feulement fur les frontières du royaume, mais encore
a rentrée des provinces réputées étrangères |
mais i l n’y en a néanmoins proprement que trois ,
auxquels par diftinétion on a confervé le nom de
douane, les autres s’appellant plus ordinairement
bureaux des cinq grojjes fermes , ou plus Amplement
bureaux des fermes ou de la ferme.
Ces trois douanes font celle de Paris, la principale
de toutes ; celle de Lyon & celle de Valence.
Les droits fe paient dans les deux dernières , fuivant
leurs tarifs particuliers, & dans, celle de Paris,
aùfll-bien que dans tous les autres bureaux du
royaume, conformément aux tarifs de 1664 & de
1667 , & encore fuivant divers édits, déclarations
& arrêts du conseil, donnés depuis pour l’augmentation
ou diminution des droits d’entrée & de fortie
fur certaines marchandifes, lefquels nouveaux tarifs,
particulièrement celui de 16 6 7 , doivent aufli être
fuivis dans les douanes de Lyon & de Valence.
L ’on ne parlera ici que de la douane de P a r i s ,
comme de la plus confidérable du royaume j ce qui
fuffira pour donner une idée de toutes les autres, qui
ne font guères différentes que par le nombre des
commis qui y font employés, l’eflentiel des opérations
& de la régie s’y faifant de, la même manière.
’L a douane de P a r i s , tient à Vhôtel des fe r mes
du roi , où Igs-fermiers-géiiéraux s’affemblent
pour les affaires de la ferme j & où l’on envoie &
l ’on porte le produit des bureaux , tant de Paris que
du dehors.
I l y a un principal commis , réfidant à l'hô te l
des fermes , qui a le foin de la caiffe , & qui s’appelle
receveur r général ; mais ce commis neft
point pour le détail de la douane ; e’eft - à -dire ,
pour la vifite des marchandifes , & la perception
des droits, ne fe mêlant feulement que de la ferme
générale.
Les véritables CQmmis de la douane , font le
receveur particulier , fon contrôleur, & quatre
vifiteurs.
C’eft' par les commis vifiteurs de la douane,
que fe font les vifites des marchandifes avant l’emballage
, & que fe met le plomb, après qu’elles ont
été emballées. C’eft à eux que les voituriers font
tenus de rapporter les lettres de voitures ; & les
marchands, fa&eurs & çommiflionnaires, de faire
leurs déclarations ; & ce font eux aufli qui reçoivent
ou délivrent les différentes fortes d’acquits , de
congés & de paffe-avans, qui font néceflàires pour
la fureté & décharge des voituriers, ou de ceux à
qui appartiennent les marchandifes. -
L ’ordonnance de Louis X I V , fur le fait des ;
cinq groflès fermes, du mois de février 1687 ,
régie par les trois articles du titre X , intitulé : du
bureau de P a r i s , ce qui regarde particulièrement
la douane de cette capitale du royaume.
Par le premier de ces trois articles, il eft enjoint“
$ tous marchands ou voituriers, qui amènent de?
itfiarchandifes à Paris, de les conduire direéfement
au bureau de la douane, pour y être vifîtées, &
d’y préfenter leurs acquits, congés & paffe-avans,
à peine de confifcatiôn des marchandifes , & de
l’équipage qui aura fervi à les conduire.
L e fécond article ordonne, que les ballots, ou
caiffes qui auront été plombés dans le bureau , ne
pourront être vifités qu’au dernier bureau de là
route, fi ce n’eft en cas de fraude, & aux termes
de l’article X X I , du titre II de la même ordonnance,
c’eft-à-dire, à la charge des dommages & intérêts
des marchands pour le rètardement, même des frais
de la décharge & recharge , s’il n’y a point de
fraude.
Enfin, le troifiéme article porte : que l’empreinte
de la marque du plomb fera mife au greffe de l’élection
, avec défenfès de la contrefaire, à peine de
faux.
