
4*8 F R A
L'hôtel royal des Gobelins.
L'enclos de S. Jean de Latran.
L a rue de l’Ourfine.
L ’enclos de S. Martin des Champs.
Les maifons des peintres & fculpteurs de l'académie.
'
L a cour de la Trinité.
L a cour du Temple.
FR A N C IN . C’ell le nom que les Flamands donnent
4 cette efpèce de parchemin très-fin & très-
blanc , qu’on appelle du velin.
FR AN C S . C ’eft le nom fous lequel font connus
dans le Levant tous les marchands d’Europe
qui y viennent trafiquer , de quelque nation qu’ils
loient.
F R A N G E . Ornement qui s’applique à l’extrémité
_des paremens d’églife , des meubles & des
vêtements.
L a fran g e eft compofee de trois parties ; de la
chaînette , de la tête 8c du corps de la fra n g e ,* on
en fait d’o r , d’argent, de fo ie , de laine, de chanvre
8c de lin , enfin de toutes les matières qui fe peuvent
filer.
Lorfque la fran g e eft tout-à-fait baffe on l’appelle
mollet ; quand les fils en font plus longs que
1 ordinaire & que la tête en eft large & ouvragée
a jou r , ou lui donne le nom de crépine. 11 y a de la
fra n g e de foietorfe & de la fran g e de foie non torfe;
cette dernière fe nomme fran g e coupée.
Les fran g es ainfî que les crépines s'attachent de
manière que leurs filets tombent toujours perpendiculairement
en rubans. Il n’ en eft pas de même dur
mollet qui peut s’attacher de quelle manière l’on
■ veut ; fes fils étant fi courts qu’ils peuvent fe foute-
air d’eux-mêmes.
I l n’y a à Paris que les tiffutiers-rubaniers qui
fabriquent des fr a n g e s , ce qui fait que fouvent on
les nomme fra n g ie r s , quoique leurs ftatuts ne leur
donnent point cette qualité.
Les fran g e s & le s mollets font partie du négoce
des marchands merciers, qui en peuvent vendre &
débiter en gros & en détail, même en faire fabri- '
quer , pourvu que ce foit par des maîtres tiffutiers-
rubaniers.
« Les fran g e s d’o r , d’ argent ou de f o i e , paient i
» en France les droits de fortie, comme rubans d’o r ,
* d’argent ou fo ie , c’eft-à-dire , à raifon de 40 f.
» de la livre. Si elles ne font que de filofelle , elles
» paient 11 liv. io f. du centpefant, conformé-
.» ment au tarif de 1664.
» Le s droits de la douane .de Lyon fe paient fuite
vant leur qualité, fçavoir : . - • •
» Les fra n g e s £o r & d’arg ent, 3 liv. 18 fi de
» la livré.
» Le s fran g es de f o i e , 10 fi de la livre , tant
» d’ancienne que de nouvelle taxation.
» Lès frang es de f i l -, 6 f. de la livre avec les
» fols pour liv ».
F R A N G E R , o u J fR AN G IE R . Artifàn qui fait
des franges , des mcdlets, &c. On le nomme plus
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ordinairement tijfutier-rubanier, qui eft le vérita*.
ble titre que lui donnent les ftatuts de fon métier.
F R A N txO T T E , ou F A R G O T . Mot Flamand
qui fignifie une p e tite b alle de marchandifes. V oy e 5
FARGOT.
FRAPPER , en terme de manufacture. Signifie
ba ttre, ferrer fur le métier la trême d’un drap,
d’une étoffe, d’une toile.
On dit : ce drap eft bien f r a p p é , ou pas allez
fr a p p é ; pour faire entendre qu’on le trouve ou
bien ferré ou trop lâche. On le dit aufli des tapif-
fériés de haute-liue : Cette tapifferie eft fine & bien
frappée.
F R A S E , qu’on nomme auffi f r a i s é . Outil d#
fer dont les ferruriers, les arquèbufiers , les horlogers
de gros ouvrages, & plufieurs autres ouvriers
qui travaillent le fer fur l’étau , fe fervent à contre-
percer les pièces de leurs ouvrages.
