
caifTes que les voituriers conduifent dans les bureaux
ci entrée, ou de fortie.
Par F ordonnance des cinq grofles fermas de 1697,
les marchands & voituriers qui veulent: faire forcir
des marchandifes hors du royaume , ou y en faire
entrer , font obliges d en faire leur déclaration.
Ceux qui en forcent, au premier & plus prochain
bureau, du chargement des marchandifesj & ceux
qui y entrent, au bureau le plus proche de leur
route.
Ces dé d a ta t io n s , foie d’entrée, foit de fortie ,
doivent contenir la qualité -, le poids., le nombre
& la mefure des marchandifes ; le nom du marchand
ou du fa&eur qui les envoie',, & de .celui à qui
elles font adreffées 3, le lieu du chargement, ôc celui
de la destination 3 enfin, les marques & numéros
des ballots.
Dé p lus , elles doivent être lignées par les mar- j
chauds ou propriétaires d es marchandifes, q u leur
fa d e u r , ou même feulement par les co'ndudeurs
& voituriers , & être enregiftrées par les commis
des bureaux où elles fie font.
- En un mot , c’eft proprement un double des factures
, qui relient entre les mains des vifiteurs, receveurs,
ou contrôleurs, pour leur fureté, & pou r
juftifier qu’ils ont fait payer les droits fur le pied
porté par les-tarifs.
C’eft fur ces déclarations fournies au bureau ,
que les commis délivrent ce qu’on appelle en terme
de douane, acquit de paiement. V~oye-z A cquit.
Les capitaines , maîtres , & patrons des vaifîèaux,
barques , & autres bâtimens marchands, qui arrivent
dans les ports, ou autres lieux où il y a des bureaux
font tenus de donner pareilles déclarations dans les
vingt-quatre heures après leur arrivée, & de présenter
leur connoiffement 3 ôc ce n’eft qu’après les
déclarations faites , 5c les connoiffemens repréfen-
tés, que les marchandifes font vifitées, pefées, rae-
fùrées 5c nombrées , 5c enfuite les droits payés.
Le s voituriers 5c condudeurs de marchandifes,
foit par e a u , ou par terre, qui n’ont pas en main
leurs fadures ou déclarations à leur arrivée dans
les bureaux , font tenus de déclarer fur le regiftre
le nombre de leurs balles , ballots, 5cc. leurs marqués
Sc numérosî à la charge de foire y ou de rapporter
dans quinzaine , fi c’eft par terre, 5c dans
iix femaines, fi c’eft par m e r , une déclaration dés
marchandifes en détail 3 ôc cependant les balles ,
ballots, &c. doivent refter en dépôt dans le bureau.
Quand on a une fois donné la déclaration, on
n’y peut plus augmenter, ni diminuer, fous prétexte
’d’omiffion , ou autrement 5 5c la vérité ou la
fauüeté de la déclaration doit être jugée fur ce qui
a été déclaré en premier lieu.
Après que les déclarations ont été faites, 5c les
connoilfemens. repréfentés, les marchandifes doivent
être vifitées, pelées , mefurées 5c. nombrées par les
commis 5 5c les. droits dus à fa majefté, payés fui»
vant les tarifs ôc arrêts du confeil.
Lorfqu’une déclaration fe trouve fouffe dans, la
qualité des marchandifes, elles doivent être conhf-
quees, 5c toutes celles de la même foéhrre appartenances;
à celui qui a foit la foufle déclaration ,
même l’équipage, s’il lui appartient 3 mais non la
marchandife , ni l’équipage appartenant a d’autres
marchands, à moins qu’ils n’eufîent contribué a la
fraude 5 fi la déclaration fe rencontre fauffe dans
la quantité, la confifcation n’a lieu , que pour ce
qui 11’a point été déclaré..
Tout ce qui a été dit dans eet article concernant
les déclarations y eft conforme à l’ordonnance des
cinq groffès fermes ,. du mois, de février 1687 , titre
. 1 j articles 1 * 3 , 4 , ? > 7 > 8 , 5c 13 , qui pro«
noncent des peines rigoureufes contre ceux qui y
contreviennent» '
Réglement pour la forme & manière en laquelle
doivent être fa i t e s les déclarations des mar-
. chauds & né &o ci ans pour les marthandifes
a Ventrée & fo r tie du royaume v ou des p rovinces
réputées étrangères.
