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Pour la garde de nuit , qu’on nomme auflî garde-
noire , un capitaine , un lieutenant, & neuf foldats.
A là patache , nommée de Sainte-Croix , un capitaine
, cinq foldats & quatorze matelots.
A la patache de Bacalan , un capitaine, quatre
foldats St douze matelots.
U n receveur & un contrôleur pour le tabac.
Enfin le notaire de la' ferme & le portier du
bureau.
I l faut remarquer qu’outre les recettes du convoi
, de la comptàblie & du courtage , qui fe font
au bureau g én é ra l, defquelles les commis font in-
dépendans les uns des autres , quoique- l’on puifle
dire qu’ ils fe fervent mutuellement dé contrôleurs ,
il s’y fait encore la recette de la patente de Languedoc
j mais celle-ci n’a point de receveur ni de
contrôleur particuliers , ceux du courtage en étant
chargés.
L e receveur du convoi tient onze regiftres , &
fon contrôleur, huit ; les feribes de ce bureau n’en
tiennent point. Ils font feulement tenus de remplir
dans les acquits le paiement des droits, qui font
dus au convoi, pour les marchandifes que les marchands
y acquittent.
C O M P T A B L I E .
L a comptàblie de B o rd ea u x , qui fait préfeftter
ment une des plus confidérables parties des fermes
du roi , n’a été dans fon origine qu’un droit local
comme tous les autres de cette nature.
Les droits qui s’y levoient, s’appelloient la grande
& p e tite coutume , nom qu’ils conforvent encore
; & le produit de ces droits s’employoit tout
entier aux befoins de la v ille , fans que les rois y
euflent aucune part.
L ’union de ces droits au domaine a été faite fous
le régne d’Henri II. en l’année 15*0 ils ont
été levés depuis en conféquenee des lettres patentes
du f juin 1565 , & conformément au tarif repréfenté
par le comptable & fon contrôleur. Cet ancien tarif
ne fubfifte plus, & il en a fallu faire de nouveaux
à mefure-que les marchandifes font augmentées de
p r ix , le droit fe payant par eftimation. L e dernier
de ces tarifs eft celui dreffe en 1688.
C e tarif fut convenu le n feptembre par ordre
du confeil , en préfence de M. de Befons alors iattendant
de Guienné", entre Pierre Domergue , adjiw
dicataire général des gabelles & cinq groffes fermes
de Fran c e, & du convoi & comptàblie de Bard
eaux , & les députés du corps & communauté des
marchands de ladite ville , pour être exécuté fous le
bon plaifir du confeil, jufqu’à ce qu’il en ait été
autrement par lui ordonné , fans préjudice néanmoins
de l’exécution des arrêts dudit confeil, qui
ont fixé & réglé les droits fur quelques marchandifes
particulières.
Les droits de grande & petite coutume, qui fe
payent à la comptàblie de B o rd ea u x , montent ensemble
à quatorze denkrs îpaillç pour liv re , ,dc
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Feftjmation ôf appréciation des marchandifes avec
les deux fols pour livre de contrôle, appelles les
droits des lieutenans St contrôleurs , lefquels appartiennent
au ro i, au moyen de l’indemnité qu’il
leur en a donné.
Des quatorze deniers» maille à quoi montent les
deux coutumes , il y en a douze deniers pour la
grande , qui font cinq pour cent de l’appréciation
des marchandifes. A l’égard des deux deniers maille,
qui compofent la petite coutume, ils reviennent
à un fol pour cent de l’appréciation defdites mal>
chandifes ; les deux droits faifant enfemble fix pour
cent.
Ces fix pour cent fe perçoivent, fçavoir, trois
& demj pour cent d’entrée de l’appréciation der
marçhandifes apportées à Bordeaux, pour le compte
des François St regnicoles,, avec les deux folp pour
livre de contrôle ; & deux. & demi pour cent de
ladite eftimation, quand elles fortent pour le compte
d’un François, avec les deux fols pour livre du
même contrôle.
