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. des , maîtres ou, maîtreffes , font 8c demeureront
. fixés j fçavoir , à n*tre procureur au châtelet, pour
. l ’éle&ion des trois adjoints dans chacun des corps, y
compris fori tranfport à leur Bureau , à la fomme de
. quarante-huit livresj pour l’éle&ion des deux adjoints
dans les communautés, à celle de vingt-quatre livres }
& pour chaque réception de maître ou maîtrefle ,
-à la fournie de vingt-quatre livres, lorfque les droits
deréception excéderont celle de quatre cent livres , ■8c à'douze livres lorfque lefdits droits feront de
quatre cent livres & au-deflous : aux fubftituts de
.notre procureur au châtelet, à quatre livres pour
.chaque élection des adjoints , & quatrfe livres pour
:chaque réception ; & au greffier , pour chacune
defdites élection & réception, cinq livres , en ce
non compris les droits de feel &. fignature.
XXVI. Le quart des droits de réception a la
maîcrife dans lefdits corps & communautés, fera perçu
par les gardes , fyndics & adjoints, & fera employé
a la déduélion du cinquième dudit quart, que nous>
leur attribuons pour leurs honoraires , aux dépenfes'
communes du corps ou de la communauté. Dans
le cas où le produit dudit quart ne fe trouveroit.
pas fuififant pour fubvenir à ladite dépenfe , l’excédent
fera impofé fur tous les membres du corps
ou de la communauté , par un rôle de répartition
qui fera au marc la livre de l’induftrie , & déclaré
exécutoire par le lieutenant-généraLde police.
XXVII. Les trois autres quarts feront perçus à*
notre profit, & feront employés, avec le produit.
de la vente qui a été ou fera faSte du mobilier &'
des immeubles des anciens corps & communautés,;
à l’extin&ion & à l’acquittement des dettes & rentes
que lefdits corps & communautés pouvoiera?avoir
çontraétées , tant envers nous qu’envers des particuliers
, ainfi qu’au paiement des indemnités qui
pourroient être dues -, à quelque titre que ce foit,
â caufe de la fuppreffion deldirs corps & communautés
, & enfin à l’acquittement des penfions à
titre d’aumône que quelques-uns des anciens corps
& communautés étoient autorifés à faire à leurs
pauvres maîtres & à leurs veuves.
XXVIII. Les gardes, fyndics ou adjoints ne
pourront former aucune demande en juftice, autre
aue celle en validité des faifîes faites de l’autorité
du lieutenant-général de police , appeller d’une fen-
tence, ni intervenir en aucune caufe, foit principale
, foit d’appel , qu’après y avoir été fpéciale-
ment autorifés par une délibération rdes députés du ;
corps ou de la .communauté , & ce , fous peine
de répondre en leur propre & privé nom de l’événement
des conteftations , fi mieux ils n’aiment cependant
pourfuivre lefdites affaires pour leur compte
pérfonnel, & ce à leurs rifques , périls & foifrune.
XXIX. Les gardes , fyndics & adjoints ne
pourront faire aucun accommodement fur des fai-,
fies qui feront caufées par des. contraventions â
leurs ftatuts & réglenaens , qu’après y avoir été
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autorifés par le fieur lieutenant - général de police,
aux conditions par lui réglées, fous peine de deftî-
tution de leurs charges & de trois cent livres
d’amende , dont moitié à notre profit 8c l’autre
moitié à celui de la communauté } & , lorfque le
fond des droits du corps ou de la communauté fera
contefté, ils ne pourront tranfiger qu’après une délibération
des députés du corps 1 où de la communauté
. revêtue deTautorifatiOn du lieutenant-général
de police , Toùs peine de nullité de la tranfaélion ,
& de pareille, amende.
XXX. Ils ne pourront faire aucunes dépenfes
extraordinaires, autres que celles qui feront fixées
par la fuite par des réglemens particuliers , ni
obliger le corps ou la communauté, pour quelque
caufe ou en quelque manière que ce puiffe être.,
qu’après y avoir été autorifés par- une délibération
duement homologuée , ou une ordonnance fpéciale
du lieutenant général de police, & ce, fous peine
de radiation defdites dépenfes dans leurs comptes ,
8c d’-être tenus perfonnellement des obligations
qu’ils auroient contra&ées pour le -corps ou la communauté
: défendons aufli auxdits corps & communautés
de faire aucuns emprunts j s’ils n’y font autorifés
par des édits, déclarations ou lettres-patences
duement enregiftrés.
