
lame très-claires, tendues & inégales, qui fervent
principalement à bluter ou l'afTer la farine & d paffer
des bouillons , du lait & autres femblables liqueurs.
Cer deux ufages les ont fait appeller bluteaux &
bouillonsL quoique pourtant elles s’emploient auffi
a faire des banderolles pour lès vaîflèanx & des ceintures
aux matelots , après qu’elles ont été teintés en
bleu, en rouge , ou autres couleuçs.
Les bluteaux, ou bouillons, fe font de fept largeurs
différentes , qui fe diftinguent par numéros :
celles n° 6 , ont un quart d’aune de large ; celles
n° 9 , un tiers; celles n° i j , demi-aune &um pouce
de roi ; celles n° 1 J , un quart & demi ; celles ri°
J8, demi-auae moins un douze; celles n» z o , demi-
aune & un douze ; & celles n° 3 o , demi-aune’ demi-
quart. De chaque numéro i l y eu a de greffes, de
moyennes & de fines.
Ces fortes d etamines ne font point alfujetties aux
longueurs & largeurs prefcrites par les régiemens
généraux des manufaftures, non plus qu’aux vifites
Sc marques des jurés & gardes, en ayant été déchargées
par un arrêt du confeil d’état du roi , du 13
mai 1673 , rendu en faveur des marchands & ouvriers
de la province. Les longueurs les plus ordinaires
font néanmoins de quinze à feize aunes.
Quoique les bluteaux & les bouillons ne foient
pas de grand prix , ils ne lailfent pas cependant de
faire un objet allez important pour le négoce ; s’en
faifant une très-grande confommation dans le royaume
& des envois confidérables dans les pays étrangers
, particulièrement en Allemagne , par la voie
-de Lyon.
I l fe fabrique encore à Reims & à L y o n , certaines
étamines de foie crue , qui fervent à bluter
de la farine , à falfer de l’amidon & à palier des
liqueurs. Celles de Reims ont pour l’ordinaire un
tiers & un pouce de la rg e; & celles dé Lyon ; demi-
aune demi-quart, les pièces plus o.u moins longues
fuivant qu’on le juge à propos.
« Suivant le tarif de ié é 4 , les étamines de
» Reims , & d ailleurs, doivent p a y e f le s -droits de ‘
» fortie- du royaume & des provinces réputées
» étrangères , fur le pied de .6 1. du cent peCtnt -
<s & celles d’Auvergne , à raifon de 4 1. auffi di!
* centpefant. A Regard de l’entrée,.il n’y a que
» celles d’Auvergne qui foient tarifées , & dont
» les droits foient fixés.à 3 1. iu i e n t pefant. Les
» étamines qui viennent d’ailleurs , doivent être
» acquittées fut le pied ^e cinq pour cent de. leur
» scieur , fuivant l’eftimation , comme marchandifcs
» non comprifés dans le tarif ; ce qui doit s’enten-
», d( e feulsmeat pour , celles manufeaurées dans le
». royaume ; car pour -les autres qui viennent des
» pays étrangers , le tarif veut quelles payent dix
», pour cent de leur yaleur.
» Les. droits que- les examines, payent a la douane
» de Ly on , fon t, fçavpir •
• » ifeê; étamines d’Auvergne , pour tons droits
» d’ancienne &; de nouvelle taxation. , 31 f. de la i
> çb.ajTge, ou & & 4u; balfon, j
* r ! ’i * a™ine? Reims , 5 f. de la pièce.
» Le les etamines avec foie , la pièce de dix
» aunes, 7 f. 6 d» »
E l a min e d e s I n d e s . Les étamines qui viennent
des Indes ,- par les vaiffeaux de la compagnie
de France , font des étoffes de foie de deux
aunes & demie de longueur fur fept feizes de
largeur.
^ ace publique 011 les marchands font
obliges d apporter leurs marchandifes, pour être
achetées par le peuple.
L a place de Grève , ou plutôt les lieux circonvoi-
M ^.a r*v*®re Seine, fervent $ étape
a la ville de Paris, particulièrement pour les vins 8c
les bleds.
L etape aux vins de la.ville de Paris étoit autrefois
placée j aux halles où les vins fe vendent en
g ro s , de meme que les bleds & les autres vivres.
