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Magdeleine ; celle de Senlis , le lundi d’après la
S. Jean-Baptifte ; & celle de Clermont, le jeudi
laint.
I l y a encore la fo ire de Montricha rd en T ou-
rame , célébré par le grand concours de marchands
qui y viennent de toutes les provinces du royaume
mais particulièrement par le grand commerce’
d etofles de laineric qui s’y fa it , s'y marquant
année commune, ju fqffi douze mille pièces d'étoffes
de laine. L e r o i vient de rétablir celle de Tours
qui avoit ceffé depuis long-temps.
Le s fo ire s de P e i n a s 8c de M o nta gn a c en
Languedoc , od les marchands de CarcafTonne , de
C a d re s , de Laudève , de Clermont , de Montpellier
& des montagnes, apportent toutes fortes de
marchandifes , & ou, fur-tout aux quatre fo ire s qni
fe tiennent dans la première de ces villes , aux
quatre laifons de l’année , fe vendent prefque toutes
les laines qui fe recueillent dans la province,
i La foire de G u ib ra y en baffe Normandie , qdî
s ouvre le 16 août, & qui dure i ç jours.
L a /d ire de Beaucaire en Languedoc , qui n’en
dure que trois , & qui fe tient au mois de-juillet
le lendemain de la Magdelaine.
, L a /oiVe de Toulon commencée en k q < &
rétablie en 1708. ’ ’
Enfin la foire franche de Die pp e , établie la
dermere , & qui dure pendant les i ç premiers
johis du mois de décembre»
De toutes ces fo ire s , on ne parlera ici avec
quelque détail que de la foire de Saint-Germain ,
des deux de Saint - Denis , des quatre fo ire s de
L y o n , des quatre de R e im s, des deux de Rouen
■ 1 , Bordeaux , des deux de Troves dé
celle de Caen , de celle de Dieppe & de celle de
1 ©ulon g n ayant rien de bien remarquable à dire des
antres, a la réferve de celles de Guibray & de Beau-
■ eaire , qui ,| auffi-bien que celle du Landy ; qui eft
une des deux de Saint-Denis , font renvoyées à leurs
propres articles. V oy e^ Gu ib ïa y , Bïaucaire &
L andy.
On va néanmoins, avant que d’entrer dans le détail
des franchifes de ces différentes fo ire s dire
quelque chofe en général de celles de Champagne
& de Brie , fur le modèle defquelles ont été établies !
toutes celles qui lubfîftent préîêntement en France. '
FO IR E S FR AN CH E S DE CH AM P A G N E I
E T D E BRIE.
L e s fo ir e s établies par les comtes de Champagne
St de B r ie , dans dix-fept des principales villes de
ces deux provinces , ont long - temps été les plus
célébrés qui fufient en France , & peut - être dans
toute l ’Europe.
Les plus importantes de ces villes avoient jufqu’à
fix foires par a n , plufîèurs quatre, & il n’y en
ayoit point qui n’en eût au moins deux.
, L e s marchands, attirés pat les grandes franchifes ,
lihertes & privilèges qui leur avoient été accordés * I
y accouroient en foule dans tous les temps de*
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1 année ; il y en venoit non-feulement des extrémités
du royaume, mais encore d’Allemagne & 'de toute 1 Ita lie, particulièrement de Florence , de Milan ,
de Lucques , de Venife & de G èn e s , qui y apportaient
des étoffes d’o r , d’argent & de foie , des épiceries
, & autres riches marchandifes de-leur pays ,
ou du Le vant, en échange defquelles ils rempor-
toient des draps , des cuirs & autres étofFes , ou
denrees , du crû des provinces de Champagne & de
Brie, ou qui y étoient apportées des autres provinces
de France*
Ces fo ir e s étoient encore dans cet état floriffant,
lorfque les comtés de Champagne & de Brie furent
reunis à la couronne de France en 1 18 4 , p a r le
miriage de Philippe le Bel avec Jeanne Reine de
Navarre , qui en étoit l’héritière.
On auroit dû croire que cette réunion eût apporté
un nouveau luftre aux fo ir e s qui le tenoient dans
ces provinces 3 mais il en arriva tout le contraire ,
& fous le régne de Philippes de Valois , qui parvint
a la couronne environ 40 ans après 3 à peine con-
lèrvQient-elles encore quelque chofe de leur ancienne
réputation 3 les marchands , fu r - tout les.
