
bureau que depuis Tannée 1680. I l étoit joint aux
aides dans le bail de Saunier , au commencement
duquel il fut établi en cette ville ; il confîfte , qutre
les droits des cinq grofTes fermes, en liait livres
deux fols fîx deniers fur chaque tonneau de vin &
eaux-de-vie venant par mer, des provinces où les
aides n’ont point cours : comme Mayenne, Olleron,
Bordeaux, &c.
Et en quatre livres un lo i trois deniers , qui eft
moitié dudit droit fur chaque tonneau de bierre , de
cidre , de vin de Rhé , ou autres femblables, à caufe
de leur mauvaife qualité*
D r o i t de fret ou cinquante fo l s p a r tonneau
f u r les vaijfeaux étrangers•
L e droit de fret eft ce qu’on appelle cinquante
f o l s p a r tonneau du port des bâtimens étrangers ,
qui doivent ledit droit, tant plein que vuide & à
morte-charge, c’eft-i-dire , pour ce qu’ils peuvent
porter pelant ; ledit tonneau eftimé à deux milliers ;
& non par ce dont ils font chargés.
Les déclarations fe font à l’arrivée des navires
pour le f re t , comme pour les cinq grolfes fermes,
de la quantité de tonneaux.
D r o i t s <V acquit qui fe reçoivent a u bureau
général de la Rochelle.
Par chaque acquit des cinq grolfes fermes tant
d’entrée , que de fortie , dont les droits vont à 3 1.
& au-deflùs, . j f.
Par chaque acquit des cinq groflès fermes, dont
les droits vont jufqu’à 10 f. & à 3 liv. exclufive-
nient, - ■ 2 6 d.
Et au-delfous de 20 f. néant.
Par chaque acquit à caution , lorfque les droits
montent a. 3 1. & au-delfus , ƒ
Par chaque décharge des acquits à caution , qui
viennent des bureaux , ^
Par chaque acquit à caution que Ton délivre
pour les droits de prévôté , il eft payé fuivant Tan- ,
cien ufage, . iq
Par chaque certificat de droguerie & épicerie par
m e r , y
Les droits f acquits pour le f e l , fe payent différemment
; fçavoir :
Par chaque acquit de quatre boiflèaùx de fel &
au-deffiis, l 6
Au=defTous de quatre boiflèaùx, 2
Et lorfque le fel s’enlève fur des charrettes, comme
la quantité va à trente-cinq & quarante boiffeaux,
on prend par chacune charretée, 12
On fe fait rembourfer par les marchands , du papier
timbré qu’on leur délivre , 'fîx deniers par
chaque acquit.
A u t r e s d r o i t s que Von f a i t p a y e r fu iva n t
. les arrêts qili ont été rendus depuis les tarifs.
Pour chaque baril de fer blanc de feuillesfîmples, |
venant des pays étrangers, 20 1. au lieu de 7 !• 1 0 C
ordonnés par le tarif, & 30 1. au lieu de i j 1. fuivant
l’arrêt du 18 novembre 1673.
Pour chaque cent en nombre de morue verte de
la pêche étrangère , 8 1. fuivant Y arrêt du 20 décembre
1687.
Par chaque cent de morue feche , 2 1. fuivant ledit
arrêt.
Pour l’entrée de chaque mouton, brebis, venant
des pays étrangers , 30 f. la p iè c e , fuivant Tarrêt
du 3 février 1688.
Pour l’entrée des cires blanches venant des pays
etrangers, 20 1. du cent pefant, fuivant Varrêt du
•3 février 1688.
Pour l’entrée des verres venant des pays étrangers
; fçavoir , verre cafte, 20 f. par baril; verre
en table, 12 1. la charretée de cinq paniers : verres,
tafles, & autres ouvrages , 3 o î. du cent pefant :
verres a boire, 10 1. du cent pefant, fuivant Tarrêt
du 29 mai 1688.
Par livre de caftor en peau , 3 1. & 9 1. par livre
de caftor en p o il, fuivant les arrêts du confeil dii
24 mars 168ç & 25 janvier 1687. Les arrêts fiib-
féquens ont changé ces droits-là.
