
Plus , pour l'entretien des fontaines de B rouage,
6 d. par muid.
Enfin , 2 d. aufîî par muid pour P entretien des
balifes.
De ces droits du roi*, il n’y a que les étrangers
qui paient les 2 1. 4 f. 8 d. de fret ; ce qui s’entend
fuivant l’obfervation ci-defTiis, & le s 10 d. retranchés
de l ’office de courtier; en forte que les étrangers
paient au roi 4 1. p f. 9 d. y par muid de fel ras, &
les François feulement 2 1. 4 f. 3 d. | .
- Le s droits dûs aux feigneurs particuliers, montent
a x L 8 f. 1 d . f , aufîî par muid de fel ras , qui font
également payés par les François & par les étrangers
, à la réferve d’un fol huit deniers pour les deux
tiers réfervés aux propiétaires de la charge de courtier
général, qu’il n’y a que les étrangers qui paient.
Les droits qui compofent ce total font 5 f. 7 d .ÿ ,
& 9 f- î o d. f impofés lors de l’ére&ion de la cour
fouvèraine des Salins en 1630.
P lu s , 8 i. pour la création d’un office de contrôleur
garde des mefures en 1634.
P lu s , 10 d. attribués aux acquéreurs de l’ancien
droit domanial de 4 d. pour livre de la vente des
fe ls , qu on croit être le premier droit établi fur les
fels fous le régne de Louis le Gros.
Plus, 7 f. pour partie du droit attribué aux offices
de contrôleurs-gardes des mefures d’une autre création.
Plus , 6 f. 3 d. pour autre partie dudit droit.
} ^ us 5 3 fi d’une p a rt , 3 fi d’une autre , 1 fi 1 d.
d autre ; & encore 1 f. 9 d. y pour d’autres offices
créés ; enfin , 1 fi 8 d. pour l’office de courtier général
créé de nouveau en 16 4 1 , ad inftar des cour^
tiers de la ville de la Rochelle.
Tous ces petits droits montent pour les étrangers
a z 1. 8 f. un d. 4- par muid de fel ras, & à z 1.
£ fi 5 d. j pour les François.
Les droits domaniaux dont on attribue aufîî l’ origine
au roi Louis le Gros , confiftent en 20 f. par
tonneau de vm , vinaigre , bled, graine de l in , &
autres legumes, & io f. par barique d’eau-de-vie"
chargée pour les pays étrangers, & le demi-droit
fur toutes ces efpeces lorfqu’elles font pour le
royaume.
D r o it s maritimes fur les vaiffeaux : ils font de
différentes fortes.
i° . Il fë lève tant fur ies vaiffeaux François qu’é-,
trangers; fçavoir, 20 f. par vaiffeau étranger, v6 f.
par les François de 5: o tonneaux ; i ç fi. pour ceux
depuis 30 jufqua 5° 3 & 7 fi d. pour ceux au-
deffous. Ces droits appartiennent à l’office héréditaire
de garde-vifiteur , de lefteur , confervateur du
Havre de Brouage , & chenaux en dépendans.
z°. L e droit de matarelle, confiftant en 2 f. par
vaiffeau François ou etranger, entrant dans le Havre
de Brouage,
3°. L e droit de petit ancrage pour toutes fortes
de yaiffeaux qui entrent dans la rivière de Seuldre;
ce droit eft de 16 fi par bâtiment; il appartient au
prieur de Saint -Gefme , comme prévôt de ladite
rivière.
4°. L e droit pour l ’entretien des feux de la tour
de Saint-Denis en Tille d’Olleron. Ce droit fe paie
par tous les vaiffeaux étrangers & F rançois, entrant
ou fortant dans les ports de l’étendue de la ferme du
bureau des 3 5 f. de Brouage; fçavoir, pour les navires
de 60 tonneaux jufqu a 100, 2 1. ; depuis 100
tonneaux jufqu’ à 200, 4 1. ; & depuis 200 jufqu’à
300 tonneaux & au-deffus, 6 1. 1.0 f.
A l’égard des droits de M. le grand-amiral, il
lui appartient les droits de congé fur tous les vaiffeaux
, barques & bateaux, ainfi qu’il eft expliqué
au réglement de 1623 ; on en dira quelque chofe
dans la fuite.
P lu s , les droits d’ancrage payables par les vaiffeaux
étrangers, ordonnés d’être levés par arrêt du
confèil du 23 mai 1625?, à raifon de 3 fi par tonneau
de p le in , & de ç fi par tonneau de viiide ,
évalués à 3 1. 18 .fi par cent de f e l , qui fait 28
muids ras; lefquelles 3 1 . 1§ f. reviennent à 2 f. 9 d. ~
fur chaque muid de fel chargé par les étrangers.
Plus , le p^rifis defdits droits & de ceux des paffe-
' ports-, montant fuivant l’évaluation précédente à
I 8 d. | par muid -ras : ce droit fe lève par un patti-
! culier a qui appartient ledit droit,
j Plus « le droit de déleftage à raifon de 15 1. par
vaiffeau étranger , 7 1. 10 f. pour lés vaiffeaux François
au-deiïùs de 50 tonneaux, & de 5 1. pour ceux
de ço tonneaux & au-deffous; on parie ailleurs du
droit de déleftage & du réglement fait en 16 6 7 ,
entre les officiers de l’amirauté de* X aintorige, &
le conful de la nation Hollandoife. Voye\ dans ce
Dictionnaire l’article de déleftage.
