
de parler : & quoiqu’elle n’ait pas autant de frati-
ch ile , le concours y eft prefque auflî grand, a
caufe de la dévotion des habitans de Rouen pour ce
faint éveque , & de la cérémonie de leve/'la fierté,
comme ils difent, fi connue par toute la France.
On y vend fur-tout quantité de chevaux & d’autres
beftiaux,
F O I R E S D E B O R D E A U X .
L e s fo ir e s de Bordeaux ont été établies en t *6<
par le roi Charles IX .
Leur franchife confifte dans l’exemption des
droits de cômptablie, pour tout jce qui fe vend en
foiré.
Elles font au nombre de deux, qui durent l’une î
& 1 autre- quinze jours : la première commençant au
premier mars, pour finir au quinze du même mois;
? la fécondé commençant le quinze o&obr'e, &
finiflant le vingt-neuf.
L a dernière eft pour l’ordinaire plus confidérable,
parce qu’on vient charger des vins dans la primeur;
car lorfque les vaifleaux étrangers , fur-tout les
Hollandois, ont pu charger avant la fin de la fo ir e
jIs^ arrivent en Hollande avant que les glaces ayent
fait ceffer leur navigation.
I l y a prefque toujours dans le port de Bordeaux,
jufqu a cent vaifleaux étrangers; mais-dans le temps
des fo ir e s , il eft ordinaire cfy en voir quatre a
cinq cent, & quelquefois davantage. I l y en vient
jneme de très-grands,, & l ’on n’eft pas furpris en
temps de f o i r e , quand il y en a du port de plus
de cinq cent tonneaux. Voye^ dans l ’é tat général
le comimerce de B ordeaux.
C e ft véritablement à Charles IX quil la ville
de Bordeaux eft redevable de Ces fo ir e s fr a n c h e s ,
fur le pied qu’elle en j’ouit préfentemeiic ; mais ce
cèPenc^arit lui qui en a fait le premier
établi flementj
Des le régné de Charles. V I I , cette capitale de
la Guyenne ? nouvellement réunie a la couronne,
avoit obtenu, de ce roi victorieux des anciens ennemis
de la France [ les Angïois j le privilège de
deux foires^ franches , & ce prince , pour prix
cte la fidélité fie de rattachement de fes nouveaux
fujets, les leur avoiç accordées avèç quantité ^autres
franchises, libertés fie exemptions , pour faire
de plus en plus jÇeurij; le commerce d’une ville
fi heurètifement fltuée , pour en faire un confidér
çabje, foit au-dedaris du royaume, foie avec les
étrangers.
ï E e ce? deux fo ir e s établies par Charles V I I ,
l’une comniençoit au quinziéme du mois d août, fie
1 autrç le premier lundi de carême ; majs toutes J
deux n ayant pas ete placées d^ns des temps convenables
pour l e débit des vins , qui j l j j la principale
richefle de la Guyenne fie de fa capitale , elles
furent d’abord peu fréquentées, &; en fuite ab folu -
ment abandonnées, particulièrement par les étrang
e r s , qui n’y pouvoierit être attires que paf l’achaç >
des vins , dont la vente étoie paflée lorlque les fo ir e s
le tenoient. '
Ce ne fut que fous le régne de Henri I I , que
les maires, jurats 8c habitans de Bordeaux penfè-
rent a le rétablit dans le privilège de leurs fo ir e s
fia n ch e s , en obtenant de nouvelles lettres-patentes,
qui. confirmalïent celles qui leur avoient été
accordées par Charles V I I , mais qui en même-
temps marquaflent des jours plus convenables pour
les tenir, fie remédiaflent aux autres obftacles qui
avoient rendu les premières inutiles.
Le s lettres furent expédiées fie les fo ir e s furent
remiles ; l’une au 1 5 octobre , fie l’autre au
1 ? février.
I l n’y eut néanmoins que celle du i f février
qui fut tenue , fa majefté ayant prefqu auflî - tôt
ordonné que lefdites fo ir e s feroient lufpendues ,
& les maires fie jurats entendus au con fe il, fur le
préjudice qu’on avoit repréfenté aü roi, qu’elles
pouvoient apporter aux droits de la cômptablie fie
dn domaine.