I l y a de deux fortes dt fr a fe s , de rondes 8c
de quarrées : la ronde eft une e lp èc e de pe tit côn e
d acier cannelé av ec une affez lon g u e queue. La
quarrée a auffi une pa reille queue ; mais fa fo rm e
eft piramidale à quatre fa c e s , dont les angles fo n t
très-coupans, la pointe bien acerée : l ’une &
l ’autre fe montent dans des boetes comme les fo rets ,
dont ils font .en effet une e fpè c e. Voye\ F o r e t .
FR A T E R . Nom que l’on donne chez les barbiers
& chirurgiens, aux apprentifs qui y apprennent
leur métier , ou aux garçons qui travaillent à gage
dans les boutiques au fortir de leur apprentilfage.
O n n e fe fert guères du mot de f rater ope. par mépris
ou en plaifantant. Les apprentifs & compagnons
font toujours appellés dans les ftatuts de ces
deux corps, garçons & ferviteurs.
FR A U D E . Tromperie cachée*
Faire entrer ou fortir du royaume des marcha»-
difes en fr a u d e , c’eft les y faire entrer ou fortir
par des routes détournées, en prenant foin d’éviter
les oureaux qui font établis fur les frontières, afin
de ne pouvoir payer s’il eft poffible les droits qui
font dus fuivant les tarifs, fi ce font marchandifes
permifes ; ou d’éviter les peines portées par les ordonnances
, fi ce font marchandifes de contrebande.
Les ordonnances des rois & les loix du royaume
ont toujours été très-févères, non-feulement contre
les marchands fraudeurs des droits d’entrée & de
fortie, mais encore contre les commis, gardes &
autres , qui font d’intelligence avec eux , 8c qui facilitent
leur fraude.
L article 18 du titre 14 de l’ordonnance du mois
de février 1687, pbrte qu’il fera procédé extraordinairement
contre les uns & les autres, & même
par peines afflictives,
Mais- ces peines n’ayant point été expliquées par
1 ordonnance , & l’amende qui ne pouvoit être moindre
que du quadruple, n’étant point fuffifànte pour
arrêter ces abus, & fur-tout la collusion des gardes
& commis avec les marchands ; Louis X IV y pourvut
par une nouvelle déclaration du mois de fep-
tembre 1701.
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Cette dernière déclaration fut dbnnée fur les re- j
nnontrances des députés au confeil de commerce, \
8c des principaux négocians du royaume.
Elle ordonne, 1^. qu’à l’avenir il feroit procédé
extraordinairement concreles négocians,marchands
leurs faéieurs 8c commiffionnaires, conducteurs,
guides & entremetteurs , qui d’intelligence avec les j
receveurs, contrôleurs , vifiteurs , brigadiers & gardes,
auront fait entrer ou fortir des marcfiancTifes
de quelque qualité qu’elles foient, en frau de des
droits & par contravention aux défenfes ; enfemble
eontre lefdits receveurs , contrôleurs 8c employés
aux fermes.
20. Que pour réparation, lefdits négocians &
marchands feront déclarés indignes & incapables
d’exercer le négoce & marehandife leur vie durant ;
défende à eux de le continuer; leurs boutiques murées
, leurs enfeignes ôtées, & leurs nom & fumom
mis dans un tableau affiché dsjis l'auditoir® de la ju-
rifdiCtion confulaire de la ville de leur domicile ou
de la plus prochaine.
30. Que leurs faCteurs & commiffionnaires non
marchands, les voituriers 8c guides, feront attachés
au carcan pendant trois jours.
Enfin, que les receveurs , brigadiers, gardes
& autres employés aux fermes du ro i, feront condamnés
aux galères pour neuf ans; & leurs offices
s’ils font titulaires, confisqués au profit du roi.
Outre ce qu’on vient de dire des procédures extraordinaires
, qui doivent fe faire contre les commis
qui favorifent les fraudas des marchands, &
encore de la déclaration du 20 feptembre 1701 ,
qui fixe des peines contre les marchands négocians ,
commiffionnaires, fa&eurs & autres qui lubornent
lefdits commis, il y a déplus trois articles de l’ordonnance
des fermes ; fçavoir le X X , le X X I &
le X X I I , du titre commun de toutes lefdites-fer-
mes, & deux déclarations du r o i , l’une du 25 août
1699 , & l’autre du 12 oCtohre 17 , qui règlent
& ordonnent diverfes chofes fur cette même matière,
qu’il eft important de n’être point ignorées, ni des
marchands, ni des commis.
