
ges, pour laiîTer un grand débit à ces marchandifes
•étrangères.
Deux infpeéteurs , qu’on nomme infpecleurs
des fo ir e s , qui font celui de la halle aux draps
de Paris , & celui du département de Beauvais,
(ont obligés d’aller à la fo ir e , tant que la fran-
chife dure , & de fe trouver à l’ouverture des balles,
pour voir fi les étoffes y font fuivant les réglemens
pour l’aunage & la fabrique*
U n troifiéme infpe&eur des manufa&ures, qui
eft celui établi à la douane de Paris , a foin de
recevoir toutes les balles de marchandifes deftinées
pour la fo ir e , d’en tenir regiftre particulier , &
de les y envoyer ; mais fans les ouvrir, ni vifiter,
fè contentant de les faire conduire par des ga<*ne-
denie.rs , pour empêcher le déverfement qui s’en
pourroit faire dans des maifons particulières.
Outre la vifite des marchandifes qui arrivent à
la f o i r e , que font les deux infpe&eurs, mais fans
fra is , il s en fait une autre par les maîtres & gardes
de la draperie & mercerie , pour laquelle il
eft payé un droit par piè ce , fuivant la qualité des
étoffes, fçavoir ; pour les plus fines 20 fols , pour
les moyennes 10 fols , & pour les moindres 3 fols.
Droit nouveau établi feulement depuis le mois de
^ ^ ^ b ^ e 1704 > & qui ne doit fè lever que juf-
qu’à l’entier rembourlement de la fomme de quatre
cent mille livres fournie au roi dans ies be-,
foins preffans de l’état , par ces deux corps de
la draperie & de la mercerie. On en peut voir
l e tarif en détail à l’article des auneurs de draps.
L e s marchands de Beauvais de Reims & d’A miens
, & des autres manufactures, qui envoyent
leurs draps & autres étoffes de laine à la fo ir e ,
ayant voulu fe fervir du prétexte de leur franchife ,
ipou r s’exempter de ce droit de vifite , de marque
& d’aunage ; & les maîtres & gardes de la draperie
& mercerie , s’étant plaints de leur p a r t , que par
faute d’un entrepôt établi à la fo ir e pour les étoffes
de bas prix , qui n’étoient point portées à la halle
aux draps , mais que les marchands & manufacturiers
forains vouloient faire entrer en fo ir e fans
avoir été vifitées , ils étoient troublés dans la perception
du. nouveau droit ; il fut ordonné par une
fcntence du lieutenant de police du 26 Janvier 1706
que les parties fe pourvoiroient au confèil pour le
& que cependant par provifion i l en feroit
nie pour fa marchaqdife de draperie, comme auparavant
; c eft-a-dire ., que l’entrepôt continuetoit
de fe faire à la halle aux draps, & qu’en tant que
touchoit les férges , & autres'marchandifes de Beauvais
, Amiens , Reims , &c. , elles feroient mifes
dans un entrepôt difpofé à cet effet, pour en faciliter
la vifite , marque & vérification des déclarations
, & être enfuite remifes aux marchands, pour
les faire entrer en fo ir e .
Cette affaire ayant depuis/été portée au confeil,
il fut ordonné par un arrêt du 24 janvier 1713
que les droits réglés par la déclaration de 1704 ,
feroient payés parles marchands forains, &tous autres
^es draps, & autres étoffes de laine, &c.
qui feront & auront été conduits à la fo ir e fa in t
Germain , pendant qu’elle tient , même de celles
qui n y auroient pas été vendues ; fauf auxdits forains
, après que la fo ir e fera finie , à faire transporter
celles-ci dans la halle aux draps , pour y
être vendues , fans payer de nouveaux droits ; le s quels
dits droits impofes par la déclaration de 1704,
ne} eontinueroient néanmoins d’être levés que juf—
qu au rembourfement des emprunts faits par le corps
de la draperie & mercerie , dont ils rendroient
compte pardevant le lieutenant de police.
I l y avoit autrefois à Paris deux fo ir e s de fa im
Germain. L a première & la plus ancienne qui a
cene de fè tenir vers la fin du quinziéme fiécle ,
s ° ? v5oic quinze jours après Pâques, & duroit dix-
huit jours. Les Abbé & Religieux de faint Germain
qui en avoient aliéné la moitié à Philippe le
Ha rdi, s accommodèrent de l ’autre moitié avec Louis,
X I I , depuis le régne duquel il ne fe trouve plus
rien de cette foire .