Henri II étant mort avant qu’il eut rien réglé
fur 1 exécution des lettres-patentes pour la tenue
des fo ir e s de B ordeaux , fie le régne de François I I
P P IroP court Pour qu’on y put penfer ; enfin j
1 affaire^ ayant été reprife lors de*l’aflemblée des
etats-generaux, tenue à Orléans, fie ayant été de-*
puis difcutéeau confeil : Charles IX,perfuadé que 1 utilité de ces fb ir e s y non-feulement pour la G uyenne
y mais encore pour tout le royaume , excédoit le
profit du produit des droits de la cômptablie furies
v ins, denrées fie marchandifes qui pourroient être
vendues pendant lefdites fo ir e s , rie fit plus de
difficulté d’accorder, les lettres pour la confirmation
de la tenue dès deux fo ir e s franches de B o rd eau x,
auxquelles même il ajouta de nouveaux privilèges.'
C eft en conféquence de cès lettres , qui furent
données au mois de juin 15 6 5 , comme, on l*a dit
ci-deflus , que continuent encore à préfent de fe
tenir les fo ir e s de la capitale de la Guyenne : fo ir e s
fi fameufes pour la grande quantité des vins 8c des
eaux-de-vie qui s’y' vendent, 8c par le nombre des
vaifleaux étrangers qui les viennent enlever, qu’elles
ne cèdent à aucunes autres des franches qui le tiennent
en France.
L a première de ces fb ir e s commence toujours
an 1 ÿ oCtobre ? comme il étoit porté par les lettres
de Henri II ; mais le jour de la fécondé a été
changé, 8c elle commence préfentement au premier
mars au lieu du 15 février. '
Elles font établies ad inflar de celles de Paris ,
Ly on , R ou en , Brie , Champagne fie Poitou, fie
avecjés mêmes privilèges, franchifes fie exemptions
pour les marchands François fie étrangers, pour
l ’apport ? conduite, vente, troc, échange, diftri-
bution ou achat des marchandifes pendant les
quinze jour? de chacune defdkes fo ir e s .
Les franchifes particulières font l’exemption de
la grande fie petite coutume , qui fe lèvent à Borj
d e au ? , B la y é , Bourg fie Libournç, les droits des A
^rauçhçsj
branches de cyp rè s , de la tour de Cordouan, fie
de tous acquits fie autres droits fie devoirs appartenais
a fa majefté, fie qui font levés dans lefdites
ville s , fo r s , fie excepté les paftels qui n’entreront
ou forciront au-dedans de ladite ville pendant le
temps defditcs fo ir e s , fans toutefois que durant le
cours fie tenue de la première fo ir e , jufqu’après le
jour de N o ë l, aucun puifle faire defeendre du haut
p a y s , des vins devant la ville de Bordeaux , ni les
y raire entrer fuivant les privilèges de ladite ville ;
ni pareillement exempter les vins qui doivent être
marqués delà grande 8c demi-marque de ladite v ille ,
du paiement des droits pour rajfon de ce dûs à icelle,
ui les marchands de porter certification ainfi qu’il
avoit été fait par le paffé, non plus que les vaif-
féaux d’être jaugés 8c apparonnés , dont la connoif-
fance eft demeurée au maire 8c aux jurats, comme
auparavant.
Dans l’exemption de ces fo ir e s , ne font pas
non plus compris les droits d’encrage, leftage,
fuaige , 8c d’un liard pour pipe de bled, qui font
de l ’ancien domaine ,de la v ille , deftinés pour
l’entretenemenc de la rivière , port 8c havre d’icelle.
Les mêmes lettres permettent aux maire fi: jurats,
de faire conftruire & édifier deux grandes 8c amples
halles en deux lieux de la v ille , qu’ils trouveront
les plus commodes pour l’aflemblée $es marchands,
8c les achats 8c vente de toutes marchandifes, 8c de
faire'auxdites halles ou près d’icelles, des étaux,
bancs, boutiques , fie autres telles chofes néceflâires
pour le trafic defdites marchandifes.
