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ayant fait.onnqître|;qw.e les maladies‘populaires
Font bien plus, jcommunes dans les années où Ton
manque de g l a c e n t dans les autres.
L e commerce de la glace avoit toujours été
libre à Paris -'ayant la fin du dix-feptiéme fiéclc ;
mais la grande .quantité qui s’y en confomme tous
les ans aiyant>r;fai^ croire que Tétât trouveroit une
^reftource çonfidérable dans Tépuifçment des finances,,
fi Ton phatgeoit l a gla ce de quelque* imf
p o t , elle-fut mifé ely.pa.rti, & des traicans ofFri-
xent d’en fourni^ l a . ville à un prix fixé par unè
déclaration du roi & enfuité par plufieurs arrêts du
confie] 1.; bel exemple de monopole i
L ’expérience. de quelques années ayant fait connaître
aux dépens du traitant que le prix excelfif de
la glace en diminiioit l a , oonfommation , la liberté
de- ce négoce fut rétablie , & ii eft permis préfèn-
tement a Paris d’en remplir des glacières & d’en
Faire la diftiibutipn de •_ la même manière que de
toütes les autres denrées utiles â la vie : le prix de
la glace baifte ou augmente fuivant l’abondance ou
la rareté qu’il, y en a.
Ce,font les limonadiers , fayanciers , cafferiers &
autres tels marchands qui font le commerce des liqueurs
en détail , qui ont .auifi- lé plus dé part à
celui de la glace ayant coutume , pour la plupart
, d’en ja ir e remplir toutes les années plufieurs
glacières , autant pour leur propre utâge que pouf
la débiter en détail. L a glace Ce vend a la livre.
. (3 l a c e , E n terme de v e r r e r ie lignifie une fu -
perfiçie unie , polie & trés- tranlpairente , qui eft
fait<| ordinairement du plus beau verre qui fe fonde
& qui fe.,fabrique par les verriers.
G l a c e . Parmi les miroitiers eft cette même
gla ce mife au tain , qui en cet état pouvant rendre
les objets, qu’on lui préfente , eft montée en
diverfes. fortes de miroirs ; tels que font les grands
miroirs de chambre , les glaces-à& cheminées , les
.trumeaux , les miroirs de toilettes & les miroirs de
poche. -
A l ’égard des glace s fiafis tain elles-fervent aux
çaroftesy adx berlines, aux chàifes roulantes & aux
chaifes à.porteur-: on en met aufli fur des tableaux
de parte! ou de miniature, & quelquefois par une
magnificence extraordinaire, mais qui n’appartient
qu’aux grands princes , on en fait -des vitrages au^
plus beaux palais 5 ainfi qu’on le peut voir dans celui
de Verfailles , particulièrement au-deflus du
grand efcalier ,• & encore avec plus dé beauté &
de dépenfe dans là chapelle q u i; a- é t é l é ;-dernier
& le plus bel ouvrage dont . Louis le Grand ait embelli
ce fupeibe édifice!
Les plus belles glacés 8c celles du plus grand
volume ont long-temps été les glace s de Venife :
elles fe fâifoient-& fé ’forit encore à Mourant village
allez près dé cette grande ville , de laquelle elles
ont neanmoins emprunté leur nom comme d’un lieu
plus' célébré & plus Connu que Mourant;- •
• I/on ne fe férc plus du tout en France dé glaces
d§ Venjfie , elle? y ont été mifes au nombre. de'§
GtL a
marchândife's de dontre bande pour Feutrée > depuis
qu’on a fait, à Cherbourg des ^ a ^ .fb u f lé e s plus '
grandes & plus belles que celles d’Italie,
Ce qui a achevé de les décrier & d’en faire tomber
entièrement le commerce , non feulement dans
le roÿaume;; mais encoré-fdans les pays 'étrangers,
a été Tinvention des gla ce s de- grand yolume jqu i
jufques à préfept n à point encore -été biên imitée
ailleurs; '
O n parlera‘dans là fuite' de-cet article ée la fabrication
des glace s fouflées & de celle des glaces
coulées -y. de leur poliment ,- de la manière de les
meure au ‘tain , & du commerce qui s’en fait tant au
dedans qu’au .dehors ;du royaume, après qu’on aura
dit quelque chofe de Tétabiiflement des deux manufactures
de glace s en France & de l’union, qui en
a été faite, dans • la-] fuite.| .
