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eyi .y, être rapportées > fans que les maîtres des ports, I
2 î'J f? vS ene^ u^* % s3 rapnnoiespùiflcnt'sV oppôfér.
C eu a cet article, ou il a été davantage dérogé’
dans les derniers temps.
’ L e fecpnd article déclare & rappelle quels font'
les privilèges accordés urne fo ir e s de L y o n , ldrfque
celles de Genève ayoient été fupprimées 3 & veut
qu elles , lès marchands & marchandifès, foiêrit 4'
toujours francs de toutes importions, èhaifres &
tributs ordinaires & 'extraordinaires,; même 'de!ceux
mis fur le vin & la viande.
à V e- u p.réroe,. établit. le • bailli de Mâcon-, alors
ténecnal de L y on , ou fon lieutenant, pour con-
fervatetir & gardien defdites foires. Cette conferva--
tion- e.ft depui.s paueè aùx prévôt des marchands &
echevins d g lâ Vi,ile dé Lyon , ainfi qu’on le dit-
ailleurs. PZpy£% .çpN§gRV.ATÏqii.;! ^ *
• L e quatrième , cleçfiarge, les marchands & mar-
chandifes, de tous droits’'de marque 8c repréfailles.
Le,..cinquième, permet a toutes perfonnes , de
quelqp état, .nation & condition quelles foient, de
tén'ir banc .de changç/puhlic aux dites fo ir e s , même
fahs..en prendre dés lettres du r.oi ou des généraux
des. momipiès.- ‘ b
Le, rxiémé e f f une explication de la-manière dont
ces banquière doivent en Üfer pour -les chano-es ,
rechanges &• interets dans les temps des fo ir e s ; 8c
contient une èxception:!de quelques villes & lieux
£u ■l l .';rrieJft;Pas Pei'mis de faire des remifes d’argent!
.V^Ji.Çx«êptK>qs..ne Mht plus d>ûB'âd. & -
L é feptiemé èïi encore une policé pour l’exercice
. changes,, : & pour le paiement des lettres de
,change .faites c n jo ir e s , ou pour y être payées, & i
des protêts en cas qu’elles ne le fùffentpas. Voyez !
.PAIEMENT. - ’ ' ' < 1
L e huitième, qui eft un des plus importans, per- !
met aux marchands étrangers fréquentans lefdites
à Lyon , d’y faire teftament
8c diipofer de leurs biens, comme s ils étoient reo-hi-
coles ou dans leur propre pays ; & en cas de d?cès
ians avoir ordonné,.veut que leurs héritiers naturels
recueillent leur fucceffion, fuivant les loix &
coutume de leuç p a y s , le roi renonçant â tout
droit d aubaine. Cette franchife en particulier a été
rertouvelleè & confirmée prefqiîè par tous les rois
iuccelieurs de Louis X L
L e neuvième accorde aux fo ir e s de L y o n le s
franchifes des fo ir e s les plus privilégiées du royaume
, entr’autres,de celles de Champagne, dé Brie
& du Landy.j & en Çpnfequencé ordonne que toutes
dettes q ù f y feront faites, feront privilégiées, &
que’ contrelîes ne pourront valoir aucunes lettres ,
répits, délais ou impétration , qui pourioient en
empêcher,le paiement.
Enfin3 pour élus grande fureté des marchands &
de leurs effets ce marchandises venant eri fo ir e îe
,roi par le dixienié article les prend fous fa protèélidn
. & fauve-garde fpéciâle.
. Ces leît'res f f S vérifiées '4 la chambre des.
comptes le z6 juillet 14Ô31 & par les généraux des
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finance^au mois d’août enfuivant, purement, Amplement
& fans aucune reftriction;
v Louis X I qui n’avoit accordé tant de privilèges
a ces nouvelles fo ir e s de L y on , que par un efprit
e vengeance politique , & pour faire tomber celles
1 G-eneve, qu il avoit fupprimées par un édit de
la meme année 14 6 1 , pour en punir les habitans
qui s etpient révoltés contre le duc de Savoye leur
fouvërain 3 ce prince , dis-je, avoit depuis confenti
• fur la demande du duc de Savoye, avec-qui les
Génevois étoient rentrés en grâce , & par urt traité
rait exprès pour cela, de partager les quatre fo ir e s
d e , Ly ° n entfe cette ville & Genève , enforte'
: qn elles en euffent chacune deux.
| Ce traite , fi prejudiciable au commerce dé L y on ,
j non-feulement n eut point d’exécution, mais: ,aiù
contraire fervït de motif a 1 édit dé 1467, par lequel,
: comme on l’ a dit ch-deffiis-, celui de 1462* fut çon-!
firme, & les fo ir e s de Genève; de nouveau défçn-
j dues & proferites.
