
D ÉD IT . Peine ftipulée clans un marché contre
celui qui ne le veut pas tenir.
On ait qu’un homme , qu’un marchand a fon dit
& fon d é d it , quand il eft inconftant, & tient mal
fes promeffes.
R É D U C T IO N . Souftra&ion , défalquation , diminution,
rabat, retranchement d’une petite Tomme
payee à compte d’une plus grande. Quand vous aurez
fait déduction de 300 liv. que je vous envoyé
fur les 5 00 liv. que vous m’avez prêtés, il ne restera
plus que zoo liv. à vous payer.
D ÉD U IR E . Souftraite , défalquer , diminuer,
rabbatre, retraucher. Vous devez déduire les zoo
liv. dont je vous remets lettre de change , fur les
6000 liv. dont vous êtes en avance pour moi. Un
négociant ne peut dire que fon fonds eft à lu i, s’il
n’a entièrement déduit fes dettes*
D É F A L Q U A T IO N . Déduction , fouftraftion
qu’on fait d’une petite fomme, fur une plus grande.
Toute défalquation fa ite, vous me devez tant de
refte.
D É F A LQ U E R . Sou jtra ir e , retrancher, diminuer,
déduire une petite fomme d’une plus grande.
C ’eft de la fbuftraélibn, ( la fécondé des quatre premières.
régies d’arithmétique) dont on fe fert dans le
commerce pour cette opération, qui eft d'un très-
grand uiage dans les comptes.
- D É F E C T U E U X , ce qui a quelque défaut. Une
étoffe ,4p.ne toile déf'ectueufe.
Un drap défectueux, eft celui ou il y a des tartes
3 foit par la faute du tiflèrand, foit par celle du
foulon. J ’ai miré ce- drap à la perche, il eft défectu
eu x le long des îizières.
D É F A IT E . Signifie, en terme de négoce, la J
même cbolè que débit, fe prenant en bonne part,
quand on y ajoute l’épithete de bonne. Cette étoffe ,
ces bleds font de bonne d é fa ite , c’eft-à-dire, font
de bon débit, fe vendent aiféaient : & au contraire ,
fi l’on y joint le m@t de mauvaife : ces laines font
de mauvaife d éfaite ,• pour fignifîer, que le débit
en eft lent & difficile.
DÉFEN SE S G ÉN É R A LE S . Ce font des arrêts
que le parlement , & quelquefois le confeil du roi
accordent aux marchands, banquiers & négocians de
bonne-foi, mais malheureux, pour les garantir de la
violence de leurs créanciers, & pour leur donner le
temps de liquider leurs effets, afin de les mettre
en état de payer leurs dettes, ou de s’accommoder
avec c&ux à qui ils doivent.
Cette refîbtrrce eft fans doute importante dans les
malheurs qui n’arrivent que trop fquvent dans le
çammerce, même aux negoeians les plus puiffans
& les plus habiles 3 mais il faut avouer qu’elle nfeft
pas honorable, & qu’il n’y a qu’une extrême nécef-
firé qui puiiîe juftifîer ceux qui y ont recours.
L ’article f du titre 9 de l’ordonnance de 16 73 ,
p o r te , que ceux qui auront obtenu des ctéfeniks.
générales , ne pourront être reçus maires , ni éche-
v*ns„ des. v$!es, ju g e s , ou conduis des marchands ,
ni avoir voix active & délibérative dans les corps ,
ou communautés , ni être adminiftrateurs des hôpitaux
, ni parvenir aux autres fonctions publiques j
& même qu’ils en feroient exclus, en cas qu’ils
fe trouvaffent actuellement en charge.
Cette tache qu’un marchand fait à fa réputation
, en obtenant des défenfes générales , n’eft pas
néanmoins inéffaçable : il peut, s’il n’a rien fait perdre
à fes créanciers, & s’il a payé exactement toutes
fes dettes, prendre des lettres de réhabilitation,
qui le rétabliffent dans fes premiers droits , dont la
mauvaife fortune, mais non pas la mauvaife-foi,
l’avoient fait décheoir.
Lorf(|u’un marchand fe trouve dans la trifte né-
ceffité d obtenir des défenfei générales , il doit ob-
ferver piufieurs chofes 3 foit pour qu’elles puiffent
avoir leur entier effet, foie pour empêcher qu'on
ne puiffe foupçonner qu’il n’y a eu recours que pour
avoir plus de temps & de facilité de tromper fes
créanciers.
