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dans les temps & en la manière réglée par les articles
fuivans.
Par l’article 4 du même titre , il eft enjoint aiix
pêcheurs, de donner âûx mailles dë leurs dfeiges
un pouce neuf lignes ên carrée
Êt par le 16 S & dernier article > il eft ordonné ,
qu’il y aura toujours au greffe de chaque liège ,
vun modèle des mailles de chaque efpéce de filets,
dont les, pêcheurs peuvent fe fetvir.
DRESSER. Ce terme a différentes fighifiéations
dans les manufactures, 6c dans lès arts & métiers.
D resser, un Mémoire. C’e f t , parmi les marchands
en détail, extraire de leur livre jo u rn a l 6c
écrire article par article les htarckandîfes qui
ont été fournies , avec leur qualité , leur poids,
leur aunage, leur prix & la date de leur fourniture,
pour en demander le paiement à ceux à qui on les
a délivrées â crédit.
D resser un inventaire, dresser un compte.
Dresser. Un livre. Signifie , en termes de relieu
r y en rendre les cahiers plats & unis , à force
de les battre fur une pierre- de lierre , avec le
marteau.
D R IC L lN K . Mefure d’Allemagne , pour les liquides.
L e driclitïk eft de vingt-quatre heemers ,
& l ’heemèr de trente - deux âchtelings. Voye^ la
TABLE DES MESURES,
DRIE-GÜLDEN.Afonno/e émargent de fabrique
Hollandoite , qui a cours pour trois florins.
D R IL L E S . V ie u x chiffons de toile de chanvre
ou de l in , qui s’employent dans les manufactures
6c moulins de papier, & qui font la principale matière
qui entre dans la fabriqué.
« Les d rilles ou vieux linges , ne payoient par
» le tarif de 16 6 4 , que 6 1. le cent pelant en l'or-
» tant du royaume, pour aller dans les pays étran-
» gers : mais le roi ayant été informé du préjudice
» que la fortie de ces fortes de vieux linges poüï-
» raient apporter aux manufactures. de papier &
» cartes , établies dans tes provinces de Normandie,
» Champagne, Auvergne, Limoufîn,v&c. & vou-
» lant y pou rvoir, ordonna -par un arrêt du con-
» feil du 28 janvier 1687 , qu’à l’avenir il feroit
» payé , pour le linge vieil , vieux drapeaux ,
» d rille s & pâtes , fortans du royaume , pour aller
» "aux pays étrangers , 12 1. du cens pelant; : avec
» défealès au fermier, ou fes commis , d’en faire
» aucune compofition & remife , à peine d’en ré- '
» pondre en leurs propres & privé-s noms.
» Depuis elles ont été miles au nombre des mar-1
» chândifes de contrebande pour la fortie , en con-:
» féqiîence de l’arrêt,du 28 janvier î CTS.8 , dont nêan- S
» moins le droit fe paye toujours for le pied de]
» 12 1. lorfqu’ell'es Forcent du royaume avec peT- \
v miflion & paffepôrt.
» Par lé même ta r if de 1 6‘6/\., auquel i l n’e ft ,
» point dé rôg épat cet arrêt , en ce qui regarde]
» les drilles fortans par les provinces ‘du 'dedans ;
» du royqiapç s ‘êlfos ne dobTeitt payer de droits 'de
d r o
» fortie , qu’une livré du cent pefant. V oy (\ PA*
» p i e r . Voye-i aufli c h if f o n ie r . »
DR ILL IER . Celui qui ramalfe les drilles ou.
vieux chiffons , & qui en fait commerce. On le
. nomme plus ordinairement chiffonnier.
D R O GM AN , ou D R O G U EM A N . On nomme
ainfi dans le Levant, les interprètes que les am-
bailadeurs des nations chrétiennes , réfidans à la
P o r te , entretiennent près d’eux , ootir les aider à
traiter des affaires de leurs maîtres. Les confuls ont
- ont aufli des drogmans entretènus , tant pour leur
propre ufage ,.que pour celui des marchands de leur
nation , qui trafiquent dans les Échelles du Levant,
ou des étrangers qui y viennent fous la bannière de
leurs Princes.
