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fo ire , & qui remettent leurs marchandifes en balle.
Il faut déballer , la foire eft finie , c’eft-à-dire ,
il faut réamballer lès marchandifes pour s’en aller.
D É B A R C A D O U R . Lieu établi dans un port ,
pour débarquer les marcKandifes qui font fur un
vaifièau.
D E B A R D AG E . Terme de commerce p a r eau.
Il fignifie la /ortie des marchandifes hors d’un
bateau, lorfqu’il eft arrivé à port. Il fe dit particulièrement
de la marchandife des bois à brûler.
DÉBARDER. Décharger un bateau, en tirer la
marchandife, pour la vendre , ou la livrer à qui elle
appartient.
D É B ARD EU R . Celui qui aide à décharger un
bateau , & à en mettre la marchandife à terre. Il
y a fur les ports de la ville de Paris , de petits officiers
dépendans de la jurifdi&ion des prévôt des
marchands & échevins , à qui il appartient feuls de
faire le débardage des b o is, & autres marchandifes
qui arrivent par la rivière. On les nomme plus
ordinairement fo r t s & gagne-deniers de rivière.
DÉBARQUEMENT*. Sortie des marchandifes
hors d’un navire marchand, pour les mettre à terre.
Il fe dit auffi des équipages & des agreits ; enfin ,
de tout ce qui fait le chargement d’un vaifleau ,
qu’on en tire , ou qui en fort.
Par 1’ordöönance de la marine de i6 8 f , les
marchands, fa&eurs Sfcommiffionnaires , ne peuvent
laiflèr fur les quais leurs marchandifes plus de
trois jours depuis leur débarquement y après quoi !
elles doivent être enlevées à la diligence du maître
du q ua i, ou il y en a d’etabli, finon des Procureurs
du roi , aux dépens des propriétaires , lefquels
doivent être en outre condamnés à une amende
arbitraire. A r t . 7 du titre 1 du livre 4.
D É B A R Q U ER DES M AR CH AND ISE S. C’ eft
les mettre hors d’un vaifleau , pour les porter dans
les magafins du marchand qui l’a fretté , ou les livrer
aux fa&eurs, commiffionnaires , ou autres perfon-
nes à qui elles font adreflees. .
D É B A T D’ U N C OM P T E . Conteftation , difficulté
qu’on propofe contre quelque article d’un
compte.
D É B E T DE COM P T E . Ce qui fe trouve du par
un comptable , après l’arrêté de fon compte.
L e débet clair, eft celui dont le rendant compte
convient : le débet contefté, eft celui qui ne fe
forme que de parties mifes en fouffrance. Voye\
COMPTE.
Débet. Se dit auffi parmi les marchands , des
fommes qui leur font dues pour des marchandifes
vendues à crédit, dont ils ont chargé leur journal,
ou leur grand-livre. Il ^’entend plus particulièrement
* du refte de ces dettes, , lorfqu’on leur a- déjà payé
quelque chofè à compte., .
D E B iT . Terme de teneur de livres. Il fe dit
de la page à main gauche du grand liv re , ou livre
d’extrait, ou de railon* qui eft intitulée d o it , oû
Ton porte- toutes les parties ou articles que Ton
a fournis ou payés p o u r le fajet d’\m compte , ou
D E B
tout ce qui eft à la charge de ce compte. Ainfi Ton
dit : je vous ai débité : je vous ai donné débit : j ai
paffé à votre débit une telle fomme , que j’ai payée
pour vous.
Débit. Se dit auffi des marchandifes que Ton vend
promptement & avec facilité. L a mode & la nouveauté
d’une étoffé donnent un débit confidérable.
C’eft le grand débit qui fait la fortune des marchands.
L e grand débouché facilite le débit des marchandifes.
D É B ITE U R . Celui qui doit quelque cbofè a un
autre. C ’eft l’oppofé du créancier, qui eft celui a
ui il eft dû. On dit en proverbe, qu’un débiteur
oit agréer, ou p a y e r , pour, faire entendre qu’il
faut fatisfaire fes créanciers, du moins de belles paroles
& de promefïés, fi l’on ne peut les payer
réellement.
Quelques marchands, au lieu de débiteur, fe fervent
du mot de débit o r , terme de la baflè latinité,
qui a la même lignification. Il n’eft guères en ufage
qu’en Hollande. I l y a néanmoins quelques marchands
Provençaux , qui s’en fervent dans leurs
écritures mercantilles.