L a ville de Lyon jouit paifiblement de les quatre
j,fo ir e s , & de toutes les franchifes j jtifqu’à la more
de Louis .5 & elle devoit efpérer de n’être point'
troublée dans cettopoffeffion fous le régne de Charle
s , fon fils & fon fucceffeur, en ayant obtenu la
confirmation dès la première année de ce régne,
par des patences en forme de lettres, donné s à
Blois au .mois d’oétobre 1483.
Elle s en vit neanmoins dépouillée fix mois après
cette confirmation: 8c malgré l’oppofitioh de les
confeillers & echevins, qui fe pourvurent au confeil
pour fe confervér dans leurs droits, elles furent
transférées dans la ville de Bourges, capitale dii
Be rry, où elles' réitèrent jufqa’en 149 4 , qu’elles
furent rendues a la ville de L y o n , par des lettrés
patentes données à Auxonne au mois de juin de la
même année.,
C ’êft donc à cette année 1494 qu’on doit proprement
fixer 1 epoque de l’ établ-iffement des quatre
fo ir e s de Lyon ; car quoique dès le mois de mai
148 7 , on lui eut reftitùé Us fo ir e s de la QuafîmodO
& du mois de novembre, ce ne fut qu’en 1494 que
toutes lés quatre lui furent rendues , & que fes
anciennes franchifes, dont depuis elle a toujours
joui fans interruption jufqu’à préfent, même avec
augmentation de quantité dé droits & dé privilèges,
lui furent entièrement confirmées. ' ' '
Les principales confirmations des quatre fo ir e s
de L y o n , que les habitans de cette ville ont obte-
nues des rois fucceffeurs de Charles V I I I , font de
Louis X I I en 1498 5 de François Ier en 1 5 1 4 ,
I 53? & 1 54-3.5 ce Plenri II en 15:47, 155.0, 15-53
& Ï555 j de François II en 15594 de Charles IX
en Mf.o , 1569 & 1573 3 .de Henri III en 1581 ,
1582 & .1583 3 de Henri IV en 1594 & 159,5, de
Louis XIII en 8c 1634 , é d'e Louis
X IV du mois de décembre .1^43. " ' ‘
^ C eft de dés quatre fo ir e s , fi célébrés dans toute
1 Europe, que 1 on entend parler dans le commerce
■ des Jetçres de change) quand on dit que ces lettres
font payables à Lyon dans les fo ir e s ,\ ce q u i, en
termes de négoce, s’appelle paiement.
Les paiemens de la fo ir e du premier lundi d’après
les ro is , qu’on nomme 'paiethens des rois , fe font
au premier mars : ceux de la fo ir e du premier lundi
après la quafimodo, appellés paiemens d ep â q u e s ,
fe font au premier juin : ceux de. la fo ir e du 4
d’aout, nommés paiemens d'août „ fe font au premierTeptembre
: & enfin, les paiemens de U fo ir e
du troifiémé jour de novembre, qui ont le nom de
paiemens de tou jfaints, fe font au premier décembre.
On en parle ailleurs plus amplement, au Albien
que des réglemens qui en règlent la police.
Voye\j- PAIEMENT.
L ’ouverture de chaque paiement fe fait avec cérémonie
par le prévôt - des riiarchands , 8c en fon
abfen.ee par un des échevins.
Ce magiftrat s’étant rendu dans la loge du change,
accompagné de fon greffier & des fix fyndics des
nations, fçavoir : - deux François, deux Italiens &
deux Suiffes ou Allemands, fait aux afïi flan s un
petit difeours, pour leur..recommander la probité
dans le négoce , & robfervatiori des réglemens
de la place. On lit enfuice ces réglemens , & le
greffier, drëffe un procès-verbal de l’ouverture du
paiement.
L e lendemain le prévôt des marchands & les
fyndics,, avec le greffier, s’affemblent dans une
chambre de l’hôtel-de-ville, & à la pluralité des
voix règlent le prix.du change par toutes les villes
du monde, où telle de Lyon a des corrëfpondances.
Il eft vrai que ce réglement n’eft que de pure
cérémonie, y ayant des ufages contraires qui font
établis fur la place, par lefquels prefque tout le
commerce d’argent & de billets a coutume de fe
régler. Si néanmoins il furvenoit quelque contefta-
tion en cette matière, on pourroit y avoir recours.