L a féconde fo ir e de fa in t Germain , eft celle:
dont on vient de parler.
Avant que le fauxbourg faint Germain fût bâti
comme il e f t , elle fe tenoit dans un grand pré y
ou depuis on a élevé les halles fous, lesquelles font
aujourd’hui les loges des marchands ; alors il s’y
vendoit quantité de chevatix & d’autres beftiaux, &
1 on y faifoit aufli un grand commerce dé vins que
les marchands forains-y amenoient.
Les halles fous lefqiielles elle fe tenoit depuis.,
avoient été bâties par le cardinal Briffonnet, Abbé de
faint Germain. On les tenoit pour le plus hardi
morceau de charpenterie qu’ i l y ait au monde, &
les plus habiles architectes aufii-bien que les charpentiers
les plus experts dans leur a r t ,, ne cefloieat
de l’admirer.
Ce merveilleux bâtiment étoit comme divifé eti
deux halles différentes , qui pourtant ne compo-
foient qu’une feule enceinte & un même couvert; leur
longueur étoit de cent trente p a s , & leur largeur
de cent.
N eu f rues tirées au cordeau,, & qui s’entrecou-
poientles unes les autres , la partageoient en vingt-
quatre parties ou ifles ; les loges qui bornoierit les
rues , étoient compofées d’une boutique par ba«, &
d’une chambre ou petit magafin par haut.: derrière
quelques-unes de ces loges on avoit ménagé des
cours , où il y avoit des puits contre les accidens du
feu. A u bout d’une des halles étoit- une chapelle
ou 1 on difoit une meffe tous les jours , tant qu’elle
duroit.
T ou t cet édifice ayant été incendié de nos jours ,
a été remplacé par des rues & des échoppes fous
couverture commune.
F O I R E S D E L Y O N .
L y o n , une des plus anciennes & des plus belles
villes des Gaules , & qui après Paris fait encore
| un des principaux ornemens de l ’empire François
, a de tout tems été célébré par fon grand
commerce , foit au dedans , foit au dehors du
royaume. .
M. Duchefne, dans fon antiquité des villes, fèm-
ble même infinuer fur un paflage de S trabon, que
les fo ir e s de L y o n , préfentement fi fameufes dans
toute l’Europe , font un établiflèment des Romains,
& comme un préfènt qu’ils firent à une ville qu ils
n’avoient point cru indigne d’être aflociee a la capitale
de leur empire , & d’en partager les^ magifi-
tratures & les honneurs avec fes propres citoyens.
Quoiqu’il en foit de ces anciennes fo ir e s de L y o n ,
i l eft du moins certain que celles dont on va parler
dans ce paragraphe , font d’un établiflèment bien
plus moderne, & quelles ne remontent pas au delà
du quinzième fiècle.
Charles Dauphin de France, régent du Royaume,
pendant la démence de Charles V I fon pè re , eft
celui à qui la ville de Lyon en eft redevable.
Les premières lettres patentes que ce prince accorde
aux habitans de cette ville , pour y établir
des fo ir e s , font du 9 Février 14 ip , feulement
compofées de trois articles.
Par le premier, il eft dit : qu’à l’avenir il y au-
roit chaque année, deux fo ir e s dans la ville de Ly on ;
l ’une commençant le lundi d’après le quatrième
dimanche de Carême ; & l’autre au 15 de novembre,
toutes deux continuées pendant fix jours : » & une
» chacune d’icelles franche , quitte & délivrée par
» tous marchands , denrées & marchandifes quel-
» Conques ; enforte que lefdites marchandifes &
» denrées qui y feroient amenées , vendues ou
» échangées , s’en puiffent aller pleinement & pu-
v> rement, fans fraude , de toutes aides, impôts ,
» tailles, coutumes, maltôtes, ou autres impofi-
» rions, mifes ou à mettre» »
L e fécond article donne cours datis la même v ille ,
pendant les fix jours de chaque fo ir e , à toutes
fortes de monnoies étrangères , & permet qu’elles
y foient mifes , reçues & -employées ' durant ledit
tems, pour leur loyale & jufte valeur.
