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manière dont la compagnie des Indes doit faire
l'exploitation de la vente exclufive du café.
L ’article V I de cette déclaration porte, que la
compagnie pourra établir des magafîns, bureaux &
entrepôts, & y prépofer des receveurs , gardes-ma-
gafîns, entreposeurs, &c. en tel nombre & dans
telles villes & lieux qu’elle jugera néceflàires. Voye\
EN TRE PÔT.
E N T R E P O S T . Lieu de réferve, o ù l’on dépofe
quelque chofe qui vient de dehors ; & où on la
garde pendant quelque temps, pour l’en tire r , &
pour l’envoyer ailleurs, lorfqu’ou le juge à propos,
& qu’il eft néceflaire.
V il l e s ù’ e n t r e p ô t . Ce font des villes dans lef-
quelles arrivent des marchandifes , pour y être
déchargées, mais non- pour y être vendues; &
d.’où eues paflent au lieu de leur deftination , en
les chargeant fur d’autres voitures , ou par terre,
ou par eau.
Smyrne eft la principale ville du Levant, où les
François, les An g lo is, les Hollandois & les autres
nations , font Xentrepôt de leurs marchandifes pour
la Perle & les états du grand-feigneur. Batavia eft
l ’entrepôt de la célèbre compagnie de Hollande,
pour le commerce des grandes Indes.
L a France a auffi quantité de villes d'entrepôt,
foit pour les marchandifes qui viennent de l ’étranger
, foit pour celles qui fe fabriquant dans quelques
provinces du royaume, lé doivent envoyer dans
d’autres provinces éloignées , ou palier dans les états
voifins.
C o m m is s io n n a ir e s d ’ e n t r e p ô t . Ce font des
fa c teu r s qui réfîdent dans les villes d5entrepôt, &
qui ayant loin de retirer les marchandifes qui y
arrivent pour le compte de leurs commettants , ont
foin pareillement de les leur faire tenir.
M a g a s in d ’ e n t r e p ô t . ' G’eft un magajin établi
dans quelques bureaux des cinq grolfes fermes , en
conlequence de l’ordonnance de 1664 & de celle
de 16 S 4 , pour y recevoir les marchandifes deftinées
pour les pays étrangers.
Le s villes où i l y a de ces fortes de magafîns, font j
la Rochelle , Ingrande,Rouen , le Havre de grâce,
D iep p e , Ca la is, Abbeville, Amiens, G uife, Troyes
fe S. Jean de Laune.
Le s étrangers & les François ont également droit
d’y interpoler leurs marchandifes, qui ne font fu-
jettes à aucun droit d’entrée & de fortie, pourvu
qu’elles foient tranlportées hors du Royaume dans
fix m o is, par les mêmes lieux par lefquels elles y
font entrées.
j. Çes magafîns font fermés à deux clefs , l’une def-
quelles refte entre les mains du fermier, & l ’autre
en celles d’un des députés des marchands. Pour y i
interpofer des marchandifes, les marchands voitu-1
riers doivent repréfonter leurs lettres de voiture ,
ou connoiffemens, au commis, avec la déclaration
en détail de ce qui eft contenu dans les ballots &
paquets, pour en être fait la vérification , & être
cnluite fceliés & plongés. Aucune marchandife ne
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peut être interpolée, à moins que là deftination n’en
foit faite par lefdites lettres de voiture & connoif-
femens ; & ne peut être enluite vendue dans le
royaume , à peine de confifcation & de cinq Certt
livres d’amende.
Tous autres magajins d’entrepôt, hors ceux marqués
ci-delïus, font défendus dans les quatre lieues
pioche les frontières de la ferme, & dans les huit
lieues près de la ville de Paris, à eeine de confifcation
, & de trois cens livres d’amende.
Les droits établis fur le commerce, les privilèges
exclufîfs, les prohibitions & tous les autres fyftêmes
contraires à la liberté du commercé , nécelfitent ces
formalités, ces amendes & confilcations , qui font
à la charge des nations & en pure perte pour le
fouverain.
E n t r e p ô t . Se dit auffi pour perfonne interpofée.
Ecrire par entrepôt ; c’eft écrire par le moyen d’une
perfonne dont on eft convenu avec fon correfoon-
dant. On ne fe fert de cette manière d’écrire , que
dans les affaires de conféquence.
