
fera accordée pour les marchandifes propres au corn- î
merce de Guinée ; 70. que l’on jouira de la facilité
que donnent les tranfît & acquits à caution, pour
les marchandifes qui traverferont le royaume avec
exemption de tous droits , & pour celles que l’on
tirera de l’étranger pour Guinée feulement ; 8°. que
les toiles de Bretagne & autres-, de toute nature,
fabriquées en France , pourront fortir pour quelque
deftination que ce fo i t , en payant un pour cent de
leur valeur , afin qu’elles puiflent conferver chez
l’étranger la concurrence, avec celles .de Hollande,
de Suilfe , de Siléfie & d’Irlande; pG. que les laines
d’Efpagne , d’Angleterre & d’ Irlande entreront librement
dans le royaume, comme étant de première
néceffité, & que nos draps & autres étoffes de laine
ne feront impofés à la fortie qu’à un ou deux pour
cen t, tout au p lus , pour en procurer le débouché
chez l’étranger; 1 o°. que pareille faveur fera accordée
pour les étoffes de foie de nos manufactures; & que
les drogueries indifpenfables pour nos teintures , ne
feront impofées à l’entrée qu’à deux ou trois pour
c en t , au lieu de fept & demi portés dans le nouveau
ta r i f ; 1 i° . que les vins & eaux-de-vie pourront for-
tir en payant deux pour cent ", afin de faire tomber
ceux d’Efpagne & de Portugal ; ix ° . que la fortie des
bleds & autres grains fera permife, fans qu’il foit né- |
cefïaire d’obtenir de permiffions particulières , toujours
couteufes & gênantes, ce qui encourageroit
extraordinairement la culture de nos terres, procu-
reroit des fonds immenfes à la nation, & feroit tomber
l’agriculture d’Angleterre plus difpendieufe que
la nôtre ; 13°. que tous les ports francs feront irrévocablement
abolis , & qu’il ne fera jamais accordé
de pareilles franchifes à aucunes villes, quelques
pui {fans que foient leurs proteûeurs r au préjudice
•des autres , parce que ces ports francs font.un tort
très-confidérablë au commerce de France, qu’ils diminuent
les produits des droits légitimement dus. au ;
ro i; parce qu’en les laifïant fubfifter, ce feroit don- ;
nèr jour aux autres places d’y faire entrer & fortir
clandeftinement des marchandifes en exemption de
tous droits*, & par confisquent 'rendre iliiifoires les
vues du t a r i f gén é ral y qui tendent à n’en exempter
aucune ; parce qu’ènfîn ce feroit perpétuer & étendre
les fraudes à î’infini,, & donner ouverture à l’introduction
de toutes fortes de marchandifes de contrebande
, dont les fermiers fe font toujours plaints,
& avec jufte raifon, ce qui les a obligés à augmenter
au double leurs frais de régie , & à multiplier le
nombre de leurs employés, qu’ils pourroient réduire
de moitié par cette fuppreflion ; 140. que le commerce
étranger aux colonies, fera défendu aux ha-
bitans fous lés plus grandes peines; & qu’il fora
permis aux équipages François d’arrêter toas les
interlopes qu’ils trouveront aux attétages dé nos
ifles ou à deux lieues de la côte, lefquels feront
déclarés de bonne p r ife , & le produit entier leur
en appartiendra 3- 15°. que les droits du nouveau
t a r i f feront perçus aux entrées & forties du royaume,
fur une évaluation générale des marchandifes,. dépoùilîéé's
de tous frais de voiture, fret & droits y
laquelle fera faite à chaque renouvellement des baux
des fermes, en préfencedu miniftre de la marine ,
du contrôleur général des finances, de deux confeii-
lers-d’état, des intendans & députés du commerce,
& de quelques fermiers généraux ; & que fur l’arrccé
de cette évaluation, il fera diminué un fixiéme pour
les tarres qui font d’ ufage ( ainfi qu’on l’a dit précédemment
) entre marchand & marchand , & meme
vis-à-vis des fermiers; 16°. qu’il fora accordé la
, même protection aux négocians qu’aux fermiers ;
c’eft-à-dire, qu’en cas de faude de la part des premiers
, ils feront punis par une forte amende, qui
ne pourra être remifo , & par l’interdiétion de commerce
; & qu’ à l’égard des derniers, ils feront condamnés
en pareille amende, & leurs commis révoqués
de droit , en cas d’extenfion de droits , faillies-
perceptions ou tracafferies purement faites pour gê-
ner-le commerce : enfin que dans des cas litigieux ,
le confeii décidera par des arrêts formels & notoires,
& non par des aécifions particulières & fecret»
tes que les fermiers favent fi bien furprendre à fa
religion ; parce que ( lettre de M. de Machault, du
11 avril 1 7 5 4 ) , tons les fu je ts du roi ont un droit
éga l fl. f a ju ( lic e , & que Io n ne doit p o in t Les
vexer en f e fervant injuftement de fo n autorité ;
17°. enfin, fi tous les articles ci-deflus étoient exécutés
au pied de la lettre , alors on pourroit, fans
inconvénient , impofer un droit de cinq pour' Cent
; fur les. marchandifes propres au commerce des colonies
Françoifos, & fur celles qui en viennent pour
la confommation du royaume; mais à l’égard des
fucres, cafés, cotons & indigos que l’on feroit paf-
fer à l ’étranger, il feroit néceïïake , fi l’on veut que
. ce commerce fe fbutienne , qu’ils ne fuffent impoics
qu’à trois pour cent, & par conféquent ils jouiroient-
du bénéfice d’entrepôt jufqu’à leur fortie.