Enfin , le troifiéme article accorde aux nouvelles
fo ir e s de L y o n , & aux marchands' y allant, demeurant
, féjournant & retournant, tous $c femblables
privilèges dont jouiflènt les fo ir e s de Champagne
& de B r ie , & du Landy , qu les marchands qui y
fréquentent.
Les guerres des Anglois qui fuivirent d’aflèz
près cette première conceflion , ayant empêché l ’é-
tabliflement de ces deux fo ir e s ; la ville de L y o n ,
vingt-quatre ans après , obtint de nouvelles lettres
patentes qui augmentèrent tout cnfemble le nombre-
des fo ir e s , le tems de leur durée , & plufieurs de
leurs privilèges.
1 Par ces lettres , qui font du mois de février 1443 >
Charles V I I alors paifible poffeflèui de fon royaume,
qu il avoit reconquis, comme par miracle , fur les-
Anglois , oéfroye trois fo ir e s à la ville de Lyon
par chaque année, chacune de 20 jours, franches
& quittes pour toujours & pour tous marchands,
denrées & marchandifes qui y viendroient, y feroient
amenées & conduites , en fortiroient & y feroient
vendues & échangées , de toutes aides , impôts ,
tailles , fubfîdes , impoficions foraines, coutumes ,
maltôtes , boetes aux lombards, & autres charges ,
& treux extraodinaires impofés ou à impofer, excepté
feulement l ’impofition fur la viande , & le
huitième du vin -, qui feroient vendus en détail
dans Lyon , pendant les vingt jours de chaque
fo ir e ; leur accordant en outre, pendant 15 ans con-
fécutifs, la décharge de tous droits ordinaires du
domaine.
Ces trois fo ir e s dévoient commencer ; l’une le
premier lundi d’après pâques ; l’autre le z6 juillet;
& la troifiéme le premier décembre.
Dans tout le refte , ces fécondés lettres font femblables
aux premières., à la réferve des monnoies
étrangères & du transport de l’or & de l ’argent,
dont les articles font plus étendus-dans celles de
1443 , que dans celles de 141p.
Ces lettres furent entérinées , comme on parloir
alors , à la chambre des comptes , le 7 août 1444 ,
pour être exécutées fuivant leur forme & teneur ; à
l’exception de la durée des fo ir e s pendant les vingt
jours, qui fut reftreinte à quinze ; & de l’exemption
du droit des aides -pour toujours , qui fut réduit
feulement à dix ans.
Cette fécondé conceflion de trois fo ir e s .par an ,
pour la ville de Lyon , fut encore fuivie d’une
troifiéme faite par Louis X I ,fils & fuccelfeur de
Charles, qui y ajouta une quatrième foire ., 8c quantité
de nouveaux privilèges.
Ses lettres-patentes font du mois de mars 14 6 2 ,
depuis confirmées ; & les fo ir e s , comme de nouveau
établies par un édit du 14 novembré 1467*
Par les lettres de 1462 , il eft déclaré, que les
fo ir e s de Lyon jufques-là établies à temps limité,
le feroient à l’avenir perpétuellement & pour toujours
; & qu’au lieu des trois fo ir e s accordées par
le roi défunt, il s’en tiendroit déformais quatre ,
qui chacune dureroient quinze jours entiers ouvrables
, & continués fans interruption ; fçavoir ; l’une
le premier lundi d’après la quafimodo ; l’autre, le
quatrième jour d’août; la troifiéme, le troifiéme jour
de novembre; & la quatrième , le premier lundi après
la fête des rois*
Ce-premier article eft fiiivî de dix autres, qui
contiennent les nouveau^ privilèges accordes a ces
quatre fo ir e s ,'dont on va donner l’extrait, attendu
qu’ils fon t, pour la p lupart, encore obfervés ; & qu e
les changeméns qui y font depuis arrivés, & defquels
on parlera par la fuite , font moins des changemens
que de nouvelles franchifes & libertés.
Par le premier de ces dix articles, il eft dit : que
durant les quatre fo ir e s de L y o n , toutes monnoies
étrangères y auroient cours pour leur jufte prix &
valeur ; & que lefdites monnoies , enfèmble tout or
ou argent monnoyé ou non monnoyé, en quelque
forme" & efpèce que ce fû t , pourroierit pendant le
même temps des fo ir e s être portées hors duroyaüme *