L e titre z de l’ordonnance des fermes , du mois:
de février 1687 ,. fembloit avoir prévenu , par toutes
les précautions qu’on vient de rapporter , les
conte dations qui pourroient fiir venir entre les marchands
5c les commis des bureaux „ au fujet des déclarations
des marchandifes 5 cependant une expérience
de près de quarante années, 5c les diiüçuités
qui arrivoient journellement pour lefdites déclarations
y ayant fait connoître que les articles de l’ordonnance
qui lès avoient réglées jufqu’a lors , avoient
béfoin d’écfoirciffement & de modification , autant
pour la fureté de la,perception des droits du ro i,
que pour la facilité defdites déclarations \ fo majefté
après avoir foit examiner dans fon confeil les
mémoires relpeéïifs des marchands 5c des fermiers,
y fit dreffer le 9 août 1713 , un nouveau réglement,
pour fervir à l’avenir de régie certaine, 5c
' etre obfervé dans tous les ports ôc bureaux, tant de
1 étendue des cinq grofles fermes, que des provinces
réputées étrangères»
Les lettres patentes qui ordonnent l’exécution de
ce réglement, font du 30 feptembre de la même
année, Ce leur enregiftrement en la cour des ayd.es ,
du 13 ottobre enfuivant.
L a matière des déclarations des marchandifes ,
tant poijr l ’entrée que pour la fortie , étant une
des plus importantes du commerce, on va donner
ici en leur entier les neuf articles dont ce réglement
eft compofë.
A rticle premier. Les déclarations contiendront
la quantité, le poids , le nombre ôc la..mefure
des marchandifes3 le nom du marchand ou du fac-
teur qui les envoie, de celui à qui elles font adre filées
3 le lieu du chargement, 5c celui de la deftina-
tion 3 ôc les marques 5c les numéros fies balots feront
mis en marge des déclarations.
11. Les déclarations feront faites relativement au,
tarif, c’eft-à-dire , que le capitaine du vailfeau , le
marchand ôc le voiturier feront tenus de déclarer
8tu poids , les marchandifes dont les droits doivent I
être payés au poids 3 à la mefure, celles qui doivent
le payer à la mefure 5 5c au nombre, celles qui doivent
fe payer au nombre. ' j
I I I . Lés déclarations feront réputées entières par
rapport aux marchandifes dont les droits fe. paient
au poids, lorfque le poids de ces marchandifes n excédera
que du dixiéme celui qui aura été déclare,
en payant les droits de cet excédent, qui ne pourra
être fiijec ni à faille, ni à confifcation j mais lorfque
3’excédent fera au-deflus du dixiéme, tout ce qu}
fera au-deffus du poids déclaré, fera acquis 5c confisqué'au
profit du fermier, avec amende de 300
livres pour chaque contravention.
I V . Dans la difpofition du précédent article , ne
feront point compris les fers, les cuivres, les plombs 5c les étains, dont l’excédent ne pourra être au-deffus
du vingtième du poids qui . aura été déclare , en
payant les droits dudit-ex cèdent , qui ne pourra être
foifi ni confîfqué qu’en cas qu’il fe trouvât au-deffus
dudit vingtième , ainfi qu’il eft dit à l’article précédent
, ôc fous la même peiné.
V . Les déclarations de toutes les : marchandifes
dont les droits fe paient au nombre, feront aufli réputées
entières , lorfqu’elles ne fe trouveront excéder
que du dixiéme le nombre déclaré, en payant
les droits de l’excédent, qui ne pourra être -foifi ni
confîfqué, qu’en cas qu’il fe trouve au-defliis dudit
dixiéme, 5c c e , fous les peines portées par l’article
I I I .
V I . A l’égard des fucres bruts , des fyrops , huiles
Sc beurres, qui font marchandifes fujettes à déchet 5c à coulage, les droits n’en feront payés que fur
le pied du poids effectif, fans que les marchands
foient fujets à en déclarer le poids 3 mais feulement
de rapporter les déclarations du poids faites au
lieu du chargement, 5c de repréfenter les mêmes
quantités de pipes, bariques, frequins, 5c autres
futailles ‘Sc vaifleaux eri bon état.