Pour ce qui eft des marchandifes qui arrivent à
Bç rdeaux pour le compte des étrangers , elles
payent à la comptàblie à 1 entrée , le droit de grande
1 8t petite coutume à la fois , qui comme on 1 a dit,
font fix pour cent de leur eftimation, avec les deux
I fojs pour livre de contrôle ; & à Tiflue ou fortie |
| elles paient encore cinq pour cent de ladite appré-
I ciation , avec les deux fols pour livre du contrôle*
I Avant l’arrêt du Confeil du 4 juillet 1681 , les
marchandifes qui entroient au nom , foit des François
, foit des étrangers , & qui avoient acquitté les
droits d’entrée à la comptàblie , n’étoient point
fujettes aux droits d’iffue , lorfque les marchands
les vouloient faire reflortir , pourvu qu’ils ne les
euffent point vendues , ou qu’ils ne fuflent, pas en
parole de les vendre, & en outre juftifiant que c’é»
toit les mêmes marchandifes qui étoient entrées en
leuf nom» Mais cette liberté indéterminée pour I4
fortie de ces marchandifes , étant fujette à de grands
inçqnvéniens au préjudice de la ferme , il fut réglé
par ledit a rrê t, également pour le François & pour
l’étranger, qu’à l’avenir ce privilège ne s’ étendroit
qu’à deux mois pour les marchandifes qu’ils en-
voyeroient dans les provinces de France , & à
trois pour celles qui jrojent à l’étranger ; après lequel
temps pa fle, ils feroient tenus a en payer les
| droits d’ilïiie,
Quoiqu’en général les droits de la comptàblie fe
j prennent à l ’eftimation des marchandifes, cependant
il y en a dpiîf les droits font fixés par un grand
ufage , & d’autres qui font réglés ou augmentés par
des arrêts du confeil.
Les marchandifes dont les droits font fixés par
l’ufage, font les vins de ville , ceux du haut paysv,
ceux appellés demi-marque , ceux de Caftillon ,
ceux du cru de Frontignan & de Béziers , ceux de
Gailla c, & les vins communs de haut pays ; les eaux-
de-vie , les prunes ; les grains , comme froment,
blé méteil, feigje Sç avojne; les fèves , l’orbe , les
' poix ,
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noix , les châtaignes , le m ie l, le fol j enfin' les
drogueries & épiceries & peu d’autres.
Les marchandifes dont les droits font réglés par-
des arrêts ,dd confeil, ou par les tarifs qui ont fuivi
,celui de 1664, font l’étain, le fer blanc , le papier,
les bas ,4e foie ou de : laine. venant : d’Angleterre, Uel
charboïf de' terre1 du même pays & d’E co fïè , la
baleine coupée & apprêtée , les fanons de baleine.,
les huiles de poifïon venant de l’étranger ; les toiles
de coton , les, couvertures & autres ouvrages de:
coton, les étoffes des Indes, les viedx linges, I r a i
peaux , drilles & pâtes'à faire papier j les cuirs ,
l ’acier, fer , plomb & beurre venant des pays
etrangers ; le s ! morues verte & -féche, autres que
celles de la pêche françoifo $ enfin les verres., les.
c ire s , & les chairs fàléës qui fe tirent du dehors.
du royaume.
Les principaux arrêts du confeil qui ont fixé les
droits toutes ces marchandifes , fopt .enjr’autres.
celui du r j juin 1688 pour les bas étrangers-; c e - '
lui du '30 avril 1686 pour les toiles de coton &
autres ouvrages faits de coton venant des pays:
étrangers, celui du 1 ? oârobre de la même année
pour les étoffes des Indes ; celui du a8 janvier
1687 concernant les vieux linges & drapeaux ;
celui du 8 novenibçe enfiiivant pour les cuirs .étrangers
; celui du a 5 desmêmes mois & an pour l’a c ier,
le fer , le plomb & le beurre ; celui pour la morue
de la pêche., étrangère du 10 décembre 1687 ; celui
pour les verres du ap mai 1688 ; enfin celui pour
les chairs falées du ap juillet de la même année.
