
peront point à l’ad'miniftration ni à aücune des
prérogatives des corps & communautés ; & ils
feront tenus de fe renfermer dans les bornes du
commerce ou de la profeffion qu’ils avoient droit
d’exercer avant la fuppreffion des maitriles, & ce
néanmoins fous l’infpe&ion des gardes , fyndics
& adjoints des corps & communautés auxquels
ils feront aggrègés pour leur commerce ou profeffion
feulemen t, ainfi que pour le paiement des
'impofitions.
X V II. A l’égard des particuliers qui fe trouveront
infcrits fur les regiftres de la p o lic e , ils feront
pareillement tenus de fe renfermer dans l’exercice
du commerce ou de la profeffion pour lefquels ils
ont été infcrits , fans pouvoir participer ni aux
prérogatives ni à Tadminifiration des corps & communautés
auxquels ils ne feront pareillement qu’ag-
grégés ; & , faute par eux de payer les droits portés
en l’article V I I I , ils feront de plein droit déchus
de l’exercice de tout commerce & profeffion dé-
pendans defdits corps & communautés, rayés du
tab leau , & réputés ouvriers fans qualité.
XVIII. Lefdits corps & communautés feront re-
préfentés par des députés au nombre de vingt-
quatre pour les corps & communautés qui feront
compofés de moins de trois cents maîtres, & de
trente-fix pour ceux qui feront compofés d’un plus
grand nombre. Lefdits députés feront préfidés par
des gardes ou fyndics & leurs adjoints , & pourront
seuls s’affembler & délibérer fur les affaires
qui intérefferont les droits des corps & communautés.
Les délibérations qui feront prifes dans
lefdites affemblées, obligeront tout le corps ou la
communauté, & ne pourront néanmoins être exé-
cutéfes qu’ap rès. avoir été homologuées ou auto-
rifées par le lieutenant général de police.
XIX. Lefdits .députés feront choifis dans des
affemblées, qiii feront indiquées à cet effet tous
le s ans par le lieutenant général de p o lice ; elles
fe tiendront dans le lieu qui fera par lui défigné.
V oulon s qu’elles ne foient compofées que de la
claffe des membres qui feront impofés à la plus
forte taxe d’induftrie, au nombre de deux cents
pour les corps & communautés qui feront compofés
de moins de fix cents maîtres ; & de quatre
cents maîtres pour ceux qui feront compofés d’un
plus grand nombre : Voulons pareillement que les
députés ne puiffent être choifis que dans ladite
claffe , & nommés par la voie du fcrutin, fans pouvo
ir être continués.
X X . E t , afin que le s affemblées dans lefquelles
il fera procédé au choix & à la nomination des
députés, ne foient ni trop nombreufes, ni tumul-
tu eu fe s , voulons q u e , dans les corps & communautés
dont les affemblées feront compofées de
plus de cent maîtres , lefdites affemblées foient
faites divifément & par centaine, & qu’il foit formé
à cet e f fe t , par le lieutenant général de police ,
une divifion de notre bonne v ille de Paris & de
fes fauxbourgs en quatre quartiers ; & les maîtres
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domiciliés dans chacun de ces quartiers, on djî!s
deux quartiers réunis , choifiront St nommeront
féparément, & en des- jours différens, les députés
de chaque divifion.
XXI. Il y aura dans chacun des fix corps, trois
gardes & trois adjoints; & dans chaque communautés'
, deux fyndics & deux adjoints , lefquels
auront la régie & adminiftration des affaires, &
la manutention des revenus defdits corps & communautés
, & feront chargés de veiller à la discipline
des membres & à l’exécution des régle-
mens ; ils exerceront conjointement leurs fondions
pendant deux années conféciitives ; la première en
qualité d’adjoints, la fécondé en qualité de gardes
ou fyndics. Lefdits gardes & fyndics8- feront nommés
, pour la première fois feulement, par le lieu-
tenant général de p o lice , & leur exercice ne durera
qu’une an n é e , après laquelle ils feront remplacés
par les adjoints, qui feront pareillement
nommés, pour cette fois feulement, par le fieur
lieutenant général de police. -
XXII. Dans les trois jours qui fuivront la nomination
des députés , ils feront tenus de s’affembler
; fa v o ir , ceux dès fix co rp s , au bureau de
leurs co rp s , & ceux des communautés, en l’hôtel
de notre procureur au ch âtele t, pour y procéder,
par la vo ie du fcrutin , & en fa préfence, à. l’élection
des adjoints qui remplaceront ceux q u i, ayant
géré en ladite qualité en l’année précédente, pàf-
feront, en leur fécondé ann ée, aux places de gardes
ou fyndics ; lefquels adjoints ne pourront être
choifis que parmi les membres qui ont été députés
dans les années précédentes.