L ’entremife des drogmans, ou interprètes ,. étant
abfolument néceffaire dans le commerce du L evant,
& le bon fuccès de ce commerce dépendant
en partie de leur fidélité & de leur habileté ,
Louis X I V , pour y pourvoir , donna au mois de
novembre t 669 , un arrêt de fon confeil, en forme
de réglement, par lequel il fut ordonné, qu’ à l ’avez
nir fos drogmans 6c interprètes des Echelles de
Levant , réfidans à Conftantinople , Smyrne 8c
autres lieux, ne pôürfoieftt s’ immifoer dansles fonctions
de. cet emploi, s’ils n’étoiertt François de traction
& nommés par une affemblée des marchands ,
qui fe feroit en la préfence 4es confuls, entre les
mains defquels ils fexoient ténus de prêter ferment ,
dont il leur feroit expédié a£te en la chancellerie 3es Échelles.
Afin qu’à l’avenir on put être affuré de la fidélité
& bonne conduite defdits interprètes drogmans ,
fà majefté ordonna en outre par le même arrêt,
que de trois ans en trois an s , il feroit envoyé dans
les Échelles de Conftantinople & de Smyrne, fix
jeunes garçons de l’âge de huit à dix ans , qui vou-
droient y aller volontairement, lefquels feroient remis
dans les couvents des pères capucins defdits
lieux ,"pour y être élevés & 1 inftruits à la religion
catholique, apoftolique & romaine , & à la connoif-
lance des langues , afin qu’on s’en put fervir avec
le temps dans les fondions de drogmans & dl interprètes.
U n an après fa majefté donna un fécond arrêt,
par lequel , en ordonnant l’exécution du premier,
6c pour l’interpréter autant que befoin feroit, ‘elle
entend qu’il'foit envoyé fix de ces jeunes gens par-
chacune des trois premières années , pôu'r-qu’il s’en
put 'trouver;en moins de 'temps un nombre foffifant
pour le fervice. de la nation , fans qu’il fut défet-
rnais befoin d’avoir recours à des étrangers : voulant
néanmoins qifàprès lefdites- trois- premières- an-
nées , il n’en foit plus envoyé que fix de trois ans
en trois ans.
Les penfions pour chacun de cés jeunes garçons
furent réglées à la fóöinie; de 300 L qui ferait
payée par la chambre du’-ébin-merce de Marfeille;,
'fox le d noie du demi pour cent , appelle eottimo ;
4 la charge par tes pèrestapttefos de Confta^ïin-opte
d r o
& de Smyrne , de les nourrir & entretenir , 6c les
inftruire en la connoiffance des langues. Ce dernier
arrêt eft du 13 oéfcobre 1670.
. D RO GU ER IE.E ft un terme général de marchan-
dife, qui fignifîe toutes fortes de drogues, qui fe
vendent par les marchands du corps de l’épicerie ,
particulièrement de celles dont on fe fert pour les
teintures- & pour la médecine.
Dans le tarif de 16^4, pour ce qui regarde les
entrées du royaume , les drogueries 6c épiceries
-font diftinétes & féparées des autres foltes de mar-
chandites , 6c les droits de la plupart doivent être
perçus aii poids. Quant à la fortie , celles non tarifées
, qui font venues des pays étrangers , font
exemptes de tous droits,,en juftifiant que les droits
de l ’entrée en ont été bien & duement payés.
L ’article 1 du titre 3 de l ’ordonnance des cinq
grones fermes de 1687 , marque les villes de la
Rochelle , Rouen & Ca lais, pour l’entrée dans le
royaume des drogueries des pays étrangers , dans
l’étenduç de la ferme ; & Bordeaux , Lyon & Mar-
f e ille , pour les provinces réputées étrangères. Les
drogueries entrées par cés dernières villes , ne
payent riçn , ou du moins un fimple fupplément,
s’il en eft dû en paffant par les autres bureaux de la
ferme. .
L ’article 1 du titre 1 de la même ordonnance ,
porte, que tous les droits d’entrée & de fortie feront
payés aux bureaux , fans déduction des autres droits
qui auront été payés dans les provinces réputées
étrangères ; à la réferve des drogueries 8c épice-
nes } pour lefquelles les droits qui auront été payés^
feront déduits.
_ Et par le fécond article du même titre , il eft
dit, que fur toutes lefdites marchandifes , dont les
droits t e payent au poids , il ne fera fait aucune
déduction des caiftes , tonneaux, ferpi-llières , & de
ce qui fert à l’emballage, fi ce n’eft pareillement
fur les drogueries & épiceries.
