
es commerçans en gros n’auroient point été fujets
ufqaes à pré fent.
III. Là déclaration & l’infcription fur le regiftre
de la police, ordonnées par l’article ci-deflus , ne
concernent que les marchands & artifans qui travaillent
pour leur propre compte, & vendent au
public. A l’égard des {Impies ouvriers qui ne répondent
point directement au public, mais aux entrepreneurs
d’ouvrages, ou maîtres, pour le^compte
defquels ils travaillent, lefdits entrepreneurs ou maîtres
feront tenus, à toute réquifition , d’en repré-
fenter au lieutenant général de police, un état,
contenant le nom , le domicile & le genre d’induf-
tr-ie de chacun d’eux.
IV. N’entendons comprendre dans les difpofitions
portées parles articles Ier. & II, les profeflïons de
la pharmacie , de l’orfèvrerie , de l’imprimerie &
librairie, à l’égard defquelles il ne fera rien iiuové ,
jufqu’à. ce que nous ayons ftatué fur leur régime ,
ainfi qu’il appartiendra.
V. Exceptons pareillement des difpofitions def-
dits articles Ier. £< II du prêtent édit, les communautés
des maîtres barbiers-perruquiers- étuviftes ,
dans les lieux où leurs profeflïons font en charge ,
jufqu’à ce qu’il en foie autrement par nous ordonné.
VL Voulons que les maîtres aâruels .des communautés
des bouchers , boulangers & autres, dont
le commerce a pour objet la fubflftance journalière
de nos fujets , ne puiflent quitter leurs profeflïons
qu’un an après la déclaration qu’ils feront tenus de
faire devant le lieutenant général de police, qu’ils
çntendent abandonner leurs profeflîon & commerce,
à peine ,de cinq cent livres d’amende, & de plus
forte peine s’il y échoit.
VII. Les marchands & artifans qui font aflujettis
a porter fur un regiftre, le nom des perfonnes de
qui ils achettent certaines marchandifes, tels que les
orfèvres ,Jes merciers, les frippiers & autres, feront
obligés d’avoir & de tenir fidèlement lefdits regiftres,
& de les repréfenter aux officiers de police à la première
réquifition.
•VIII. Aucune des drogues dont l’ufage peut être
dangereux, ne pourra être vendue , fi ce n’eft par
les maîtres apothicaires, ou par les marchands qui
eu auront obtenu la permifflon fpéciale & par écrit,
du lieutenant général de police ; &' de plus , à la
charge d’inferire fur un regiftre paraphé par ledit
lieutenant général de police , les noms, qualités & 1
demeures dès perfonnes auxquelles ils en auront
vendu, & de nen vendre qu’à des perfonnes connues
& domiciliées : à peine de mille livres d’a- ’
mende , même d’être pourfuivis extraordinairement,
fuivant l’exigence des cas.
IX. Ceux des arts & métiers dont les travaux
peuvent occafionner des dangers' ou des, jncoromo- !
dites notables, foi; au public , foie aux particuliers, |
continueront d’être aflujettis aux réglemens de po-*
lice , faits ou à faire , pour prévenir ces dangers &
ces incommodités.
X . Il fera formé dans les dïfférens quartiers des
villes de notre royaume, & notamment dans ceux
de notre bonne ville de Paris , des arrondiffemens ,
dans chacun defquels feront nommés , pour la première
année, feulement , & dès l’enre-giftrement, ou
lors de l’exécution de notre préfent édit, un, fyu-
dic & deux adjoints, par le lieutenant général de
police. Et enfuite lefdits fyndic & adjoints feront
annuellement élus par les marchands & artifans dudit
arrondiflement, & par la voie du ferutin , dans une
aflemblée tenue à cet effet, en la maifon & en pré-
fence d’un commiflàire nommé par ledit lieutenant
général de police ; lequel commiflàire en dreflera
procès-verbal, le tout fans frais, pour après néanmoins
que lefdits fyndics & adjoints auront prêté
ferment devant,ledit lieutenant général de p o lic e ,
veiller fur les commerçans & artifans de leur arron-
diflèment, fans diftin&ion d’état ou de profeflloir ,
en rendre compte au lieutenant.général de p o lice ,
recevoir & tranfmettre fes ordres : fans que ceux qui
feront nommés pour fyndics & adjoints , puiflent
refufer d’en exercer les fonctions, ni que pour rai-
fon (ficelles, ils puiflent exiger ou recevoir defdits
marchands ou artifans, aucune fomme ni préfent ,
à titre d’honoraires ou de rétribution.} cè que nous
leur défendons expreflement , à peine de concuiïîon. '
X I . Les conteftations qui naîtront, à l’occafion
des mal-façons & défeéhiofités des ouvragés , feront
portées devant le fleur lieutenant général de police ,
à qui nous en attribuons la connoiflan.ee exclufîve-
ment , pour être, fur le. rapport d’experts par lui
commis à cet effe t, ftatué fommaîrement fans frai*
& en dernier reflort, fi ce n’eft que la demande en
indemnité excédât la valeur de cent livres ; auquel
ca s , lefdites conteftations feront jugées en la forme
ordinaire.