Les franchifes des fo ir e s de L y o n , fu r ie pied
qu’elles font aujourd’hui pour l’exemption des droits,
confiftent en ce que toutes les marchandifès deftinées
pour les pays étrangers, qui fortent de la ville de
Ly on pendant les quinze jours de chacune de cess
fo ir e s , ne doivent aucuns droits de fortie du
royaume , finon ceux de la traitte domaniale , pour
celles qui y font fujettes, pourvu que les balles
& ballots foient marqués fur l’emballage des armes
de Lyon , & qu’ils foient accompagnés de certificats
de franchife , des commis prépofés par l ’hôteL
de-ville pour cet effet, contrôlés par les commis '
de la douane , & certifiés par ceux dés poftes.
Les marchandifès , pouf jouir de cette franchife \
doivent fortir du royaume avant le premier jour de
la fo ir e fuivante,- à moins que les marchands n’ob-
u.ennent des prorogations du terme, comme ils :
firent en 1689 & 1703 , qu’ôn leur accorda uff ;
délai de 1 intervalle de deux fo ir e s , au lieu d’une I
ieu le, conformement à la déclamation de 1553. f
„ ; Outre cette exception, qui regarde la fouie du
royaume, dont, le /délai peut fe proroger, il y en
a encore une en faveur des négocians Allemands
& Suiffes, pour la fortie de leurs marchandifès hors
de Lyon , ayant par un privilège que n’a aucune
autre nation , non pas même la Françoife, lé délai
de quinze autres jours de franchife en chaque fo ir e ,
au-d elà des quinze premiers accordés à tout le
monde, pour faire fortir leurs marchandifès de la
ville , fous l ’obligation néanmoins de" les''faire fortir
de l’étendue des cinq groffes fermes , avant '"lë
premier jour des., .fo ir e s fuivantes., -ainii. que les
autres marchands^1
F O I R E S D E R E I M S . -
L a durée des quatre fo ir e s fran che s de Reims
eft inégale : deux durent huit jours 3 ce font celles
du lendemain des rois & du premier jeudi d’aprè’s
pâques. Les deux autres , qui fe tiennent l’une aù
mois de juillet, 8c l’autre au premier oélobre ,»ne
durent que trois, jours. ;
I l y a auffi quelqu’inégalité daris les jours de
franchife, c’eft-à-dire, dans le temps accordé aux
marchands, pour faire fortir de la ville les marchan-
difes achetées à la f o i r e , avec exemption de tous
droits 5 là fo ir e des rois en ayant v in g t , 8c les
trois autres chacune feulement quinze.
On ne dit rien des franchifes, libertés & privilèges
de ccs fo ir e s , non plus que de la police qui
s y . obferve , étant les mêmes que celles qu’on a
rapportées ci-deffus, en parlant des fo ir e s de Champagne
, & qui font expliquées aflez au long dans
l’extrait qu’on y_ a donne des lettrés, patentes Ùe
Philippe de V a lo is , du 6 août 1349/.
F O I R E S D E R O U E N .
Les deux fo ir e s de Rouen , dont l ’une , comme
on l’a çHeIj s’appelle la fo ir é de la chandelêur, 8c
commence le 3 • février 3 & l’autre fe nomme la
fo ir e de la pem e côte , & ouvre le lendemain des
fêtes , durent toutes deux également quinze jours.
Pendant ces fo ir e s , les marchandifès & denrées
qui y font vendues & échangées & qui fortent de
Rouen pendant lés quinze jours de franchife', ne
font tenues qu’à la moitié des droits de fortie. ; à la
rëferve néanmoins des droits de la traitte domaniale,
qui fe paient en leur entier , pour les marchandifès
qui y font fujettes.
Les fo ir e s de Rouen font fort fréquentées par
lès étrangers., particulièrement par les Hollandois ,
Ànglois & Ecoffois, & par lés nations du N o rd ,
qui y viennent enlever quantité de marchandifès du
crû de la proyince de Nbrmâridie, & des provinces
mêmes les plus éloignées du royaume ,. qii’on y
apporte de tous côtés dans le temps des fo ir e s ; la
commodité d e là mer, dont cette ville , fi célèbre
par fon commerce, n’eft éloignée que de douze
lieiies , & par fon flux & reflux , fait entrer dans fon
port & en fait fortir des bâcimens'de plus de deux
cent 'tonneaux, ne Contribuant pas peu à ce concours
dès marchands du dehors.
L a fo ir e de la S . Romain , au mois' d ’oârobre,
n eft pas moins célèbre que les deux dont on vient