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fixations & autres peines pécuniaires, portées par
les ordonnances,- le {quelles au furplus feront exécutées
fuiva.pt leur forme & teneur.
Ces peines infligées à la f r a u d e , cette armée de
furveillans qu’il faut entretenir à grands frais , font
un des ineonvéniens inféparables de tous les impôts
indirects $ ils établiflenc infailliblement une
guerre continuelle encre le fouverain & les citoyens.
Toutes les dépenfes des hoftilités , tous les profits
de là contrebande font payés par la nation, fans
entrer dans le tréfor p u b lic , & tous les bénéfices
de ces agens intermédiaires, corrompent les moeurs.
F R A U D É , FR AU D É E . O n appelle à Marfèille
& a Smyrne , des fo ie s fra u d é e s , de la cire frau dée ,
du coton frau dé &c. toutes ces dïverfes marchandifes,
lorfqu’on y en a fouré de moindre qualité , ou qu’on
y a mêlé d’autres matières pour en augmenter le
poids , ce qui eft fort ordinaire aux Arméniens &
aux Juifs. Les Grecs font eftimés'de meilleure foi.
FR AU D E R . Tromper quelqu’un , lui faire quelque
tort.
F r a u d e r l a g a b e l l e . C ’eft faire pafler des
fels d’une province libre , c’eft-à-dire, qui n’eft
pas fujettc aux droits de gabelle , dans d’autres
provinces qui doivent aller prendre leurs fels aux
greniers établis pour la vente que le roi en fait
faire.
Ceux qui font. ce commerce , qui eft défendu-
fôus de févères peines, s’appellent fau x-faun iers ,
& l ’on nomme fa u x - f e l celui qui n’a pas été pris
aux greniers , royaux.
On fra u d e aufii les droits des aides , quand on
ne paie pas le g ro s , le huitiéme.& les droits d’entrée
aux barrières ou portes des villes, qui font
dus pour les vins.
Enfin, c’ eft frau der les droits du r o i , quand
on s’exempte par adreflë, par artifice , par intelligence
avec les commis, ou de quelque manière
que ce foi*, de pa ier ies impôts , mis fur les denrées
, légumes victuailles, &c. foit pâr terre , par
eau , aux partages des ponts & autres-lieux où les
bureaux & commis’font établis pour les percevoir.
F r a u d e r . Se dit auflî entre les particuliers, &
fur-tout dans le négoce.
On dit d’un débiteur qui emploie de mauvais
moyens & de l’artifice, pour, faire perdre à . fes
créanciers ce qu’il leur do it, qu’ il fra u d é ou qu’il
veut frau der (es créanciers : de-:la , eft .venu la hon-
teufe épitete de banqueroutier fra u d u leu x .
F r a u d e r , en f a i t de mamifaéïure. C ’eft ne pas
mettre , en fabriquant une- étoffe , les portées ou les
fils néceffaires, fuivant les réglemens ; ainfi on dit :
cet ouvrier ne fait que fra u d e r ,• i l ; n e 1 met jamais
dans fes ferge's les portées convenables*
F R A U D U L E U X , EUSE. Celui qui trompe
& qui fraude^ Où lâ'chofe qui èftfâiéè'àveé fraudé
& tromperie. Un débiteur, un banquerdùti evfraud
uleux ; un aéïe frauduleux!?} unp déclaration
frauduleufe.
F R A U D U L E U S EM E N T . D’une manière frau*
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duleufe. Il n’y à pas moyen de fé fîéi? à Ce marchand
, de négocier avec lui y il fait tout fràu du -
leufentent.
F R A X IN E L L E , autrement dictante b lanc, ainfi
nommé à caufe de la reffemblance de fes feuilles
avec le frêne.
F R A Y . Ce font les oeufs du poiflon, ce qui fert
a la propagation de leur efpece ; On le dit auflî
du même poiflon dans les premiers temps qu’il eft
produit.
F r a y . ( Terme de monnoyeur. ) C ’èft l’altération
oit diminution qui arrive au poids des mon-
noies , par fucceflîon de temps , & pour avoir été
trop maniées. Il y a des ordonnances qui règlent fur
quel pied les efpèces doivent être reçues, quand
leur diminution vient du f r a y & maniement : celle
de Louis X JV fixe le fr a y à fix grains.
FR A Y E . Temps deftiné par la nature, a la génération
des poiflons j faifon où le mâle pafle fur
lg femelle & la f r a y e , & que la femelle vuide fon
fret.
