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vaiffeau poùr conduire les marchandifes fauvées >
i l ne doit être payé du f r e t quà proportion feulement
du voyage avancé.
Il n’ eft pas permis à un maître de retenir dans
fon vaiflèau, la marchandife faute du paiement de
fon f r e t : il peut feulement, dans le temps de la
décharge , s’oppofer à fon'tranfport, ou la faire
fa ifir , même dans1 les allèges où gabarres.
L e maître eft préféré pour foa fur les marchandées
de fon chargement, tant qu’elles font
dans le vaifTeaù , 1 fur des’ gabarres, ou fur le. q u a i,
même pendant quinzaine apres la-délivrance, pourvu
néanmoins qu’elles ne foient pas paffées dans les
mains d’une tierce perfonne.
Un marchand ne peut obliger le maître de prendre
pour fon fr e t > lés marchandifes diminuées de
prix , gâtéfes ou èmpiréespar leur vice propre -, ou
par cas fortuit. Si néanmoins-les marchandifes qui
font en futaille, comme v in , huile, miel & autres
liqueurs , -avoient tellement coulé , que les futailles
fuffent vuides ou prefque vuides , en ce c a s , les
marchands chargeurs peuvent les abandonner pour
le fr e t .
I l eft expreffément défendu. à toutes fortes de
përfonnes, de fous-fretter les navires-a plus haut
p r ix 1 que celui porté *pâr- *le premier contrat à
peine d’amende & de punition , fuivant le cas.
L ’affréteur- peut cependant7 'prendre à fon profit
le f r e t de quelques marchandifes, pour achever
la charge du vaifleau qui a été par lui entièrement
affretté.
« Tous* ces réglemens concernant les marchands
» affretteurs-', les maîtres de vaiffeau frett'eùrs , &
» le paiement du f r e t , font tirés -du titre 3 du
» trednéme livré de l’ordonnance de la marine, du
» mois ?d’aoùt 1681 ». :
; Il y- à prefcription pour lë fr e t un an après le
voyagé fini ainfî le maître d’ün vaifleau n’eft plus
reçu après ce temps a le demander. A r tic le 2 ,
titre' '42. y du livre premier de Vordonnancé eide
f u s rapp'oiYée.
'■ F RÊTiqSë'"dk encore d’ un '^certain'droit de cinquante
foüS pàr- tonneau .die mer* qui fe. paie aux
bureaux des fermes: du r o i, par les capitaines & maîtres
de§'vaiffeàux~ étrangers-, à l’entrée ou à la fortie
des' porEs & havres du royaume;
- Il faut- remarquer que les vaifïèaux qui n’ont
point--’ère fabriqués en France ÿ encore qu’ils ap-
part-iennent~aux- fü'jets -du. rroi y ne laiffen: pas d’être
tepüté-s- écrahgèf s • ÿ & comme ; te ls , font afin jdrtis
âit paiement dû • droit-de " fr e t, ' à’ moins qu’il ne
foit; juflifiédes-conDpats: d’achat 1 en bonne form e ,
& de-l’feflregiftrefnettt qui ’en a .été fait aux' greffes
des amirauté1; j'-'^&^que. les- deux tiers de l’équipàp-e
du vaiffeau font F rançois. A r t . 1 & •, 2 y de E or d on -•
nantie des fepmes-^du 22 ju i l f u . 16 8 1 , titre .du j
droit de fret.
- 'O e f t rde"cev d roit de f r e t , i «kii dëocinquante .fous |
par tonneau, don&les. vaiffeaux Hoîlandbis .‘ontété |
déchargés en conféquence du traité, de- paix, arrêté
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& conclu à Utreche, le 11 avril 17 r|, entre lÿ
France 5c les Etats - généraux; & c’ eft pour les
faire jouir de cette exemption, que fut rendu le
3 o mai de la même année , un arrêt au confeil du
r o i , qui en décharge les vaiffeaux defdits Etats-
généraux qui entreront dans les ports de France ,•
ou qui en forciront, de quelque pays qu’ils vieil»
nent, ou pour quelque pays qu’ils (oient deftinés,
foit qu’ils foient chargés ou vuides, ou qu’ils aient
chargé ou déchargé en un ou plufîeurs defdîts ports,
& en tous autres cas ; à la réferve néanmoins lorf-
qu ils prendront des marchandifes dans un port de
France , pour les tranfporter dans un autre porc
. aufîi de France.