L a première précaution qu’il doit prendre, eft
de dreffer un état de tous fes effets , tant meubles,'
qu’immeubles , & de fes dettes , tant aCtives que
paflives ; de les certifier véritables & fous les peines
de l’ordonnance : obfervant de le faire le plus?
exaCl qu’il lui fera poflible 5 parce que s’il fe trou-
voit frauduleux en quelque ch o fe , il feroit déchu
de fes défenfes , quand même elles auroient été
obtenues contradictoirement avec tous fes créanciers
3 & que non-feulement il ne-pourroit en obtenir
d’autres 3 mais encore qu’il ne feroit plus reçu
au bénéfice de cefîion.
z®. Cet état ainfi dreffé & certifié, doit être dé-
pofé au greffe de la jürifdiCtion confulaire, s’il y
en a dans le lieu de fa réfidence 3_fînon à l’hôtél
commun de la ville , du dépôt duquel il faut retirer
certificat, pour être attaché à la requête qu’il
doit préfenter au confeil, ou au parlement, pouc
en obtenir des défenfes.
3q. Il doit repréfenter d fes créanciers les livres
& regiftres, afin qu’ils puiffent, s’ils le veulent,
les examiner , & voir fi l’état mis au greffe eft véritable
, & s’il leur eft conforme.
Cette repréfentation des livres & regiftres ne doit
être néanmoins faite qu’après que l’arrêt- aura été
fignifié 3 parce que ce n’eft que de ce moment que
fa faillite eft cenfée ouverte 3 & que s’il les reprélen-
toit avant que d’avoir obtenu les défenfes , & les
avoir fignifiees , fes créanciers, qui connoicroient
par-ld le mauvais état de fes affaires , pourroient
profiter de cette connoiffanee j & fe fervant des contraintes
par co rp s , qu’ils pourroient avoir contre
lu i , le faire arrêter & mettre en prjfon : violence
que les défenfes ne pourroient réparer, n’ayant
point d’effet' rétroaélif.
4°. Pour jouir du' bénéfice du temps accordé par
l’arrêt de d é fen fc, 11 faut qu’il le fané fignifîer aux
créanciers,' & aux autres intéreffés à fa faillite , qui
font fur les lieux , dans la huitaine de la date de
l’arrêt 3 ces défenfes ne pouvant avoir lieu q u i
.l’égard de ceux d qui elles font fignifîées s non que
le défaut fie lignification à quelques-uns des créanciers
dans la huitaine les rendent nulies j mais parce
qu’à l ’égard des créanciers oublies, ou négligés,
elles n’ont effet que depuis la lignification. L a vigilance
que les autres créanciers ont apportée a la
confervation des effets de leur debiteur commun ,
fervent néanmoins également a ceux qui ont ignore
ces défenfes , & à ceux qui ont veillé & a g i , ou
par oppofition , ou autrement, pour conferver leur
dû , & faire valoir leurs raifons.^ ,
Si les défenfes générales doivent etre fignifiees
dans la huitaine du jour qu’elles ont: été. obtenues
c’eft afin que les créanciers puiffent déduire & pro-
pofer leurs moyens & paufes doppofirions, s ils en
ont , & être reçus à faire, preuve du d o l, fraude &
mauvaife foi de leur, débiteur, s ils 1 en foùpçon-
nent, & qu’ils foient en état de les prouver,:', v,étant
d’ailleurs ni raifonnable, ni jufte, que celui qui a
obtenu un arrêt de défenfes reftat le maître de le
faire fignifîer , quand bon lui fembleroit, parce qu il
poyrroit abufer de cette, liberté, ou pour divertir
fes meilleurs effets,, ou pour acheter des marchandifes
contre la difpofîtion de 1 ordonnance, qui ne
veut pas que les défenfes. aient lieu pour les mar
chandifes achetées, depuis qu’elles ont etc obtenues :
ou enfin, pour fe mettre loi-même en lïirete , en
paffant dans les, pays étrangers, dans^ le deffein
d’ une banqueroute frauduleufe : ce qui lui feroit
facile , parce que les créanciers n’ etanc point informés
qu’il a obtenu un arrêt de défenfes , & ignorant
par conféquent le mauvais état dé fes affaires,
ne pourroient: prendre aucune précaution , ni pour
empêcher qu’il ne.détournât fes effets, ni pour pre-*
venir fa fuite, s’il les avoit détournés,
j Auffi les débiteurs , faute de faire fignifîer leurs
défenfes dans la huitaine à ceux de leurs créanciers
qui réfident dans les mêmes villes qu’eux , en-font
déchus par l’ordonnance , leur étant néanmoins accordé
un terme plus long pour ceux à qui ils doivent,
qui font domiciliés dans d’autres v ille s , à
proportion de la diftatiee des lieux.. -
. 5®. Il n’eft plus libre à u,n négociant, qui a obtenu
des défenfes générales , de payer aucun de
fes créanciers préférablement aux autres j n’étant
plus le maître ,. mais le fimple dépofitaire de fes
propres effets , qui doivent être partagés également
entre eux , chacun devant participer à la mauvaife
fortune de leur débiteur commun, & nul n’en devant
tirer un avantage indirect : cette préférence étant
non-feulement injuftç & odieufe3 mais encore $, ïLj
d ie étoit découverte, tendant les défenfes inutiles
pour celui qui les, a obtenues, qui en feroit abfo-
lument déchu , par cette feule raifon qu’il auroit
payé quelques-uns de fes créanciers , au préjudice
des .autfes. _.
