
de f o i e , <ies étoffes des mêmes matières, d u t i f -
cu it , &c.
Leur deftination eft quelques vins & eaux-de-vie
pour la Hollande & l’Angleterre : mais beaucoup
des uns & des autres , pour la Picardie & la N o rmandie
, qui y vont fans acquit à caution ; les bas
Si étoffes de foie & de laine , s’envoient la plus
grande partie à Liibonne & à Madère, & paient
les droits fuivant le ta r if , 6c encore ceux de la
prévôté.
É T \ A T des marchandifes q u i ne fo nt p oin t
comprifes d an s les t a r i f s , & qui doivent
p a y e r les droits f u r le p ie d de cinq p o u r cent
de leur va leu r..
Pour la commodité du marchand & du fermier ,
il a été réo-lé entr’eux, a la Rochelle, une eftimation
de certaines fortes de marchandifes qui ne fo trouvent
pas dans les tarifs, mais qui entrent fréquemment
ail bureau de cette ville. On a cru foire plaifîr
au lefteur de 1 ajouterici.
Bourdille eftimée,
Bourillon ,
Rognons de caftor,
t e cacas ou cacao,
Les rabes de morue , la
barique. ‘
Pipes à tabac, la groffe ,
Bois de crabe ,
Les futailles vieilles
Langues & moges de
50 1. le cent en nombre.
40 1 le cent en nombre..
4 1. la livre.
10 L la livre.
M 1. â l’entrée 30 I. à
la fortie.
20- f. â l’ entrée , 30 f. à
lafortie.
80 1. le cent pelant.
4 liv» le tonneau.
io à 1. la barique.
morue,
Planches de T ruffe.
Bois de noy.fer
Billettes' a brûler *
Nates à foire grenier *
Gamelles , plats & affiet-
tes de bois.
56 f. ou 5 1. la pièce.
7 1. la braffe.
5 1. la braffe.
15 1. le millier en-nomb.
40 f. la douzaine.
L*on a auffi fixé pour la fortie, l’eftimatîon de
diverfes marchandifes qui font fujettes aux quatre
deniers pour livre de là prévôté àe la Rochelle.
L a barique d’eau-de-vie. for le pied de 60 livres
^ L e cent pefant de ferge for le pied de 100 liv.
3 3 f. 4 d.
Le s étoffes de foie avec or & argent, la livre for
le pied de édBv.- 2,0 *•
Les étoffes- de fo ie ,. la livre for le pied de 30 ms
10 £
L a foie-& ruban de foie * la livre for le pied de
%q liv d f . 8 d.
L e papier * le cent pefant for le- pied de 20 liv.
L e s peaux d’orignaux for le pied de i?L- 5 f.
Les peaux de chevreaux & agneaux, la douzaine
£11 le pied de 30 f- <* d-
P a i balle de laine „ 4 d.
E S T I M A T I O N des marchandifes venant des
ifles de VAmérique, convenue entre les mar*»
chands de la Rochelle & le fermier du roi , f u r
le p ie d de laquelle doivent fe p a y e r les droit#
de trois p o u r cenu
L ’ind igo, la livre , 3 1.
L e coton, le cent, 30
L e carret, la liv re , _ 3
L a caouanne , la livre , iy U
L e chocolat, la. livre, x 10
L a caffe fiftulle & canefice, le cent, 3
N o t a , qu’elle vient en grenier , & qu’on la d e s cend
dans des paniers qu’on tare.
Les focres bruts, le cent, 8 1.
Les focres rafinés , le cent, 25
Les focres terrés, le cent , 18
L e cacas ou cacao , le cent , fo
L e rocou, le cen t, 1 1
L a cochenille meftèque ,le cen t, - 12
L e bois de campêche, le c en t, 8
Les cuirs , la pièce , $ a. 6
L e cuir du Cap-verd & du Sénégal, f à 6
L a mitraille, la livre
L e morfil ou dent d’éléphant , le cent, 90
L a cafcarille où quinquina, la livre, 2 10 C,
Le s confitures, le c en t , fo
L e jus de citron, îe cent, jo
Les tabacs de Saint - Domjngue, foivant leur
bonne oumauvaife qualité.
Il faut obferver qu on fait les tarres des marchandifes
à. proportion des caiffes , tonneaux & embal—
lage> & pour les focres on donne 17 liv. pour cen t,.
& 4 liv. par rôle de- tabac de Saint-Domingue pour
le bâton.
On parle ailleurs de l ’établiffement du droit de
trois pour cent , for les marchandifes qui viennent
des ifles de l'Amériquei V o y e% dans ce Dictionnaire
TROIS pour CENT.
M É M O I R E des droits qui fe perçoivent au.
bureau général de la Rochelle.
D R O I T S d ’ e n t r é e E T D E S O R T I E .
On-( lève audit bureau l'es droits- S entrée & àefavilie
du royaume, autrement appelles les cinq grojfes.
fermes*
A lfenir/e* lefdits droits fe lèvent for foutes fortes
de marchandifes venant des pays étrangers & des;
provinces du royaume , réputées étrangères , a caufe-
que lefdits droits des cinq grofles fermes n’y font pas-
établis, comme la.Saintonge, laG u ien n e ,. la Bretagne
&' autres.,
A la. for tie ,. lefdits droits fe lèvent pareillement:
for les marchandifes fortant pour les pays étrangers-
I ou pourlefdites.provinces du royaume-, ouïes droits;,
ne font pas établis.