L ’article ï 1 du traité de marine & de commerce,
pareillement conclu à Utrecht, entre la France
; & l’Angleterre , porte auffi : que l’impôt ou, tribut
de cinquante fous tournois par tonneau, ceflèrok
en faveur des A n g lo is , Sc qu’en même-temps le
! droit dè cinq fous fterliugs, feroit fupprimé ea
faveur des Frauçois : mais l’exécution de cet article
a été fufpendue, auflï-bien que le tarif propofé
entre les deux nations.
Les vaiffeaux des villes Anféatiques, ont auflt
été déchargés du même droit de cinquante fous par
tonneau, dans tous les cas accordés aux Hollandois,
conformément à l’article 4 du nouveau traité de
marine & de commerce «onclu à Paris , le z8 fep-
tembre 1 7 1 6 , entre la France ôc les villes de Hambourg
, Lubeck 5c Bremen.
Comme il arriveroit fouvent des conteftations
entre les commis des fermes du ro i, & les négo-
cians , capitaines, maîtres 5c patrons des vaifïèaux,
navires 5c autres bâtimens de mer étrangers, au
fuje’t de la perception du droit de f r e t , là majefté
étant en fon confeil a reridu un a rrê t, en
forme de réglement, qui prévient toutes fortes de
conteftations.
Arrêt dü confeil d'état du roi , du ig av r il i j o i ,
portant réglement pour le paiement du droit
de fret.
L e roi étant informé des fréquences conteftations
qui arrivent entre les commis de fes fermes , & les
négocians, capitaines, maîtres & patrons de vaiffeaux
,. navires & autres bâtimens de mer étrangers,
au ffujet du droit de fr e t de cinquante fous par
tonneau , établi par déclaration de fà majefté ,
du z i juin 16^9. y fur les vaiffeaux & bâtimens
étrangers commerçansidans les ports du rbyaume, 5c fa majefté voulant faire ceflèr ces conteftations,
&c. V u ladite déclaration , enfemble l’arrêt
du confeil du mois de' mai 1664 , l’ordonnance du
n juillet 1681-, concernant ledit droit de f r e t , Sc
fe .traité du commerce avec la Hollande , arrête a
Rifvrçicki, le zo feptembre. • 1.697. : L e tout vu 5c
.cpnfidéré, Je roi étant en fon .confeil, a ordonne
çe qui enfuit*
A r t i c l e p r e m i e r .
L e droit de f r e t fera payé par les capitaines ,
maîtres ou patrons de navires , ^vaiffeaux 5c autres
bâtimens de mer étrangers, qui font fujets auxdits
droits félon 1e port 5c continence dont ils fe troivr
veront, fuivant la jauge à morte charge y conformément
â l’article premier du titre du droit de f r e t ,
de ladite ordonnance du mois de juillet 16 8 1 , 5c
non fuivant le poids des marchandifes de quelque
qualité qu’elles foient.
I I.
Le s maîtres des vaiffeaux feront tenus à cet effet,
de donner au fermier ou commis des fermes de fa
majefté , une déclaration véritable du port 5c continence
des vaiffeaux, 5cc. dans les vingt-quatre heures
de leur arrivée , fuivant l’article 5 du même titre de
ladite ordonnance , pour être , le droit de f r e t ,
payé à raifon du nombre des tonneaux marqué dans
ladite déclaration.
I I I.
En cas que les fermiers ou commis des fermes ne
conviennent pas du nombre des tonneaux porté par
ladite déclaration, fourni par les maîtres des bâtimens
_ de mer étrangers, il pourra être procédé à
l ’amiable entre les parties, à la jauge ou mefurage
des vaifïèaux , pour être , le droit de f r e t , payé
à raifon du nombre de tonneaux trouvé par ladite
/auge.
I V .
