
C O N V O I .
R ég ie du bureau du convoi, j
L e s commis de ce bureau font un receveur, un
contrôleur & deux foribes, Les deux premiers tiennent
les regiftres, les fcribes n’en ont point. Voyez
les fondions de ces derniers , ail mot de scribe.
Le.s regiftres du receveur , font au nombre d’onze,
ceux du contrôleur ne paflènt pas celui de huit, qui
font les doubles d’autant de regiftres du receveur. On
marquera plus bas ceux que le contrôleur ne tient
pas.
L e premier regiftre du receveur eft celui qu’on
nomme le regijlre des cargaifons. I l contient la
recette pour les cargaifons des vaiftèaux, q ui y font
enregiftrées par ordre de date & de numéro ; le contrôleur
qui en a un femblable, délivre les billettes
au courtier ou au marchand chargeur , lefquelles
font écrites- par les fcribes du bureau. On obferve
le même ordre pour les augmentations de charge-
mens.
I l faut remarquer que l’on ne couche fur chaque
page de, ce regiftre que deux vaiftèaux à la fois.
L e fécond regiftre, fe nomme des déclarations
d ’ijfue. C ’eft fur ce regiftre què les courtiers ou
les maîtres des navires viennent foire la déclaration
de leur chargement ; & c^eft for une copie de cette
déclaration que les vifkeurs d’iflue -font leur vifite.
Lorfque la vifite & la déclaration font vérifiées l’une
par 1 autre, les fcribes font l ’acquit, & tirent le
total des droits. L e contrôleur a un pareil regiftre.
L e troifiéme regiftre , eft celui qu’on nomme du
menu, qui eft auffi tenu double. Il contient cinq
chapitres ; fçavoir , un pour l’entrée des prunes j
un autre pour les acquits d’eau-de-vie , n o ix , ou
châtaignes, qu’on appelle acquit de f i x f o l s ; un
troifiéme pour l’entrée du m ie l; un quatrième pour
l’ifTue du menu, & un dernier pour les excès d’eau-
de-vie.
L e quatrième regiftre, eft pbur la recette -dès
droits d’entrée du vin de haut ; on explique ailleurs
ce' que fignifie ce terme.
Lors de la defoente de ce vin par les rivières de
Garonne & de Dordogne, les marchands ou con-
du&eurs font obligés de prendre des acquits a caution
au bureau de Langor & de Libourne, & de
le venir décharger fur le quai dés Chartreux, où il
y a des commis qui en font leur rapport au dos dés
acquits J fur lefquels rapports, qui paflènt d’abord
à la comptablie, le receveur du convoi en reçoit
les droits, dont le contrôleur ligne l’expédition conjointement
avec lui. Ce regiftre fo tient double,
ainfi que les précédens.
L e cinquième regiftre, eft celui des déclarations
de l’entrée du fol. Il a deux chapitres, l ’un pour
l’entrée du fel en gros , & pour celui qui fe taille
au- large ; & l’autre pour celui qui fert au menu.
A u premier chapitre, s’enregiftrent toutes les barques
qui viennent fe mettre en coutume, en fpécifiant
le nom du bâtiment, celui du maître, la
quantité' de Tels dont ils font chargés, le lieu où
. ils l’ont p r is , le nom du marchand à qui appartient
le fél ; le tout par ordre de date & de numéro t
enfin, le jour que lefdites barques fe mettent en
coutume.
Sur cet enregiftrement, le receveur & le contrôleur
lignent un ordre adreflant aux tailleurs de f e l,
pour tailler ou meforer celui defdits vaiftèaux, d’en
tenir compte,‘ tant de celui qui fe décharge au la r g e ,
que de celui qui entre dans la v ille ; & un autre
ordre aux billetiers de la porte par laquelle on veut
le foire entrer; & encore un troifiéme pour îaifler
entrer, la mine de fel du roi. L es bâtimens ainfi déchargés
, on tire en ligne fur le regiftre les droits
qui en font dûs, chacun féparément.