étrangers, ayant ceffé de les fréquenter , à caufe
du peu de sûreté qu’ils y trouvoient, & pour les
nouvelles charges & importions qui avoient été
mifes fur les marchandifes depuis la réunion de ces
provinces à la couronne.
L e traité de 1335 avec Philippe Roi de Navarre
& Jeanne de France fa femme , ayant affuré à Philippe
de Valois là poffeffion de la Champagne 8c
de la Brie , ce prince, à qui la France eft redevable
de quantité de beaux étabiiffemens pour les manufactures
, les arts & métiers & l e commerce, penfit
à remettre ces fo ir e s fur leur ancien pied , & à y
rappeller les marchands regnicoles & étrangers,
en confirmant les anciennes franchifes, & en fup-
primant les nouvelles impofitions.
Les lettresjpatentes que Philippe de Valois accorda
à cet effet, 8c qui eurent tout le fuccès qu’il
en avoit efpéré, font du fîxiéme août 13 49 ; & c’eft
fur leur modèle que tous fes fucceffeuts, jufqu’au
régne de Louis X V , ont cru devoir fe régler , dans
celles qui ont été accordées depuis ce temps-là ,
pour l’éîablifïement des fo ir e s fran ches dans div
verfes villes de leur royaume.
Trente fix articles compofent ces lettres-patentes,
que l’on peut réduire en cinq clafles , qui font ; la
première, des privilèges & franchifes des marchands ;
la féconde, des gardes, ou juges-confèrvateurs , &
de leurs officiers 3 la troifiéme , des jours que les
marchands doivent tenir fo ir e y pour jouir de la
franchife ; la quatrième , de la vifite des halles &
des marchandifes 3 enfin la cinquième, de la police
pour les changes & monnoies, & pour les obligations
& paiemens faits en f o i r e .On va entrer dans le
détail de ces cinq chefs de réglemens.
Franchifes»
Ces fran ch ife s conliftent : i° . En ce qu’il çfl
permis
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permis à tous marchands étrangers d’entrer dans la
royaume, fous I4 protection royale, & le fauf-
conduit des foires ,• d’y demeurer & féjourner, s en
retourner & en fortir, e u x , leurs faéteurs§ voituriers
8c marchandifes, en toute liberté 8c filreté : à
la charge néanmoins que leOrfdites marchandifes
jfoient deftinées pour quelqu’une defdites foires ,*
qu’elles y ayent été étalées , vendues, troquées &
échangées, ou qu’elles en fortent, faute d y avoir
été vendues , 8c après y être relié le temps ordonne.
x°. Que lefdits marchands & marchandifes, venant
aux f o ir e s , ou s’en retournant, font quittes
de tous droits, impofitions, charges & fervitudes ,
fuivant les bons' 8c anciens ufages, coutumes &
libertés, gardés de tout temps dans lefditès foires.
3°. Qu’il ne petit être accordé aucune grâce, ou
lettres de répit contre fes marchands fréquentans
lefdites f o ir e s , ni contre les coutumes 8c libertés
d’icelles 5 & que fi aucunes étoient obtenues, qu’elles
relient nulles, fans que les gardes conferyaceurs
foient tenus d’y avoir égard.
• 4°. Qu’aucuns marchands fréquentans lefdites
fo ire s , ou s’en retournant d’icelles, ne peuvent être i
pris., ni arrêtés, non plus que leurs marchandifes ,
voitures & «hevaux , que par jugement rendu par
les gardes de. la conlérvation , & pour obligations
faites véritablement & réellement en foire.
5°. Enfin, qu’il ne peut être procédé pendant
Xefàites foires par les généraux des monnoies, contre
les marchands étrangers, pour raifon de la coupe
& prife des monnoies défendues , dont ils pour-
roient fe trouver chargés 5 -mais feulement par les
commiffaires établis par les gardes des f o ir e s , leurs
chanceliers, ou leurs lieutenans.
Gardes des privilèges.
On nomme ainfî des ju g e s établis pendant le
temps des fo ire s , pour veiller à la confervation des
franchifes , pour en faire jouir les marchands , &
pour connoître des conteliations & procès qui peuvent
furvenir entr’eux , au fujet de la vente & achat
des marchandifes, ou des obligations & paiemens
qui s’en font.