Pour la fortie à l’étranger , des vieux linges.^,
drapeaux, drilles & pattes , 3 o 1. par cent , fuivant
f arrêt du 28 janvier 1687- : cette marchandise ,a
^depuis été mife au nombre des contrebandes pour la
fortie.
On ne faifoit autrefois payer que 16 1. par muid
de charbon de terre , venant d’Angleterre & Ecofle ,
compofé de quatre-vingt balles ou paniers i mais
depuis Tordre du 4 décembre 1,687 , on fait payer
les droits fuivant le tarifée 1667 , qui font 24 fols
par baril.
Depuis Xarrêt de 6 avril 1688 , qui ordonne
qu’il fera fait diminution de 40 fols par muid de via
mefure de Paris f qui revient pour tonneau de la
Rochelle à 6 1. on ne fait payer à la fortie que le f
dites 6 1. par tonneau , au lieu de 12 1. qu’on payoit
fuivant le tarif de 1664.
D r o i t s du domaine d*occident*
Ledit droit a commencé à fe percevoir en ce
bureau depuis le premier juillet 16.85.3 que le domaine
a été réuni aux fermes. I l confîfte en trois
pour.cent généralement de l’évaluation de toutes
les marchandifes venant des ifles Françoifes de
l’Amérique & côte Saint-Domingue , dont l’ eftima*
tion eft réglée avec les marchands. V o y e 3 ci-dejfust
Et en 40 f. par cent pefant tant des mofcouades ,
fucres rafînés & terrés : déduction faite de 14 pour
cent. •
On donne 17 pour cent de tare pour les fucres
a L’égard, des trois pour cent.
Il y a encore quelques nouveaux droits fur di-
verfes marchandifes. V o y e \ les articles de ces mar*
chandifes.
É T A T du département de la Roche lle &
de f e s dépendances , pour les fermes unies.,
enfemble des droits qui f e reçoivent dans tous
ces bureaux.
L a direélion générale de ce département s’ét-end
fur quatre intendances ; fçavoir , fur toute l’intendance
de la Rochelle & pays d’Aunis, & fur divers,
poftes & bureaux de celles de B o rd ea u x , de Limog
e s , & de P o itier s .
Les commis généraux de ce département, fo n t ,
un directeur général & trois contrôleurs généraux ;
fçavoir celui de la Roche lle , Marans, & bas Poi--
tou ; celui de Charente, N io r t , Surgères, Saint-
Laurent de la Prée & Xaintonge, & celui du haut ji
Poitou : il y a aufli un receveur général oucaiflîer
^du département.
Les bureaux & poftes établis dans l’intendance de
la Rochelle, font le bureau général dç. la R o c h e lle ,
Marans , Rochefort, Saint - Laurent de la Prée , ;
Aynande , Angoulin , Ars en Ré , B rau lt, Breuil
de Magne , Brouage , le Château d’Olleron , la
Perotine, & Saint-Troyan.
Les bureaux & poftes de l’intendance de Bord
ea u x , font Mortagne-fur-Gironde & Royan.
Les bureaux & poftes de l’intendance de Limoges
, font Angoulême , Charente , Parançais , Ri-
faerou , & Limoges.
Les bureaux & poftes de l’intendance de P o ito u ,
fon t , A ig re , Briou, Champagne , Çhef-boutonne
G rip , Jard , la Tranche , la Trimou ille, la Ville -
Dieu > Limalo-nge, Luçon , Malièure , Maroeùil,
Mortagne-fur-Sevre , Moulimes , N iort , Réaumur ,
les Sables d’Ollonnë , Saint- A imant, Saint-Benoît,
S a in t -G i lle s - fu r -V ie , Saint - Michel en Lherm ,
Saint-Maixent, Saint-Philbert, Tiftauge , & Uflon.
Tous ces lieux x>nt; des bureaux d’où dépendent
quelques poftes particuliers que l ’on n’oubliera pas;
dans le détail qu’on va donner de tout le département
par intendance.
I n t e n d a n c e de la Roche lle & p a y s d ’A unis.
