
7 * 8 J U G J U G
Compte Jimulé de 6 t6 \ falmes de fè ld e Cagliari, après dèdu&ion de i p 5 de perte,
reftent pour 607 | falmes , à 9 ré a li, • • , Rx. $46 9 J 9
Pour port, à bord du navire dudit f e l, • • . . . • • • • . Rx. i f u
A la gardç de la quarantaine, rx. 25 6 & droit de fortie 4 rx. 1 19 7
A u eonfiil 16 rx. & au yicerconful 13 . rx. 2 6. t 6
Gominiflion d’expédition fur rx. ' 561 • $ à i p£ • • • « « u % t 11
-------------------- 84 * 4 fl
Font argent de Sardaigne j Réaux 6 31 p 3 &
L ’ille de C o r s e , dont les François font maîtres
aujourd’h u i, eft. au nord de .celle, de Sardaigne 5
elle produit beaucoup de v in , d’huile & de grains ;
les Corfes.en font quelque commerce.
L i lle de M a l th e eft à 25 lieues’ feulement de
la côte de Sicile dans la mer Méditerranée. Ses
principales productions confiftent en avoine , rpiliet,
coton file & cumin , dont il- (h fait quelque commerce.
Voye^ is l e d e M a l th e .
IT ÊM . Terçne dont on fe fert également dans la
pratique, dans la finance t$c"dàns le négoce , pour
pi flinguer les articles d’un compte , d’un mémoire,
d un inventaire. I l fîgnific proprement, encor?, ou
p lu s . Ainfi dans un mémoire de matchandifes fournies
, o o jn e t d’abord le premier article toux fim-
plement, ajoutant item à'tous les fuivans.
Fourni à M. . . . dix aunes dç drap écarlate à 20
liv . l’aune, le 4 février 171p.
Item , trois aunes de drap noir, à 16 l iv ., le <
avril.
I tem , fix aunes de ratine couleur de fe u , â 12
l i v . , & ainfi de fuite.
Ce qu’on obfùnve auflî à peu près de même dans
les inventaires que les marchands doivent drefler
tous les deux ans, conformément à l’ordonnance
de 1673. J u
JU B IS . Raifins en grappe féchés au fo lo il, que
les marchands épicier* tirent ordinairement de Provence
pour les provifions de carême.
- JUGE ET CONSULS. Ils font choifîs & élus
parmi les plus habiles marchands, qui jugent fom-
mairexaent' les affaires du commerce. V oye\ C onsu
l s .,
J u g e s d e s m a n u f a c t u r e s . Ce font des ju g e s
commis pour juger , privativement à tous autres,
les. différends qui furviennent entre les ouvriers employés
aux manufactures, & entre ces ouvriers &
les marchands pour raifondes longueurs , largeurs j
qualités , vifites , marques, fabriques ou valeur des
ouvrages & manufacture? d’or , d’argent, de foie
laine & fil ; comme auflî des qualités des laines ,
teintâtes & blançhiflages, même des falaires des
ouvriers.
> L a déclaration du roi Louis X I V , du mois
d’aoqc 1 $69 * commet aux fonctions de ju g e s des
manufaclures , les maires 8ç échevins , capicouls,
jurats, & autres officiers ayant pareil rang dans les
hôtels de ville de tout le royaume j à la réferve
néanmoins de celles de Paris & de Lyon , qu’il
lailfe d cet égard dans leurs anciens droits & ufages.
J u g é s d e s c a u s e s m a r i t im e s . Ce font des ju ges
commis par lettres de fa majefté ou de 1 amirauté
, dans les principaux porcs & villes maritimes
du royaume , fur les côtes de l’une & l’autre mer ,
pourconnoître, chacun dans leurs rcfforts, de toutes
les caufes concernant la marine, le commercç de
mer & la navigation de France.
Les ordonnances de ié 8 i , pour toutes les côtes
du royaume, & de 168$ pour celles de la prq>->
vince de Bretagne en’particulier, onç réglé en plu-
fiçurs articles la jurifdiCtion , la compétence , ôç les
fondions de çes ju g e s .