D É B O U CH É . Se dit dans le commerce, de la
facilité de fe défaire de fes marchandifes, ou d’autres
effets. J’ai heureufèmenc trouvé un débouché
pour les laines dont j’étois furchargé. Je voudrois
bien prouver un débouché pour mes billets de mon-
noie.
D É B O U IL L I . Épreuve que Ton fait de la bonté
ou faufleté d’une couleur , ou teinture, en faifànt
bouillir les étoffes dans de Te au avec de certaines
drogues, fuivant la qualité des teintures qu’on yeut
éprouver. Si la couleur foutient le débouîlli , e’eft-
à-dire, fi elle ne fe décharge point, ou très-peu,
& que l’eau n’en refte point co lo rée, la teinture
eft jugée de bon teint..
D É B O U R SÉ . Ce qu’il en coûte d’argent comptant,
pour l’expédition d’une affaire, pour l’envoi ,
ou la réception des marchandifes. J’ai donné ordre
qu’on vous paye votre débourfé. Si vous ne voulez
pas me rien donner pour mes peines, rendez-moi
du moins mon débourfé. Il ne le dit ordinairement
que des petites fommes qu’on avance pour un autre.
D É BO U R SEM EN T . Paiement que l’on fait des
deniers que l’on tire de fa boürfé.
D E B O U T . Il fe dit des marchandîfès qui paf-
fént dans une v ille , une province, un état, fans
y payer de droits , ni être vifité'es.
On le dit auffi des troupeaux de gros & de menu
b étail, qui traverfent. une ville fans s’y arrêter, 8c
’ fans y être vendus ; pour lefquels par cette raifon ,
les droits d’entrée de pied fourché ne font point dûs.
DÉBRIS, Les effets qui. relient d’un vaifièau qui
a fait naufrage, foit que la mer les jette, fur le rivage
, foit qu’ils foient trouvés & pêchés en pleine
mer.
E n terme de marins , on 3it plus'ordinairement
bris y & c’ eft ainfi qu’ils font nommés dans l’ordon-
, nance de la marine de 1685.
D E C
L e titre , , du livre 4 de cette ordonnance, contient
en 37 articles la police, qui doit s obferver pour
la confenration des effets provenants des nautrages,
' bris & échouemens , & pour affiner leur reltitu-
tion a leurs véritables propriétaires. .
L ’article 1 , de ce titre, enjoim particulierement
à tous ceax qui auront tiré du fond de la mer ,
ou trouvé furies flots, des effets procédant du b n s ,
ou naufrage, de les mettre en fureté j & M- heures
après au | lu s tard, d’en faire leur déclaration, apeine
d’être punis comme receleurs; _
Et par le W article , il eft permis aux propriétaires
defdits effets de les réclamer dans 1 an & jour
de la publication qui en a été faite ; lefquels effets
leur feront rendus, ou à leurs fa&eurs & commll-
fîoimaires, en payant les frais faits p a r les fauver.
DÉCAISSER DES MARCH ANDISE S. C e ft
les tirer hors de la caiffie où elles font enfermées.
I l ne fe dit'que de la première ouverture que Ion
fait d’une caifFe. I . , •
D É CH A LAN D E R ou D É SA CH A L AN D E R .
Faire perdre les chalands. Les maniérés brufques
& peu honnêtes de ce marchand ont fait défacha-
lander là boutique.
D ÉCH ARG E. Quittance que l’on donne , ou
que l’on reçoit pour une dette payée , ou une obligation
acquittée. On donne encore des déchargés
aux cautions, aux faêfeurs & commiffionnaires, aux
agens & commis ; enfin, à tous ceux qui font des
affaires, ou quelque commerce au nom 8c pour
le compte d’autrui. * .
Décharge. Se dit auffi àtttranfport qui le fait
des vins , bois , épiceries 8c autres marchandifès,
hors des bateaux 8c voitures par e a u , par des per-
fonnes , ou officiers établis à cet effet lur les ports.
Décharge et labourage des vins. C e ft
la fonction des maîtres tonneliers-déchargeurs, de
vins, à qui fèul il appartient de décharger & labourer
les vins , qui arrivent à Paris par la rivière , c’eft-à-
dire, de lés fortir des bateaux , & les mettre à port.