L e temps de la fra y e des truites , eft depuis le
premier février jufqu’à.la mi-mars ; les autres poif-
ions frayent depuis le premier avril jufqu’au premier
juin.
I l eft défendu par les ordonnances, fous peine
d amende & de prifon,' & memé fous celle du
carcan , du fouet & du banniffèment , de pêcher
dans le temps de la fraye*
FR A Y ER . IJ fe dit de la jonftion des poiflons
pour la génération. Les poiflbns font moins fermes
& moins bons dans le temps qu’ils fra y en t enfembie,
que dans les autres fàifons.
FR E G A T A IR E . .Ce erme n’ eft en-nfàge qu’au
Raftion de France, fîtué à l’extrémité du royaume
d’A lg e r , & fur les frontières de,celui de Tunis.
Ce font des porte-faix ou chargeurs qui fervent
la compagnie Françoife qui y eft établie, <k qui
portent à bord des barques ou frégates , d’où ils
ont pris-leur n om , les grains, légumes & autres
marchandifes que les commis des magafin's ont traké
avec les Maures.
T R Ê L À N D E , F E R L AN D E ou FRELAMPE.
L ’on nomme ainfi en Anjou ,7 cette monnoie de
billon qu’on appelle ailleurs ybz^ an fo u marqué»
FR E L A T E R . Mêler 8c fophiftiquer une liqueur.
Il fe. dit particulièrement du vin.
Du vin f r e la t é , eft du vin mêlé d’ingrédiens
prefqne toujours nnifibles à la fanté, pour lui donner
de la force. Quand on ne mêle que du vin avec du
vin , on dit du vin coupé.
F R E Q U IN , forte de futailles. L ’article V I \ du
réglement de 1723 , concernant les déclarations des
marchands aux bureaux d’entrée & de fortie, met
le fr eq uin au nombre des futailles qui fervent à
entonner les fucres bruts, les fyrops, les fuifs , les
.beurres, & autres telles marchandifes qui font fu-
jettes à déchet & à coulage.
FRERES CO R D O N N IE R S . C ’eft une fociété .
ou communauté féculière de plufîeurs compagnons
F R Et
& garçons. cordonniers, qui-, fous, la coùdulte d’un i
maître- cordonnier , qui eft auflî appelié le maure ■
dé la communauté, vivent & travaillent en commun
fous certainsftatuts& réglemens Convenus entr’eux.
Il y. a à Paris - deux communautés »de f reres cordonniers
: rla première fut.établie en j6 4$ , _ l’autre
eft plus moderne& . fait bande 3 part : leurs ftatuts
font à peu près les, mêmes.: Il y en a aufti dans
quelques principales villes du royaume. .
FRERES T A IL L E U R S . C e .»font des compas
gnons & garçons tailleurs unis en fociété comme les
freres cordonniers.
. FRÊNE. Grand arbre dont le tronc .devient très-
gros & très - haut. Cet arbre fournit deux chofes
principales pour le commerce , le bois. & la manne
purgative.
F R E T , ou F R E T T A G E . ( Terme de commerce
de mer») Ilfignifie le louage d’un navire entoiitou
partie , pour voiturer & transporter des marchandifes
d’un port, en un autre. Ce qu’on appelle fr e t y en
Ponant,' fe nomme nolis en Levant.
Lorfqu’un navire eft loué en entier, & que
l ’affreteur ne lui donne pas toute fa charge , le
maître du vaifleau ne p eu t,. fans fon confemement,
prendre d’autres marchandifes pour, l’achever, ni
lans lui tenir compte du fr e t.
Le marchand qui n’a pas chargé la quantité de
marchandifes portée par la charte-partie, ne doit
pas laifler d’en payer le f r e t , pomme fi le tout
avoit été chargé ; & s’il en charge plus , il eft tenu
de payer le f r e t de l’excédent.
Quand, un maître a déclaré fon vaiflean d’un
plus grand port qu’il n’eft, il eft tenu des dommages
& intérêts du marchand.. Il n’eft cependant pas.
réputé y avoir eu erreur en la déclaration, fi elle
eft aù-déflùs du quarantième;
Lorfqu’un vaifleau eft chargé a cueillette, ou au
quinta l, ou au tonneau , le marchand qui veut
retirer les marchandifes avant le départ du bâtiment,
a la faculté de les faire décharger en payant les frais
de là décharge, & la moitié au fr e t . \
L e maître eft en droit de faire mettre à terre‘les
marchandifes qu’il trouve dans fon vaifleau , qui. ne
lui ont point été déclarées , ou en prendre le fr e t
au plus haut p r ix , par rapport à d’autres marchan-
difes de fen-.blable qualité.
