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pliiné, Lyon nois, Franche-Comté, Haynanlt ,
Flandres , Cambrefîs & Artois.
. On regarde enfin- comme pays étranger, les provinces
qui ont confiervé une communication libre
avec l’étranger, & qui tirent des autres nations ,
ou leur envoient toutes fortes de marchandifes, fans
être affujetties à acquitter les droits d’aucun ta r if
général de tra ite s , établi aux entrées & forties du
royaume, telles que l’Alface , les trois Évêchés & 1
la Lorraine.
Les marchandifes qui circulent dans toute détendue
des provinces foumifes au t a r i f de 16 64 , ne
font fujettes à aucun droit de traites.
Celles qui fortent de l’étendue de ce ta r i f , (bit
par mer, fioit par terre, & empruntent le paffage
des provinces réputées étrangères, pour rentrer dans
l ’étendue dudit t a r i f , font exemptes des droits d’entrée
& de (ortie des cinq groffes fermes ; mais cette
-cfipèce de tranfit n’eltpas abfolument gratuite, & ces
marchandifes acquittent les droits dus dans les provinces
réputées étrangères, dont elles empruntent le
paflage.
Les marchandifes qui viennent de l’étranger dans
l ’étendue du t a r i f de 16 6 4 , ou qui en fortent pour
aller à l’ étranger, paient les droits de ce ta r i f , a
moins quelles n’aient été impofées.â des droits uniformes
aux entrées & aux (orties ; auquel cas ces
■ droits font acquittés au lieu & place de ceux du
t a r i f auxquels ils font fubftitués. Nous parlerons
dans la fuite dé ces droits uniformes.
E nfin, les marchandifes qui viennent des provinces
réputées étrangères dans l’étendue de celles
des cinq groffes fermes, ou qui font tranfportéeç
•de cette étendue dans lès provinces réputées étrangères
, font fujettes aux droits d’entrée & de ferrie
du t a r i f de 1664, indépendamment des droits
de ta r ifs particuliers qui ont lieu dans lefditeS
provinces réputées étrangères, qu’elles doivent pareillement
acquitter.
Les marchandifes qui circulent dans les provinces
réputées étrangères, font fujettes à tous les droits
qui ont cours dans lefdites provinces ; & ces droits
fe pa ient, tant dans les pays d’où ces marchandifes
font enlevées, que dans ceux dont elles empruntent
le paffage > & dans ceux pour lelquels elles
font delÛnées.
Les marchandifes qui font tranlportées. des provinces
réputées étrangères en d’autres provinces réputées
étrangères, & q u i, pour y aller, empruntent
le paffage des provinces de Fetendne du ta r i f de^
16 6 4 , font fujettes, tant aux droits d’entrée qu’à
ceux de fortie de ce t a r i f r indépendamment des
droits particuliers defdites. provinces réputées écrangères.
.
‘ .Les marchandifes qui vont des provinces réputées
étrangères à l’étranger, y font tranfportées. médk-
tement ou immédiatement.
Si elles y font tranfportées immédiatement, c’eft-
i-dire (ans emprunter aucun paffage , elles, ne
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paient que le droit du ta r i f de la province par laquelle
elles fortent.
Si elles y font tranfportées médiatement , elles
paient les droits de tous les ta r i f s , c’eft-a-dire,
ceux de la province de*l’enlèvement, ceux de la
province par laquelle elles paffent , & ceux de la
province par laquelle elles fortent.
Il en eft de même des marchandifes qui viennent
de l’étranger dans les provinces réputées étrangères
; elles paient tous les droits des ta r ifs d’entrée',
de paffage & de deftination.
11 faut néanmoins faire une exception des mav-
chandifes venant de l’étranger dans les provinces
réputées étrangères, ou que 1 on tranfporte des provinces
réputées étrangères à l’étranger, & qui font
impofées à des droits uniformes aux entrées & for-
ties du royaume. Ces marchandifes n’acquittent que
les droits uniformes, qui les affranchiffent de tous
droits jufqu’à leur première deftination ; car en général
une. nouvelle deftination les affujettit de nouveau
aux droits ordinaires, parce qu’il n’èft pas
poffible de reconnoître la première origine d’une
marchandife, & que, quand elle a été domiciliée
dans un endroit, e l le en devient marchandife originaire.