Les drogueries 6c épiceries font un des principaux
objets du commerce - des Hollandois ", qui en
fourniflent prefque toute l’Europe.
I l ne s etoit fait aucune innovation depuis l’ao-
nee 1687 , for le nombre des villes réfervées pour
l ’entrée des drogueries 6c épiceries dans le royaume
; & conformément à l’article 1 du titre 3 de
^ordonnance des cinq groflès fermes, la Rochelle,
Rouen , Calais , Bordeaux , Lyon & Marfeille ,
étoSent reftées feules par lefquelles il étoit permis
de les y introduire.
En 17x3 ce nombre fut augmenté, & Dunker-
que fut ajouté aux fix autres , mais fous des précautions
&,avec des réferves pour afforer le paiement
des droits du r o i , & empêcher qu’on ne fît
.le renverfement de ces marchandifes dans les lieux
prohibés.
L arrêt du confeil d’état du r o i , par lequel fa
majefté accorde cette grâce aux marchands iiégo-
cians de Dunkerque , eft du 28 juin. Par cet a&êt'
ladite maieûé ayant égard aux remontrances def-
D R O 47
dits négocians & du confentement des fermiers généraux
, permet l’entrée par le port de Dunkerque,
des droguent es & épiceries venant de tous pays étrangers
indiftinftement, & ce nonobftant l ’article 1 du
titre 3 de l’ordonnance des fermes de 16 8 7 , auquel
elle déroge pour ladite ville feulement : à la
charge que lefdites drogueries 6c épiceries feront
mifes à leu r arrivée dans l ’entrepôt de la balte ville
de Dunkerque, d’oïl elles ne pourront être tirées
qu’en payant les droits portés par le tarif de 1671 ,
pour celles qui feront deftinées pour la eonfom-
naation des provinces réputées étrangères ; & en
prenant des acquits à caution pour celles deftinées
pour les provinces de l’étendue des cinq greffes
fermes : le tout fans préjudice aux nouvelles ordonnances
& réglemens qui peuvent avoir augmenté ou
diminué les droits de quelques drogueries 6c épiceries
, 8c les avoir rendues uniformes pour toutes
fortes de deftinattons : comme aufli fans donner
atteinte au droit de vingt pour cent ordonné être
le v é , outre les droits ordinaires fur les drogueries 6c-épiceries venant du Levant.
D R O G U E T . Étoffe tantôt toute de laine & tantôt
moitié laine & moitié f il, quelquefois croifée,
& ordinairement fans croifores.
Les droguets font fouvent nommés pinchinas ,
quoiqu’ils n’aÿent qu’un rapport très-éloigné aux
véritables pinchinas, qui viennent de T o u lo n , ou
de Châlons en Champagne.
Les lieux de France où il fe fabrique le plus de
droguets , font , le Lude , Amboife , Partenay ,
N io r t , Reims ,'R o u en , Darnatal, Verneuil au Perch
e, Troyes , Chaumont en B.afligny , Langres &
Châlons en Champagne.
I l fe fait aufli de très-beaux droguets, mais d’une
façon particulière , à Bedarieux en Languedoc &
dans plufieurs villages circonvoifins. Ces droguets^ te
débitent en Allemagne.
Les droguets du Lude font tout de la in e , tant
en chaîne qu’en trème , fans eroifure. Leur largeur
eft demi-aune , & la longeur des -pièces depuis 40
jufqu’à 50 aunes , .mefure de Paris. 3 ce qui fe doit
entendre aufli à l ’égard de toutes les autres longueurs
& largeurs des droguets, dont il fera ci-après
parlé. -
A.Amboife il fe fait de deux fortes de droguets
entièrement de laine 3 les uns croifës , 6c des autres
non croifés. Les croifés , que l ’on appelle dans le
p a y s , petits draps , ont deux tiers de large , fur
trente à quarante aunes de longueur : & les non
croifés font de demi-aune de large 5 les pièces contenant
depuis cinquante jufqu’à foixante aunes de
longueur.
Les droguets de Partenay ne font point croi-
fes : leur largeur eft de demi-aune & leur longueur
de quarante à cinquante - cinq aunes. Il s’en fait
de .toute laine , tant en chaîne qu’en trente , &
d’autres dont la chaîne eft de f i l , & la trème de
laine.
Niort fournit des droguets toux de laine, les uns