
7P2 J TJ R d’admiflion ou réception, les Tommes fixées par le
tarif que nous avons fait arrêter en notre confeil,
& qui fera annexé à notre préfent édit.
VII. Ceux qui avoient été reçus maîtres dans les
anciens corps & communautés , & leurs veuves,
pourront continuer d’exercer leur commerce ou pro-
feflion, fans payer aucuns droits-; mais ils ne pourront
être admis comme maîtres dans les nouveaux
corps & communautés, ni faire un nouveau commerce
, ou participer aux avantages & privilèges
defdits corps & communautés , qu en payant, 8c ce
dans trois mois pour tout délai, les droits de confirmation
, de réunion ou d’admiifion dans les fix
corps que nous avons fixés; fçavoir : le droit de
confirmation, au cinquième des droits de réception;
celui de réunion d’un commerce ou d’une
profefïion, dans lequel fe trouvera compris le droit
de confirmation, au quart de ladite fixation , ou au
tiers, lorfqu’il fe trouvera plus d’un "genre de commerce
ou de profefiîon réunis ; & enfin celui d’ad-
" million dans l’un des fix corps , lequel fera indépendant
du droit de confirmation & de réunion, au
tiers de ladite fixation , le tout conformément au
tarif qui fera annexé a notre préfent édit.
VIII. Les marchands & artifàns de l’un & de
l’autre fexe, qui ont été infcrits fur les livres .de
la police , depuis le mois de mars dernier, pourront
continuer d’exercer librement leur commerce
ou profefïion ; à la charge feulement de payer annuellement
à notre profit, & tant qu’ils continueront
ledit exercice, un dixiéme du prix fixé par le
tarif , pour l’admiflion dans chacun des corps ou
communautés, dont dépendra le commerce ou la
profefïion pour lequel ils fe font fait enregiftrer ;
fi mieux ils n’aiment fe faire recevoir maîtres aux
conditions portées en l’article V I , & de la manière
qui fera ordonnée ci-après.
. IX . Les maîtres & maîtrefîes des corps & communautés
, qui délireront cumuler deux ou plufîeurs
commerces ou prpfeflions dépendans de différens
corps ou communautés , feront tenus de fe^pré Tenter
au lieutenant général de police ; &, dans le cas
ou il jugera que lefdits commerces ou profeffions
ne. font point incompatibles , & que leur réunion
ne peut nuire à la police ni à la uîreté publique ,
il leur fera délivré, fur- les conclufions de notre
procureur au châtelet, une permiffion fur laquelle
ils feront reçus & admis dans lefdits corps & communautés,
en payant toutefois'les droits fixés parle
tarif pour l’admifïion & réception dans chacun defdits
corps & communautés.
X . Les filles & femmes feront admifes 8c reçues
dans lefdits corps & communautés „ en payant pareillement
les -droits fixés par ledit tarif, fans cependant
qu’ejles puifTent, dans les communautés d’hommes,
être admifes â aucune afiembléë, ni exercer
aucunes des charges. Les hommes ne pourronr pareillement
être admis aux affemblées , ni exercçr,
j u R
aucunes charges dans les communautés de femmes.
XI. Les veuves des maîtres qui feront reçues par
la fuite , ne pourront continuer plus d’une année ,
,â compter du jour du décès de leurs maris, leurs
commerces ou leurs profeffions, â moins que dans
ledit délai elles ne fe fallènt recevoir maîtrenes dans
le corps ou la communauté de leurs maris ; & dans
ce cas , elles ne paieront que la moitié des droits
fixés par le tarif; ce qui fera pareillement obfervé
pour les hommes qui deviendront veufs d’une maître
ffe.
XII. Nul ne pourra être admis â la maîtrife avant
1 âge de vingt ans pour les hommes, s’il n’eft marié,
& de dix-huit- ans pour les filles, â peine de nul -
licé des réceptions & de perte des droits payés pour
icelles; fauf à nous â accorder, dans des cas favorables
, telles difpenfes que nous jugerons convenables.
XIII. Les étrangers pourront être admis dans
lefdits corps & communautés aux conditions portées
aux articles précédens; &, .dans ce cas , voulons
qu’ils foient affranchis de tout droit d’aubaine pour
leur mobilier & leurs immeubles fictifs feulement.