Par le premier de ces trois articles, il eft dit que
les commis defdites fermes & autres, ayant ferment
à ju ftic e , qui auront fabriqué ou fait fabriquer de
faux regiftres, ou qui auront délivré de faux extraits
fignés d’eu x, ou contrefait la fignature des juges ,
feront punis de mort.
L e fécond de ces articles veut que les particuliers
redevables des droits de fa majefté, qui auront
falfifié les marques des commis & autres ayant
ferment à juftice , leurs congés, acquits, paffavans,
certificats & autres aCfces, feront condamnés pour
la première fois au fouet & au banniffement de cinq
ans, de l*éleCtion. de Paris , ou de celle où la falff-
fication aura été commife , avec amende qui ne
pourra être moindre que le quart de leur bien ; &
en cas de récidive , aux galères pour neuf ans , avec
amende qui fera de la moitié de leur bien.
Par le troifiéme article , les mêmes peines du fe-
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cond font bidonnées contre ceux qui auront falfifié
les charte« parties, connoiffemens & lettres de
voiture.
A l’égard des deux déclarations , celle du mois
d’aoùt 169 p , veut que tous les particuliers qui faciliteront
avec force & port d’armes , l’entrée de9
marchandifes défendues & de contrebande dans l’étendue
du royaume, foient condamnés à neuf années
de galères.
Enfin, la déclaration du mois, d’oCtobre 17 i f ,
qui a principalement en vue les fra u d e s qui fe
font aux entrées de Paris, d’intelligence avec les
commis, tant par les marchands de v in , eaux-de-vie
& autres boiffons , que par les bouchers, leurs
garçons & autres marchands, après avoir rappellé
les quatre articles de l’ordonnance des fermes, la
déclaration de 16991 & celle de 1701 , dont en
général fa majefté ordonne de nouveau; l'exécution;
il eft dit qu-’a l’égard de la dernière de ces déclarations,
les "difpofitions qui y font contenues , en
feront étendues à toutes les fermes du roi , & en
conféquence que fur la plainte & à la requête de
l’adjijdicataire des fermes, il fera procédé extraordinairement
contre les marchands de vin, d’eaux-
de vie & autres boiffons, bouchers & autres marchands
, leurs garçons, faCteurs & commiffionnaires ,
les voituriers tant par eau que par terre, guides ,
entremetteurs & tous autres , qui en fraude des droits
de fa majèfté, d’intelligence avec les receveurs en
titre ou par commiffion , commis des barrières, brigadiers,
gardes' & autres employés dans lefdites
fermes, moyennant une fomme d’argent, récom-
penlè équipolente, ou en quelque forte & manière
qçe ce puiffe être , directement ou indirectement ,
auroient fait entrer dans la ville & fauxbourgs de
Paris, 8c autres villes1 du royaume, des vins, eaux-
de-vie & autres boiffons, boeufs , vachçs, moutons
& porcs vifs ou morts , entiers ou par morceaux ,
8c autres marchandifes ou autrement, pour frauder
les droits du roi: enfemble contre lefdits receveurs,
contrôleurs 8c autres commis ; & que pour réparation
de ladite prévarication, les marchands de
vin, eaux-de-vie 8c autres boiffons, & les bouchers ,
chaircuitiers & autres marchands , foient déclarés
indignes 8c incapables de plus exercer leur négoce
& marehandife leur vie durant, &c. auquel effet
leurs enfeignes & inferiptions feront ôtées , & leurs j
noms & furnoms feront .écrits dans un tableau qui
fera affiché dans l’auditoire de la jurisdiCHon côn-
fulaire de Paris, ou autres - plus prochaines du lieu
où les fraudes auroient été; commifes. Qu’à l’égard
des fadeurs, -commiffionnaires non négocians ni
marchands, les voituriers tant par eau que par terre,
guides, conducteurs & autres, qui auront eu part
auxdites fubornations & fra u d e s , feront appliqués
au carcan pendant trois jours dé marché ; & quant
aux receveurs , contrôleurs & autres commis, ils
feront condamnés aux galères pour neuf ans , &
■ les offices des titulaires confifqués au profit de là
1 majefté, L e tout fans préjudice des amendes , çou-
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