
noies , à la v ille , pour que Ton en faffe Y étalonnement.
C ’eft dans le même fens qu’on dit, étalonnage.
: É t a l o n n em e n t & é t a l l o n n a g e . Se difent aufli
du droit qui fe paye à l’officier qui étalonne les
nouveaux poids & les nouvelles mesures.
L ordonnance de 1567 , pour l’étalonnement des
poids , portoit qu’il feroit payé aux gardes , pour
chaque pile d’un ou plufieurs marcs , avec toutes les
parties & diminutions, & aufli pour chaque garniture
de trébuchet fourni de fes poids, qu’ ils auroient
étalonnés , trois deniers tournois , qui leur feroient
payés par l’ouvrier & marchand defdits poids ,t r é -
buchets & balances.
- 'Par une ordonnance fubfequente de l’an 1641 ,
ce droit a été fupprimé ; & il eft d i t , que les balanciers,
marchands , fondeurs, &c. pourront faire étalonner
& marquer leurs poids au greffe de la cour
des inonnoies, & cela gratuitement.
É T AM E R . C ’eft enduire quelque chofe avec de
l’étain fondu, ou réduit en feuille très minces.
Les glaces de miroir Rétament avec des tables
d’étain battu, de toute la grandeur de la glace , qui
s’y appliquent & attachent par le moyen du vif-
argent : les marmites , calïèrôles & autres uftenfiles
de cuifine, rétament avec l’étain fondu :& les ferrures,
les mords, les éperons, & c . Rétament avec
l’étain en. feuille , par le moyèn du feu.
É T AM E T . Petite étoffe de laine , q ui fe fait à
Châlons fur Marne, St aux environs. -
L e réglement de 1 669 n’ayant rien réglé fur les
longueurs & largeurs des étamets , les juges des
manufactures en firent^un le 24 août 1 6 7 2 , fur la
remontrance de l’infpeéteur de la province de Champagne
, par lequel leur largeur fut fixée à une aune
fept huitièmes de Çhâlons , fur le métier , pour
revenir bien & duement foulée , à trois quarts &
demi, aunage de Paris.
« Les étamets , ou fèrges appareillées, payent
» en France les droits d’entrée, conformément au
» tarif de 16 6 4 , à raifon de s 1. la pièce de vingt
» aunes ; & pour ceux de fortio*, les étamets de
» Lombardie & d’ailleurs , payent, comme ferges,
» 4 1. du cent pefant.
» A l ’égard des droits de la douane de L y o n ,
» les étamets de Milan & autres lieux d’Italie ,
» payent pour tous droits ?? f de la p iè ce , &
» 15 1. de la balle, d’ancienne taxation; & outre
y> ce droit, encore 30 f. du cent, pour la nouvelle
s> réapréciation.
» Les étamets cramaifîs de Milan, payent pour
» tous droits 6 1. 10 f. »
É T AM IN E . Petite étoffe tj :ès-légère, non croifee, I
compôfée d’une chaîne & d’une tréme , qui fe fabrique
avec la navette fur un métier à deux marches .,
ainfi que les camelots & la toile.
I l le fait des étamines toutes de foie, tant en chaîne
qu’en tréme ; d’autres, dont la tréme eft de laine ,
& la chaîne de foie ; d’autres , dont la chaîne eft
moitié foie & moitié laine , & la tréme toute de
laine ; & d’autres entièrement de laine , tant en
chaîne qu’en tréme.
Les étamines toutes de foie font des efpèces de
crêpes-liffes, dont la foie n’eft pas tout-à-fait fi torfe
que celle ,des crêpes-liffes ori&naires. Ces étamines
le tirent particulièrement d’Avignon & de Lyon. Les
femmes s’en fervent à faire des écharpes & des
coeffes pour le deuil.
Les largeurs-ordinaires de ces fortes 8 étamines
de foie, font cinq huit, ou demi-aune demi-quart;
& demi-aune j’ufte .chaque pièce ayant quatre-
vingt à quatre-vingt-deux aunes de longueur me-
fure de Paris.
Les ftatuts des. marchands, maîtres,. ouvriers en
draps d’o r , d’argent & foie , & autres étoffes mélangées,
des villes de Paris, Lyon & Tours , de
1 année 1 667 , portent, que ces fortes d’étamines
foient de bonne & pure foie , tant en chaîne qu’en
tréme.