X I I . Seront pareillement portées par-devant le
fleur lieutenant général de p o lic e , pour être par
lui jugées fommaîrement, fans frais & en dernier
reflort, jufqu’ à concurrence de la valeur de cent
livres , les conteftations qui pourroient s’élever, fur
l’exécution des engagéinens à temps, contrats d’ap-
prentiflage & autres conventions faites entre les maîtres
& les ouvriers travaillant pour eux , relativement
à ce travail ; & dans le cas où l’objet de Édites
coikeftations excéderoit la valeur de cent livres ,
elles feront jugées en la forme ordinaire.
X III. Défendons expreflement aux gardes-jurés ,
ou officiers en charge des corps & communautés „
de faire déformais aucunes vifites, infpefitions , fai-«,
fies j d’intenter ou pourfuivre aucune aétion, au
nom defdkes communautés ; de convoquer, ni d’afi-
fifter à aucune aflemblée , fous quelque motif que
ce puifle être,.même fous prétexte a a£tes de confréries’
, dont nous abrogeons l’ufàge } & généralement
de faire aucunes fondions en ladite qualité“de
gardes-jurés, & notamment d’exiger ou de recevoir
des membres de leurs communautés , aucune fomme
, fous quelque prétexte que ce fo it , à peine de
concuflîon ; à 1 exception néanmoins de celles qui
pourront nous être dues pour les irppofitions des
membres defdits corps & communautés , & dont le
recouvrement, tant pour l’année courante, que pour
ce qui refte à recouvrer des précédentes années ,
fera par eux fait & fui vi dans la forme ordinaire,
jufqu’à parfait paiement.
X IV . Défendons pareillement à tous maîtres ,
compagnons , ouvriers & apprentifs defdits corps
& communautés, de former aucune affociation ni
aflemblée entr’eux, fous quelque prétexte que ce
puifle être. En conféquence , nous avons éteint &
J'upprimé , éteignons de fupprimons toutes les conf
i e ries qui peuvent avoir été établies tant par les
maîtres des corps & communautés, que par lès compagnons
& ouvriers des arts & métiers, quoiqu’é-
rigées par les ftatuts defdits corps & communautés .,
ou par tout autre titre particulier, même par lettres
patentes' de nous ou de nos prédéçefleurs. '
X V . A l’égard deschapelles érigées à l’occafion def-
dites confréries , dotations d’icelles , biens affeCtés à
des fondations, voulons que par les évêques dio-
céfains, il foit pourvu à leur emploi de la manière
qu’ils jugeront la plus utile , ainfi qu’à l’acquittement
des-fondations-; & feront, fur les décrets des
évêques, expédiées des lettrés patentes adreffées à- i
notre cour de parlement.