Enfin, pour ce qui eft des droits St fàlaires de
l’amirauté de Xaintonge, ils confiftent en 7 1. 10 f
pour chaque enregiftrement de congé de vaiffeau
pour les voyagës'de long cours expliqués au réglement
du 20 mars 1673 : 1 fi 10 fi Pour les voyages
depuis le détroit de Gibraltar & de province en
province dans le royaume; 1© fi pour les voyages
de port en port dans les permis; & pour chaque déclaration
des maîtres, faite au retour de leur voyage
, pareilles fommes que celles détaillées ci-deftus
pour les congés.
Il y a encore les droits dus aux huiffiers-vifî-
teurs; fçavoir, 16 f. pour chaque vifite de vaifîeau
pour les voyages de long cours ; ç fi pour ceux
depuis le détroit du Sund jufqu’à celui de Gibraltar
& autres de province en province dans le royaume ,
& 2 fi 6 d. pour les voyages de port en port dans
les permis.
Pour la commodité des marchands François &
étrangers, qui viennent charger des fels a Brouage ,
on a cru à propos de mettre ici deux états des
droits que les uns & les autres paient pour la car-
gaifon d’un vaifîeau de 200 tonneaux portant 224
muids de f e l , fur lefquels i l fera facile d’évaluer les
droits des vaiffeaux d’une moindre ou d’une plus
grande cargaifon. v É T A T
É T A T i i tous les droits que p a ie un. maître
de navire F ran çois , dont le bâtiment eft du
po r t de deux cent ton n ea u x , & q ui charge
deux cent vingt-quatre muids de f e l .
Nota. Que les 224 muids de f e l , font jufte deux
cent tonneaux.
D r o i t s d u s a u r o i .
A u bureau du r o i , pour les
41 f. 9 d. par muid de f e l , pour
la quantité de 224 muids, » • . 478 1. v6 f.
rourles io d. | par muid dudit
fel retranché des 2 fi 8 d. impofés
pour le contrôleur alternatif, & c.
Pour le droit d’acquit, . . .
Pour le droit du timbre de l'acquit
Pour le paffeport, • • • . .
Nota. Si le navire va en H o llande
ou en Angleterre , il paie
2 1. pour le paffeport, & s’il va en
Terre-neuve, Efpagne, & long
cours, 7 1. 10 f.
Pour l’entretien des feux de la
tour de S. D enis, ifle d’O lleron ,
F o u r les droits appàrtenans à
des particuliers , dont quelq
u e s -un s ont des receveurs
P a rticuliers. •
Pour les droits de 5 fi 7 d; y de
denier faifànt partie, de ceux impofés
pour la cour des Salins, . .
Pou r une autre partie de ladite
impofition montant à p f . 10 d. y
de denier , ci.
Pour un autre droit de 3 fi par
m u id ,......................... ....
P lu s , pour un autre droit de 6 f.
3 d. par muid, . . . . . .
Plus , pour un autre droit de
3 f. par muid, . • . . . . .
Plus, pour un autre de 8 f. par
muid,
Plus , pour un autre de 4 d.
par livre du prix du f e l , à raifon
de 50 f. le muid.............................
Plus., pour un,autre de 7vf.,par
muid, • . . . . . . . . . . . .
Plus', pour un autre d’ 1 f. 1 d.
par muid, ......................................
Enfin, pour autre droit d’ 1 f.
$ d. y de denier., . . . . . .
Nota. On a,expliqué plus haut
l’origine detousWdroits appartenant
aux particuliers dont on n’a
p,as • cru néc.effair.e. de mettre les
1017 1. i f fi 4 d.
Commerce. Tome I I . F a r t . I.
C i-c en tr e . . . . . . . . . . 1017 1, 1 , £ 4 j ,
noms, à caufe des changemens
qui ont coutume d’arriver parmi
les propriétaires defdits droits.
P o u r les droits d efdits officiers
de £ amirauté.
Pour la déclaration du maître
du navire, • ........................ t
Nota. Lorfque le navire vient
de voyage de long cours, il paie
7 1. 10 fi pour fa déclaration.
Pour i’enregiftrement du pafïe-
port, . . . . . . . . . . . r
Pour le pa’rifis de la déclaration
& du pafîeport, ce droit appartient
à un particulier, . . . j
Nota. L e parifis augmente à.
proportion, lors des voyages de
long cours.
Pour le petit ancrage.de Seuldre
, qui appartient au prieur de
Saint - Gefmes, . . . . . . .
Nota.- Lorfque le navire char- »
ge à Brouage , il y a 2 f. 6 d..
d’augmentation, & lorsqu’il charge
au courant, il ne. paie point
de petit- ancrage^
Poür les 6 d. par muid des fontaines
, f
Pour les baîifès 2 d. par muid-
de f e l '* . . . 3 y \ • J 1
Pour le déleftage , les v a iffeaux
François qui viennent dans
la rivière de Seuldre & Courant
d’O le ron , qui font àu-deffus de
ço tonneaux, ipaient, . . . . 1«
Nota'. Les navires qui font au- '
deffous de jo. tonneaux ne paient
que 7 1. 10 f. Ceux qui viennent
au havre de Brouage au-deffus de
?o tonneaux, paient 5 1. & au-
deffous ne paient rien, & fe font
délefter eux-mêmes.
Tota l des droits que paie un
navire François de 200 tonneaux
chargé de 224 muids.de f e l , . . 104Ç 1. 6 f. 8 d.
É T A T de tous les droits que p a ie un maître
, de navire étrang er, dont le bâtiment eft du
port de deux cent tonneaux, & qui charge d eux
cent vingt-quatre muids de f e l . '
D r o i t s d u s a u r o i .
i A u bureau du roi pour les 42 f.
p d. par. muid d e fe l pour la quan-. . . . . . c
titéde.224 muids, . . . . . . 478 I. 16 't
9 Ip 2 d.
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