, potiers - d'étain ,
en quatorze claffes ; depuis celle de cinquante livres
, jufqu’à celle de trente fous.
Les cojfretiers, gain* ers, en neuf claffes; depuis
celle de trente livres , jufqu’à celle de cinquante
fous.
Les cordonniers, en quatorze claffes ; depuis celle
de cinquante livres , jufqu’à celle de trente fous.
Les couturières-dècoupeufes, en neuf claffes ; depuis
celle de vingt-cinq livres , jufqu’à celle de
trente-fous.
Les couvreurs , plombiers-, carreleurs , paveurs ,
en quinze claffes ; depuis celle de quatre - vingt
; livres, ^ufqu’à celle de quatre livres.
Les écrivains , en fept claffes ; depuis celle de
vingt livres, jufqu’à celle de cinquante fous.
Les faifeufes b marchandes de modes, plumajfières-
fleurifies, en douze claffes ; depuis celle de quarante
cinq livres, jufqu’à celle de cinquante fous.
Les faianciers , vitriers, potitrs-de-terre, en treize
claffes ; depuis celle dé loixante livres , jufqu’à
celle de quatre livres.
Les ferrailleurs , cloutiers , épingliers, en fept
claffes ; depuis celle de quinze livres , jufqu’à celle
de trente fous.
Les fondeurs , doreurs b graveurs fur métaux, en
douze claffes ; depuis celle de cinquante livres ,
jufqu’à celle de quatre livres.
Les fruitiers - orangers, grainiers, en douze claffes
; depuis celle de foixante livres, jufqu’à celle
de fix livres.
Les gantiers , parfumeurs t bourfiers , ceinturiers ,