
du lieutenant-général du prévôt de l’hôtel de Paris
ou de celui qui exerce en fa place ; & en cas de
refus conftaté par un procès-verba l ligné de deux
témoin s, permis de fe retirer pardevant le procureur
du roi au châtelet, pour par lui.être nommé
tel commiffaire qu’il a v ife ra , à l'effet d’affilier les
maîtres gardes ou ju rés , en s’y faifant cependant,
dans l’un 8c l’autre c a s , accompagner d’un officier
de la prévôté 8c du fyndic des privilégiés ; 8c fur
les cônteftations qui naîtront defdites vifites &
faifies , les parties doivent fe pourvoir à la prévôté
de l’h ô te l, 8c par appel au grand confeil.
L e prévôt de l’hôtel doit faire mettre chaque
année au greffe de fa ju r ifd iâ io n , un état contenant
les noms , qualités, demeures 8c réûdences
des marchands 8c artifans privilégiés , 8c en déliv
re r un extrait fans frais aux gardes 8c jurés de
chaque corps de communauté, chacun pour ce
qui les concerne.
O n ne peut plus être reçu privilégié qu’à la
charge de n’exercer qu’à l’âge de ving-cinq ans ,
fuivant l’arrêt du grand confeil du 8 mars 1748.
Artifans & ouvriers demeurans dans les lieux privilégiés.
Aucuns artifans 8c ouvriers faifant commerce 8c
profeffion de quelques arts 8c métiers que ce fo i t ,
ne peuvent s’établir dans aucuns des endroits de
Paris qui font privilégiés, qu’ils ne foient fujets à
la v ifite des maîtres gardes 8c jurés de la vifite ;
lefquelles vifites ne peuvent être faites qu’en con-
féquence des ordres du lieutenant-général de police
qui leur en donnera la permiffion, 8c en pré-
fence d’un commiffairë du châtelet qui fera par lui
nommé : défenfes au grand prieur, commandeurs,
chevaliers 8c autres officiers de fouffrir aucuns artifans
que fous ces conditions, à peine d’être déchus
de leurs privilèges. Lettres-patentes du 20 mars
1 6 7 8 .
Il n’ eüt pas permis de cumuler deux profeffions
dans les lieux privilégiés ; il faut opter l’une ou
l’autre : ainfi jugé par arrêt du grand con feil, du
7 juin 174 7.
Arrêt du confeil d’état du roi, du 4 mai 1749, portant
réglement pour Vddminifiration des deniers
communs des communautés , & la reddition des
comptes (Le jurande,
T o u t ju r é , fy n d ic , ou receveur comptable entrant
en charge , fera tenu d’avoir un regiftre journal
coté 8c paraphé par le lieutenant - général de
police à Paris , dans lequel il écrira de fu ite , fans
aucun blanc ni interligne , les recettes 8c dépenfes
qu’il fera au fur 8ç mefure qu’elles feront faites,
fans aucun délai ni remife ; mettant d’abord la
fomme rèçue ou dépenfée en toutes le ttre s , 8c
la tirant enfuite à la colonne des.chiffres , 8c aura
foin à la fin de chaque page de faire l’addition de
tous les articles de chaque colonne y dont il rap«
portera le montant à la page fuivante.
Dans le cas ou le juré , fyndic , ou receveur
comptable fortant d’exercice fe trouveroit reliqua.
taire envers fa communauté par l’arrêté de fon
compte , le juré ou le receveur comptable, fon
fucceffeur , fera tenu de pourfuivre le paiement
dudit débet par toutes voies dues 8c raifonnables •
8c de juilifier defdites pourfuites par pièces &
procédures, fuppofé qu’il n’en puiffe faire le recouvrement,
à peine d’en répondre en fon propre
8c privé nom , 8c d’être forcé dudit débet dans
la recette dé fon compte.
L e produit des confifcations 8c amendes prononcées
au profit de la communauté , fera emp
loyé dans la recette des comptes, 8c juftifié par
le rapport des fentences & arrêts qui les auront
prononcées ; 8c en cas que le recouvrement defdites
amendes ne puiffe être fait par l ’in fol vabilité
de ceux qui y feront condamnés , ledit comptable
en fera reprifequi fera allouée en juftifiant defes
diligences. N ’entendant fa majefté interdire les
voies d’accomodement à l’amiable entre les parties,
pourvu toutefois que lefdits accomodemens foient
autorifés par le fieur lieutenant-général de police,
auquel cas le comptable fera tenu d’en rapporter
la preuve par écrit.