Pour le fèrvice de la douane de P a r i s , & l ’emballage
des marchandifes qui y font portées & plom*
bée s, il y a foixante maîtres emballeurs en titre
d’offices, dont la moitié doit fervir par fèmaine ; 8c
pour la charge & décharge des caiffes , balles &
ballots, leur ouverture ou leur conduite chez les
marchands, bourgeois ou autres à qui ils font adref*
fés , & autres tels ouvrages^ il y a vingt ou vingt-
deux garçons ou gagne-deniers, qui, quoique fans
lettres-patentes du roi j ne laiffent pas d’y former une
efpèce de communauté, avec fon fyndic 8c fa bourfô
commune.
C’eft aufli à la douane de P a r is qu’eft préfente-
ment le poids public de la ville , qu’on nomme vulgairement
p o id s le roi, où fie pèfent certaines efpèces
de marchandifes, & où fe paie un droit particulier,
fuivant un tarif qui eft propre à ce bureau, pour
la conduite duquel font établis un receveur & un
contrôleur.
Enfin les auneurs, vifiteurs dé toiles, ou ceux qui
depuis 171P, ont été' commis en leur place , tiennent
pareillement à la douane un ou deux d’entrè
eux pour la vifite & aunage dés toiles qui y arrivent ;
& la réception des droits à èüx accordés à tant par
aune.
L ’on a dit ci-defîïis que les droits, foit d’entrée-,
foit de fortie, fe payoient aux bureaux des douanes ,
conformément aux divers tarifs qui en ont été dref-
fés. Cependant, comme il peut y avoir plufiëurs
marchandifes, & qu’en effet il y en a qui n’y ont
point été comprifes ; l’article V I du titre I de ladite
ordonnance de 16S7 , veut qu?alors elles foient appréciées
de gré à gré par le fermier de fa majefté ,
& les marchands intérëfîés $ & en cas de conteftation,
qu’elle foit réglée fur lé champ par l’un des juges-
des fermes, "fuivant l’ eftimation qui en fera faite par
gens" à ce connoiffàns, convenus par les parties,
ou nommés d*office , & les droits payés à raifon de
cinq pour cent de la valeur des denrées & marchant
difes, a l’exception de cellés de foie, or & argent,
poil ; f i l , laine & autres femblable? manufa&ures
étrangères 5
étrangères j, dont les droits feront payés a raifon de j
10 pour.cent.
Par l’article I du titre II de ladite ordonnance ,
les droits de fortie doivent être payés au plus prochain.
bureau du chargement $ & ceux d’entrée au
premier, bureau de la route, avec injon&ion aux
marchands & voituriers de les y conduire directement,
à peine de confifcation .des marchandifes & équipages
, & de 300 livres d’amende j laquelle1 confifcation
aura lieu , ainfi qu’il eft porte par le fécond
article du même titre, lorfque les marchandises
auront paffé au-delà des bureaux, ou qu elles auront
été déchargées avant d’y avoir été conduites.
Douane. Se dit aufli du droit que les marchandifes
paient aux bureaux des douanes. Ainfi on d i t ,
ne pas payer la douane , pour lignifier en. frauder
les droits, • ne les pas acquitter.
D O U A N E R . Faire douaner une étoffe, une
marchandife , c’eft la faire paffer à la douane pour
y être vifîtée & plombée. Ce terme eft principalement
en ufàge à Lyon & à Tours. A Tours, ce font
les maîtres jurés ouvriers en foies , qui douanent
les étoffés de la fabrique de cette ville. A Lyon , ce
font les. commis de la douane.
L ’auteur du Parfait Négociant remarque qu’un
des principaux foins des marchands de ces deux
ville s , dans les envois qu’ils font pour P ar is, doit
être de faire douaner leurs étoffes avant de les en-
ca ifïèr, de peur qu’en arrivant à la douane de
Paris, les commis qui doivent les vifiter , ne puiffent
les foupçonner& les faire paffer pour marchandifes
étrangères, s’ils ne les trouvent pas plombées
& douanees $ nous efpérons que nos leôteurs fçavent
à quoi s’en tenir fur les douanes & fur les effets
qu’elles ne peuvent manquer de produire.
D O U B L A . Monnoie d'argent qui fe frappe à
'Alger ou à Tunis. Il vaut environ vingt-quatre
âpres.
D O U B L E - L O U IS . Efpèce qui e jl d 'o r , &
dont la fabrication fe fait dans les monnoies de
France. •
Double-tournois. Petite monnoie de France ,
toute de cuivre , de la valeur de deux deniers tournois
, d’où il a été appelle double. L e doublentoh
pour diminution, le denier, & pour augmentation ,
le liard valant trois deniers.