' XXIII. Les gardes , fyndics & adjoints ne pourront
procéder à l’admiffion d’un m a îtr e ou d’une
maitreffe, qu’après qn’il aura prêté le ferm en t accoutumé
devant notre procureur au ch â tele t, à
l’effet de quoi deux defdits gardes , fy n d ic s ou
adjoints, feront tenus de fe rendre , avec l’afpi-
rant, en fon hôtel , & il fera fait mention de ladite
preftation de ferment dans l ’a â e d ’enregiffre-
ment de la réception fur le livre de la communauté.
X X IV . Les gardes, fyndics & adjoints procéderont
feuls à l’admiffion des maîtres & à l’enregif-
trement de leur réception fur le livre de la communauté
; & les honoraires qui leur feront attribués
pour les réceptions, feront partagés également entre
eux ; leur défendons d’exiger ou recevoir des récipiendaires
, fous quelque p rétexte que ce puiffe être,
aucune autre fomme que celles qui leur feront attribuées
, ainfi qu’à la communauté, même d’exiger
ou recevoir defdits récipiendaires , à titre d’honoraire
ou de droit de préfence, aucun repas, jetons
ou autres préfens, fous peine d’être procédé contre
eux. extraordinairement comme concuffionnaires >
fauf aux récipiendaires à acquitter par eux-memes
le coût de leurs lettres de maîtrifes & le droit de
l’h ôp ita l, duquel droit ils feront tenus de repre-
fenter la quittance ayant d’être admis à la maitriie.
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XXV. Les droits dus aux officiers de notre
châtelet, pour l’éledion des adjoints & la réception
des maîtres & maîtreffes, font & demeureront
fixés; favoir, à notre procureur au châtelet, pour
l’éleffion des trois adjoints dans chacun des corps,
y compris fon tranfport à leur bureau , à la fomme
de quarante-huit liv re s ; pour l’éle&ion des denx
adjoints dans les communautés , à celle de v in g t-
quatre livres ; & pour chaque réception de maître
ou maitreffe, à la fomme de vingt - quatre livres
lorfque lefdits droits feront de quatre cents livres
& au deffous : aux fubftituts de notre procureur
au châtelet, à quatre livres pour chaque éledion
des adjoints, & quatre livres pour chaque réception,
& au greffier pour chacune defdites élec -
, tions , cinq liv re s , en ce non compris les droits de
feel & fignature.
XXVI. Le quart des droits de réception à la
maitrife dans lefdits corps & communautés , fera
perçu par les gardes, fyndics & adjoints, & fera
employé à la dédudion du cinquième dudit q ua rt,
que nous leurs attribuons pour leurs honoraires,
aux dépenfes communes du corps ou de la communauté.'
Dans le cas où le produit dudit quart
ne fe trouveroit pas fuffifant pour fubvenir à ladite
dépenfe, l’excédent fera impofé fur tous les membres
du corps ou de la communauté, par un rôle
de répartition qui fera au marc la livre de l ln -
duftrie , & déclaré exécutoire par le lieutenant
général de police. .
XXVII. Les trois autres quarts feront perçus à
notre profit, & feront employés , avec le produit
de la vente qui a été ou fera faite du mobilier
& des immeubles des anciens corps & communautés,
à l’extinâion & à l’acquittement des dettes
& rentes que lefdits corps & communautés pou-
voient avoir contractées, tant envers nous qu’en-
vers des particuliers , ainfi qu’au paiement des
indemnités qui pourroient être dues , à quelque
titre que ce fo i t , à caufe de la fuppreffion defdits
corps & communautés & enfin à l’acquittement
des penfions à titre d’aumône que quelques-uns des
anciens corps & communautés étoient autorifés à
taire à leurs pauvres maîtres & à leurs veuves.
