
en dix-huit claffes ; depuis celle de cent vingt-cinq
livres, jufqu’à celle de cinquante fous.
Les horlogers , en douze claffes ; depuis celle de
foixante livres, jufqu’à celle'de fix livres.
Les imprimeurs en taille-douce , en neuf claffes ;
depuis celle de trente livres, jufqu’à celle de cinquante
fous.
Les lapidaires, en dix claffes ; depuis celle de
quarante-cinq livres, jufqu’à celle de fix livres.
Les limonadiers, vinaigriers, en dix-huit claffes ;
depuis celle de cent cinquante livres , jufqu’à celle
de quatre livres.
Les lingères, en feize claffes ; depuis celle de
cent livres, jufqu’à celle de quatre livres.
Les maçons, en quinze »claffes ; depuis celle de
cent livres, jufqu’à celle de fix livres.
Les maîtres d'armes,. en fix claffes ; depuis celle
de quinze livres, jufqu’à celle de cinquante fous.
Les maréchaux - ferrant, éperonniers , en douze
claffes ; depuis celle de foixante - livres, jufqu’à
celle de fix livres.
Les menuifiers, ébènifles, tourneurs, layetiers, en
dix-huit claffes ; depuis celle de cent livres, jufqu’à
celle de trente fous.
Les papetiers - colleurs 6* eç. meubles, cartiers- relieurs
,• en feize claffes ; depuis célle de quatre-
vingts livres, jufqu’à celle de cinquante fous.
Les paumiers , en huit claffes ; depuis celle de
trente livres, jufqu’à celle de quatre livres.
Les peintres , fculpteurs-,-e n feize claffes; depuis
celle de quatre-vingt livres, jufqu’à celle de cinquante
fous.
Les felliers- bourreliers, en dix-huit claffes; depuis
celle de cent cinquante livres, jufqu’à celle
de quatre livres.
Les ferruriers , taillandiers , ferblantiers, marê-
chaux-grojjiers, en dix-fept claffes ; depuis celle de
cent livres, jufqu’à celle de cinquante fous.
Les tabletiers, luthiers, éventaillifles , en quatorze
claffes ; depuis celle de foixante livres , jufqu’à
celle de cinquante fous. §
Les tanneurs, corroyeurs , peaufjiers, mégijjiers ,
parcheminiers, en feize claffes; depuis celle de cent
livres , jufqu’à celle de quatre livres.
Les tailleurs - frippiers d'habits, en dix-huit claffes
; depuis celle de cent livres, jufqu’à celle de
trente fous.
Les tapijjîers-frippiers en meubles , miroitiers , en
dix-huit claffes ; depuis celle de cent cinquante
livres, jufqu’à celle de quatre livres.
Les teinturiers en foie du grand &' petit teint,
tondeurs & foulons de draps, en quinze claffes ;
depuis celle de cent livres, jufqû’à celle de fix
livres.
Les tonneliers, boiffeliers, en huit claffes ; depuis
celle de vingt-cinq livres , jufqu’à celle de cinquante
fous.
Les traiteurs, rôtijfeurs , pâtifjîers, en treize claffes
; depuis celle de foixante livres, jufqu’à celle
de quatre livres.
Les tijjerands, cordiers, criniers, faifeurs de fouets
liniers, filajfers , en fept claffes ; depuis celle de
quinze livres, jufqu’à celle de trente fous.
Les bouquetières, en cinq claffes ; depuis celle de
neuf livres, jufqu’à celle de trente fous.
Les jardiniers, en fept claffes ; depuis celle de
quinze livres, jufqu’à celle de trente fous.
Les favetiers , en cinq claffes; depuis celle de
neuf livres, jufqu’à celle de trente fous.
Les marchands & artifans privilégiés de Vhôtel, en
feize claffes ; depuis celle de cent vingt-cinq livres,
jufqu’à celle de fix livres.
Fait & arrêté au confeil d’état du ro i, tenu à
Verfailles le quatorze mars mil fept cent foixante-
dix-neuf.