L e fécond chapitre de ce cinquième regiftre fert
à enregiftrer l ’iffue du fel au menu, qui font des
mines de fel que divers marchands font fortir journellement,
pour porter tant hors , que dans la fé-
néchaufîHe.
Il y a encore un autre petit chapitre for ce rè-
giftre pour l’entrée du fel au menu, qui eft très-peu
de chofe, & ne monte pas par an à dix livres , ne
s’agiflâne que de quelque* quart de fel blanc qu’on
envoie par préfont.
L e regiftre pour l’entrée du fel eft tenu double
par le contrôleur.
L e fîxiéme regiftre, qui regarde le f re t , eft pareillement
double. On y enregiftre tous les vaiftèaux
étranger? qui entrent au port de Bord ea u x , leurs
noms , celui du; maître , & d’où ils fortent, par
ordre dé date & de numéro ; enfin le port ou jauge
de chacun'd’eùx après quoi on tire le droit de
50 fols par tonneau de fret de la-charge compétente
auxdits vaiftèaux , quand même ils n’auroient
pas pleine charge!
L e feptiéme regiftre, qui eft commun • entre le
receveur & le contrôleur, eft pour la recette des
droits d’entrée des drogueries & épiceries qui ont
été chargées au magafin, & que les marchands veulent
retirer ; cè qu’ils ne peuvent faire qu’après que
le receveur ou fe contrôleur, à tour de rôlé., les
ont été Voir pefèr. Lorfqûé les marchandifès font
pelées1, on charge le regiftre de leur poids, dont
la billette s’envoie aux appréciateurs ; & après que
ceux-ci en ont réglé les droits, on les tire en ligne ,
conformément-au tarif de Charles IX.. de 15 S i.
L e huitième reg iftre, eft pour les nouveaux
droits ’ for les lucres j il fe tient de la même ma-'
niêre que le précédent.1 .
L e neuvième, eft pour l’enregiftrement des vaifo’
féaux -qui chargent pour les îftes Françoifes de
l’Amérique & des foumiflions des marchands chargeurs.
L ’enregiftrement des vaiftèaux contient par
ordre de numéro & de da te, tous lefclits vaiftèaux,
a vec les marchandifès dont ils font chargés ; & par
les foumiflions1, les marchands promettent foiré foire
aux vaiftèaux le voyage en droiture,, & d’apporter
certificat dans fix mois; de leur arrivée , & de la
décharge de leurs marchandifès au lieu de leur defti-
natipn, à peine de payer le quadruple des droits.
O n y enregiftre auffi les cargaifons des bleds &
autres grains, qui fe font pour le royaume , avec
les mêmes foumiflions que ci-deftus.
I l fout remarquer que les marchandifès pour les
$fté,s ne paient aucuns droits , & que les bleds pour
le royaume ne doivent que la moitié de ceux chargés
pour l’étranger.
,L é dixiéme regiftre , eft pour la recette des droits
du domaine d’occident ; le regiftre eft commun àu
receveur & au contrôleur.. On y enregiftre tous les
vaiftèaux venans des ifles de 1 Amérique , & les
marchandifès dont ils font chargés; le receveur en
tire les droits de fa main , & le contrôleur les paraphe.
L e onzième regiftre, eft pour les cargaifons qui
fe font à Bordeaux for les paflèports du r o i , par
le munitionnaire général des vaiftèaux do fa majefté ;
comme il n’eft pris aucun droit de ces cargaifons,
le munitionnaire fait fes foumiflions pareilles aux
précédentes.
Outre ces onze regiftres principaux qui fe tiennent
au convoi y il y en a encore deux petits, l’un
pour les faifîes & l ’autre pour les remifes des amendes;
dans l’un les commis qui ont fait les faifîes
qui regardent le convoi , les viennent enregiftrer de
leur main ; & dans l’autre le receveur y enregiftre
les amendes qui lui font remifès pour raifon des
marchandifès foifies & confifquées.
A R T I C L E S A R R Ê T É S E N T R E
le s fermiers du roi & les marchands de Bor-
deaux , au fu je t de la régie de la ferme du
convoi & de la comptablie.