DÉ CH ARG ER . Donner un écrit à. quelqu’u n ,
qui le déclare quitte de quelque obligation, dette,
bu autre engagemént femblablé.
Décharger la feuille d’un messager. C e ft
la quittancer, y mettre fon récépifle des marchandifes,
hardes', on autres chofes qu’on a reçues du
faffceur ou commis de la mefiagerie.
Décharger son livre. C’eft , parmi les marchands
, négocians & banquiers , rayer de defîus le
livre journal , ou autre regiftre équivalent, les ar- ■
ticles des marchandifes vendues à crédit, à mefure
qu’on en reçoit le paiement. Outre la rature des
articles, il eft du bon ordre de les apoftiller , &
d’y marquer le jour qu’ ils ont été payés , & les
marchands, auffi-bien 'que leurs débiteurs, ne peuvent
avoir là-deflus trop d’exaélitude : les débiteurs ,
parce que .fauté dé faire décharger les articles qu ils
acquittent, ils courent quelquefois rifque de payer
deux fois; le livre des marchands étant cru en juf-
ticé pendant le temps -marqué par l ’ordonnance. :
DE C 19
8c les marchands, parce qu’un défaut de mémoire
pe.ut leur donner la réputation de mauvaife foi ,
en voulant fe faire payer d’une dette qu’ils auroient
déjà reçue , & que pour n’en avoir pas déchargé
leur livre , ils auroient oublié qu’on leur eût payee.
D écharger et labourer des vins. C ’eft les
tirer hors des bateaux, 8c les mettre à terre*
Décharger la pierre de dessus les bois. *
( Terme de carrier). C ’eft la faire tomber de defo
fus les étais, avec lefquels pn la foutient, à mefuré
qu’on la foûchéve. On décharge la pierre avec fis
petites barrespar-en haut, & deux par en bas. Voye^
Ca r r ie r , 6*Carrière.
D É CH A R G EU R . Celui qui décharge les marchandifes
, 8c qui les tire hors des bateaux dans
lefquels elles ont été voiturées , pour les délivrer
à ceux à qui elles appartiennent, ou les placer dar.-s
les magafins & dépôts publics , qui fe trouvent fur
les ports.
Il y a fur les ports -de Paris diverfes fortes de
j déchargeurs, dont les uns font de petits officiers'
de ville , commis & inftallés par les prévôt, des
marchands & échevins , & les autres font des maîtres
de certaines communautés, à qui leurs ftatuts
en donnent le droit j mais q u i, auin-bien que les
premiers, doivent le forment aux prévôt des mar-*
chands & échevins , & qui dépendent de leur po lice
& jurifdi&ion, du moins pour ce qui regarde
leurs fondions de déchargeurs.
DÉCH EO IR . Perdre fon crédit. Ce banquier eft
bien déchu, il n’a plus le même crédit qu autrefois,
D É CH E T . P e r te , diminution de p r ix , de valeur
ou de quantité. On le dit principalement dés marchandifes
fujettes à couler, comme les huilés ; on
de celles dont la mode n’a pas coutume de durer,
comme de certaines étoffes & les ouvrages de pure
curiofité.
D É CH 1R A G E . On appelle à Paris , bois de
déchirage, le bois qui provient des vieux bateaux
que l’on dépèce. L ’article 5 des réglemetis pour la
police, des bois à brûler, du z f janvier 17*4 ) or"
donne* que les plâtriers ne pourront prendre d autres
bois fur les ports, que des bois de dechiragt
de bateaux, des bois blancs > de menuife . & de
rebut.
Déchirer un bateau , c’eft le mettre en pièces
, le dépecer.
D É C L A R A T IO N . A & e par lequel on fait coh-
noître fa volonté. . ; t -
Déclaration. Se dit auffi des mémoires qù ub
débiteur donne à fes créanciers de fes effets 8c de fês
biens ; lorfqu’à caufe du mauvais état de fes affaires
, il en veut obtenir , ou une remlfe de partie de
ce qu’il leur doit, ou un délai pour le paiement.
Déclaration. Signifie enoore la même chois
que contre-lettre.
Déclaration, en terme de douane & de commerce.
C ’eft un état, ou faàu re drconftancjée de
ce qui eft contenu dans les balles & ballots-, or
^ C j j