, Les; déclarations de toutes les marchandifes quij
'Viennent de la mer , fe doivent faire auffi-tôt après
'l’arrivée des bâtimens, ou pour le plus tard dans
le s vingt-quatre heures ; & en cas de retardement,
■ il eft dreffé un procès-verbal contre les coatrevenans,
pour les faire condamner à l’amende. Voye\ ce qu’on
a dit ci-fleffus de ce que doivent pratiquer les maîtres
-de navire qui arrivent dans les rades & havres de la
Rochelle.
D r o i t s d u t a b l i e r e t p r é v ô t é d e
l a R o c h e l l e .
Ledit droit a été inftitué le 19 o&obre 163? : la
ville de la Rochelle en a joui pendant, long-temps ;
& enfin il a été réuni aux fermes du roi. Il confifte
en quatre deniers pour livre d’évaluation de toutes
les marchandifes fortant par mer, pour les pays étrangers
& la province de Bretagne feulement.
Il fe lève aufli quatre deniers par balle de la in e ,
fortant par mer pour Marans , N io r t, Fontenay &
autres lieux du Poitou.
L e vin, le bled ; toutes fortes de légumes, graines
, drogueries & épiceries , ne font point fujettes
aux droits de prévôté*
A l’entrée, lefdits droits de p r év ô té ne fe lèvent
que for les marchandifes fuivantes 5 fçavoir :
Par douzaine de peaux de veaux tannées, 8 fols la
douzaine.
Par cent pefant, de plomb, 4 d.
Par cent pefant de f o i f , 4 d.
Par balle de laine , 8 d.
I l n’y a aucun tarif pour la perception dçfdits
droits , qui font feulement réglés for l’ufage.
I l fe leve encore deux fols par muid de fel , entrant
en ville par mer, ou qui fe renvoie dans les
coutumaux, venant des ifles de R h é , O lle ro n , &
B rou ag e, où les droits de la ferme des 3 6 fols de
B rou ag e , font acquittés.
D r o it s d e l a t r a i t e d e C h a r e n t e su r le se l .
L a traite de Charente eft ainfî ap pellée, parce
que ce droit a fon principal établilîemenc for la
rivière de Charente au bourg de Tonnay-Charente.
Le s droits for le fel qui s’enlève de la ville de -
l a Rochelle Sc des marais- en dépendans , fe payent
â raifon de 30 L par muid mefore rafe de Brouage , 1
compofée de 24 boiflfeaux , deux fols pour livre
«lefdits droits , & douze deniers pour livre de la fom-
me produite defdites 30 1. en principal ; & defdits
S& fols pour livre.
O n prend de plus 9 1. d’augmentation for chaque
muid de fel par arrêt du 8 août 1668 ; ôc pour les
caufes portées par ledit arrêt, les deux fols & douze
deniers pour livre , ne fe confondent point dans
l ’enregiftrement de chaque article : on les rapporte
feulement dans l’arrêté de l’année , & des états qu’on
fournit tous les mois & quartiers , aufli-bien que
lefdits 8 1. d’augmentation.
Les habitans de la banlieue de la Rochelle, ont
leur franc-fa! é : on donne deux boiflfeaux par fa"'
mille.
E X T R A I T du réglement du id ju in 132 3,
p ou r la régie & perception des droits de la
traite de Charente, fu r les vins & eaux-de-vie.
L e roi ayant été informé, que contre la difpo-
fition des arrêts , réglemens & ordonnances donnés
ci-devant pour la perception des droits d e là
traite de Charente for les vins & eaux-de-vie, i l
s’étoit cependant établi dans les bureaux d’Aunis &
de Poitou, différens ufages également préjudiciables
au commerce de cés provinces & aux droits de fa
majefté : fadite majefté, pour y pourvoir & en prévenir
les mauvais effets, a ordonné que les articles
des baux de Fauconnet & de Domergue & l’arrêt du
29 novembre 1687 , feroient exécutés félon leur
forme & teneur, & en conféquence que les vins
& eaux-de-vie fortant par terre de la province de
XaintoHge, pour être tranfportés à Aunis ou en
Poitou ; & de même lés vins & eaux-de-vie qui tra-
verferoient les enclaves de Xaintonge dans lefdites
provinces d’Aunis & de Poitou, acquitteroient dans
les bureaux des fermes de fa majefté les droits de ladite
traite de Charente, fur le pied de onze livres
par tonneau de vin , & en outre des deux fols pour
livre dudit droit, & de douze deniers pour livre du
tout j & for le pied de douze livres par barique
d’eau-de-vie , le tout fans préjudice aux droits d’entrée
ordinaires des cinq grofles fermes, foivantle tarif
de 1664.pour les vins & eaux-de-vie de Xaintonge,
qui feront tranfportés dans lefdites provinces d’Aunis
& de Poitou. Sa majefté abrogeant tous ufàges contraires
, & ordonnant que les conteftatiôns qui pour-
roient forvenir dans 1 exécution du premier arrêt,
feroient portées pardevant les fleurs intendans de
Poitiers & de la Rochelle , chacun dans ce qui regarde
fon département', à la charge de l’appel au
corifeil, des jugemens & ordonnances defdits fleurs
' intendans.
D r o i t s de 36 f de la ferme de B r o u a g e , 2 f *
pour livre & autres droits y jo in ts , fa ifa n e
enfemhle 42 f g d. p a r muid de f e l .
Lefdits droits fe lèvent for tous les fels qui s’enlèvent
des marais falans de l’étendue du bureau de
la Roche lle.
D R O IT de marquefur Vétain.
Ledit droit a commencé de fe percevoir en ce
j bureau en 1680 , & confifte en 12 livres 10 fols par
cent pefant , outre les f o fols par cent des cinq
groffes fermes.
D r o i t de double fubventioh.
Ledit di#it ne fe perçoit pareillement dans ce
M m ij