XIV. Lès maîtres & maîtrefîes qui auront payé
les droits, & ceux qui feront reçus par la fuite ,
jouiront dans nos provinces du droit qui étoit attaché
aux maîtrifes fupprimées; ils pourront en con-
féqucnce exercer librement dans tout nôtre royaume
leur commerce ou profefïion, â la charge par eux
de fe faire enregiftrer fans frais au bureau du corps
ou de la communauté de‘la ville en laquelle ils
voudroient faire leur réfidence.
XV. Il fera fait dans chaque corps ou communauté
, trois tableaux différens. Le premier contiendra
les noms , par ordre d’ancienneté, de tous
ceux qui auront payé les droits de confirmation ,
de réunion & d’admiffion dans les fix corps, & les
droits de confirmation & de réunion dans les autres
communautés. Le fécond tableau contiendra les
noms des anciens maîtres qui n’auront pas acquitté
les droits ci-deffiis. Et enfin, le troifiéme tableau
contiendra les noms de ceux qui ont été enregiftrés
depuis le mois de mars dernier fur les, livres de la
police. Ceux ou celles qui feront reçus à l’avenir
dans lefdits corps & communautés , feront infcrits
à la fuite du premier tableau ; & feront lefdits tableaux
arrêtés chaque année, fans frais, par le lieutenant
général de police.
XVI. I ..es anciens maîtres qui , n’ayant point
acquitté dans les trois mois les droits établis par
l’article VII , feront compris dans le fécond tableau
, ne feront admis a aucune affemblée; ils ne
participèrent point à Tadminiftratio'i, ni a aucune
des prérogatives des corps & communautés , & ils
feront. tenus de fe renfermer dans les bornes du
commerce ou de la profeffiori qifils avaient droit
d’çxercer avant la fupprcffîon des maîtrifes, & ce
néanmoins
J U R
néanmoins fous l ’infpeéHon des gardes,, fyndics 8c
adjoints des corps & communautés auxquelles ils
feront aggrégés Pour l’exercice de leur commerce
ou profefïion feulement, ainfi que pour le paiement
des impofitions.
XVII. A l’égard des particuliers qui fe trou-;
refont infcrits fur les regiftres de la police , ils
feront pareillement tenus de fe renfermer dans!
l ’exercice du- commerce ou de la profefïion pour
lefquels ils ont été infcrits, (ans pouvoir participer
ni aux prérogatives , ni â l’adminiftration des corps
& communautés auxquels ils ne feront pareillement
qu’aggrégés ; & , faute par eux de payer les droits:
portes en l’article VIII, ils feront de plein droit
déchus de l ’exercice de tout commerce & profefïion
dépendans defdits corps & communautés, rayés du
tableau , & répûtés ouvriers fans qualité.
XVIII. Lefdits corps & communautés feront repré-'
fentes par des députés au nombre de vingt-quatre pour
les corps .& communautés qui feront compofés de
.moins de trois cent maîtres , & de trente-fix pour
.ceux qui feront compofés d’un plus grand nombre.
Xcfdits députés feront préfidés par des gardes ou
fyndics & leurs adjoints , & pourront feuïs s’affem-*
bler & délibérer fur les affaires qui intérefTeront
les- droits des corps & communautés. Les délibé-;
"rations qui feront, prifes dans lefdites affemblées ,
.obligeront tout le corps ou la communauté, & ne
pourront néanmoins être exécutées qu’après avoir
été homologuées ou autorifées par le lieutenant général
de police. ‘
XIX. Lefilits députés feront choifis dans des a f femblées
qui feront indiquées à. cet effet tous les,
ans par le lieutenant général de police ; elles fe-
tiendront dans le lieu qui fera par lui défigné. V o u lons
qu’elles ne foient compofées que de la claffe
-des membres qui feront impofés à la plus forte taxe
.d’induftrie , au nombre de deux cent pour les Gorps-
& communautés- qui feront; compofés de’ moins de
.fix cent- maîtres ; & de quatre cent maîtres pour
.ceux qui feront compofés .d’un plus grand nombre :<
. Voulons pareillement que les députés ne puifTent'
être choifis que dans ladite c laffe, & nommés par
la voix dix ferutin, fans pouvoir être continués. .