Quant aux provinces régardées Comme pays
étranger , elles (ont en fort petit nombre , & ce
font celles qui, le plus nouvellement réunies ,a k
France , font reftéès, à l’égard de leur commerce,
dans la liberté dont elles jouiffoient, par des rai-
fons fupérieures à toutes autres confédérations. Il y
a pourtant des exceptions à faire à l’égard de plu-
fieurs prohibitions & de plufîeurs droits uniformes
auxquels elles (but affujetties par des Ioix exiftau-
tes. Mais les prohibitions ne donnent aucun pro- •
duît : un petit nombre de droits uniformes en fiour-
ni-roit peu ; il faudroit des bureaux confid érable s
pour l’exécution des prohibitions & pour la perception.
des droits fur ces frontières ; 8c le défaut
d’etabliffement de ces bureaux leur donne une liberté
entière & fouvent abufive;. -
Cette liberté & L’appât d'u gain les livrent' entièrement
au commerce de toutes'les marchandifes
que le gouvernement a prohibées , ou qu’il a, par
des vues fages, affujetties à l’entrée du royaume,
à des- droits exclufîfs , capables d’en arrêter l’intro-
duCtion.
Comme ce commerce eft (ans crainte , il eff fans:
: réferve & fans bornes ; de forte que ces provinces
font devenues le -dépôt ou le magafin de tout ce
' qu’il y a de plus funefte à notre induftrie ? 8c de
plus préjudiciable à nos intérêts.-
Le mal à cet égard eft d’autant plus grand,.que
la facile correspondance 8c la communication per-'
' pétuelle & inévitable que le voifinage'introduit entre
’ ces provinces- & celles de l’intérieurainfi que les
enclaves de çes provinces les unes dans les autres,
invitent fans' ceffe à la contrebande & à la fraude,
enlèvent à l’agriculture & dérobent à nos fabriques
cette multitude de citoyens, qui féduits par- l’app^
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du gain , & peut-être auffi par l’éloignement du
travail, embraftent une occupation moins pénible
8c plus lucrative., à laquelle , malgré les dangers
£c les châtimens , ils ne tardent pas de s’habituer ,
Sc emploient toutes leurs facultés pour détruire l’ agriculture
& les fabriques qu’ils ont abandonnées.
Faut-il s’étonner après c e la , û l’on ne voit point
dans ces provinces de fabriques un peu intereffantes ?
Le commerce de fraude & de contrebande qui les-
occupe, eft un trop grand obftacle aux établiffe-
mens de cette efpèce , dont elles (eroient d’ailleurs
fort fufceptibles. •
Indépendamment de ces provinces entièrement
libres, on connoît dans le royaume, & l ’on doit
mettre dans la même claffe, quelques ports qui font
pareillement conïïdérés comme pays étrangers-.
L a franehife qui leur eft accordée, a pour objet
de les rendre l’entrepôt de toutes les marchandifes
étrangères néceffaires, ou du moins fort utiles pour
.le commerce étranger : elles y viennent librement
de l’étranger , & (ont librement tranfportées à l’étranger
, fans être fujettes aux droits d’entrée & de
fortie ; mais en général toutes les marchandifes qui
viennent tant defdites provinces regardées comme
pay,s étranger , que dés ports francs, font, à quelques
.exceptions près, traitées comme marchandifes
étrangères , foit qu’elles foient effectivement de production
ou-fabrique étrangère , foit qu’elles foient
originaires & de fabriques defdites provinces & déficits
-ports.*
Comme il n’ y a point de barrières entre ces
villes , ces provinces & l’étranger , ou du moins
que celles qui s’y trouvent dans quelques endroits,
(ont fort imparfaites, il a paru , 8c il étoic effectivement
indifpenfable d’en établir une entr’ elles 8ç
le royaume. Les marchandifes qui en font apportées,
paient donc , à l’entrée, les droits du ta r i f de la
province par laquelle elles entrent ; & dans le cas
où ces mêmes marchandifes ont été impofées à des
droits uniformes, elles les acquittent comme fi elles
renoient effectivement de l’étranger.