■ XXVIII. Les gardes , fyndics ou adjoints ne
pourront former aucune demande en ju flice, autre
que celle en validité des faifies faites de l’autorité
u lieutenant général de police , appeler d’une
entence , ni intervenir en aucune caufe, foit prin-
f°it d’appel, qu’après y avoir été fpécia-
ement autorifés par une délibération des députés
u corps ou de la communauté, & c e , fous peine
e reP°ndre en leur propre & privé nom de l’é-
venement des conteftations, fi mieux ils n’aiment
ependant pourfuivre lefdites affaires pour leur
ompte perfonnel, & ce à leurs rifque s, périls &
ronH^* ^6S &arc*es » f y n^ICS & adjoints ne pour-
■ / aire aucun accommodement fur des faifies
• eront caufées par des contraventions à leurs
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ftatuts & réglemens, qu’après y avoir été autorifés
par le fieur lieutenant général de police , & aux
conditions par lui r é g lé e s , fous peine de deftitu-
tion de leurs charges & de trois cents livres d’amende
, dont moitié à notre profit & l’autre moitié
à celui de la communauté ; & , lorfque le fonds
des droits du corps ou de la communauté fera con-
te fté , ils ne pourront trarifiger qu’après une délibération
des députés du corps ou de la communauté
, revêtue de l’autorifation du lieutenant
général de police , fous peine de nullité de la tran-
faétion , & de pareille amende.
X X X . Ils ne pourront faire aucunes dépenfes
extraordinairés, autres que celles qui feront fixées
par la fuite par des réglemens particuliers, ni
obliger le corps ou la communauté, pour quelque
caufe ou en quelque manière que ce puiffe ê t re ,
qu’après y avoir été autorifés par une délibération
duement h omologuée, ou une ordonnance fpéciale
du lieutenant général de police , & c e , fous peine
d e radiation defdites dépenfes dans leurs comptes ,
& d’être tenus perfonnellement des obligations
qu’ils auroient contractées pour le corps ou la communauté
: défendons auffi auxdits corps & communautés
de faire aucuns emprunts , s’ils n’y font
autorifés par des édits , déclarations ou lettres-
patentes duement enregirtrés.
XXXI. Les ga rd es, fyndics & adjoints feront
tenus, deux mois après la fin de chaque année de
leur e x e rc ice , de rendre compte de leur gefiion
& adminiftration aux adjoints qui auront été élus
pour leur fuccéder , & aux députés du corps ou
de la communauté qui auront élu lefdits nouveaux
adjoints ; lequel compte fera par eux examiné
contredit, ft le cas y échet, & arrê té , & le reliquat
fera remis provifoirement aux gardes , fyndics
& adjoints lors en charge, nous réfervant de
preferire la forme en laquelle il fera procédé à la
révifion des comptes defdits corps & communautés *
défendons au fnrplus très-expreffément d’y porter
aucune dépenfe pour préfens à titre d’étrennes ,
ou fous quelque prétexte que ce puiffe ê t r e , fous
peine de radiation defdites dépenfes , dont lefdits
gardes , fyndics & adjoints demeureront refponfa-
bles en leur propre & privé nom.
XXXII. Toutes les conteftations à naître concernant
les corps des marchands & communautés
d’arts & métiers, & la police générale & particulière
defdits corps & communautés continueront
d’être portées en première inftance aux audiences
de police de notre châtelet en la manière accoutumée
, fauf l’appel en notre parlement.
XXXIII. 'Les ordonnances & réglemens concernant
le colportage feront exécutés ; en conféquence,
faifons défenfes aux maîtres & maitreffes des corps
& communautés , à ceux qui leur feront aggrégé s,
& à tous gens fans q u a lité , de colporter, crier
& étaler aucunes marchandifes dans les rues
places & marchés publics , & de les porter de
maifon en maifon pour les y annoncer, fous peine
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