1° . Qu’il ne fèra pris aucuns droits aux portes
de B o rd ea u x , for le lard & la graiflè qui viennent
de la fénéchauflee, dont la recette fe faifoit par un
billetier, à la porte des falinières.
a°. Qu’il ne fera levé aux portes de Bordeaux
aucun droit fur les panniers , de quelques endroits
qu’ils viennent.
30. Que pendant les foires on augmentera deux
poids â la halle du port Saint-Jean , pour la plus
grande expédition des navires chargés de. poiflons.
4°. Que les tares feront prifès en dedans, ainfi
qu’il s’eft ci-devant pratiqué ; & qu’il fèra accordé
vingt pour cent fur les beurres â l’ordinaire.
5^. Que les vaiftèaux qui ont été jaugés à Bord
eaux , ne le feront point de nouveau à B la y e ,
pour payer une augmentation du droit de fret.
6°. Qu’il fera établi un commis au bureau de
Bordeaux y pour expédier aux marchands un double
des acquits qui leur feront délivrés, & qui demeurent
entre les mains du garde-magafin.
7°. Qu’il ne fera pris que fix deniers pour chaque
pafiè^avant dans tous les bureaux.
8v. Qu’ il ne fera payé à Libourne qu’un feul
droit d’acquit, par bateau des marchandifès que les
habitans de Libourne font venir des provinces voi-
fines.
9°. Qu’il ne fera pris aucun droit de comptablie
pour les Tels qui fortiront dudit Libourne.
io®. Qu’il ne fera point levé audit lieu de L i bourne
le droit de petite coutume; montant a n
fols 6 deniers par tonneau de vin qui defoend audit
Libourne.
n ° . Qu’il fera donné liberté aux vaiftèaux chargés
devant Libourne, de defoendre jufqu’à Blay e,
ainfi que l’on foit à B o rd ea u x , après la vifite fa ite ,
quoique les acquits de paiemens n’en aient pas été
expédiés iii délivrés aux maîtres.
12-°. Que les fermiers généraux donneront les
ordres néceflairès pour qu’il ne foit rien pris eh e spèce
par les commis du bureau de Caftillon , for
toutes les marchandifès & menues denrées qui paf-
font audit bureau.
130. Qu’il ne fera pris aucun droit de courtage
pour les marchandifès qui iront â Mortagne &
Royan.
140. Qu’au bureau de Riberou i l en fera ufé pour
les droits des vieilles futailles, ainfi qu’il fe pratique
dans le bureau de Charente.
ï f °. Qu’il fèra foit défenfes aux commis de
Royan & de Mortagne, de prendre aucun droit,
foit en efpèce, foit en arg en t, for les fordines qui
} defcéndent à B o rd ea u x , non plus que fur les oranges
, & for les oignons qui viennent pour la p ro-
vifîon des particuliers.
16°. Qu’en attendant que les droits d’aCquits
ayent été réglés, les commis de Mortagne ne prendront
qu’un feul droit d’acquit pour chaque déclaration
des navires qui feront en charge , & non
pas for chaque barque qui porte des marchandifès
à bord.
170. Enfin, que les droits feront payés à Bordeaux
pour les pierres qui y feront voiturées de T aille -
bourg.
C o u r t a g e .
O n appelle de la forte à Bordeaux , un droit
qui fe lève fur toutes fortes de marchandifès , de
quelque nature qu’elles foient, qui entrent ou qui
fortent par mer dans cette ville , à la réfèrve néanmoins
de celles qui fontfujettes aux nouveaux droits,
defquelles on ne prend point celui de courtage,
quand il eft dit par les arrêts , édits , ou déclarations
qui ordonnent rimpofition defdits nouveaux
droits, que les marchandifès fur lefquelles ils doivent
fe lever, ne paieront pour tous droits que ceux
mentionnés auxdits arrêts, édits & déclarations.
L e droit de courtage fe lève de deux manières,
ou par fixation, ou par eftimation.
Les marchandifès fur lefquelles le droit eft fixé ,
font ;
Toutes fortes de vins, qui paient par tonneau
30 fols.
Les eaux-de-vie , par pièce contenant 52 verg es,
30 fols.