Si un marchand retire fes marchandifes pendant
le voyage, il ne doit pas-laifler d’en-payer lé
fr e t en entier , pourvu qu’il n’y ait pas d e là faute
du maître.
Quand ûn navire eft arrêté pendpfct fa fo u te , ou
au lieu de fa décharge par la faute du: marchand
affréteur, ou lorfqüe le vaifleau ayant été affrété'allant & venant, eft obligé de faire fon retour lo g e ,
l’intérêt du retardement & le fr e t entier,: font dûs au
maître.
' Si au contraire: le vaifleau étoit arrêté ou retardé ç
au lieu de fa décharge, ou pendant fa'rOute, par
la faute du maître' , ' en ce .easàckft lé maître qui
doit être tenu des dommages & intérêts- . envers J’a£-
F R |Ë b
•fréteur, lefquels, doiyeirt- être réglés;parfgens à ce-
couhoiffans.. , : . ! . . / ;
, Lorfqu’un màîtfe eft obligé de faire ra,do,uber
fon vaifleau pendant le vo y ag e , le marchand chargeur
doit être tenu d’attendre , ou de payer le f r e t
entier. Si le vaifleau ne pouvoit être raccommode ,
le maître eft obligé d’en louer un antre inceflam-
' ment j & s’il n’en, pouvoit trouver, il ne doit ctre>
! payé de- fon fr e t qu’â proportion-de c e ,q u e ‘ le
'voyage fera avancé. En ,cas néanmoins, que.^e/'mar-,
: chand prouvât que dans l,e . temps que le bauafïént a
. fait v o ile , il n’étoit« pas en ■ état de naviger-, -pour
.lors le maître doit perdre fon fr e t , & répondre
> des dommages-intérêts .du marchand.
L e maître doit être payé du f r e t des marGhan-
■ difes qui font; jett.ées à la , mer pour .le faliit com-
I mun , à- la chargé, de' la contribution. L e fr e t eft:
pareilleinent du pour lesiiùarchandifes que le maître,
aura été -.obligé de vendre; pourrvi$jUg.ilJ.es. , radoub ,,
& autres néceflîtés preffantes, en tenant par. luicompte
de leur valeur, au prix que le refte.aura été vendu,
au lieu où elles auront été-déchargées. ,
En cas d’interdi&ion de commerce avec le pays;
pour lequel le vaifleau eft çn- route, & qu’il foit
dans l’obligation' de revenir avec fon chargement ,
le maître ne peut efpérer fon ƒ /cr. que pourifaller ,
quand même le navire; auroit été affrété allant &
venant & fi le bâtiment venoit a être- arrêté par
ordre fouverain dans le cours de fon voyag é, il n’eft
du ni f r e t pour le temps de fa détention , s’il- eft
affrété au mois 3 ni augmentation de f r e t , s’il eft
loué au voyage jr mais-la nourriture ;& les loyers
des matelots pendant le temps de la détention ,. Ionç-
réputés avarié. .
Quand celui qui.eft. dénommé an connoiffemenr
fait refus de recevoir les marchandifès * le maître
en peut faire vendre pour le paiement de fpn f r e t ,
dépofer le reftant dans un magafùvj mais il le
doit faire par autorité de juftice.
>Le maître ne^peut prétendre aucun, f r e t des
marchandifes qui ont été perdues.par naufragé ou,
échouement, pillées par les- p i r a t e s o n prifes par
les ennemis : ii eft même tenu de reftjtuéï ce qui
lui en aura été avancé, à moins qu’il n’y ait une
convention contraire. Si cependant le navire & les
marchandifes étoient rachetées', pour lors,* le,mai-?
tre doit être payé de fon f r e t , jufqu’au. lien de
la prife, même fon fr e t entier , s’il les a conduites
au lieu de leur deftination, en contribuant au rachat*
i; -La contribution pour le rachat fé’ doit- faire fur
le, prix courant des, marchandifes, au lieu où elles
.ont été déchargées , déduétron faite- des frais ; &
•
fur le total du navire & du fret-, deduj-fion faite des
viêluaillés confumées ,-Sf- des- avances faites aux
! matelots, lefquèls doivent an fl], contribuer à la décharge
du f r e t , à proportion , de ce qui leur eft du
Ide leurs loyers.
L e maître doit' auflî être pàyé du fr e t des mar-
I c.handifes fauvées du-naufrage , cn les conduifant au.
) lieu: de leur deftination j: & s’il ne peut trouv.er.de