Les étamines toutes de laine , ou mêlées de
foie & de laine , qui fe débitent en France , font
prefque toutes de la fabrique du royaume. Le s lieux
où il s’en fait lé plus , font Reims , Amiens , Châlons
, Montmirel, le Lu de , le Mans, Nogent-
le-Rotrou , Bonneftable, Alençon , la Ferté-Bernard,
A n g er s , Beaumont-le-Vicomte , Blois , Château-
G on tie r , Authon , la Flèche , Bafoche , Niort >
Poitiers & Thouars.
Les largeurs & longueurs de toutes ces étamines
font fixées par divers règlements & arrêts du confeil
& particulièrement par le réglement de 1669 &
par les arrêts du confeil des 4 novembre 1698 & 1 7
mars 1 7 1 7 . ; . : • . . , y
L e premier réglement eft général pour toutes les
étamines.
L e fécond ne regarde que les étamines fabriquées
en Poitou.
L e troifîéme a été donné pour celles qui fe font à
Amiens.
L ’article 22 du réglement général porte , que les
étamines auront demi-aune de la rg e , & onze à
douze aunek de long.
L ’Arrêt du confeil d’ état donné pour fervir de
réglement particulier pour les. étoffes de, laine , qui
fe fabriquent dans la province de Poitou, ordonne :
1 °. Que les étamines foulées , qui doivent avoir
demi-aune de large & vingt-une aunes de long toutes
apprêtées , auront demi-aune St un demi-douze de
large, & vingt-cinq à vingt-fix aunes delong en toile,
au fortir du métier.
2°. Etique les étamines camelotées, qui doivent
avoir demi-aune de large ,& trente-cinq à quarante
aunes de lo n g , toutes apprêtées, feront faites de
demi-aune demi - feize de large & de quarante à
quarante-cinq a.unes de long en toile , au fortir du
métier.
A l’égard de l ’arrêt pour les petites étoffes fabriquées
à Amiens, il y a quatre articles , qui font
les ? , 6 , 7 & 8 , qui concernent les étamines.
. Par le premier de ces articles il eft ordonné , que
Us Staminés virées (impies , autrement dites jaT-
p é e s , auront la chaîne de trente-cinq a trente-lix
portées de vingt-huit fils on buhots chacune de
demi - aune de largeur entre deux litières, & de treize
à quinze aimes de longueur ; les doubles pièces a
-proportion. . ,
Par le fécond, que les étamines virées double
foie . auront la chaîne aufli de rrente-cmq a trente-
fix portées, mais.feulement de feize a dix-huit bis
«u biihots chacune : la trame de lame d Angleterre
naturelle , & .de:longueur & largeur, comme les
virées Amples, ou jafpees. - A
. Par letroifiéme, que les étamines façon de crépon
d’Alençon , double foie , auront trente-cinq portées
de chaîne , de quatorze fils ou buhots de longueur
St largeur, comme deffus.
Enfin , par le quatrième , que les étamines glacées',
autrement dites, de fo ie glacee , ^auront la
chaîné de double foie & de trente-cinq à trente-fix
portées de vingt â vingt-deux fils ; que la trame en
fera de laine naturelle St non de -fil teint ; la largeur
comme les précédentes, Scia longueur de trente-
deux aunes.
Quoique' les réglemens ayent fixe la longueur
des pièces d'étamine fur le pied qu’il vient d etre
dit., cependant les ouvriers nelaiffent pas den faire
depuis onze jufqiui foixatite aunes , même davantage
; ce. qui fe tolère apparemment pour^en faciliter
le'travaù, ou pour en rendre le débit plus commode
, par rapport aux divers ufages a quoi elles
peuvent être propres.
Les étamines ont des noms différons , fuivant leurs
qualités , St les chofes à quoi elles doivent etre
employées. \ . -
On appelle étamine à v o ile , certaines étamines
toutes de laine , ordinairement noires, qui fe tirent
la plupart de Reims.