Chaque foire doit avoir deux gardes conferva-
teurs, un chancelier, qui en garde le fceau, & deux
lieutenans, fçavoir : l ’un , pour tenir le fîége en
l ’abfence des gardes 5 & l’autre , pour fuppléer aux
fondrions^du chancelier. Quarante notaires ,& eent
fergens font auffi établis ; les uns , pour recevoir
8c paffer les aftes 8c obligations des marchands 3 &
les autres, pour l’exécution des jùgemens des gardes^
Les gardes & les chanceliers prêtent.ferment à.
la chambre des comptes de Paris , à laquelle ils doivent
faire rapport chaque année de l’ état des foi fes :
a 1 egard des notaires 8c fergens', ils font choifis &
reçus par les gardes 8c le chancelier, qui peuvent,
en cas de prévarication otf d’abfencé, les démettre
de lçtirs offieçs, & en fubftituer d’autres en leur
placç*
Les gardes, ou du moins l’un d’eux, aafli-bien
Commerce. Tome I I . P a n . I.
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que le chancelier, doivent fe trouver dès là veille
au lieu où fe tient chaque fo ir e , & y refter. jüfqu’à
ce [que les plaidoiries foient faites, 8c düement délivrées
& finies , pour y revenir enfuite dans le temps
des paiemens 3 8c en cas qu’ils n’y fifient pas une
réfidence fuffifante, ils doivent être privés de leurs
gages, & d’autres fiibftitués en leur lieu.
Enfin, aucun jugement ne peut être rendu juridiquement
en f o ir e , que par les deux gardes enfera-
ble, ou par le garde préfent & le chancelier , en
l’abfence de l’un des deux gardes 5 ou enfin, celui-1
ci étant auffi a b f e n t p a r une perfottne fuffifante
& non fufpeâe , chôme par le garde préfent 3 y
ayant même des natures, d’affaires, où les gardes, font
obligés d’appelleç fix prud’hommes , pour les juger
avec eux.
Temps pendant lequ e l les marchandifes doivent
tenir fo ir e pour en gagner la fran chife .
Les drapiers & marchands des dix-rfept villes de
Champagne & de Brie, qui font tenus d’aller aux
/bir£.f,.c’eft-à-dire, ceux des villes où fe tiennent
l*une des dix-fept f o ire s , ne peuvent vendre leurs
draps, ni autres étoffes, foit en gro s,fo ie én détail,
foit dedans , foit dehors le royaume, & ce à peine
de confifcation , qu’ ils ne les aient premièrement
| envoyées en l ’une defdites fo ir e s , & qu’ils ne-les
y aient expofées en vente dès le premier jour des
draps , jufqu’au fîxiéme jour fuivant 5 leur étant
néanmoins libre d’en difpofer félon que bon leur fem-
ble , s’ils n’ont pu les vendre , ni s’eu défaire pendant
ledit temps.
Les marchands de chevaux , tant du royaume ,
qu’étrangers, doivent les faire tenir étable dans lefdites
fo ir e s y depuis les trois jours des draps, jusqu’aux
changes abbatus, c’eff-i-dire , jufqu a ce que
les changeurs aient ôté les tapis qu’ils . font tenus
d’avoir à leurs loges & boutiques, tant que dure la
fo ir e .
Les marchands de cordouan, ce qui comprend
les tanneurs, les courroyeurs, les megiffiers & autres
ouvriers & 'marchands , qui vendent 8c apprêtent
les cuirs, font tenus de les mener aux f o i tes
8c de les y expofèr tous à la fois dès le premier
des trois- jours du cordouan, fans en réferver aucuns
pour les derniers jours , 8c fans les mettre en
vente en d’autres lieux que ceux deffinés pour la
vente des cuirs.
Enfin, toutes les autres marchandifes & denrées
amenées en fo ir e , y doivent pareillement relier en
vente , quelques-un^ fix jours & d’autres trois jours
feulement, félon leur nature & qualité.
F i j i tes,
Tl fe fait deux fortes de v i f tes dans les fo ir e s ;
l?u n e , par les gardes confervateurs 3 & l’autre , par
des pr.ud’hpmmes choifis de chaque corps de marchands
, .ou des communautés des arts & métiers,
qui fréquentent les fo ir e s , & y étalent leurs étoffes
3 marchandifes ", ouvrages & denrées.