Le fécond arrêt du confeil d’état du r o i, portant
nouveau réglement pour les importions des corps
& communautés, du 2 7 février 1780, eft conçu
en ces termes :
Le roi étant informé qu’il s’étoit élevé quelques
difficultés fur l’exécution des arrêts de fon confeil
des 14 mars & 18 juillet derniers, concernant la
répartition des impofitions dans les corps des marchands
& communautés d’arts & métiers : Et fa
majefté défirant lever tous les obftacles qui peuvent
nuire à l’ordre qu’elle a voulu établir pour la
plus jufte répartition des impofitions , elle a jugé
à propos de faire connoître de nouyeau fes intentions.
A quoi voulant pourvoir : Oui le rapport du
fieur Moreau de Beaumont, confeiller d’état ordinaire
, & au confeil royal des finances ; Le roi étant
en fon confeil, a ordonné & ordonne: Qu’à l’avenir
& à compter de l’année préfente 1780, les marchands
& artifans , & leurs veuves, q u i, en confé-
quence de la faculté à eux accordée par l’article VIII
de l’arrêt du confeil du 14 mars dernier, auront déclaré
devant le fieur lieutenant-général de police,
pour fufpendre l’exercice de leur commerce ou pro-
feffion, & auront été compris, dans les années
fuivantes, fur les rôles de la v ille, ne pourront,
lorfqu’ils déclareront qu’ils entendent reprendre
ledit exercice, être employés par les gardes, fyndics
& adjoints , fur les états de répartition des impofitions
des corps & communautés, pour le principal
de leur capitation, à une moindre taxe que celle a
laquelle ils auront été impofés fur fes rôles de la
v ille, & en ce non compris l’impofition de l’induf-
trie & de la milice, pour lefquelles ils feront employés
fur lefdits états dans les proportions établies
par ledit arrêt : Excepte néanmoins , fa majefté, les
cas où quelques-uns des contribuables auroient ef-
fuyé des pertes notables dans leur fortune , en
confidération defquelles ils auroient obtenu une
ordonnance du fieur lieutenant-général de police,
par laquelle lefdits fyndics & adjoints feroient auto-
rifés fpécialement a les porter à une moindre capitation.
Fait défenfes, fa majefté, auxdits gardes,
fyndics & adjoints, de comprendre fur les états e
répartition qu’ils feront pour l’année préfenté 17°°»
d’autres contribuables que ceux qui fe trouveront
bortés dans les rôles de l’anqée 1779, ou qui feront
ou auront été reçus maîtres depuis la confeâion défaits
rôles ; & enfin ceux qui n’ayant point été coin-
ris dans lefdits rôles, auroient fait devant le fieur
lieutenant-général de police, & dans le temps pref-
crit par l’article VIII de l’arrêt du 14 mars dernier ,
leur déclaration qu’ils entendoient continuer ou rereprendre
l’exercice de leur commerce ou profef-
fion. Veut & entend, fa majefté, que ceux defdits
marchands & artifans qui n’étant plus compris fur
les rôles d’induftrie de l’année 17 78, auroient
néanmoins été portés fur les rôles des impofitions
des corps & communautés , de l’année 1779, comme
continuant ou ayant repris l’exercice de leur
commerce ou profeffion , foit qu’ils aient fait ou
n’ayent pas fait leur déclaration de reprife , ne
puiflent être employés fur les états de répartition
de l’année préfente 1780, pour une moindre capitation
que pour celle pour laquelle ils étoient compris
fur les rôles de l’année 1778 , fi ce n’eft que dans
le cas ci-deffus prévu , ils n’aient obtenu une ordonnance
de modération du fieur lieutenant-général
de police : Fait défenfes, fa majefté , aux gardes,
fyndics & adjoints , de contrevenir aux difpofitions-
du préfent arrêt, & renouvelle, en tant que de
befoin, celles portées en l’article XII de l’arrêt du 14
mars dernier, fous peine d’en répondre en leur propre
& privé nom, & de l’amende y portée. Enjoint,
la majefté, au fieur lieutenant-général de police,
; de tenir la main à l’exécution du préfent arrêt, fur
j, lequel feront, fi befoin eft, toutes lettres néceffaires
expédiés. Fait au confeil d’état du roi , fa majefté
y étant, tenu à Verfailles le vingt-fept février mil
[ fept cent quatre-vingt.