Double. Se dit aufli des étoffes qui font plus
fortes , qui ont plus de fils & de portées, ou qui
font mieux travaillées & plus frappées que d’autres
étoffes de même nom &. de même qualité. Du brocart
à double broche , du ruban double en lifte,
une double étamine, &c.
On dit prefque dans le même fens, bière double,
encre double, & ainfi de quelques autres marchandifes
& denrées, pour dire qu’elles font plus fortes ,
ou compofées de meilleurs ingrédiens.
Double-emploi. C ’e f t , en fait de compte , unè
partie qui a été employée deux fo is , foit faute d’attention
, foit à deffein, pour enfler & augmenter la
dépenfe du compte. L e double-emploi cfonç le ÇQmÇommerï.
e* Tome IL Part, L
mercé ne fe couvre jamais j & quelquefois dans les
finances fe punit par la reftitution du quadruple.
Double. Eft encore , en fait de compte, la cop ie,
ou grojfe d’un compte, que l’on fournit à la personne
à qui l’on eft comptable. '
D O U B L EM E N T . C ’eft la dernière enchère qua
l’.on peut mettre fur une chofe qui fe vend par autorité
de juftice, après q u e lle a été adjugée. Ce
doublement confifte à la moitié du prix de l’adjii-.
dication. ' .
Doublement , en terme de finance , &lorfqu’ i l
s’agit de l’adjudication des-fermes du roi,, confifte
en neuf fois l’enchère fixée par le confeil. Si cette
enchère, par exemple, eft de mille écus , celui
qui fe veut faire adjuger la ferme par doublement,
doit, dans la huitaine de l’adjudication, offrir neuf
mille écus plus que celui à qui elle a été adjugée.
Doublement. Il fe dit aufli de l’augmentation
des droits qui fe lèvent fur les marchandifes , voitures
& perfonnes, lorfque cette augmentation eft du
double du droit qui fe payoit auparavant.,
L a déclaration du roi du tp décembre 1708 ,
ordonnoit une levée par doublement pendant fept
années, au profit de fa majefté , de tous les droits
de péages, bacs , paffages, pontenages, riverages ,
chauffeages, permis , canaux, & autres de cette
qualité, dans toute l ’étendue du royaume , foirqü’ils
fuflent du domaine du r o i , foit qu’ils appartinffent
à. des feigneürsv particuliers. * > ; *
On peut voir fuivanf leur ordre alphabétique,
l’explication de tous les droits dont le doublement
fut ordonné par la précédente déclaration.
D O U B L E R L A L A IN E , D O U B L E R L A
SO IE . C ’eft en joindre plufiëurs fils enfemble.
D O U B L E R IE . On nomme ainfi dans quelques
provinces de France, particulièrement en Normandie
dans le pays du Maine, & dans le Perche,
ce qu’on appelle ailleurs plus communément du
linge ouvré ; aux environs de Rouen , on dit dou-^
blés oeuvres. Les tifferans donnent au linge ouvré
ces deux noms, parce qu’il contient pour ainfi dite
deux fortes d’ouvrages j l’un qui eft fimple eft la
fîmple toile ; & l’autre qui femble fe doubler, qui
I eft la façon qu’on y ajoute.
D O U B L E T . Faujfe pierrérie faite d’un doubla
criftal.
D O U B L O N . Doublé piftole d’Efpagne.
D O U B L O T . Terme de manufacture . d'étoffes
de la in e , en ufage dans la province de Champagne ,
particulièrement à Reims : il fignifie un f i l de laine
double dont on fait les lifières des droguets. L ’ar-:
rêt du confeil eu forme de réglement du i f aoùc
17 14 , ordonne article 6 , que les lifières des dro-*
o-uets qui £è fabriquent à Reims & dans fes faux*
bourgs , feront compofées chacune au moins de!
trois doublots de laine.
D O U B L U R E . Etoffe dont on double une autre*
D O U C E T T E , qu on nomme aufli R O U S SE T E ,
Jüipèce (te çhiçû marin, dont la peau fert a u j qvj,^