Outre cette peine fî. juftement ordonnée contre
l’infidélité d’un débiteur ÿ _qui par inclination ou par.
crainte, traiteroit fi inégalement fes créanciers , ai
qvti il doit Une égale juftiGe, &■ une part dans ce
qui lui refte d’effets , proportionnée aux créances
de chacun d’eux 3 les créanciers négligés & oubliés ,
8c qui n’ont été payés que d’une partie de ce qui
leur eft du , tandis que d’autres ont reçu leur paiement
entier, font en droit , s’ils en ont des preuves
fuffifantes, de faire rapporter, pour être répartagé
entre tous au fol la liv r e , ce que les créanciers ra-
vorifés auroient reçu au de-là de ce qui leur auroit
été réglé & adjugé par le contrat commun, que leur-
débiteur & eux ont paffé enfemble.
En effet, puifque fuivant la difpofîtion de l’o r*
donnance , les créanciers qui reçoivent des effets ,
lettres de change, marchandifes , ou autres femblablei
chofes, dans le tems qui avoifîne une banqueroute,
, font tenus de rapporter à la maffe 3 à plus forte raifon
le doivent-ils faire, s’ils les ont reçus après une faillite
ouverte. ‘ ;
D É G R A 1SSEUR. Celui qui dégraiffè ou qui dé-
■ tache les vieilles étoffes, les vieux chapeaux, &c.
Les teinturiers du petit teint font appellés dégraif-
feurs ou détacheurs, parce qu’ils fe mêlent doter la
graifle & les taches des étoffes de foie ou de laine,
qui ont déjà été portées.
Les frippiers font des dégraiffeurs d’habits 8c
■ les chapeliers , des dégraiffeurs de chapeaux.
D E K E R . I l fe dit en Hollande , dans lé commerce
des cuirs ou peaux d’animaùx , d’un certain
nombre de peaux fur le pied duquel fe fout les marchés
& fe payent les droits d’entrée & de fortie'. Il
fe dit particulièrement des peaux de boucs oü dé
chèvres 5 lé deker eft de fix peaux.
D É LA IS SEM EN T . Cefjion, abandonnement de
fes biens à fes créanciers.
Délaissement , en fa i t de. commerce de mer.
Signifie un acte par lequel f affûté dénonce à fes
affûteurs la perte de fon vaifîéau , & leur délaiJe
& abandonne les marchandifes & effets, fur lefquels
l’affurance a été faite , avec fommation de payer les
.fommes affurees.
1 . Get aéte de délaiffement eft autorifé par l’ordon-
inance de la Marine du mois, d’aoiit 1681 , dont plu-
. fleurs articles du titre V I du livre I I I , en règlent la
I manière & les conditions.
; Par les 4Z , 43 & 44e articles de ce titre , i l eft:
dit j que, lorfque l’afluré aura eu avis de la perte
: du vaiffeau ou des marchandifes affurées , il fera tenu,
j de le faire .incontinent fignifîer aux affureurs. , avec
proteftation de faire fon délaiffement en tems & lieu;,
j permis néanmoins à lui fans proteftation de faire en
: même tems ledit délaiffement, aveefommation auxdits
I affureurs. de. payer les fommes affurées dans le tems
porté par la Police , ou trois mois après ,. s’il n’y
a point de tems preferk.
Les 4 6 & 47e , portent, que le délaiffement ne
; pourra être fait qu’en cas de p ii fe , naufrage ^ bris,
j échouement, arrêt dix prince , bu perte entière, des
• effets affuréstous autres dommages ne pouvant être
i réputés, qu’avaries 3 & que ledit délaiffement. ne
S pourra.'être fait d’une partie ,. en retenant l’autre.
Les 48 & 451e articles règlent les tems que le s