EN TR EPR EN D R E. Se charger de H réuffîte
d’une affaire , d’un négoce, d’une manufacturé , d’un
bâtiment, &c. L a compagnie de l’Alfiente a entre-
p r is de fournir des nègres pour l’Amérique Efpa-
gnole. L e fîeur Cadeau eft le premier qui a entrep
r is en France la manufacture des draps façon de
Hollande. C e maître mâçon a entrepris ce bâtiment,
& doit le fendre la c le f à la main.
EN TREPR ISE. Deffein de faire une choie. - Il
fe dit aulli de l’exécution de la choie entreprife»
Dans le premier fen s , on dit : ce négociant fe
ruinera dans fa nouvelle manufacture ; cette entre-
p rife eft trop au-delfus de fes forces. Dans l’autre
fens on dit : Yentreprife de ce fabriquant a été heu-
reufe ; il a gagné cent mille écus fur fes draps.
E n t r e p r is e .' Se dit aulfi des ouvrages que les
maîtres d’une communauté de quelque art ou métier
fon t , fans avoir droit de les faire , & lorfqu’ ils
appartiennent aux maîtres d’un autre corps. Âinfî
c’eft une entreprife des favetiers fur les cordonniers,
& des cordonniers fur les favetiers ; lorfque ceux-
ci travaillent en neuf, & que ceux-là travaillent en
vieux; autrement, les uns & les autres, que pour
eux-mêmes, leurs femmes & enfans.
C’eft de ces fortes d’entreprifes que naifïènt tant
de conteftations & de procès entre les maîtres des
diverfes communautés des arts & métiers de Paris.
EN V E LO P P E . Le papier ou la toile qui fert a
empaqueter & couvrir les marchandilès. On dit papier
& enveloppe , toile d’enveloppe ,* pour dire ,
certaine forte de papier ou de to ile , qui fert aux
marchands à cet ufage»
EN V ER S. L e côté le moins beau d’une étoffe ;
ce qui eft deffous l’endroit. Les étoffes à deux envers
font celles qui font également travaillées des deux
côtés : il femble qu’il faudroit dire , ou à deux endroits
; ou, fans envers : mais l’ulage l’emporte.
Le s tapifteries de haute-liffe fe travaillent par
Y envers.
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ENVERSIN. Petite étoffe de lame <Juî fe fabrique
à Châlons-fur-Marne. Par le réglement de
16721 , fait par des juges des manufactures de cette
v ille , les enverfins doient avoir deux aunes de Châ-
fons de largeur fur le métier , pour être réduits ,
au fortir du foulon , à trois quarts aunage de Paris.
E N V O I . Action par laquelle on fait tranfporte-r
une chofè d’un lieu à un autre. J’ai fait Y envoi de
mes marchandifes pour la foire de Rennes par un
tel roulier. Vous devez avoir reçu mes lettres de
change ; j’en ai fait Y envoi par le dernier Courier.
EN V O Y E R . Faire l’envoi d’une chofe. L a compagnie
de la Chine envoyé cette année deux navires !
a Canton. i
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ÉPE RON N IER . Tout afpirant à la maîtrife eft
tenu de chef-d’oeuvre , ou au moins de la fimple
expérience , fuivant fa qualité. L e fils de maître ,
né depuis la maîtrife de fon père , & le compagnon
«poufant fille ou veuve de maître, font ceux qui
ne doivent que l’expérience.
L e chef-d’oeuvre de lormier-éperonnier , ouvrier
de la (forge , eft un mord claufeit, e’eft-à-dîre, un
mord parfait, doré ou argenté , à ferres , droit fur
-fespoinces., garni de porte-mord , de chauftès-frapes
(de f e r , de falinière & gourmette : fon expérience
eft un mord de petit prix & facile à faire.
ÉPICERIE. On appelle à Pari« , le corps de
Vépicerie , celui des fîx corps des marchands où fe
fait le commerce des drogues & autres marchandifes
comprifes fous le nom d’épicerie. Il eft le
fécond des fix corps , 8c a rang après celai de la
draperie. _
E p ic e r ie s ., Signifie en général tontes fortes de
drogues , dont fes marchands épiciers font négoce ,
particulièrement fes aromatiques qui viennent d*Q-
rient, comme clou de girofle, canelfe, noix , ,rauf-
.cafle , poivre ? gingembre, &c.