Telles font les ohfervations qu’un- citoyen zèle,
un bon. François, un honnête négociant, s’eft permis
de faire fur le projet, de t a r i f général y ou de
‘ droit unique ; il en loumet l’examen aux perfennes
en place, qui fçauront bien , par leurs vaftes lumiè-
• res, trouver les moyens d’èmpêcher que le Commerce
extérieur de la nation , ne pane entre les
mains des Anglois nos plus cruels ennemis, ce qui
-les mettroit en état d’avoir à leur folde des- millions
d’étrangers, de corrompre & de faire déferter nos
armées ; enfin , dé foulever un jour toute l’Europe--
contre la France.
Pour faire connoître à fon tour l’opinion con--
traire, nous rapporterons deux fragmens ; l’un, de1
l’ouvrage intitult \ de VEfprit nomique du gouvernement écoy
parM. B o e s n i e r d e L o r m ê ; l’autre , des: Êphémé'rides économiques. Voici le premier , qui traite là matière en général :
Des droits fur Vimpo nation & Vexportation' des-
marchandifes y Ch. XXVI.
Ces droits établis dans la vue. de gêner glus aai
inoins l’ entrée des marchandifes étrangères dans un
état du la fortie des productions de la culture oude
l’induftrie n ationa le séqu ivalent néceffairement à
une'interdiction plus ou moins marquée , fuivant que
ces droits font plus pu moins forts.
On s’eft imaginé que ces droits ne pouvoient être
que d’un très-grand avantage , pourvu qu ils fuffeut
j-églés fuivant les exigences du commerce. Mais d a-
pres quel calcul peut-on connoître les befoins du
•Commerce relativement à toutes les denrées & marchandifes
qui entrent dans un état ou qui en fortent ?
Peut-il y avoir deux inftans ou ces befoins foient les
mêmes? Ces befoins ne font-ils pas au(11 variables que
les faifons ? Quelle eft l’adminift ration aiTez vigilante,.
pour faifir ainfi à point nommé l’enfcmble^ de
tant de détails? Y ’a-t-il un autre moyen de connoître
les befoins du commerce à l ’égard d’une feule denrée
que la valeur même de cette denrée ? Mais quel
moyen de la connaître , fi 011 altéré là valeur naturelle
par des loix particulières? Pourroit-on tariffèr
ainfi exactement la valeur d’une denree quelconque
pour une feule petite ville du royaume , & reg ler
les befoins qu’on pourroit y en avoir en tout temps?'
Combien n’eft-il pas plus difficile de régler & déterminer
les rapports de toutes les denrees & marchandifes
entr’e lle s , & avec le- commerce de tout l ’univers
? :
On a penfé que cette efpèce d’interdiétion vis-à-
vis d’une nation ennemie , la privoic plus ou moins
des avantages naturels du commerce avec la nation
qui impofoit cés droits : en cela on ne s- eft certainement
pas trompé : mais on n’a pas affez vu que la
nation,, qui prive une autre de cet avantage du commerce
, s’en prive également ; qu’en diminuait la
puiffance de {a rivale , elle fe nuit egalement a elle-
même; qu’enfin la feule manière fure d’augmenter, à
fous égards, la puiffance refpeétive d’un état, c’eft
d’augmenter fa puiffance réelle par une bonne &
fage açhniniftration intérieure.