Les halles ayant depuis été trouvées trop petites
pour les contenir , à caufe de la quantité qui en
a r ri voit journellement des provinces, le roi Charles
V I ordonna par fes lettres-patentes du mois cfoéto- t
qu’elle feroit transférée à la place dé
Grève, où une partie des vins refteroit fur ies quais,
& l’autre feroit encavée dans les fouterrains de
1 ho:el-de-ville.
:Ce - fecours n’étant pas encore fofEfant, & l'augmentation
des liabicans de cette capitale ayant à p roportion
augmenté la proarifion des vins-, Louis X IV
permit par fes. lettres du mois de mai 1656., de
conftruire une nouvelle halle près la porte de faint-
■ Bernard, pour y enchanteler les vins dés marchands
a mefure que les bateaux ou leurs charrettes arrivent.,
pour y relier jufqu’à ce . qu’ils puiffent être vendus
lous les conditions portées par cette conce/fion | en
outre de payer dix fols par chaque muid.
: É.es autres places & marchés où les marchands
forains font tenus de décharger leurs marchandifes
& denrées , pour y être vifîtees, -puis loties & vën-
dues, font encore comme autant d3étapes.
Éta p e . Se dit auffi de quelques villes de grand
commerce, où arrivent, fe ramaffent 8c fe vendent
certaines marchandifes étrangères.
En cefens, Amfterdam eft regardé comme l’étape
générale de toutes les marchandifes 'des Indes orientales,
de l’Efpagne , de la mer Méditerranée & de
la nier Baltique ; Fieffingue, de celles des Indes
occidentales j Mildebourg des vins de France ; Dor-
. dreck du vin du Rhin & des draps d’Angleterre ;
1 ^ eJ rc en Zelande des marchandises d’E e o J e , &c.
E t a p e . Eft encore un droit prétendu que s’arrogent
certaines villes , de faire décharger dans leurs
magasins publies ou particuliers, les marchandifes
qui arrivent dans leurs ports, fans que les marchands
puiffent les vendre a bord de leurs vaiffeaux, ou les
débiter dans les terres & lieux ckconvoifins.
Les villes anféatiques, au moins les plus considérables,
jouiffent de ce droit, mais dive-rfomeiat j :
les unes n ’ont que le droit- de la décharge des mar-
chandifes, que les marchands ont enfuite la liberté
de vendre, foit aux bourgeois, foit aux étrangers,
ou de remporter s’ils n’en trouvent pas le débit ;
d’autres jouiffent du droit de préférence fur les marchandifes
déchargées chez elles, qui ne peuvent
être vendues qu’à des bourgeois ; d’autres ne permettent
pas aux étrangers de mettre à terre .leurs
marchandifes , que les bourgeois ne s’en foient
fournis ; & d’autres encore ont pareillement cette
préférence d’achat for-les marchandifes déchargées
chez e lle s , mais doivent auffi de leur part acheter
à certain prix toutes les marchandifes fujettes à
\étape. De cette dernière efpèce eft le droit d3étape
de Dantzick par rapport aux bleds. Voye\ à l’article Pclogne, un 'mémoire fu r ce- prétendu droit des
bourgeois de D a n t f c k .
É T A T . Compte où mémoire fuccint, qui fert à
compter aveè*quelqu’un, ou à faire le recouvrement
de quelques dettes.
E t a t . Signifie auffi le mémoire exaft de tou t,
fes effets, biens, meubles & immeùblés ,. argent I
comptant, pierreries , marchandifes , lettres 8c billets
de change 0 promenés 8c obligations , • contrats,,
dettes actives & pafii-ves, qu’un. négociant qui fait
faillite eft obligé de fournir à fes créanciers. :
On donne pareillement le nom d’é ta t ‘à l ’inven-.
taire' circonftancié & en détail, que les directeurs
des créanciers dreffent de tous les biens & des dettes
d’un failli, & qu’ils tirent de fes regiftres .& papiers.
On le nomme autrement bilan?'
E t a t . Se dit encore'de la connoifTànce qu’une
caution doit donner par écrit de fes facultés, afin
de faire recevoirfon cautionnement en juftice.
On-appelle un b r e f état de .c o m p t e un compte
qui n’eft pas drefte dans ^toutes les ''formes j mais
qui contient feulement un extrait de la recette &
dépenfe faite par le comptable.
É T A U . Qu’on difoit autrefois É T A L . Signifîoit
anciennement toutes forte s de boutiques , quoique
proprement ce ne fut que le devant de la boutique ,
fur lequel ,on met l’étalage...