X V I . Ledit,du mois de novembre iy 63, portant
érection de la jurifdiCtion confulaire dans notre bonne
ville de Paris, & la déclaration du 18 mars 1728 ,
feront exécutés pour l ’éleCtion des juges-confuls , en
tout c e qui n’eft pas contraire au préfent édit. En
conféquence, voulons que les juges-confuls eh exercice
dans ladite v ille , foient tenus, trois jours avant
la fin de leur année, d’appeller & aflembler jufqu’au
nombre de foixante marchands bourgeois de ladite
v ille , fans qu’il puifle être appellé plus de cinq de
chacun des trois corps non fupprimés, des apothicaires,
orfèvres, imprimeurs-libraires, & p]us de
vingt-cinq nommés parmi ceux qui exerceront les
profeflïons & commerce de drapiers > épiciers , merciers
, pelletiers, bonnetiers 6c marchands de vin ,
foit qu’ils exercent lefdites profeflïons feulement ,
ou qu’ils y réunifient d’autres,profeflïons de commerce
ou d’arts & métiers ,• entre lefquels feront
préférablement admis les gardes, fyndics & adjoints
defdits trois corps non fupprimés , ainfi que ceux
qui exerceront ou auront exercé les -fondions des
fyndics ou adjoints, des commerçans & artifans
dans les dïfférens arroridiflemens de ladite v ille ; à
1 egard de ceux qui feront-néceflaires pour achever
de remplir le nombre de foixante, feront appellés
aufll par lefdits juges & confu.ls.,. des marchands &
pégocians ou autres notables bourgeois verfés au fait
du commerce, • jufqu’au nombre de vingt, lefquels
foixante, enfemble les cinq juges-confuls.en exercice,
& non autres , en éliront trente d’entr’eux,
pour procéder dans la forme & fuivant les difpofitions
portées par ledit édit & ladite déclaration ,
à l’éledion des nouveaux juges & confuls , lefquels
continueront de prêter ferment en la grand’chambre
de notre parlement, en la manière accoutumée.
XVII. Tous procès actuellement éxiftans , dans
quelque tribunal que cè foit, entre lefdits corps 8c , communautés , à ràifon de leurs droits , privilèges,
ou à quelqu’autre titre que ce puifle être , demeureront
éteints en vertu du préfent édit. Défendons
à tous gardes-jurés , fondés de procuration , & autres
agens quelconques defdits corps & communautés
, de faire aucunes.pourfuites pour raifbn defdits
procès , à peine de nullité , & de répondre en leur
■ propre & privé nom, des dépens qui auront été
faits. «Et à l’égard des procès réfultans de failles
d’effets & marchandifes , ou qui y auroient donné
lieu, voulons qu’ils demeurent également éteints,
& que lefdits effets,..& marchandifes foient rendus à
ceux fur lefquels ils auront été faifis, en vertu de
la Ample décharge qu’ils en donneront aux perfonnes,
qui s’en trouveront chargées ou dépofitaires,
fauf à pourvoir au paiement’ des frais faits jufqu’à
ce jour , fur la liquidation qui en fera faite par le
lieutenant général de police que nous commettons
à cet effet , ainfi que pour procéder à celles des
reftjtutipns , dommages , intérêts & frais , qui pourroient
être dus' à des particuliers , lefquels feront -
pris , s’il y a lieu , fur les fonds appàrtenans aux-
dites communautés , finon il y fera par nous autrement
pourvu.
XVîIT. A l’égatd des procès defdits corps &
communautés qui concerneroient des propriétés foncières
, des locations, des paiemens d’arrérages de
rentes, & autres objets de pareille nature , nous nous
réfervons de pourvoir aux moyens de les faire promptement
inftruire & juger par les tribunaux qui en
font faifis.
XIX. Voulons que, dans le délai de trois mois,
tous gardes, fyndics & jurés , tant ceux qui fe trouvent
actuellement en charge, que ceux qui font
fortis d’exercice , & qui n’ont pas encore rendu les
comptes de leur adminiftration, foient tenus de les
préfenter ; fçavoîr, dans notre ville de Paris , au
lieutenant général de police ; & dans les provinces,
aux commiflaires qui feront par nous députés à cet
effet, pour être arrêtés ou revdfés dans la forme
ordinaire; & d’en payer le reliquat à qui fera par
nous ordonné , pour les deniers qui en proviendront,
être employés a l’acquittement des dettes defdites
communautés.
XX. A l’effet de pourvoir au paiement des dettes
des communautés de la ville de Paris , & à la fureôé
.des droits de leurs créanciers, il fera remis' fans
délai 9 entre les mains du lieutenant général de po