V I I . Les voituriers ôc conducteurs des marchandifes,
foit par eau ou par terre, qui n’auront pas
en main leurs factures ou déclarations à leur arrivée
, feront tenus de foire leurs déclarations fur
le regiftre , du nombre de leurs ballocs, Sc des marques
5c numéros qui y feront j à la charge de faire
ou de rapporter dans quinzaine , fi c’eft par terre,
5c dans fîx femaines , fi c’eft par nier, une déclaration
des marchandifes en détail, 5c cependant ils
laifletont leurs bailQts dans le bureau : ôc ce temps
pané fans avoir foit ou rapporté une déclaration
en détail, les marchandifes feront confifquées , 5c les
voituriers conducteurs condamnés en 300 livres d’amende.
V I I I . Lorfque les marchandifes auront été mouillées
pendant le voyage , ôc que le poids en fera augmenté
au-delà de cinq pour cent, il fera fait réfaction
de repréfenter, fo . fâCture/, 56 fi l’augmentation du
poids ne va qu’ à cinq pour cent Sc au-deftous , le
fermier ne fera point tenu d’en foire réfaction.
du^peids dont elles auront augmenté au-delà de celui
qu elles auroient dû naturellement pefer, fi elles I
n avoient pas ete mouillées 3 ôc pour vérifier le poids I
jufte, 5c foire ladite réfaction, le marchand fera tenu
IX . Seront au iurplus les autres articles du titre z
de l’ordonnance de 1687 , exécutés félon leur forme-
5c teneur en ce qui n’eft point dérogé par le pré-:
fient réglement.
D É COM P TE . Somme à déduire 5c retenir par
fies mains fur une plus grande qu’on paye. I l fie dit
chez les marchands manufacturiers 5c artifons , qui
ont des ouvriers, garçons 5c compagnons à.la journ
ée , ou à. la tâche , des fommes qu’ils leur avancent
fur leur fialaire, dont ils font le décompte à la fin.
du paiement.
Décompte. Se dit aufli de là tarre 5c déchet que.
l’on trouve fur une fournie, ou fur une marchant
difie. Il y a dix francs de déçompteèzwsceÇàc. L a
botte d’huile qu’on m’a envoyée d’Efpagne a coulé j
il y a cinquante pintes de décompte»
D É C OM P T E R .Déduire, rabattre quelque fiomme
qu’on a avancée, fur une plus grande que l ’on
doit.
Décompter. Signifie aufli rabattre de la-grande»
efpérance qu’on avoit de quelque chofe. Ce manufacturier
efpéroit de s’enrichir dans fia nouvelle en-
trepriie. Il y a bien à décompter.; il s’y ruine.
D É C O N F IT U R E . Terme de négoce , qui fie dit
d’une banqueroute, ou faillite. Les pertes confidé-
rables que ce marchand a faites fur mer depuis fîx
mois, font caufie. de fia déconfiture, de fia banqueroute.
En cas de déconfiture , le s ‘créanciers viennent
en contribution au fol la livre fur les effets
mobiliaires du banqueroutier.
A D É C O U V E R T . On dit ; p ay e r à deniers
découverts ; pour dire , à deniers préfens, réels ,
ôc comptans.
D É C R ÉD IT É , qui n’a plus de crédit. Cet homme
eft tout-à-fait décrédité > i l ne trouveroit pas
un double pour foutenir fon négoce. Une boutique
décréditée , eft une boutique où l’on ne voit plus
de chalans. Une étoffe décréditée, c’eft celle qui
n’éft plus de mode.
D ÉCR ÉD ITER. Faire perdre la réputation 5c le
crédit. Les envieux de ce négociant le décréditent
par-tout par leurs calomnies.
Se décréditer. Perdre fon crédit. Ce banquier
fe décrédite par fies débauches.
DÉCRI. Défenfie faite par les édits, ordonnances
, 5c déclarations du r o i , par arrêt du confeil ,
ou autorité des juges à qui la connoiftknCe en appartient
, d’expofer en pu blic, 5c de fie fervir dans
îe négoce de certaines efpèces de monnoie d’o r ,
d’argent, de billon , ou de cuivre.
D écri. Se dit aufli des défenfes faites par la
même autorité, de fabriquer, vendre, ou porter de
certaines fortes d’étoffes, de dorures , ôc autres cho-
fies fiemblables.
DÉCRIER. Défendre le commerce de quelques
marchandifes, ou l’expofition en public de quelques
efpéces de monnoie.