L a compétence Je leurs fiégés , compofés ffè
lieutenans, de confeillers, d’avocats & procureurs
du roi, de greffiers & d’huifliers-vifîteurs, s’étend non-«
feulement fur tout ce qui concerne la conftru&ion,
les agreits & apparaux , l’armement, avi&uaille-
ment & équipement, vente & adjudication des vaif*
(eaux marchands ; mais encore fur toutes les avions
qui procèdent des charte-parties , affreitemens ou
noliflemens , connoiffemçns qu polices déchargement,
fret ou nolis, polices ffàflurance, obliga-»
tions à la groffe aventure, & généralement de tous
les contrats maritimes , tant en demandant qu’en
défendant, entre toutes perfonnes de quelque qualité
qu’elles foien t, même privilégiés , François &
étrangers.
Çes ju g e s connoiffènt pareillement des prîtes
faites en mer, des bris , naufrages Sç éçhouemens,
du jet & de la contribution, des avaries , du char-»
gement des navires, de la délivrance des effets dé-
laiffés dans les vaifleaux par ceux qui meurent eu
mer j des droits de congé , tiers, dixième, pa lifle,
ancrage & autres femblables, ou qui fè lèvent fut
les pêcheries & poiffbns, ou fur les marchuudifcs
& vaifleaux fortant des ports & y entrant.
I l leur appartient encore de connoître de toute
la pêche qui fe fait en mer, dans les étangs falés
& aux embouchures des rivières, des parcs & pêcheries
, des rets & filets, des y ente,s & achats de
poifïon dans les bateaux & fur les grèves, ports Sc
havres ; des chemins pour le hallagë des vaifleaux,
des dommages faits aux quais , digues, jettées &
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paliflàdes, de la netteté & profondeur des rades &
des ports , des pirateries & pillages, des défertions
des équipages, & de tous les crimes & délits commis
fur la m e r , fes ports, hayres & rivages.
Enfin , ce font les ju g e s de la marine qui reçoivent
les maîtres des métiers de charpentiers de
navires, calfateurs, cordièrs-, treviers , voiliers &
autres ouvriers travaillant à la conftruétion des bâti-
mens de mer, & de leurs agreits & apparaux, dans
les lieux où il y a maîtrife , & qui connoifl’ent des
inalverfàtions par eux commifes dans leur art.
C ’eft .aux procureurs du roi de ces jurifdiétions
de.faire incefTamment.la recherche & pourfuite des
délits de leur compétence, & d’en donner avis aux
procureurs généraux , comme auflî des appellations
qui leur font fignifiées des jügemens dans lefquels
fa majefté ou lé public- ont intérêt, étant vau fur-
plus obligés d’avoir & tenir quatre différens regif-
tres ; le premier, pour leurs conclufions‘tant définitives
que préparatoires ; le fécond , pour les
éçhouemens , bris , naufrages & autres efpaves, foit
en mer, foit fur les grèves , & leur vente, adjudication,
main-levée, &c.; le troifiéme , pour les
amendes adjugées fuir leurs conclufions, les titres
des particuliers concernant les droits d’ancrage,
pêche , varecq, & c . , les oppofitions formées entre
leurs mains , & les aflïgnations données aux étrangers
; enfin le quatrième pour les dénonciations qui
leur font faites, qui doivent être fignées des dénonciateurs
, ou de leurs procureurs.
J u g e s -c o n s e i l l e r s d e l a r e t e n u e . 'Ce font
des marchands choifîs & nommés par les prieur &
confuls de la bourfe commune de Touloufe , pour
les aflîfter au jugement des affaires de commerce ,
qui font de la compétence de cette jurifdi&ion.