Louis, par la grâce de dieu, roi de France & de
Navarre : A notre amé & féal le fieur lieutenant-
général de police de la ville de Paris ; Salut. Nous
vous mandons & enjoignons , par ces préfentes
; lignées de notre main, que fuivant l’arrêt, dont
l’extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre
j chancellerie, ce jourd’hui donné en notre confeil
' d’état,nous y étant, pour les caufes y contenues,
! vous ayez à vous employer à l’exécution d’icelui,
\ «don fa forme & teneur : Commandons au premier
notre huiffier ou fergent fur ce requis, de lignifier
ledit arrêt à tous qu’il appartiendra; & de faire en
! ®utre pour fon entière exécution, toutes fignifica-
■ tl°n-s, commandemens , fommations, & autres aéles
® exploits requis & néceffaires , fans, pour c e ,
demander autre permiffion : Donné à Verfailles le
vingt-feptième jour du mois de février, l’an de
grâce mil fept cent quatre-vingt, & de notre règne
le fixième. Signé Louis.
Nous terminerons cet article en rapportant un
nionument de la fageffe de notre gouvernement,
^ une preuve de l’eftime qu’il fait des marchands
& des fabricans.
C eft un arrêt du confeil d’état du ro i, du 13
novembre 1785, qui permet aux fabricans étrangers
de s’établir dans le royaume.
Le roi ayant été informé que plufieurs négocians
& fabricans étrangers , précédemment accoutumés
à importer & faire débiter dans le royaume différentes
marchaqdifes, dont fa majefté, pour favorifer
le commerce national, a prohibé l’introduéfion par
les arrêts du confeil des 10 & 17 juillet dernier,
defireroient former en France des établiffemens
pour y fabriquer des marchandifes de la même ef-
pèce , s’il plaifoit à fa majefté leur permettre d’y
faire entrer, outre les inftrumens & matières premières
néceffaires à ces établiffemens, les marchandifes
formant aéluellemeiit le fond de leurs maga-
fins, lefquelles auroient été deftinées pour le commerce
de France, & fi fa majefté vouloit bien leur
accorder dans fon royaume les mêmes avantages
dont ils jouiffent dans leur patrie, ainfi que la
liberté d’y retourner après un certain nombre
d’années : fa majefté trouvant les demandes de ces
négocians conformes à fes vues pour le progrès du
commerce , & voulant les traiter favorablement :
Oui le rapport du fieur de Calonne, confeiller ordinaire
au confeil ro y a l, contrôleur-général des finances
; fa majefté étant en fon confeil, a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
I. Sa majefté permet à tous négocians & fabricans
étrangers de former dans fon royaume des établiffemens
de toute efpèce de fabriques , de mouffelines,
de toiles blanches, de toiles peintes, d’étoffes de
coton, de tannerie, de draperie & de toutes fortes
de quincailleries, à condition qu’ils y prendront
domicile & y fixeront leur réfidence perfonnelle ;
comme auffi à la charge que lefdits nouveaux établiffemens
feront placés à la diftance de fept lieues
au moins de la frontière ; & que ceux defdits négocians
qui voudront jouir des avantages qui leur
feront affurés par les articles fuivans, feront tenus
de faire, par-devant l’intendant de la province où
ils auront jugé convenable de former lefdits étàblifi-
femens , leurs foumiffions de les effe&uer dans
l’efpace d’une année , à compter du jour de cette
foumiffion. Il en fera rendu compte par ledit intendant
au contrôleur général des finances de fa
majefté.
II. Accorde fa majefté à ceux qui auront fait lef-
dites foumiffions, l’exemption de tous droits d’entrée
& de traites , pour toutes les matières premières ,
telles que fils, cotons , ingrédiens de teinture ,
cuivres, aciers, machines & outils néceffaires à leur
établiffement qu’ils tireront de l’étranger, même
auffi pour les meubles qu’ils feront venir à l’ufage
de leurs maifons, dans le terme preferit pour compléter
leurs établiffemens,.
III. Accorde ên outre fa majefté , aux négocians
& fabricans étrangers qui formeront lefdits établiffemens
, & aux ouvriers étrangers amenés par eux
qui, ferviront à leur exploitation, l’exemption de
toutes impofitions perfonnelles pendant trois ans
célle de milice, de corvées & de logement de gens
de guerre à toujours, & pour eux, leurs enfans nés
& à naître & leurs defeendans, la jouiffance de.