
Arrêt du confeil d’état du roi du 2,8 o&obre 17 76 ,
qui ordonne que fur la repréfentation des titres des
dettes des corps & communautés de la ville &
fauxbourgs de Paris, il fe ra , par M. le lieutenant
g en é ra ld e po lice , procédé à la liquidation defdites
créances à titre de reconftitution.
Arrêt du confeil du 4 novembre 1 7 7 6 , qui ordonne
que dans quinzaine les anciens maîtres q u i ,
avant l’édit de fuppreffion des corps & communautés
, compefoient les communautés qui n’ont
point été rétablies, & dont les proférions ont été
réunies par l’édit du mois d’août fuivant à d’autres
communautés créées & rétablies par ledit é d it ,
feront tenus de faire leur déclaration au bureau de
la communauté qu’ils adopteront, qu’ils entendent
exercer la profeffion attribuée à ladite communauté,
& contribuer à fes impofitions*
Lettres-patentes du roit en forme d’ édit, portant fixa-
• tion du nombre & de la qualité des marchands 6*
artifans privilégiés de la cour, maifon & fuite de
fa majejlé, étant à la nomination du prévôt de
l’hôtel ; avec un tarif des droits qui feront payés
par ceux defdits marchands & artifans qui voudront
réunir leurs profejjions un nouveau genre de
commerce. Données à Verfailles au mois de décembre
mil fept cent foixante-feiçe, adrejfées & enregiftrees
au grand-confeil du roi, le 20 décembre tyyô,
Louis par la grâce de Dieu , roi de France & &
Navarre : à tous préfens & à venir ; Salut. Les
mefures que nofis avons prifes pour favorifer ; le
commerce & l’induftrie dans notre bonne ville de
Paris, & pour maintenir l’ordre dans les communautés
d’arts & métiers que nous y ayons rétablies,
avant eu le fuccès que nous devions en efpérer ;
ous avons jugé néceffaire d’étendre les mêmes
difpofitions aux marchands & artifans de notre
cour, maifon & fuite, en confervant néanmoins
au prévôt de notre hôtel les droits & prérogatives
nui appartiennent de toute ancienneté à la charge
importante qu’il exerce auprès de notre perfonne.
A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de
notre certaine fcience, pleine puifTance & autorité
royale ; de l’avis de notre confeil qui a vu les
édits déclarations , arrêts, réglemens & lettres*
patentes, rendus par les rois nos prédéceffeurs, en
faveur du prévôt de notre hôtel, les 19 mars 1543 ,
3 mai 1603 , 16 feptembre 1606, décembre 16 1 1 ,
janvier 1613 , mai & 24 juillet 1659 , 2.8 août
1609, 30juin 1674, 18 juin, i erfeptembre 1723 ,
& 29 oâobre 172.5 , nous avons, par ces préfentes
fignées de notre main, dit, ftatué & ordonné,
difons, flatuons & ordonnons, voulons & nous
plaît ce qui fuit :
Art. I. Avons maintenu & maintenons le prévôt
de notre hôtel, dans le droit de nommer &
de donner à l’avenir des brevets aux marchands
& artifans néceffaires au fervice de notre maifon,
cour & fuite , même de lés deftituer en cas de
négligence, forfaiture ou autrement. L’avons pareillement
maintenu & confervé dans tous les droits
réfultans des lettres-patentes du 29 oâobre 1725,
édits, déclarations, arrêts du conleil & réglemens
qui y font énoncés, en ce que néanmoins il n’eft
pas dérogé par ces préfentes.
II. Le nombre des marchands & artifans privilégiés
de notre maifon, cour & fuite, eft & demeure
fixé & arrêté à celui porté en l’état arrêté
en notre confeil, lequel demeurera annexé à nos
préfentes lettres ; nous réfervant de pourvoir, s’il,
y a lieu, à l’indemnité du prévôt de notre hôtel,
& à celle des officiers de la prévôté.