L a Rochelle. L a Roche lle eft un bureau où
fe reçoivent lès droits d entrée & de.fortie des. cinq:
groffes fermes, les droits de la traite de Charente ,
& les 3'5 fols de Brouage fur les fels, le fret fur les
.bâtimens etrangers , les droits de prévôté., ceux de
marque fur l’étain , la fubvention & les nouveaux
droits. ! '
, bureau a un receveur, un contrôleur, deux
vifîteurs., trois feribes , dont l’un fert de commis à
la recette, il y a putre cela une patache,, deux!
contrôlés- , deux brigades à- c he v a l une autre fîirj 1
es qua;ls & do.uzc portes ou poftes dépendantes, de " •
ce bureau ; fçavoir : k
. L a patache de la Rochelle montée, par un capi-, ■
tame, un lieutenant & quatorze gardes & matelots.
L a brigade de- pied de Louard campofée d’un .
capitaine & trois cavaliers ; au même lieu un contrôle
pour le contre-mefurage des fels.
La brigade de Verines compofée comme la précédente
, & un contrôle pour le même contre-
mefurage.
La brigade des quais, confîfte en un capitaine,
un lieutenant & fîx gardes.
Les portes & avenues de la Roche lle (ont commandées
par un capitaine»; les portes font au nombre
de huit, & les avenues au nombre de quatre;
à chaque porte il .y a ordinairement deux gardes , à
la réferve du Landa qui n’en a qu’un, & de celles
de Saint-François & de Saint-Éloi qui en ont trois
à elles deux , à caufe" de leur proximké.
Pour les poftes établis aux avenues ; fçavoir,
Tadou , la Digue, la Repentie & l’Ofîer; ils ont
chacun deux gardes , hors Tadou qui n’en a qu’un.
Aynaude eft aufli un pofte dépendant des portes
de la ville ; il y a deux gardes pour voir mefurer
le fel.
Marans. On reçoit au bureau de Marans les
droits d’entrée & de fortie des cinq grolfes fermes',
la .traitte de Charente fur les Tels, le fret fur. les
vaiffeaux étrangers , la fubvention , les droits de
courtage , & les nouveaux droits. Il eft régi par un
receveur & un contrôleur ; trois brigades én dépendent
; fçavoir, celle des quais de Marans , qui a
un capitaine & fîx. gardes ; le corps de garde , qu’on
nomme aufli la chaloupe de B ra u lt, qui eft montée
de niêmè ; & le pofte- Maillé , qui n’a que trois
gardes-matelots & un capitaine.
Rochefort. Ce bureau eft établi pour recevoir
les droits de la traitte de Charente fur les marchandifes
& lés fels ; on y reçoit aufli les nouveaux
droits. Un receveur, un contrôleur , & trois gardes
qui travaillent fur ' le port, font toute la régie
de ce bureau.
S. L aurent de' la.Prée. On y reçoit les droits
d’entrée & de fortie des cinq groflès fermes, la traitte
de Charente , & les trente-cinq fols de Brouare
fur les Tels. Il n’y a qu’un feul commis dans ce bureau,
qui a la qualité d & receveur; deux gardes y
font le mefurage des fels.
A ngolin. Bureau des traittes de Charente ; il y a
un receveur & deux gardes. Le pofte d’Eftrée eu
dépend & a aufli deux gardes. .
A r s en Ré. On. y reçoit les trente-cinq fols de
Brouage, le fret & les nouveaux droits; il y a
pour la régie de ce bureau , un receveur un contrôleur
, un feribe , & deux gardes généraux.
Sous'ce bureau font trois'pataches ; fçavoir, la
patache de Saint-Martin montée d’un capitaine, d’un
lieutenant & ,de quatorze gardes, & matelots ; la
patache de loix qui a aufli un capitaine, mais feule-
; nient fîxigardesi, matelots & garçons ; & la patache
du corps de. garde avec un capitaine.
: A B r a u l t , il y à un corps de garde-en cha lo u pe ,
rcompofé dr’un capitaine & de fîx gardes :& matelots.
A Breuil de MAG^E. C’eft un bureau, mais. où.
il n’y a qu’un receveur*