Quélquesruns comprennent auffi fous le titre Y épiceries
, les drogues médecfeajes qui fe tirent des
pays Orientaux ; telles que font la cafte , le féné , &c.
mais ces fortes' de marchandifes font plus ordinairement
appellées drogueries.
Dans le tarif de 1664, pour ce qui concerne les
-entrées du royaume , les drogueries 8c épiceries
font diftinguées & feparées des autres marchandifes,
& le« droits en doivent être payés au poids.
Les places importantes que fes Hollandois pçfle-
dent dans les Indes orientales, les rendent maîtres
de prefque tout le Commerce des épiceries ; .& c’eft
de l’ifle de Ceylan & des autres illes qu’ils ont
pris fur les originaires & même fur les Européens,
qui s en étoient mis en pofteftion avant eux , qu’ils
tirent quafî touç fe girofle , la caneile, fe mulcade
& le poivre qu’ils apportent en Europe , fe qu’ils
vendent fî chèrement aux autres nations , qui ne
peuvent pour fe plupart fe difpenfer de pafîer par
leurs mains pour ce commerce , quj. les rend d’yme
licheffe immenfe. ' , ’
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Par l'article I er du titre 3 de l ’ordonnance de
Louis X IV , fur le fait des cinq groffes fermes, du
mois de février 1687 , il eft ordonné, fous peine
de confifcation & de 300 1. d’amende, à tous ceux
qui apporteront des épiceries des pays étrangers ,
i dans l’étendue de la ferme , de les faire entrer feulement
par la Rochelle, Rouen & Calais ; fans préjudice
néanmoins des autres lieux des provinces
réputées étrangères , par lefquels il en eft permis
l ’entrée ; fçavoir, Bordeaux, Lyon & Marfeille.Et
par l’article z du même titre, il eft d i t , que les
épiceries entrées dans le royaume par lefdites villes
de Bordeaux, Lyon & Marfeille , pourront entrer
dans l’étendue de la ferme par tous les bureaux , en
juftifiantque fes droits y ont été payés, & en payant
le fupplcment.
ÉPICES. On. appelle ainfî toutes fo r te s de drogues
orientales & aromatiques, qui ont des qualités'
chaudes & piquantes, & lur-tout celles dont Y on.
fe fert pour l’aflaifonnement des fauces ; comme'
font le poivre , la mufeade, 1e gingembre, fe girofle,
la caneile,
Les drogues médecinajes , qui viennent d’Orient,
telles que font le fené , ia cafte, fec.font auffi comprifes
fous ls nom Yépices.
On appelle fin e s épices, ou autrement les quatre'
épices , un mélange de plusieurs aromats battus 8c
pulvérifés , mêlés enfemble en certaine .quantité &
en certaineproportion.
L e fîeur rom e t , dans fon Hiftoire des drogues ,
à l’ article des poivres, en a donné la régie fuivante.
Poivre noir de Holland e,* • 5 L
Girofle fe c , 1 f
Mufeade , . . . • * • • » • * • • • • 1 j
Gingembre fec & -nouveau, • • * . .
Anis verd M •' • * • i
Coriandre t
L e tout pulvérifé à part & pafîe par un tamis de
crin fin.
L a plupart de ceux qui çompofent les quatre-
épices y ne manquent gueres de le s fophiftiquer ,
employant la pouftè , ou grabeau de poivre , aa lieu
du bon poivre ; à la p lace du girofle , le poivre de
Jamaïque, o*iïle chapelet; & au lieu de la mufeade,
le coftus blanc ; mettant a la vérité du gingembre,
à caufe de fon bas prix ; mais ne fe fervant que du
plus mauvais & du plus carrié.
É p ic e b l a n c h e , ou p e t i t e Ii PIc e . C ’eft 1e gin gembre
battu & réduit en poudre.
On appelle du p a in -d 'ép ic e , une forte de pain
: qu’ont aflaifonne avec des épices , & qui fe paîtrit
avec le m ie l, ou avec l’écume de fucre. I l Ce fait
en France , particulièrement à Paris , un débit aftez
confidérable de p a in d'épice , dont celui de Reims’
( qui eft compofé pour l ’ordinaire , de farine de
feig le , de miel jaune & d’un peu de caneile & de
poivre ) eft le plus eftimé.
É P IN G L E . L e commerce des épingles a toujours
été très-grand en France ; & quoiqu’ il ne s’en
fabrique préfentemçnt que peu ou point à Paris, on
K i j