XX. E t , afin que les affèmbléos danslefquelles
il fera procédé'au choix 8c à la nomination des
députés , ne foient ni trop nombr-eufes, ni tumul-
..tjieufes, voulons que , dans les corps & communautés
dont les affemblées, ferontj compofées de. plus
de cent maîtres , lefclites affemblées foient .faites
divifément & par centaine , & qu’il foit formé a cet
effet, par le lieutenant général de police :, une di-
vifion de notre bonne ville de Paris & de Tes faux-
bourgs en quatjre quartiers ; & lès maîtres domiciliés
dans chacun de ces quartiers, ou dans deux
quartiers reunis , choifiront & nommeront féparé-
ment, & en des jours différens , les députés de chaque
divifion. Commerce. Tome I L Part. 11.
J U R 755
XXI. Il y: aura dans chacun des fix corps, trois
gardes1 & trois1 -adjoints ; & daiis'châqüe communauté^
deux fyndics & deux adjoints ; lefquels auront
la régie & adminiftration des affaires1, & la
manutention des revenus defdits corps & communauté
, & feront chargés de veiller â la difcipline
des membres & à l’exécution des réglemêns •; ils
exerceront conjointement leurs ftmétiôhs pendant
deux années* confécutives , la première en qualité
d’adjoints , & la fécondé en qualité de -gardes ou
fyndics. Lefdits, gardes & fyndics feront nommés',,
pour la première fois feulement, par le lieutenant-
général de police ; & leur exercice ne durera qu’une
année , après laquelle ils feront remplacés par les
adjoints qui feront pareillement nommés , pour
cette fois feulement , par le fieur lieutenant-général
de pplice.,
XXII. Dans les trois jours qui fuivront la nomination
des députés , ils feront tenus dé s’affem-
bler ; fçavoir, ceux des fix corps, au bureau de-
leurs corps , & ceux des Communautés, en l’hôtel
de notre procureur au châtelet, pour y procéder „
par la voie du ferutin, & en fa préfênce , à l’élection
des adjoints qui remplaceront ceux qui , ayant
géré en ladite qualité en l’année précédente, paieront
, en leur fécondé année, aux places de gardes,
ou fyndics ; lefquels adjoints ne pourront être
choifis que parmi les membres qui auront été députés
dans les années précédentes.
XXIII. Les gardes , fyndics & adjoints ne pourront
procéder a l’admiflion d’un maître ou d’une
maîtieffe, qu’après qu’il aura prêté le ferment àccou-
| tumê; devant notre procureur au châtelet ; à l’effet
de qtroi deux defdits gardes, fyndics , où adjoints
feront tenus de fe rendre , avec l’afpirant, en foà
hôtel ; & il fera fait mention de ladite preftation
de ferment dans l’aéte d’enregiftrement de la réception
fur le livre de la communauté.
XXIV. Les gardes , fyndiçs & adjoints procéderont
feuls à î’admiffïon des maîtres & à l’enre-
giftrement de leur réception fur le livre de la communauté^
& les honoraires qui leur feront attribués
pour les réceptions , feront partagés également
entr’eux ; leur défendons d’exiger ou recevoir des
récipiendaires, fous quelque prétexte que ce puifïè
être, aucune autre fomme que celles qui leur feront
attribuées j âinfi qifà la communauté, même
d’exiger ,où recevoir defdits -récipiendaires , â titre
d’honoraire’ou de droit de préfence , aucun repas ,
jetops ou autres préfens , fous peine d’être procédé
eontr’eùx extraordinairement comme çoneuffion-
nâires, fauf aux récipiendaires â acquitter par eux-
mêmes le coût de leurs • lettres de maîtrife & le
droit de l’hôpital > duquel droit ils feront tenus de
repréfenter la quittance avant d’être admis â la
maîtrife.
XXV. Les droits dus aux officiers de notre çhâ-
l telçt, pour l’éleétion des adjoints '8c la réceptio»
Hbhhb r