Il ne pourra être employé aucuns deniers de la
communauté pour les dépenfes de la confrairie,
de quelque nature qu’elles puiffent ê t r e , au moyen
de quoi la recette & la dépenfe concernant ladite
confrairie , ne pourra entrer dans les comptes de
la communauté ; fa u f aux maîtres de confrairie &
à ceux à qui l’adminiffration en eft confiée , à
rendre un compte particulier à la communauté de
ce qu’ils auront reçu 8c dépenfé pour raifon de
leur exe rc ice , fans que ledit compte puiffe être
cumulé avec celui dès deniers de la communauté,
ni en faire partie.
Les fyndics ne pourront délivrer aucunes lettres
ni certificats d ’apprentiffage ou de réception à la
maitrife, qu’au préalable ils n’aient perçu en deniers
comptans les droits attribués à la communauté
, pour raifon defdirs brevets ©u réceptions,
fans qu’il leur foit permis de faire aucune modération
, remife ni crédit defdits d roits, à peine den
répondre en leur propre 8c privé nom.
Ne pourront pareillement les .fyn dic s , jures ou
receveurs, fe charger en recette dans leur compte
des droits qui leur font perfonnellement attribues,
ainfi qu’aux anciens fur les réceptions des maîtres
ou confections des chefs-d’oe u v r e , 8c de les accumuler
avec les droits appartenans à la communauté
, pour les porter enfuite en dépenfe ou re-
pr ife , mais ils fe chargeront feulement en recette
des deniers de la communauté.
Il fera fait tous les ans par les fyndics & anciens
de la communauté , un rôle de tous les maitreS
8c v e u v e s , divifé en trois claffes, .
La première concernant les maîtres 8c veüves qui
tiendront boutique lors de la confection dudit r ô le ,
& qui feront en état de payer les droits de vifite.
La fécondé concernant les fils de-maîtres reçus
à la maitrife, 8c qui demeurent chez leur père ou
d’autres maîtres, en qualité de garçons de boutique
ou compagnons.
Et la troifième contenant les noms de ceux qui
feront réputés hors d’état de payer lefdits droits ,
ou à qui il conviendra d’en faire remife d’une partie
, lequel rôle fera remis tous les ans entre les
mains du juré comptable qui entrera en charge ,
après avoir été affirmé par tous les autres jurés 8c
anciens : et fera tenu ledit juré comptable, de te-
I nir compte à la communauté du montant de la
première claffe, à moins qu’il ne juftifié du décès
des maîtres arrivés pendant fon année de comp-
[ tabilité, par un état figné de tous les jurés 8c des
r quatre anciens , 8c de compter pareillement des
fommes qu’il aura pu recouvrer fur les maîtres de
! la troifième claffe, le montant defquelles fera al;
I loué dans la recette de fon compte fur le certifi-
I cat des jurés en charge.
Ne peuvent lefdits jurés faire aucun emprunt,
même par voie de reconftitutlon ' fans l’approba-
I tion par écrit du fieur lieutenant-général de police.
Les frais d e fa ifie ne feront alloués dans la dépenfe
des comptes, qu’en repréfentant les procès-
1 verbaux dreffés à l’occafion defdites faifies , les
! quittances des fommes qui en auront été payées
I aux officiers de ju ftice, pour leur vacation 8c droits
K d’afliftance, 8c en juftifiant par les comptables de
I l’événement defdites faifies, à peine de radiation :
I & dans le cas ou lefdits procès - verbaux feroient
I produits dans quelques inftances , enforte que le
I comptable ne pût les repréfenter, il fera tenu d’y
I fuppléer par des copies certifiées de l’avocat ou
I du procureur chargé de l’inftance.
Les jurés ne pourront interjeter appel des fen-
I tences du châtelet, foit pour fait de faifies ou tels
I autres cas que ce puiffe ê t r e , fans s’être préala-
I blement fait autorifer par une délibération expreffe
L de la communauté convoquée à cet e ffe t, à peine
I f £j f f in S E 1 de tous les frais qu’auront occafionnés
leiaits appels.