P réfente ment étau fed it des lieux & placés., ôù
l.es marchands bouchées étalent leur viande dans les-
boucheries publiques de Paris,
É t a u . Se dit encore des p e tites boutiques, foit
fixes, foit portatives , . où* les marchandes de marée
8c d’autres menues denrées , . font leur négoce dans
les halles; enfin, étau s’entend des étalages; pu.
ouvroirs des . favetiexs & rayaudeufes, établis aux
coins des rue s .J. '
. É T A V IL L O N .; Terme de. gantier.
É T E N D Q IR , Lieu dans les papeteries, où l’on j
met le papier féelier fur des cordes ; ces lieux font dift
pofés de telle manière, que l ’air s’y peut communiquer
plvjs oumoins^ foivant qu’pn le juge néçeftaiie:
ce qui fe fait par le moyen dje* .ce-rtainesi ouvertures'
faites exprès, que l’on fermé-& q.ue l’oit ouvre
quand on veut par des eouliffes. Voye^ p aw e r .
Etendoir. Se dkàuftr, en terme de chamoifeurr.
de l’endroit où- font1 les cordés, fivr kfquelles ils
étendent leurs peaux , pour les faire efforer ou
fécher.
E t e n d o ir . Signifie encore che^lcs imprimeurs,
un bâton de quatre à cinq pieds de lo n g , au haut
duquel eft une efpèce de petite planchette, for
laquelle ils mettent les feuilles des livres & les eftam-
pes qu’ils viennent d’imprimer, pour les porter for
les cordesjpour les y faire fecher.
ÉTECJF. Efp ece de balle pour jouer & pouffer
à la main. Le s maîtres paumiers font appel lés
paumiers-raquettiers, fa ïfeu r s d ’é te u fs , pelotes
8c balles. Par leurs ftatuts, Y é teu f doit pefer dix-
fopt eftelins; & doit être fait & doublé de bon cuir
de mouton, & rembouré de bonne bourre de tondeur
aux grandes forces.
I l y a encore une autre forte éééteuf, qui fert à
jouer à la longue paume. I l eft fort petit & très-
dur , la pelote en eft faite de rognure de drap bien
ficellée, & doit être couverte auffi de drap , mais
qui foit neuf.
É T IL L E . Terme dont on fe fert dans la fayetterie
d Amiens. Il fîgnifîe le métier fur lequel les ouvriers
! fayetteurs , auteliffeurs , bourachers & tifîèrans tra-
; vaill eut aux étoffes. Il 11’eft guères différent dumé-
[ tier des tifïerans en toile. On dit plus ordinairement
; ejiilles.
É T IQ U E T T E . Petit morceau de papier ou de
parchemin , qu’on met fur quelque chofe pour faire
fouvenir de fon prix ou de fa qualité.
; Dans le commerce d’argent que font4es marchands
banquiers , leurs caififiers ôùt'kon.tume de mettre,
des étiquettes fur les facs d’efpèces, qui en marquent
le poids 8c la fomme, & fouvent de qui ils les ont
i reçus. ^
. C ’eft auffi l’ufàge dans le commerce de marçhan-
difes, for-tout dans le détail, d’attacher aux pièces
d’étoffes, ou aux paquets de marchandifes, une
étiqu ette, qui contient le numéro ou marque du
marchand, fous lefquels ils en déguifonc le véritable
•prix. On y ajoute auffi l’àunage-dé la pièce entière,
& ce qui en a été levé. '
É t iq u e t t e . C’eft auffi un grand f i le t quarré ,
qui fert à prendre du poiiïbn,
É T IQ U E T E R . Mettre, des étiquettes for des
facs d’argent, ou for des'marchandifes;.
É T O F F E . On appelle étoffe en général toutes
fortes d’ouvrages ou tiffos dl’o r , dWgeïït, de foie.,
de fleuret, de iaine;,: de p o i l , de cocon, de fil &
autres matières , qui fe fabriquent for le métier. De
ce nombre font les velours, brocards, moires ,
fatins, taffetas, draps, forges , ratines, camelots ,
barracans, étamines , dtoguets, fucaines, bafirn &
quantité d’autres, qui tous fe trouvent expliqués
dans ce Diéiionnake à leur article particulier fel-on
l’brdre al^phabétiqUeè
L e s réglèmeiis pour les manufaffcu res de France
diftribùent toutes les étoffe# comme en-deux elaffes:
d’une' contient toutes les étoffes où encrent l o t ,
l’argent & la fo ie , 8c l’autre renferme toutes celles