XXXI. Les gardes, {ÿndics & adjoints feront tenus
, deux mois après la fin de chaque année de leur
exercice, de rendre compte de leur geftibn & adminif
tration aux adjoints qui auront été élus pour leur fuc-
céder, & aux députés du corps ou de la communauté
qui auront élulefd. nouveaux adjoints } lequel.compte
fera par eux examiné, contredît , fi le cas ÿ échet, 8c arrêté, & le reliquat fera remis provifoirement aux
gardes , fyndics & adjoints lors en chargé ,,‘ ncms
réfervant de preferire la forme en laquelle il fera
procédé à la révifion des comptes defdits corps &
communautés ; défendons au furplus très-expreffé-
ment d’y porter aucune dépenfe pour préfens à
titre d’étrennes , ou fous quelque prétexte que ce
puiffe être, fous peine de radiation defdites dépenfes
, dont lefdits gardés , fyndics & adjoints demeureront
refporifables en leur propre 8c privé nom.
XXXII. Toutes les conteftations â naître concernant
les corps des marchands 8c communautés
d’arts & métier!*, & la police générale & particulière
defdits corps & communautés > continueront
d’être portées en première inftance aiïx audiences
de police de notre châtelet, en la manière accoutumée
, fauf l’appel en notre parlemèht.
XXXIIL Les ordonnances & réglemens concernant
le colportage, feront exécutés} en conféquence,
faifons défenfes aux maîtres . & maîtreffes des corps
& communautés, à ceux qui leur feront aggrégéi,
& à tous gens fans qualité , de colporter, crier 8c
étaler aucunes marchandifes dans les®rues , placçs
& marchés publics, & de les porter de maifen en
maifon pour les y annoncer, fous peine de fàifie
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8c coùfîfcation defdites marchandifes , & d amende.
N ’entéhdôn's comprendre dans lefdites défenfes les
marchandifes de fruiterie , les légumes , herbages &
autres menues denrées 8c marchandifes dont 1 etalage
& le colportage dans les rues ont été de tous
tëmps permis, ainfi que celles dont le dépit tient,
aux próféffipns' libres , & qui font comprifes dans
la lifte annexée a notre^préfent édit.
X X X IV . Voulons néanmoins que les pauvres
maîtres 8c veuves des maîtres qui ne feront point
en état d’avoir une boutique , puiflent, apres avoir
obtenu les permiflions requifes & ordinaires, tenir
une échoppe ou. étalage couvert 8c en lieu fixé
dans* les rues , places. 8c marchés., pourvu qu ils
J U R 79 S ouvrir boutique par-tout où ils jugeront à propos,
fans avoir égard à la diftance des boutiques ou atee
liers, à l’exception cependant des garçons ou compagnons
, lefquels, en s’écabliflànt, feront tenus de
fe conformer à 1 egard des maîtres chez lefquels
ils auront fervi 8c travaillé , aux ufages admis dans
chaque Corps & communauté , 8c aux réglemens qui
!feront faits à ce fujet.
X X X V I I I . Les maîtres ‘ ne pourront , s’ils n’y
font expreflement autorifés par leurs ftatuts, donner
aucun ouvrage à faire en ville , ni employer aucun
apprentif , compagnon ou ouvrier hors de leurs
boutiques , magafins ou atteliers , 8c ce , fous quelque
prétexte que ce puiffe être.,, fi ce n eft pour
n’embairaffent point la voie publique, a la. charge pofer & finir les ouyrages.qui leur auront été com-
_____ î 1 our ^«-lararion a u . bureau de .par eux d’en faire leur déclaration au bureau de lefquels ils ieronc
leu r.corps ou communauté } même ddtrenouveller
ladite déclaration à chaque changement de place >
& d’avoir, dans l’endroit le plus apparent de leur
échoppe ou étalage , un tableau fur lequel feront
imprimés en gros caractères leurs noms & qualités}
& dans ce cas, lefdits maîtres ou veuves de maîtres feront"
tenus de faire perfonnellement par eux-memes^,
leurs femmes où enfans, leur commerce, fans pouvoir
fe faire repréfenter par aucun autre prépofé auxdites
échoppes ou étalages, fous'lés peines portées en 1 article
précédent. N ’entendons comprendre dans les
marchandifes qui pourront être ainfi étalées-, celles-de
matières d’or & d’argent, ainfi que les armes often-
fiyes 8c défenfives,, ^dont nçus défendons 1 étalagé &
le colportage.' .