L e bureau de la comptàblie fe tient dans le bureau
général de Bordeaux , od font auflî les bureaux
du convoi & du courtage ; ces trois bureaux
ont toüs leurs commis particuliers, à la réforve du ‘
dire&eur & du caiflier général, q u i, • pour ainfi
d ite , appartiennent à tous les trois , auflï-bien que
les deux appréciateurs, l e garde & fous-garde ,ma-
gafin , les vingt-quatre billetiers & leur contrôleur,
qu’ils ont pareillement en commun.
Les commis particuliers de la comptàblie font
un receveur, un contrôleur de la comptàblie, un
contrôleur du menu & trois feribes.
L e rècevèur; tient neuf regiftres ; fçàvoir,
L e premier \ pour la recette des droits du vin de'
ville & haut paîys , des eaux-de-vie , & des prunes,
qui s’acquittent lorfqu’on les charge ; il contient
aufli les droits d’acquit & d e quittage.
L e deuxième fort à la recèttfc des droits d’entrée
& d’iffue du fol en gros 8ç des droits d’acquit.
L e troifiéme , eft pour la recette des droits de
trois & demi pour cent, qui fe lèvent fur l’eftimation
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des marchandifes entrées par în e r , lorfqu’elles font
déclarées pour un étranger.
Dans le quatrième, pii enregiftre les droits dôs a
la defçente des vins de haut pays , ' qui. n’ont pa$
privilège de defcénte a Bordeaux avant la Saint-
Martin.;, ,
Dans le cinquième , fe mettent les nouveaux
droits fur les toiles de coton.
L e fixiéme, eft pour les droits fur l’étain & le fer
.blanc* .
L e feptiéme , fort p o u r ra recette, dés droits dé:
l’ancienne marque du papier, à raifoh de deux fols
par rame fur les papiers de Périgord, Limoufin
Caftël-Jaloux, & Bergerac :•& quatre fols par rame
fur celui d’Angoumois & d’Auvergne.
L e huitième regiftre eft deftitte pour la recette
des droits des marchandées étrangères fujettes au
tarif de \6 6 j.
Enfin le neuvième & dernier , eft pour l ’enregif-
crement des faifieS. ‘ jj
‘ L e contrôleur de ht comptàblie eft chargé de
j tenir pareil* nombre* de regiftres.
Tous lès regiftres dont on a parlé jufqu’i c i , fe
tiennent par les commis qui travaillent au grand
bureau ; les autres font tenus par lés commis des
bureaux qui font au-dehors..
■ A l ’égard -du tofttrôleur du menu , il tient un
regiftre fur lequel il enregiftre pour le reefeveur les
droits de toutes les marchandifes' qui fortent de la
fénéchàuflee de Bordeaux ; ceux de l’entrée de la
prune , & des excès dè l’eau-de-vie à la cargâifon,
qui font reçus par l’e receveur. On y met aufli les
droits d’acquit.
Les appréciateurs ont aufli leurs articles particuliers
dans ce Dictionnaire, & l’on peut y avoir
recours. On ajoiiteta ’ feulement, qu e . comme les
Commis S’étofent relâchés dans, leurs fondions , &
que fôuvént 3s ' fàifoient leurs appréciations; fans
entrer dans la connoiflance des efpèces de marchandées
, foit par leur peu d’expérience, foit par
connivence avec les marchands , on direfla en 1684,
par l’ordre de M. de Ris , alors intendant de Bordeaux
, un projet de tarif, qui depuis a fervi de
modèle pour celui, du z& feptembre 1688 dont on
a parlé ci-deflus , & qui s’obforve encore dans la
comptàblie, ■
On peut voir aux articles du convoi & du courtage
, auflî-bien qu’à ceux de vifiteurs d’ entrée de
m e r , de vifiteur d’iflue , dè garde & fous-garde
mâgafin , de billetiers, &c. les fondions de tous
ces Commis, 5c de quelques autres qui font com-
müris aux trois bureaux du ç o é v o i, de la compta-
blie & du courtage,
Commerce. Tome I I . P a r t . Z,