Il fe fait de trois fortes & étamines â voile : les
premières, qui font les plus claires, fe nomment bâtardes
; les fécondés font appellées ^mz -fo r te s ;
St les autres font nommées fo r te s , burats ou bu-
rattes. ,r
On leur a donné le nom d’étamines a voiles ,
parce que les religieufès en emploient beaucoup a
faire des voiles : il s’en confomme néanmoins quantité
en cravates pour les cavaliers & dragons, particulièrement
des bâtardes 8t- des demi-fortes ; car
pour les autres , leur ufage le plus ordinaire eft pour
des robes de palais, des doublures, des juft.e-au-corps,
des veftes d’été , des habits de veuves, &c.
On nomme étamine buratée, une forte d etamine
brune & blanche toute de laine , façonnée de petits
carreaux, en manière de lozanges , prefque imperceptibles
, qui fe fabrique à Reims & ailleurs.
Les étamines rayées font-celles qui ont des rayes
de différentes couleurs, qui vont en longueur depuis
un bout de la pièce jufqu’ à l’autre. Il ne s’en
Il y a des étamines fortes, que l’on appelle communément
fait guères de cette efpèce qu’à Reims : elles font
très-legères & toutes de laine , tant en chaîne qu’en
tréme. -
crêpons cÇAngleterre , ou étamines
jafpées , qui fe fabriquent ordinairement a Alençon
| à Amiens & à Angers, dont la treme eft laine ,
& la chaîne , moitié laine d’une couleur femblable
ù celle de la tréme, & moitié foie d’une autre coule
u r ; ce qui en fait la jafpure. L ’on prétend^ que
ces fortes d’étamines ont pris leur nom de crêpons
A’Angleterre , à caufe quelles'’ font un peu plus
crêpées que les étamines communes ; St que les premières
de cette efpèce, qui fe foient vues en France ,
venoient d’Angleterre. . / . •„
On appelle étamines glacées , certaines étamines
très légères & brillantes , dont la tréme eft de
laine d’une couleur , & la chaîné de fo ie , d’une autre
couleur. Il ne s’en fait guères qu’à Amiens de cette
qualité. .
U n e étamine camelotée , eft celle dont le graia
eft femblable à celui du camelot. Il y a des étamines
camelotées à gros grain , & des étamines
camelotées à petit grain, ^ e s unes & les autres fe
font ordinairement en blanc , & font enfûite teintes
en différentes couleurs , mais particulièrement
en noir. . ,
L a plus o-rande partie des étamines camelotées
vient du Mans, du Lude & de Nogent-le-Rotrou.
Leur ufage le plus commun eft pour faire des habits
aux gens d’églife. y C .
Les étamines naturelles font celles dont la laine
n’a point été teinte ; ayant été cardée , filée & travaillée
fur le métier , telle qu’on 1 a tiree de demis
le mouton. _ , , . '
Quand on dit , qu’une éiamine a été teinte en
laine ; cela veut dire, que la l aine dont elle a été
fabriquée , a été teinte avant que d’être cardée 8c
filée. .
Une étamine teinte en f i l , eft une étamine j
dont les fils , tant de la chaîne que de la tréme , ont
été teints , après avoir été filés. ^
Les étamines teintes en pièces , font celles ,
qui , après avoir été manufacturées avec de laTaine
blanche , font teintes en noir - brun , - ou autre-
couleur.
Il eft défendu de teindre des étamines directe-’
ment de blanc en noir : il faut, avant que de leur
donner le n o ir , qu’elles ayent été' guedées , ou :
mifes en bleu ; ce qui fe reconnoît à la rofe bleue
que le teinturier doit laiffer à l’ un des bouts de la
pièce. A r t. 11 , 12 & 3 4 du réglement dit mois
d’août 1669 , pour les teintures en grand & bon
teintf | |
L e s étamines foulées, font des étamines quon a
fait paffer par le fou lon , après quelles ont été le - '
vées de deffus le métier ; ce qui lés a rendues plus
couvertes de poil & plus fortes que les autres. Les
étamines foulées font pour l’ordinaire toutes do
laine,tant en chaîne qu’en tréme. '
I l fe fabrique à Reims & en Auvergne , particulièrement
à O.lliergues, à Cunlhac , à Sauxillanges'
& à T h ie r s , quantité de petites étamines toutes de
Q i j