Les articles 1 1 , 12 & 13 du réglement général
de 1701 , pour l’élection defdits prieur & confuls,
portent ; i° . que le lendemain de leur élection iis
feront le choix des marchands ju g e s - confeillers3
qu’ils aviferont, ( ce qu’on appelle communément
retenue.) , pour leur aider à rendre la juftice pendant
l’année , & pourvoir par leur confèil à toutes
les, affaires , tant de la bourfe, que du corps général
des marchands ; 20. que le nombre des ju g e s -
confeillers qu’ils mettront dans la retenue fera de
foixante, tous négocians en .ch ef, en leur nom &
pour leur compte , bons & loyaux & domiciliés en
ladite ville de Touloufe , lefquels feront choifîs de
tous les divers états qui compofent le corps des
marchands j 30. qu’en cas que les prieur & confuls
ne puilent convenir enfemble du choix de ces foixante
coiifeiTlers, chacun d’eux en nommera vingt ;
apres quoi ladite retenue ou nomination feroit mife
fur 'le regiftre de la bourfe , & fignée des prieur &
confuls*
JU G EM EN T , Dans la jurifdiélion confulaire on
diftingue un jugement d’avec, une fentence. On y
appelle jugement ce qui a.été prononcé fans dé-
cifion finale : comme la remife d’une caufe à un autre
jour , un plus amplement informé , une furféance
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pour faire venir qaelques témoins. A u contraire on
appelle fentence , l’aéte définitif qui juge & prononce
condamnation.
JU IF . Nom propre d’un peuple qui habicoit
autrefois la Paleftine , & qui eft préfentement dif-
perfé dans toutes les parties du monde.
I l eft vrai ..que plufieurs des fou ver ai ns de l’Europe
chrétienne ne les ont reçus dans leurs états ,
qu’à condition de porter une marque extérieure ,
pour les diftinguer de leurs autres fujets 5 mais il y a
auflî quelques fouverains qui ne les regardent point
autrement que le refte des bourgeois de leurs ville s,
& qui n’y mettent de différence que par le plus'
ou le- moins d’utilité qu’ils en retirent par rapport
au commerce.
Les deux principaux établiflemens que les Juifs^
ont dans les états des princes chrétiens, font celui
d’Amfterdam & celui de Livourne. ^ J
J u i f . Ce terme a diverfes lignifications dans l e
commerce , mais prefque toujours en mauvaife
part.
On dit qu’un marchand eft riche comme un Juify quand il a la réputation d’avoir amaffé de
grands biens, lur-tout fi on 'le foupçdùne de quelque
trafic ufuraire.
On appelle auflî un vrai Juif, un marchand
ufurier ou trop intérefle , qui furfait & qui rançonne
ceux qui ont affaire a lui.
On dit qu’on eft tombé entre les mains des Juifs ,
quand ceux avec qui on a à. traiter des affaires de
négoce & d’intérêt, font durs , tenaces & difficiles.
J U 1FV ER IE . Lieu où demeurent les Juifs.
On donne auflî ce nom dans quelques villes de
France aux rués & marchés dans lefquels fe fait
le négoce des vieilles hardes. A Paris ,' on les ap-.
pelle la fripperie & les piliers des halles.
J U JU B E S , que l ’on nomme auflî G IN G E O -
LE S. Ce font les fruits d’un arbre qui croît communément
en Provence.
Les jujubes nouvelles, grofles, bien nourries,
charnues & bien féches , font les meilleures , &
celles qu’il faut choifir.
C’eft une marchandife qui n’eft de garde que
quand elle eft bien conditionnée , encore ne peut-
elle gu ères fe conferver que deux ans : mais fi les jujubes ont été mal féchées , ou mouillées , ou
ferrées dans un lieu humide, ou bien qu’elles s’échauffent
dans les balles., le plus fur eft de s’en
défaire au plutôt..
JU L E S . Monnoie d'argent qui-fè fabrique &
qui a. cours à Rome , dans l’ état eccléfîaftique,
& en quelques autres lieux d’ Italie. Voye-[ l a
TABLE DES MONNOIES.
JU N C U S O D O R A T U S , ou JO N C O D O R
A N T . Efpèce de p la n te ou de jonc d’une odeur
aromatique, qui croît dans l’Arabie heureufè , &
au pied du mont Lib^n.
I L e ju n cus odoratus vient à nos épiciers. & dro-
guiftes par la voie de IVkifeille , d’où on leur envoie
la fleur & le jonc féparés, le jonc en petites