A la fortie, la régie eft la même , parce que
les vrais principes ne varient point , quoique les
objets changent. Les marchandifes qui vont du
royaume dans ces provinces , font auffi en général.,
& fauf quelques légères exceptions , affujetties ,
comme fi elles alloient à l’étranger , tant aux droits
des tar ifs p a r ticu lie r s , qu’aux droits uniformes
établis par les arrêts poftérieurs.
Il eft temps d’expliquer ici oe que c’ eft que les
droits uniformes , d’en établir les principes, & d’en
indiquer les effets.
O11 entend par droits uniformes, ceux qui ont
été généralement & uniformément établis à toutes
les entrées 8c à toutes les forties du royaume , fur
différentes efpèces de marchandifes, par différens
firrêts & réglemens rendus depuis le ta r i f de 1664;
enforte qu e , par quelque province du royaume que
ces fortes-de marchandifes puiffent entrer &- fortir
JjtW royaume-, elles paient le même droit qui eft
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fubfticué aux différens droits des ta r ifs p a r ticu liers.
•:.; li ■-■ ’
Les principes qui ont déterminé la fixation de
ces droits, font les mêmes que ceux que l’on pa-
roît Cuivre aujourd’hui dans l’opération du nouveau
ta r i f y l’ intérêt du commerce & lebien^de l’état.
L e premier exemple de ces droits uniformes fe
trouve dans le - ta r i f de \66y. L e t a r i f de 1664
avoit été formé pour être général & uniforme ; &
s’il eut été accepté par-toutes les provinces, il au-
roit rempli cet objet, fauf les corrections que l ’e x périence
8c des connoiffances encore plus approfondies
auroient fucceffivement indiquées. Plufîeurs
provinces ne jugèrent pas à propos de s’ y prêter,
par beaucoup de raifons qu’il eft inutile de rappeller.
On ne crut pas devoir changer leurs ufages &
leurs ta r ifs . Ce que l’adminiftration juge à propos
de faire pour le - bien des citoyens,, ne doit jamais
être rendu défavorable par des coups d’autorité :
mais on ne jugea pas non plus qu’on dut facrifier
lé bien public aux caprices particuliers ; & fans
déroger en général ni au t a r i f de 16 6 4 , ni aux
ta r ifs particuliers qu’on laiffoit fubfîfter , on crut
devoir impofer une foixantaine d’efpèces de mar-
•ehandifes plus dang'ereufes que d’autres , à des droits
uniformes qui auroient lieu généralement à toutes
les frontières extrêmes. Depuis ce temps , à mefure
qu’on s’eft apperçu qu’ une marchandife étoit plus
ou moins préjudiciable -aux productions de notre
fo l , aux progrès de notre induftrie , ou au iuceès
de nos manufactures, elle a été entièrement prohibée
ou chargée d’un droit plus ou moins fort en
proportion du préjudice que l’ état pouvoit fouffnr
de ton importation; on en ufa de même pour l ’exportation.
Lor-fquil a été queftion de conferver
! avec plus ou moins de foin quelques denrées né-
ceffaîres à notre fubfiftance, ou quelques matières
premières effenrielles à nos fabriques., on en a gêné
la fortie par une prohibition totale, ou par un droit
exclufif conforme à nos befoins.
Dans un autre Censmais toujours dans.les mêmes
vues, fi l’on a trouvé que notre fo l n’étoit point en
état de nous produire.en quantité fufüfante quelques
denrées néceffaires à notre fubfiftance , ou quelques
matières premières propres à nos fabriques & convenables
à notre induftrie, on leur a facilité l ’entrée
du royaume par une exemption, ou par une
modération plus Jou moins favorable de droits d’entrée.
Les mêmes principes ont été fuivis par rapport
à ^exportation , lorfque notre fol nous a pro duit
des denrées furabondaates, ou que nos fabriques
fe font montées, perfectionnées éc multipliées au
point de nous faire defirer de nous débarraffer en
ce genre de notre (iiperflu; on a mis en ufage
l’exemption entière , ou du moins la modération des
droits, pour en favorifer plus ou moins le tranf-
port à l’étranger. Depuis 16 6 7 , ces .réglemens fe
font accumulés ; leur collection a formé même un
ta r i f qui a été adopté par la Franche-Comté; ge
pour en faire un complet, il ne s’agit que d’yt