III- Nonobftant la réduftion que nous venons
d’ordonner dans aucune des claffes de marchands
& artifans privilégiés de notre cour, maifon &
fuite, ceux aâuellemement brevetés par le prévôt
de notre hôtel, continueront d’exercer leur pro-
feflion pendant leur v ie , fans pouvoir tran{mettre
leurs privilèges, & jufqu’à ce que les privilégiés
de leur claffe foient réduits , par mort ou renonciation
au commerce , au nombre ci-deffiis fixé.
A l’égard des privilèges d’augmentation & de nouvelle
création, notredit prévôt pourra y pourvoir
dès à préfent.
IV. Les marchands & artifans privilégiés de
notre cour, maifon & fuite, tant confervés que
nouvellement créés, feront réunis & claffés, ainfi
que nous l’avons fait pour les corps & communautés
de notre bonne ville de Paris , par notre
edit du mois d’août dernier.
,, Y* Les marchands & artifans , dénommés en
article çi-deffus, font & demeurent confervés dans
le droit d’avoir boutique ouverte dans notre bonne
ville de Paris & autres villes & endroits de notre
royaume ; dans celui de lotir aux foires, marchés,
bureaux & lieux de lotiffement , concurremment
avec les marchands & maîtres des communautés ;
& dans tous les autres droits, privilèges & prérogatives
& immunités dont ils ont joui ou dû jouir
en vertu des édits , déclarations, arrêts, réglemens
& lettres - patentes ci-deffus vifés : nous réfervant
néanmoins d’expliquer plus particulièrement nos
intentions , en ce qui concerne les apothicaires
compris audit état.
VI. Les marchands & artifans privilégiés, ci-
devant brevetés, pourront continuer d’exercer leur
commerce ou profeffion, fans payer aucun droit.
Et à l’égard de ceux qui voudroient exercer un
nouveau genre de commerce, conformément aux
difpofitions de notre édit du mois d’août dernier,
ils feront.renus , pour cette fois feulement , de
nous payer , dans trois mois pour tout délai, le
droit de réunion , conformément au tarif qui fera
annexé à ces préfentes ; & , fur le vu de la quittance
dudit droit, le prévôt de notre hôtel pourra
leur donner un brevet de réunion. Ceux qui n’auront
pas payé, dans les trois mois ci-deffus accordés,
le droit de réunion, feront tenus de fe renfermer
dans leur ancienne profeffion , -fans pouvoir,
fous aucun prétexte, l’étendre.
VII. Les brevets de privilèges fimples, & ceux
d’union d’une profeffion à une autre , feront en-
regiftrés au greffe de la prévôté de l’hôtel en la
manière accoutumée, & notifiés aux gardes, fyn-
dics & adjoints des corps & communautés de Paris
exerçant la même profeffion que le privilégié. Le
décès de chaque privilégié fera pareillement notifié ,
jufqu’à ce que le .nombre en foit réduit à celui
auquel nous l’ayons fixé par l’article II ci-deffus.’
VIII. Il fera procédé à l’élection de fyndics généraux
& d e fyndics particuliers dans chaque corps
de marchands & artifans privilégiés, de la manière
& ainfi qu’il eft prefcrit par l’arrêt de réglement
de notre grand-confeil du 6 feptembre 1731.
IX. Maintenons au furplus notre grand prévôt
dans le droit de faire tel réglement qu’il croira
néceffaire pour le régime & la difcipline intérieurs
defdits privilégiés.
X. Les commerces, métiers & profeffiors qui
ne font point compris dans l’état annexé à ces préfentes
, pourront être exercés librement à la fuite
de notre cour & dans nos maifons , à la charge
feulement , pour ceux qui les exerceront , d’en
faire préalablement leur déclaration devant le lieutenant
général de la prévôté de notre hôtel, fur
un regiffre à ce deffiné , qui contiendra les noms ,
furnoms, âge, demeure & profeffion de ceux qui
fe préfenteront ; defquélles déclarations leur fera
donné gratuitement un certificat par ledit fieur
lieutenant général de la prévôté de notre .hôtel.
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