Rien de plus capable d’embrouiller les idées , que
l’abus des mots fur cette matière. On dit : Y exportation
du fuper flu e jl le gain le p lu s clai r pour
une nation ; le commerce étranger eft l ’échange du
fuperflu contre le ne ce(faire, &c.
Mais qu’eft-ce que ce fuperflu? C ’eft un être purement
idéal & indéterminable : la France eft certainement
un des pays de l’Europe le plus fait pour
donner ce qu’on appelle du fuper flu : mais hors le
b led, dont la récolte , dans certaines années du
moins , peut paffer de beaucoup la- confommation
des habitans, quelle eft la denrée ou la marchan-
dife q.ue l’on puiffo regarder comme véritablement
fuperflue? Qu’on laiffe confommer les vins, les hui-
1 l e s , les fols , les toile s, les draps par tous les pay-
fans de France', qui manquent quelquefois même du
néceffaire , & l’on verra quel fuperflu reftèra de ces
denrées ? Qu’eft ce qui réglera- donc ce qu’ils1 en
doivent confommer ? Nous l’avons dit : ce n’eft pas
lfo France-,'ce font les demandes des autres nations
avec lefquelles elle eft en commerce , c eft la valeu r
qu’y donnera la concurrence générale.
Si l’on confidère la- diverfité des droits d'importa*
tion & d’e x p o r t a t io n la multitude & la variété
prefque infinie des objets qui en font affeétes ; on
jugera-aifément qu’il eft impoffible d’entrer dans tous
les détails*
Les effets de ces droits font plus ou moins nuifî-
blés , fuivant la nature des marchandifes qui les fup-
portent, & fuivant la valeur plus ou moins grande
des droits. Il faut convenir qu e , fi l’on ne vouloir
laiffer fubfifter , que ceux même qui ont pour p ré texte
le bien du commerce, i l faudrok encore en
retrancher plus de la moitié.
I l feroit auffi malheureux pour un é ta t, que fon
fort dépendît de la connoiffance de tant de details'
incertains & minutieux , qu’il feroit fâcheux pour
lin miniftre d’être obligé d’en faire fa perpétuelle oc-'
i cupation. A u ff i,- quoique tout le monde foit bien
convaincu-que les ta r if s , qui règlent ces droits, ne
font fondés que fur des circo'nftances qui varient
fans eeffe , il eft àffoz rare qu’on y faffe de grande
changemens.
Il fuffit de jetterles yeux fur cés efpèces de régle-
mens, pour y voir par-tout l’embarras du legiflateur :
le plus fameux de tous ces ouvrages .n’a pu faire tant'
d’honneur à Colb ert, que parce qu’on y voit ce1
miniftre perpétuellement occupé du foin de les Amplifier
, de les diminuer ou de les eteindre.
N o n , non: qu’on ne terniffe point la gloire de^
ce grand homme , en lui imputant d’avoir méconnu
les avantages de la liberté du commercé. Q ue dirois-
tu , C o lb er t, fi reparoiffant aujourd’hui parmi nous -,
tu entendois réclamer ton fuffrage & ton exemple ,
pour autorifer des loix que la néceffité des cirConf--
tances t’avoit arrachées, & que le changement de"
ces circonftances te feroit paroîcre auffi nuifibles au--
jourd’h u i, qu’elles pouvoient te fembler alors utiles-
pour le'moment ! Q u i ne fçait qu’en^général-, dans
le commerce, tout ce qui nuit au vendeur, nuit à
l’acheteur, & que , réciproquement >- ce qui nuit à
l ’acheteur, nuit au vendeur; que la foule .liberté
du commerce peut balancer & favorifer' également'
les intérêts des uns & des autres? Les nations cora--
merçantes penfent-elles , par leurs ordonnances ,,
jrenverfor la nature des chofes ? Prétendent-elles qu’il
fuffife d’un réglement de leur police , pour faire’
fupporter à l’étranger le droit qu’elles auront impofé*
fur la fortie de leurs denrées, & aux fouis vendeurs
les droits fur l’entrée des marchandifes ?.' Que leur
revient-il enfin des jeux cruels de cette puérile ambition?
Les denrées d’Angleterre s’en confomment-'
elles moins en" F rance, & les denrées de France em
Angleterre ?
Dans le commerce extérieur', on doit diftihguec
deux effets également intérefîàns : le premier de coin«-
muniquer' aux richeffes naturelles de l’état, toute las
valeur dont elles font fu f c e p t ib le sp a r la concurrence
générale des autres nations :, le fécond de di’ -
minuer toutes les; dépenfes, par le bas prix qn’éta^*