ÉtabliJJement de la manu factu re des. glace s en
; France,
Avant Tannée 1665 il n’y av.oit point en France
de manufactures, de glacé s à miroir,: ce fut M.
Colbert , qui le premier conçut le delïein d’y en . établir
u n e, & le .fieur Nicolas du Noyer .qui fut le
premier entrepreneur de celle, que ce mihiftre y
Les lettres patentes pour cet etàblifTenient font
du mois d’oCtobre 166 5 , çnregiftrées au parlement,
chambre des comptes & cour des aides , les 12.' janvier
8c 7.3 mars 1666,
■ Par ces lettres , fa majefté peÊînet audit fieur du
N oyer j i° , d’établir dans lès'fauxbôurgs de Paris,
ou en tels autres endroits du Royaume qui feroient
trouvés plus commodes-, une ou plufieurs verreries
pour y fabriquer des glace s a miroirs des
mêmes & -diverfes grandeurs, netteté & perfection
que celles qui fié fabriquent à Mourant jri'ès la ville
de Venife , & ce par les ouvriers Vénitiens qui
étoient déjà en France > ou Y viendroieut par
z°. Sa majefté lui accorde un privilege exclufif
pour la fabrique defdits ouvrages pendant le temps
de vingt années. r a '
3°. L a per-miffiôn d’aftocierà ladite manufacture
telles1 perfonnes que bon lui fembleroit, foit e celer
fiaftiquès, nobles , ou autres , fans que. ledit du
Noyer & fes affociés puifîent être centes & repûtes
avoir dérogé a noblefte pour rajfon de ladite foeiete.
40. L a faculté de prendre par tout le royaume
les matières propres pour la fabrique d e fd ite s# ^
ces , en payant le prix d’icelles aux proprietaires
de gré à gré , ou par i’eftimation qui en feroit feite
1 par les plus prochains juges , ou même de rairé
r venir Lfdites matières des pays- étrangers.
j° . L ’exemption de tous droits pour les glaces
fabriquées dans lefdites manufactures qui feroient
vendues &- débitées dans le royaume ; & quant a
celles qui palîeroient a T étranger , qu elles paie-
| roient feulement, le tiers-des droits, que payoïenç
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lés glaces de Venife, à la charge que les caiflès
feroient marquées d’une/ marque qui feroit donnée
audit du Noyer, par le fur-intendant des bâtimens,
arts & manufactures de F rance, laquelle ne pourvoit
être contrefaite, à peine de faux & d’amende.
6°. Que les ouvriers Vénitiens & autres étrangers,
qui auroient travaillé pendant huit années
dans lefdites manufactures , feroient oenfés & réputés
FrançoisN& Rcgnicoles, & jouir oient de tous
lés droits & prérogatives attachés à cette qualité,
a là charge néanmoins qu’ils continueroient de demeurer
dans le royaume, & de travailler auxdits
ouvrages..
7°. Que ledit entrepreneur & fes ouvriers joui-
roient du droit de committimus ; & que ces derniers
, foit François, foit étrangers, feroient exempts
de toutes tailles & impofitions , garde de ville , lo-
gemens de gens de guerre, tutelle, curatelle , &c.
tant & fi long-tems qu’ils feroient employés au fait
de ladite manufacture, & dans les bureaux & ma-
gafins d’icelle.
8°. Qu’il feroit permis audit entrepreneur défaire
mettre aux principales portes des maifons, maga-
fins^ & bureaux fervant à ladite manufacture , un
tableau des armes de ia majefté, avec cette infi-
cription, manufacture royale des g la c e s , & d’avoir
des portiers vêtes de la livrée du roi.
P°. Enfin, pour parvenir plus aifément audit éta-
blinement , & fournir aux frais des bâtimens , fourneaux
, outils & matières néceflaire^, fià Majefté
ordonne qu’il fera fait une avance audit du N oyer,
de lafomme de izo oo liv. pour quatre années fans
aucun intérêt.
L e fieur du N o y e r , en conféquence de la per-
miflion qui lui en avoit été accordée par lefdites
Lettres patentes, affocia à fon privilège les fleurs
Ranchin, Pecot de Saint-Maurice , &Poquelin : ce
fut ce dernier qui avoit fait jufques-là un grand commerce
de points & de glaces de V en ife , & qui.
pour cette raifon y avoit de grandes relations, qui
trouva le moyen d’attirer des ouvriers Vénitien? qui
vinrent â Paris , od après quelque temps les ouvriers
François qui travaillèrent d’abord fous.eux,
fe perfectionnèrent de telle manière, que les g la ces
foufflées de France, devinrent infiniment plus
belles que celles de Venife.