Enfin , il eft ordonné que les juge - sonfuls établis
depuis deux ans par fa majefté, dans ladite ville
de Bordeaux , feront, dans lefdites fo ir e s , l’office :
de juges-confervateurs, avec la même jurifdiCtion &
autorité que les-juges-confervateurs des fb ir e s de
Lyon , amfi qu’il eft porté dans l’édit de la création
d’iceux. /
Depuis l’établiftèment des deux foires franches
de Borde a u x y \ ufqu’en 165:3, les marchands forains
qui frequentoient lefdites fo ir e s , avoient coutume
d’écaller leurs marchandifes le long des rues à découvert
, ou au-devant des boutiques des marchands j
de ladite ville , de qui ils louoient quelques places ; !
mais il fut ordonné par un arrêt du confeil du 10
novembre de cette année , qu’à l’avenir la vente &
l’étalage des marchandifes foraines, fe feroient dans
la cour de 1 hôtel de la bourfe, ou dans la place
' au-devant d’ic e lu i, ce qui depuis a toujours
ete exécuté malgré le trouble que le fermier des
domaines du roi y voulut apporter en 1679 y comme
on le dit ailleurs. V oy e3; l ’article des confuls , où
n eV Par^ ‘k l ’établiflement des juge 8c confuls de
Bordeaux.
F O I R E S D E T R O Y E S .
T ro y e s , capitale de Champagne, étoit autrefois
tres-celebre par fon commerce & par fes fbir e s .
I l sen tenoit dans cette v ille , 8c dans les autres
de la province, de fi riches & en fi grande quan-
Commérçe. Tome II. P a n . I . ■
t iré , qu’elles étoient même paflees en proverbe ;
8c l ’on dit encore de ceux qui ignorent bien des
chofes, qu’ils ne fçavent pas toutes les fb ir e s de
Champagne.
Ces fb ir e s établies par les comoes de.Champagne
8c de Brie, avoient d’abord porté leur réputation
même au-delà de l’Europe : la protection que les
rois de France leur avoient accordée, depuis la
réunion de ces provinces à la couronne, les avoit
encore rendues plus célèbres ; mais ayant commence
à décheoir pendant les longues guerres des Anglois;.
& celles de la religion ayant fait depuis tomber
tout - à.-fa it leur crédit fie leurs franchifes ; elles
avoient enfin été fi négligées , que fur la fin du
dix-feptiéme fiécle , à peine reftoit - il .quelque
fouvenir de leur premier .éclat, fie des richefles que
le commerce qui s’y fk ifo it , avoit autrefois apportées
à T ro y e s , 8c de la capitale répandues dans
tout le refte de la province.
Ce fut dans le deflein de les rétablir, que le$
maire 8c échevins , les marchands & habitans de
T ro y e s , préfentèrent à Louis X IV les titres de la
conceflîon 8c confirmation de leurs anciennes fb ir e s y
8c des privilèges qui y étoient attribués , 8c qu’ils
en demandèrent le rétabliflement. Sur leur requête
ils obtinrent un arrêt du 17 août 16517 > portant la
permiflîon de rétablir dans leur v ille , deux fb ir e s
franches de huit jours confécutifs chacune , non
compris les fêtes 8c dimanches.
L ’une de ces fb ir e s eft fixée au lundi d’après le
fécond dimanche de carême, & l’autre au premier
feptembre ; pendant lefquelles, comme porte ce
premier arrêt ,. toutes les marchandifes manufacturées
ou apprêtées dans la ville & fàuxbourgs de
Troyes , qui y feroient vendues, après avoir été
déballées & expofées en vente , pourroient fortir de
l’étendue des cinq groflès fermes, 5c du royaume ,
fans payer aucun droit de fortie , à la réferve des.
droits locaux, pourvu néanmoins qu’elles fortifient
debout 5c fans aucun entrepôt : fçavoir, celles qui
feroient deftinées pour les provinces d’A lfa c e , L o r raine
, Franche-Comté , fie pour l’Allemagne, dans
le temps 5c efpace de douze jours , à compter de
la date du certificat de la fortie de la v ille , 5c dans
l’efpace de vingt jours, pour les autres pays étrangers
, fie provinces réputées étrangères.
Cette reftriûion de la franchise de la fo ir e , aux
feules marchandifes manufacturées ou apprêtées
dans la ville 5c fàuxbourgs de T ro y e s , & quelques
autres conditions onéreufes ; comme , entr’autres
celle que lefdites marchandifes feroient plombées
p a r le s commis de la ferme, avant d’être mifes à
l’apprêt, rendant prefqu’inutile le rétabliffement de
ces deux fo ir e s , les maire, échevins 5c habitans
fe pourvurent de nouveau au confeil , où fur leurs
remontrances , le roi leur accorda la franchife entière
, par un nouvel arrêt du 13 décembre 1701
à la charge néanmoins qu’il n’auroit fon exécution
, qu’à commencer feulement au premier octobre
1703.
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