' X X X V . Les maîtres & aggrégés ne pourront
louer leur maîtrifè , ni prêter leur'nom direéte
nient ou indirectement à d’autres maîtres , & parti
culièrement à dés gens fans qualité , fous peine
•drêtré deftitués de leurs maîtrifës, & prives du droit
qu’ils àvoient d’exercer leur commerce ou profef-
fio n , même d’être condamnés â des dommages &
intérêts , & à une amende envers le corps ou la
communauté.
X X X V I . Défendons à toutes perfonnës fans qua^
mandés , dans les lieux pour, lefqu
deftinés «c fôùs peine de confifcation defdits ôuvra-
gês 'ou marchandifes , 8c d’amende : leur défendons
pareillement, & fous la même p ein e, de tenir^&^
d’avoir plus d’une boutique ©u attelier , a moins
qù’ils n’ayent obtenu la permiflion de cumuler
deux profelfions dans plufieurs corps & communautés.
lité d’entreprendre fur les droits & profeffions def-
dits corps 8c communautés , à peine de confifcation
des marchandifes , outils & uftenfiles trouvés en
contravention , d’amende & de dommages^ & intérêts
} le tout applicable, fçavpir , les trois quarts
aux corps & communautés , 8ç l’autre quart aux
gardes, fyndics. 8c adjoints qui auront fait la faifie,
Permettons néanmoins à tout particulier de faire le
commerce en gros- , lequel demeurera lib re , commue
par le paffé. Voulons pareillement que tous les
habitans de notre bonne ville de Paris puiflent tirer
directement des provinces , 8c en acquittant les
droits qui;peuvent être dûs , les denrées & marchand
e s qui -leur feront néceflaires pour leur ufag^e;
& leur confommation feulement.
X X X V I I . Tous les maîtres 8c aggrégés dans-
chaque corps ou communauté pourront s établir &
X X X IX . I l fera procédé à des nouveaux ftatuts
& réglemens pour chacun des j i x corps 8c dés
quarante- quatre communautés, crées p a r le pre-
fent édit , par lefquels il fera pourvu fur la forme
& la durée des apprentiflages ,, qui feront jugés
néceflaires , pour exercer quelques - unes defdites
profeflîons,- fur.lcs .vifiies que les gardes, fyndics 8c
adjoints feront tenus dé faire chez les maîtres, pour
y conftater le.s défeCluofités ou mal-façons des ouvrages
& marchandifes , faire la vérification dés
poids & mefures, & fur-tout ce qui pourra inté-
relfer lefdits corps & communautés , 8c qui n’àùra
pas été prévu par les difpofitions du préfent édit }
à l’effet de'..quoi, les gardes , fyndics, adjoints 8c
députés remettront dans l’efpace de deux mois , aù
lieutenant-général de police , les articles des ftatuts
& 'réglemens qu’ils eftimeront devoir propofer ,
pou r, fur l ’avis dudit lieutenant-général de police ,
8c de notre procureur au châtelet , être lefdits
ftatuts & ‘réglemens:} revêtus s’il y a lie u , de nos
lettres , qui feront adreffees à notre cour de parlement
en la forme -ordinaire.
X L . Les régieniens concernant la police des compagnons
d’arts & m é t ie r s & notamment les lettres-
patentes du z janvier 1749. , feront exécutés} en
cbnféquence , défendons auxdits compagnons de
quitter leurs, maîtres fans les avoir avertis dans le,
temps‘ fixé par lefdits réglemens , & fans avoir
obtenu d’eux un certificat de congé , dans lequel
les maîtres * rendront compte de la conduite & du
travail defdits compagnons } défendons aux maîtres
dé Irefufer lefdits certificats après le temps de
l’avertiffement expiré., fous quelque prétexte que
ce puiffe être } voulons qu’a leur refus, les gardes,
fyndics ou adjoints ï ou au refus de ceux-c i, le
• 1 Hlfehhij