Les affociés en cette manufacture firent leur premier
établiflement en bafle Normandie, au village
de Tourlaville près Cherbourg, à caufe de la fo-'
rêt de Brie oit les bois de haute futaie très-beaux
& a la portée de l’établifTement, ne fe vendoient
alors que cent livres l’arpent.
L e privilège du fieur du Noyer étant prêt d’expirer
, & un de fes principaux aftociés ( le fieur Po-
quelin ) , qui étoit regardé comme l’amc de cette
manufacture, étant mort en 1681 ,M . de Louvois.y
qui avoit fuccédé à M. Colbert dans la charge de
fur-intendant des bâtimens, arts & manufactures y
çrùt à p ropos, pour foutenir un établiflement fi utile,
de- faire continuer â eette compagnie fon premier
Commerce» Tome IL F*art. IL
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privilège , pour trente autres années â"commencer
au premier janvier 1684.
Les lettres patentes en furent expédiées au moi*
de décembre 1683 , fous le nom de Pierre cfe.Bci-
g n e u x , pour jouir pendant ledit temps de tous les
privilèges accordés par les premières lettres, avec
défenfe à toute forte de perfonnes, de lé troubler
dan? la fabrication des glace s à miroirs , à peine
de trois mille livres d’amende, & de tous dommages
& intérêts; fa majefté défendant au fetrplus à
tous marchands miroitiers, ou autres, d’en faire
venir de V en ife , ni de vendre & débiter dans le
royaume aucunes gla ce s de fabriques étrangères ,
& confirmant les arrêts du 19 avril 1666 , 2,3 mars
16 7 1 , & 6 feptembre 1 6 7 1 , & autres donnés en
conféquence, concernant ladite manufacture.
L a nouvelle compagnie fut compofée des mêmes
affociés , qui avoient fait le premier établiffement
; & même la veuve du fieur Poquelin y laifla le
fonds que fon mari y avoit mis.
Il y avoit environ cinq ans que les aftociés à la
; manufacture des glace s loufflées avoient obtenu la
j continuation de leur privilège , lorfque le fieur
Abraham TheVarc propofà â la cour une nouvelle
fabrique de g la c e s , dont jufques alors on n’avoit
! point entendu parler en Europe.
Ces glace s dévoient fe couler à la manière du
plomb que les plombiers réduifent en tables , &
cette nouvelle invention non-feulement donna la
facilité d’en faire du double de la grandeur & du
volume de celles qui fe fouffloient â la manière de
Venife ; mais encore de fondre toutes fortes de
bandes & bordures de miroirs , de corniches , de
chambranles , de mouleures , & autres tels ouvrages
d’afchiteCture de criftal.
Les propofitions du fieur Thevart ayant été examinées
au confeil du r o i , & enfuite acceptées, fa
majefté lui accorda par fes lettres patentes un privilège
exclufif pour trente années, de faire fondre
& fabriquer en quelque lieu du royaume qu’il vou-
droit s’établir, des glace s de foixante pouces de
haut, fur quarante pouces de large , & de toutes
autres hauteurs & largeurs au deffus , fans néanmoins
en pouvoir faire au-deflbus defdits volumes'
qui refteroient pour le partage de l’ancienne compagnie
de Bagneux , avec pareilles défenfes audit
Bagneux & à toutes autres perfonnes de faire aucune
glace des grandeurs réfervées pour la manufacture
de Thevart, ni de fe fervir de fes inftrumens , machines
8c ouvriers, comme ledit Thevart ne pou-
voit non pliis employer ceux de Bagneux.
Par les mêmes lettres, le ‘nouvel entrepreneur
eft obligé de fournir dans rrois mois au fur-intendant
des bâtimens, un inventaire des machines propres a
la fabrique des glace s coulées & des principales
pièces qui les compofent. Enfin tous les arrêts ,
privilège s, droits & prérogatives accordés à Tan-
icienne manufacture 8c â fes entrepreneurs & ouvriers
, font pareillement confirmés à celle de The-
vart;, particulièrement ceux.pour la aon dérogeance