Les à-comptes qui pourront être payés aux pro-
! cureurs ou autres officiers de juftice , fur les frais
I es procès' exiftans, ne feront alloués que fur le
yu “es mé moires ou quittances détaillés , qui faf-
ent connoitre la nature des affaires 8c les- tribu-
I naux ou elles feront pendantes : 8c lorfque lef-
[ ferS ?r0c^s ^eront terminés , le juré comptable qui
1 i a , dernier paiement aux procureurs ou autres
iciers de juftice, fera tenu de faire énoncer dans
quittance finale qui lui fera délivrée , les fom-
H‘. flLU auront été .payées à-compte fur lefdits
c *'s ’ avec la date des paiemens 8c les noms de
toiu ^?Ul ds ont été faits , et de rapporter
- es pièces du procès. Quant aux frais de
u tâtions, aux honoraires d ’avocat, à ceux des
Ans & Métiers. 'Tome IV. Partie ÎI. '
. fe c r é ta i r e sd é s fapporteurs 8c autres de cette na-
ture, qui ne peuvent être juftifiès par des quittances,
il y fera fuppléé par les mandemens ou certificats
fignés de tous les jurés 8c de fix anciens au moins ,
à peine de radiation.
Les frais de bureau confiftant dans le loyer du
bureau d’sffemb lé e, les gages jdu c le r c , la fourniture
de b o is , chandelles , papier , plumes , cire ,
encre , impreffion , 8c autres menues dépenses,
feront détaillées 8c juftifiès par des quittances ou
par des mandemens fignés--des jurés 8c de fix anciens
: 8c ne pourront, fous quelque prétexte que
ce f o i t , excéder la fomme de dix-huit cents soixante
livres.; ;
Ne pourront les jurés porter dans la dépenfe
de leurs comp tes, aucuns droits ni attributions
fur le s réceptions des maîtres.
Les frais de carroffes 8c foilicitations ne feront
alloués dans la dépenfe des comptes, que lorfqu’ils
auront été faits dans d e s . cas urgens 8c indifpen-
fables-, 8c qu’ ils fe trouveront détaillés 8c juftifiès
par des mandemens 8c certificats fignés de tous
les jurés 8c de fix anciens au m o in s, 8c ne pour-
ront excéder la fomme de cent livres.
Les étrennes 8c autres faux frais ne feront pareillement
alloués qu’autant qu’ils feront détaillés
8c juftifiès par des mandemens ou certificats, tels
que ceux énoncés dans l’article c i - deffus , & ne
pourront excéder la fomme de cent cinquante livres.
Les jurés fortant de charge , feront tenus de
préfenter leurs comptes à la fin de leur e x e rc ice ,
aux jurés en charge 8c aux anciens auditeurs 8c '
examinateurs, nommés , fuivant l’ufage , à l’effet
d’être lefdits comptes par eux v u s , examinés 8c
contredits, f ile cas y échoit, 8c arrêtés, en la manière
accoutumée , au plus tard trois mois après
l’exercice du comptable' f in i, 8c nonobftant tous
ufages, difpofitions des ftatuts ou réglemens à ce
contraires, auxquelles fa majefté a dérogé 8c déroge
expreffément par le préfent arrêt : 8c feront"
lelclits comptes , enfemble les pièces juftificatives •
remis aux jurés en ch arg e , qui feront tenus de
les remettre , dans un mois au plus tard , au greffe
du bureau de la révifion , après laquelle lefdits
comptes 8c pièces feront rendus auxdits jurés ,
pour les dépofer dans leurs archives.
Dans le cas où l,e comptable feroit réputé en
avance pour l’arrêté de la communauté , il ne
pourra cependant être rembourfé par fon fuccef-
feu r , qu’après la révifion de fon compte 8c que
lefdites avances auront été conftatées 8c arrêtées
par les fieurs commiffaires du confeil à ce députés
; à peine contre le fyndic , juré ou receveur
qui auroit fait le tembourfement , d’en répondre
en fon propre 8c privé nom.
Et d’autant qu’il fe pourroit trouver des fyndics
ou jurés qui ne feroient pas en état de dreffer 8c
de tranfcrire eux-mêmes leurs comptes en la forme
! * 8c manière qu’ ils doivent être , fans le fecours de
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