En cas que les maîtres & commis ne puiffent
s’accorder à l’amiable , les parties fe pourvoiront ;
pardevant les juges auxquels la connoiffanee du droit
de f r e t eft attribuée, pour être , la jauge-ou mefu-,
rage des vaifïèaux, ordonné par lefditS ju ges, 5cj
fait par les jàugeurs ou experts dont les parties ■
conviendront, fînon nommés d’office , le plutôt' qu’i l j
fera poffible, fans caufer de retardement,'au dé-,
chargement ou au départ du vaiflèau.
V .
Le s frais de la jauge ou jnefurage, feront avancés
par les fermiers ou leurs commis, faufà répé-'
ter lefdits. frais s’il y échet.
V I.
Si par la jauge ou mefurage ainfî fa it , la continence
du vaiffeau ne fe trouve excéder celle portée
par la déclaration du maître , que d’un dixiéme
& au - deffous, il ne pourra être condamné par.
lefdits, juges , qu’au paiement du droit de fr e t ,
a raifon dé la quantité de tonneaux portée par le?
.rapport des jàugeurs & experts, & aux frais &
dépens.
V I I.
Si la continence du vaiffeau , fuivant 1e rapport,
excède de plus du dixiéme, celle portée par la dé-
I claration du maître , il fera condamné à payer le
droit de rexcédent, & en outre, en cinquante livres
d’amende pour chaque conneau <^ui fe trouveroit
excéder le nombre porté par fa déclaration, & aux
frais & dépens.
V I I I.
Si par la jauge ou mefurage, la continence du
vaiflèau n’excède pas celle portée par la déclaration
du maître, les fermiers ou commis des fermes
feront condamnés en fes dommages 5c intérêts t ôc
en tous les frais 5c dépens*
I X . . ,
Les maîtres des vaiffeaux: étrangers , . fujets au
droit de f r e t , qui arriveront dans les porcs du
royaume, charges dé marchandifes, feront tenus
de payer le droit dé f r e t dans tous l'es ports od
ils iront décharger les marchandifes, dont lefdits
vaiffeaux feront chargés,, conformément à l’article
4 , du titre du droit de f r e t de ladite ordonnance,
à moins qu’il ne foit expliqué dans la charte-partie j
dans le connoifîèment ou autres pièces concernant
le chargement du vaiffeau , que partie des marchant
difes eft” deflinée & doit être ’déchargée dans un
porc, 5c partie dans un autre ou plufîeurs àutres
ports du royaume ; auquel cas le droit de f r e t
fera payé en entier au premier des ports défîgnés;
où fera commencé le déchargement par parties
des marchandifes, 5c ne fera plus du aux autres
ports jj défîgnés, où le reftant defdites marchandifes
fera déchargé.
X.
Si néanmoins un vaiffeau étranger entre chargé
dans une rivière du royaume fur laquelle il y a
divers po rts, il ne fera réputé avoir fait qu’un
feul voyage , 5ç ne fera tenu de payer qu’une feule
.fois■ le ' droit de f r e t , qu’il acquittera au port où
il commencera fon déchargement; quoique, dans
les .jÇojmoiffemens 5c autres . pièces, i l ne foit fait
mention âue de l’un de ces ports.
X I.
Si les maîtres'des vaiffeaux chargent dans le premier
ou autres des pprt? du royaume défîgnés dans
fes‘vcpnnoiffeméns 5c autres piè ce s, des marchandifes
du royaume , encore'même que ce fût au lieu
de celles qu’ils,y auront d é ch a rg é e sp o u r les allèr
porter avec le refte de leur, chargement dans d’autres
ports du royaume , le droit de fr e t fera du en
entier dans chacun des ports où les vaiffeaux étrangers
iront faire leur déchargement, quoique ce fut
dansries ports défîgnés par lefdits çonnoifTemens 5c
autres pièces.
X I I.
Lorfqu’un vaiffeau étranger aura fait fon-déchargement
dans un ou plufîeurs ports;du royaume.,
& qu’il aura payé le droit de f r e t , s’il va enfuite
1 prendre fon chargement dans un autre ou plufîeurs